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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 janv. 2024, n° R0632/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0632/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 11 janvier 2024
Dans l’affaire R 632/2023-1
PIERRE CHAVIN SAS
2 Boulevard Jean Bouin
34500 BEZIERS France Demanderesse / Demanderesse au recours représentée par IPSIDE, 6 Impasse Michel Labrousse, 31100 Toulouse, France
contre
LE PETIT BERET SAS
Chemin de la Mouline 34 440 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
France Opposante / Défenderesse au recours représentée par Alir DAGORY, 12, rue Boieldieu, 34500 Béziers, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 157 901 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 523 553)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (Présidente en fonction), A. González Fernández (Rapporteure) et E. Fink (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
11/01/2024, R 632/2023-1, Le petit étoilé / LE PETIT BERET
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 29 juillet 2021, PIERRE CHAVIN SAS (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Le petit étoilé
pour les produits suivants :
Classe 32 : Bière et produits de brasserie ; Boissons sans alcool ; Préparations pour faire des boissons.
2 La demande a été publiée le 11 août 2021.
3 Le 8 novembre 2021, LE PETIT BERET SAS (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits mentionnés ci- dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base de la marque de l’Union européenne n° 14 827 331 « LE PETIT BERET » pour les produits suivants :
Classe 29 : Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits conservés, congelés, séchés et cuits; légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées; confitures; compotes; boissons lactées où le lait prédomine; milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; pulpes de fruits; raisins secs; salades de fruits; caviar; chips; fromages; conserves de poisson; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de viande; foie gras; produits laitiers.
Classe 30 : Pâtisseries; confiseries; sucreries; gâteaux; bonbons; biscuits; miel; vinaigre; épices; arômes alimentaires autres qu’huiles essentielles; boissons à base de café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; boissons à base de thé; thé glacé; café vert; cacao au lait; coulis de fruits; essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; chocolat; crackers; glace à rafraîchir; glaces alimentaires; gommes à mâcher; ketchup; mayonnaise; sauces; condiments; petits-beurre; sauce tomate; sorbets; Pralines; Sandwiches.
Classe 32 : Vins sans alcool; boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons et notamment boissons de fruits sans alcool; boissons sans alcool à base de miel; boissons sans alcool à l’aloe vera; essences pour la préparation de boissons; moût de raisin; apéritifs sans alcool; cocktails sans alcool; eau; eau minérale; eau gazeuse; limonade; sodas; sorbets
(boissons); boissons sans alcool à base de malt.
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6 Par décision rendue le 1 février 2023(« la décision attaquée »), la Division d’Opposition
a accueilli l’opposition dans son intégralité. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
− Les produits en cause ont été jugés en partie identiques et en partie fortement similaires. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− Les marques possèdent une signification dans certains territoires, tout au moins dans les pays où le français est compris. Cependant, les éléments communs « LE PETIT » ne possèdent pas de signification dans les langues d’autres territoires, entre autres, pour une partie significative du public bulgare, qui ne donnera aucune signification à ladite expression commune, ni aux mots français « BERET » et « étoilé ».
− La combinaison « LE PETIT/Le petit » est très éloignée de son équivalent bulgare (« малката » – ['malkata']) et par conséquent elle sera perçue comme composée d’éléments verbaux fantaisistes, et donc distinctifs. En ce qui concerne les éléments verbaux « BERET » (« барета » – ['bareta']) et « étoilé » (« звездна » – ['zvezdna']), respectivement de la marque antérieure et de la marque contestée, ils sont dépourvus de toute signification pour le public en question, et par conséquent, ils ont un caractère distinctif normal pour les produits en cause.
− Les signes présentent un degré moyen de similitudes visuelle et phonétique. L’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour la partie du public pertinent.
− Bien que les termes « BERET » et « étoilé » soient différents, cela est insuffisant pour écarter tout risque de confusion étant donné que les éléments coïncidant « LE
PETIT » jouent aussi un rôle distinctif autonome au début des deux signes, et que ces derniers ont une structure identique, à savoir trois éléments dont deux identiques.
− En l’espèce, étant donné que la combinaison « LE PETIT », identique dans chacun des signes, est dépourvue de sens pour le public pertinent et que la structure des deux signes est également identique, il ne peut être exclu que le public pense que les deux marques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Par conséquent, il existe donc un risque d’association pour le public pertinent.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public bulgare pour qui les marques litigieuses n’ont pas de signification.
− Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif tel que revendiqué par l’opposante. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
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Moyens et arguments des parties
7 Le 24 mars 2023, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 mai 2023.
8 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
− Selon un sondage auprès de conseils en propriété intellectuelle dans l’ensemble des pays de l’Union européenne, il en résulte que les termes « le petit » ou « petit » sont connus et compris par le public, en partie par la connaissance d’une ou des marques françaises notoirement connues.
− Les marques suivantes, sont notoirement connues dans le monde entier et les termes « petit » ou « le petit » sont compris par le public : « petit beurre », « le petit prince », « petit bateau ».
− En outre, certains blogs font état des mots français compris dans le monde, entre autres « le terme « petit » ou « petite » est utilisé pour désigner des vêtements féminins de petite taille ».
− Par conséquent, il est constaté que le terme « petit » est connu des langues étrangères même sans connaissance de la langue française notamment par le fait qu’il existe de nombreuses marques notoirement connues incluant le terme « petit ».
− De ce fait, le public ne portera pas son attention sur ce mot, car il le comprendra comme un adjectif ; il sera davantage attentif au mot qui le suivra et qui est différent d’un point de vue phonétique ou visuel.
− L’usage de la marque antérieure tend vers une modification substantielle où l’article « LE » ne serait plus présent, seuls les termes « PETIT BERET » seraient conservés.
− Cette modification pourrait entraîner une perte du droit du fait que l’usage de la marque est effectué sous une forme modifiée altérant le caractère distinctif de la marque.
− Au soutien de ses arguments, la demanderesse a produit les documents suivants :
• Annexe 1 : captures d’écran du site internet de Wikipédia;
• Annexe 2 : le blog d’ASSIMIL.
9 Dans ses observations en réponse reçues le 31 juillet 2023, l’opposante demande à la
Chambre de rejeter le recours.
10 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
− S’agissant de la connaissance des termes « petit » et « le petit » par le consommateur de l’Union européenne, la demanderesse fait référence à un sondage sans fournir ni les méthodes d’élaboration ni les résultats. De plus, elle se limite à indiquer une liste
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des pays dans lesquels le terme « petit » serait connu et compris, sans démontrer la connaissance effective du terme « petit » par le public pertinent, c’est-à-dire le public visé par les produits et services en cause, et non le public en général.
− Afin de pouvoir appréhender le terme « petit » comme un adjectif, il faut avoir des notions de grammaire française. Il n’est pas possible d’affirmer que le public en cause comprendra que « LE PETIT » précède un substantif et est donc un
« accessoire ».
− Au soutien de ses arguments, l’opposante produit les documents suivants :
• Annex 1 : un extrait du catalogue Carrefour.
11 Le 5 septembre 2023, la Rapporteure a envoyé une communication aux deux parties afin
d’avoir leurs opinions sur les méthodes d’élaboration, sur les résultats du sondage produit par la demanderesse et sur la connaissance de l’expression « le petit » par le consommateur de l’Union européenne.
12 Le 28 septembre 2023, la demanderesse a présenté les arguments suivants :
− Lors du sondage opéré auprès des conseils en propriété intellectuelle, les questions suivantes ont été posés :
• Est-ce que les termes « le » et « petit » sont connus et compris par le public du territoire (où ils résident ou dans lequel ils exercent leur activité professionnelle)?;
• Est-ce que les noms suivants « le petit prince », « petit beurre », « petit bateau » et « la petite robe noire » sont connus par le public du territoire (où ils résident ou dans lequel ils exercent leur activité professionnelle)?
− Selon les résultats du sondage, les termes « le » et « petit » sont connus et compris en soi, dans une grande majorité de pays européens, soit par une connaissance générale de la langue française soit parce qu’il s’agit de pays latins ou anglophone, soit par une connaissance des marques françaises notoirement connues comportant lesdits termes.
− Le terme « petit » existe dans les dictionnaires anglais, français et allemand. Le mot « le » est défini dans le dictionnaire français comme un article défini.
− Dans l’affaire « Petite Jolie » (22/09/2016, R 573/2016-1), la Chambre estime que le terme « petit » est un mot basique des langues anglaises et françaises qui sera compris par de nombreux consommateurs de tous les États membres. Par extension, tous les États membres peuvent comprendre le terme « petit » qui est le masculin de « petite ».
− La Division d’Opposition, dans l’affaire « Le petit Beret » (17/05/2021, B 3 104 748) considère que les termes « le » et « petit » sont connus par de nombreux consommateurs de tous les États membres. Par conséquent, ils sont faiblement distinctifs.
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− La Division d’Opposition, dans les affaires « KING » et « AMELIE HOME » respectivement (17/06/2019, B 2 793 472 ; 13/12/2022, B 3 141 232) considère que le mot « petit » a une signification dans certains territoires où le français est compris.
− Dans les affaires « LA BRAVADE » et « CamCube » respectivement (03/05/2017, R 1845/2016-2 ; R 2187/2017-4), la Chambre a estimé que les articles « la » et « le » sont connus par la majorité du public concerné dans les États membres.
− Au soutien de ses arguments, la demanderesse a produit les preuves suivantes :
• Pièce 1 : une attestation, en anglais, des conseils en propriété intellectuelle dans l’Union européenne ;
• Pièce 2 : une attestation, en français, des conseils en propriété intellectuelle dans l’Union européenne ;
• Pièce 3 : définitions du Cambridge Dictionary ;
• Pièce 4 : la décision « Petite Jolie » (22/09/2016, R 573/2016-1, Petite Jolie (fig.) / Jolie (fig.)) ;
• Pièce 5 : la décision « LE PETIT BERET 0.0 » (17/05/2021, B 3 104 748, LE PETIT BERET 0.0 (fig.) / Fratelli Beretta 1812 (fig.)) ;
• Pièce 6 : la décision « KING » (17/06/2019, B 2 793 472, KING (fig.) / PETIT KING (fig.)) ;
• Pièce 7 : la décision « AMELIE HOME » (13/12/2022, B 3 141 232, AMELIE HOME / PETITE AMÉLIE) ;
• Pièce 8 : la décision « LA BRAVADE » (03/05/2017, R 1845/2016-2, LA BRAVADE / VIÑA BRAVA) ;
• Pièce 9 : la décision « CamCube » (13/08/2018, R 2187/2017-4, CamCube / LE CUBE (fig.)).
13 Le 4 octobre 2023, l’opposante a répondu aux arguments de la demanderesse comme suit :
− La décision dans l’affaire « Petite Jolie » (22/09/2016, R 573/2016-1), laquelle concerne le domaine de la mode, fait valoir que « petite » est un terme ayant une signification en langue anglaise et que cette signification est distincte de « petite » en langue française en ce que ce terme, en anglais, désigne une silhouette féminine et « menue ». Ce terme fait donc référence à une taille spécifique, bien définie. Il n’est donc pas pertinent de transposer le sens du terme « petite » (et non « petit ») à tout élément auquel serait ajouté ce terme dans tout domaine.
− Peu importe que le terme « petit(e) » soit appréhendé, l’appréciation globale des deux signes en présence, compte-tenu des identités et similitudes entre les produits, amène au constat d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
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14 Le 23 octobre 2023, la demanderesse fait valoir qu’il ne peut être établi que le terme
« petite » soit un terme connu seulement et exclusivement par un public spécialisé dans le domaine de la mode. Plus précisément :
− La définition, présente dans le dictionnaire Cambridge, ne se rapporte aucunement au seul domaine de la mode et défini le terme « petite » par rapport à une femme
(« petite et mince, d’une manière attirante »). Néanmoins, le terme est utilisé comme adjectif qualifiant un élément petit, que cela soit une personne ou un vêtement. Cela est confirmé dans plusieurs décisions de l’Office, tels que les décisions dans les affaires « AMELIE HOME » (13/12/2022, B 3 141 232, AMELIE HOME / PETITE
AMÉLIE) et « Petite Jolie » (22/09/2016, R 573/2016-1).
− Les ressemblances tant visuelles que phonétiques entre « petite » et « petit » ne peuvent être écartées par le public concerné. Il peut être déduit que la connaissance et la compréhension du terme « petite » puisse fortement faciliter la compréhension du terme « petit ».
− Le terme « petit » est présent au sein de plusieurs dictionnaires comme adjectif qualificatif. En ce sens, on retrouve le mot « petit » dans plusieurs expressions comme « petit four » pour identifier des petites sucreries ou « petit pois » ou encore « petite » toujours pour identifier des aliments ou des personnes de petites tailles, au sein du dictionnaire allemand Duden et du dictionnaire anglais Cambridge, notamment.
15 Le 5 novembre 2023, l’opposante fait valoir que :
− La demanderesse se prévaut du sondage dans ses écritures du 24 mai 2023, alors que les attestations faisant office de sondage datent toutes de septembre 2023. Ces premières observations n’étaient donc aucunement fondées sur un quelconque sondage.
− Ce « sondage » est établi par le biais d’attestations adressées à un conseil par pays européen, sans aucun souci apparent des critères méthodologiques pour l’établissement classique d’un sondage. Ceci est d’ailleurs relevé par l’un des conseils interrogés qui précise le fait qu’un sondage professionnel serait souhaitable pour répondre aux questions posées (Dr Luigi A. SANSONE, page 24 de la pièce 1 et page 25 de la pièce 2).
− Il s’agit d’un sondage réalisé auprès des professionnels de la matière et qui donnent un avis (professionnel, donc nécessairement biaisé) parfois peu engagé (attestation de Clara RUIZ, page 14 de la pièce adverse 1 et page 13 de la pièce adverse 2, Dr
Luigi A. SANSONE, page 24 de la pièce 1 et page 25 de la pièce 2) voire nullement justifié (attestation de M. Peter ISRAILOFF, page 5 de la pièce adverse 1 et page 5 de la pièce adverse 2, attestation de Katja HAFNER, page 35 de la pièce adverse 1 et page 39 de la pièce adverse 2) sur ce qu’ils pensent être l’opinion du public concerné dans leur pays.
− Le terme « PETITE » en langue anglaise revêt clairement une signification spécifique (menue avec une notion de joliesse) en lien avec le domaine de la mode et l’esthétique que le terme ne revêt pas en français. Il est par conséquent vain de penser que ce terme, certes identique dans les deux langues mais n’ayant pas la
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même signification, peut convaincre du caractère non-distinctif pour les produits en cause qui n’ont aucun lien avec le domaine de la mode.
− Les produits en cause dans l’affaire R 573/2016-1 ont un lien avec la mode. Or, le terme « PETITE » en langue anglaise revêt une signification dans ce domaine, propre et distincte de celle qui est retenue en langue française. La transposition du raisonnement tenu dans cette décision aux boissons sans alcool est en conséquence non-pertinente.
− Les décisions dans les affaires B 3 104 748, B 2 793 472 et B 3 141 232 ne sont pas applicable au cas d’espèce car elles se réfèrent à des signes différents pour des produits différents.
Motifs de la décision
16 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable mais non fondé, comme il sera expliqué ci-après.
Preuves produites dans le cadre du recours
17 Avec son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a produit les éléments de preuve énumérés aux paragraphes 8 et 12 ci-dessus. L’opposante a produit les éléments de preuve énumérés au paragraphe 10 ci-dessus.
18 Comme l’a jugé la Cour, le libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE signifie que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du RMUE et il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 42; 18/07/2013, C-621/11-P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 22), c’est-à-dire après le délai prévu par le règlement et, le cas échéant, pour la première fois devant la Chambre de recours.
19 En précisant que ce dernier « peut », en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit en effet l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol,
EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11-P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23).
20 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la Chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement lorsque ces faits ou preuves répondent à deux exigences. Premièrement, il doit être établi qu’ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, il doit être établi que ces faits et arguments n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
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21 Il s’ensuit que, bien que l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE confèrent à la Chambre de recours un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte des éléments de preuve produits pour la première fois devant la Chambre de recours; il existe des limites claires à ce pouvoir d’appréciation, qui seront dûment prises en considération dans l’examen qui suit.
22 La deuxième condition du pouvoir d’appréciation de la Chambre de recours, telle qu’énoncée à l’article 27, paragraphe 4, point b), du RDMUE, s’applique lorsque les documents supplémentaires « n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été produits en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours ».
23 En l’espèce, les conditions pour l’acceptation des preuves produites tardivement par la demanderesse et par l’opposante ont été remplies. Ces éléments de preuve sont, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire et sont déposés pour contester les conclusions énoncées dans la décision objet du recours et pour répondre à la communication envoyée par la Rapporteure.
24 Néanmoins, la Chambre de recours souligne que la pertinence prima facie des éléments de preuve produits pour la première fois devant elle ne signifie pas qu’ils sont concluants pour l’issue de l’affaire.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
25 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
26 Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
Comparaison des produits
27 Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 23). D’autres facteurs pertinents peuvent être les canaux de distribution, l’origine habituelle et le consommateur des produits.
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28 La Division d’Opposition a conclu que les produits en cause sont en partie identiques et en partie fortement similaires. La demanderesse n’a pas contesté cette conclusion.
29 En l’absence d’arguments visant à contester les conclusions de la décision attaquée, la Chambre de recours peut légitimement adopter la motivation de la décision attaquée, qui fait alors partie intégrante de sa propre décision (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 47-49). La Chambre de recours ne voit aucune raison manifeste d’infirmer les conclusions correctes de la décision attaquée et souscrit ainsi au raisonnement et aux conclusions de la décision attaquée concernant la comparaison des produits en cause.
Territoire et public pertinent
30 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, T-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42).
31 En l’espèce, l’opposition sera appréciée sur la base d’une MUE. Par conséquent, le territoire pertinent au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est celui de l’Union européenne.
32 Il convient de noter que la Division d’Opposition, dans la décision attaquée, a concentré son examen sur la partie du public bulgare de l’Union européenne. La Chambre de recours procédera de la même manière.
33 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, qu’une marque de l’Union européenne antérieure est protégée de façon identique dans tous les États membres.
34 Les marques de l’Union européenne antérieures sont, dès lors, opposables à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne. Il s’ensuit que le principe consacré à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, selon lequel il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne, s’applique, par analogie, également au cas d’un motif de refus relatif au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Dès lors « une partie » de l’Union européenne peut consister en un seul État membre (14/12/2006, T-81/03, T-82/03 et T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76, 83, dernière phrase). Par conséquent, un risque de confusion au titre de l’article 8 du RMUE ne saurait être exclu simplement parce qu’il n’existe aucun risque de confusion dans certains des territoires pertinents.
35 De surcroît, il y a lieu de considérer que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et la jurisprudence citée).
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36 En l’espèce, les produits faisant l’objet du recours et ceux couverts par la marque antérieure dans les classes 29 et 30 sont des produits alimentaires qui s’adressent principalement au grand public dont le niveau d’attention est moyen, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse.
Comparaison des signes
37 Dans la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
38 Les marques verbales à comparer sont :
Le petit étoilé LE PETIT BERET
Marque contestée Marque antérieure
39 S’agissant tout d’abord de l’examen des éléments distinctifs des signes, la Division d’Opposition considère que les éléments « étoilé » et « BERET » n’ont aucune signification pour une partie du public pertinent et sont distinctifs à un degré normal. Cela n’a pas été contesté par les parties.
40 S’agissant des éléments communs « LE PETIT », la Division d’Opposition considère qu’ils n’ont aucune signification pour une partie du public pertinent et sont distinctifs à un degré normal.
41 En revanche, la demanderesse a fourni des preuves, premièrement un sondage, visant notamment à montrer que les mots « LE PETIT » sont compris par le public pertinent et doivent donc être considérés comme descriptifs, pour tous les produits en cause.
42 Selon une jurisprudence constante, le principe qui prévaut en droit de l’Union est celui de la libre appréciation des preuves, dont il découle, notamment, que le seul critère pertinent pour apprécier la force probante des éléments régulièrement produits réside dans leur crédibilité (13/05/2020, T-288/19, IPANEMA (fig.) / iPANEMA (fig.) et al., EU:T:2020:201, § 41). Ainsi, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut tenir compte, notamment, de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (06/11/2014, T-463/12, MB / MB&P (fig.) et al., EU:T:2014:935, § 53).
43 La valeur probante d’un sondage dépend de la méthodologie employée. Appliquée à un sondage produit en tant que preuve par une partie, la Chambre souligne que le Tribunal n’a pas toujours reconnu de force probante à ses résultats, dans la mesure où le sondage en question n’était pas assorti de suffisamment d’éléments permettant de s’assurer de sa fiabilité (30/05/2013, T-172/12, Be Light (fig.) / BECK’S, EU:T:2013:286, § 28).
44 À cet égard, l’opposante qui a eu l’opportunité de répondre à cet élément de preuve remet précisément en cause la valeur probante du sondage produit par la demanderesse au motif que la méthodologie était imprécise, et la présentation biaisée.
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45 La Chambre rappelle que les Pratiques Communes établies au regard des éléments de preuve dans les procédures de recours en matière de marque (PC 12 disponible en ligne sur le site de l’Office) et adoptées en mars 2021 ont permis d’établir des principes généraux applicables aux éléments probants dans les procédures de recours. En particulier, ces pratiques communes décrivent la structure des études de marché telle que recommandée par l’Office et notamment les exigences relatives à un prestataire de services d’étude, l’échantillon de consommateurs (variété, taille, par exemple entre 1 000 et 2 000 personnes interrogées), la méthode de réalisation de l’enquête, par exemple en ligne, et la structure et la formulation du questionnaire de l’étude observant la neutralité de la question.
46 Au vu des considérations qui précèdent, et contrairement aux prétentions de la demanderesse, la Chambre considère que le sondage soumis n’est pas assorti de suffisamment d’éléments permettant d’assurer sa fiabilité. Tout d’abord, l’organisme de sondage était la même demanderesse, ce qui pose plusieurs doutes quant à son indépendance. En outre, le contexte du sondage n’est pas clair, vu que la demanderesse se prévaut du sondage dans ses écritures du 24 mai 2023, alors que les attestations faisant office de sondage datent de septembre 2023. Encore, le sondage a été réalisé auprès des conseils en propriété intellectuelle des différents pays de l’Union européenne, qui donnent un avis professionnel sur ce qu’ils pensent être l’opinion du public concerné dans leur pays, ce qui ne reflète pas nécessairement l’opinion du public pertinent. Enfin, l’absence d’explications concernant comment les conseils en propriété intellectuelle ont été choisis, ne reflète pas les critères méthodologiques pour l’établissement classique d’un sondage.
47 Au vu de ce qui précède, le résultat du sondage ne permet pas de corroborer les arguments visant à montrer que les mots « LE PETIT » sont compris par le public pertinent dans toute l’Union européenne et donc doivent être considérés comme descriptifs, pour tous les produits en cause.
48 Deuxièmement, s’agissant de la signification du terme « PETIT », la demanderesse estime que ce terme existe dans les dictionnaires français, anglais et allemand.
49 En particulier, comme indiqué dans la Pièce 3 de la demanderesse, selon le dictionnaire
Larousse, le terme « PETIT » en langue française est un adjectif utilisé pour indiquer des dimensions inferieures à ce qui est considéré comme normale.
50 À cet égard, la Chambre fait valoir que la demanderesse n’a aucunement démontré la connaissance des termes de base de la langue française par une partie du public pertinent, notamment le public bulgare. En l’espèce, les arguments de la demanderesse tirés du fait que les blogs montrent l’utilisations des mots « petit » et « petite » pour désigner des vêtements féminins de petite taille et qu’ils existent des marques notoirement connues incluant le terme « petit », tels que « le petit prince » et « petit beurre » sont inopérants.
En effet, les produits en cause ne relèvent pas du domaine de la mode et la connaissance des marques françaises n’implique pas nécessairement la compréhension du terme « PETIT », surtout par le public de langue étrangère sans connaissance de la langue française.
51 À titre subsidiaire, les résultats du sondage visant la Bulgarie ne permettent pas de réfuter les arguments de la Chambre, vu que seulement « une partie relativement restreinte du public bulgare est susceptible de reconnaître le mot « PETIT » comme un mot français et
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une partie plus limitée (c’est-à-dire une partie de la partie) comprendra également sa signification. Cependant, la grande majorité du public bulgare est plus susceptible de le reconnaître comme un mot étranger sans signification particulière connue » (voir, réponse de M. Velislav Nikolaev Dramov du 21 Septembre 2023 au sondage de la demanderesse).
52 En outre, selon le dictionnaire Cambridge, le terme « PETITE » en langue anglaise est un adjectif qui revêt deux significations spécifiques, celle d’une femme ou d’une fille menue avec une notion de joliesse, et celle d’une taille de vêtement destinée aux petites femmes. Dès lors, même pour la partie du public pertinent qui comprendra le terme « PETIT » comme un mot dérivant du vocabulaire anglais de base « PETITE », la Chambre considère que ce terme est distinctif pour les produits en cause qui n’ont aucun lien avec une personne, notamment une petite femme, ou avec le domaine de la mode. Or, le terme
« PETITE » en langue anglaise revêt une signification dans le domaine de la mode, propre et distincte de celle qui est retenue en langue française. La transposition du raisonnement tenu dans cette décision aux boissons sans alcool est par conséquent non pertinente. De plus, par rapport aux autres expressions ayant le terme « PETIT » dans le dictionnaire Cambridge, tels que « petit bourgeois », « petit four » et « petit pois », la Chambre fait valoir qu’ils n’appartiennent pas au vocabulaire anglais de base et il n’a pas été démontré qu’ils seront compris pas le public pertinent.
53 Les mêmes considérations s’appliquent à la définition du terme « PETIT » dans le dictionnaire allemand Duden. En l’espèce, le terme « PETIT » en allemand est un substantif utilisé en imprimerie pour indiquer une taille de police de 8 points, ce qui confirme la distinctivité de ce terme pour les produits en cause. En outre, le fait que des expressions ayant le terme « PETIT », tels que « petitesse », « petit four » et « petit pois », soient inclus dans le dictionnaire Duden, signifie qu’ils seront compris par le public allemand mais, il n’a pas été démontré qu’ils seront compris pour la partie restante du public pertinent, notamment le public bulgare.
54 Troisièmement, s’agissant de l’interprétation du terme « PETITE » faite par la première Chambre de recours dans l’affaire « Petite Jolie » (22/09/2016, R 573/2016-1, Petite Jolie (fig.) / Jolie (fig.)), tout d’abord, la Chambre rappelle que le terme « PETIT », en cause dans la présente affaire, n’existe pas dans le vocabulaire anglais, qui contient seulement le terme « PETITE », compris aussi en français comme le féminin de l’adjectif
« PETIT ». En outre, comme indiqué aux paragraphes 48 et 51 ci-dessus, les deux termes ont des significations différentes dans les deux langues. Encore, même si le public portugais, danois, néerlandais, suédois et espagnol, comprendra le mot « PETIT » en tant que mot basique de la langue française, et très proche à « PETITE » qui est un mot basique de la langue anglaise, cela ne signifie pas que ce mot sera compris par la partie restante du public de l’Union, notamment le public bulgare. Cela est d’autant plus vrai pour la partie du public pertinent qui comprendra le terme « PETIT » comme un mot dérivant de l’anglais « PETITE », vu que les produits en cause n’ont aucun lien avec une personne, notamment une petite femme, ou avec le domaine de la mode.
55 Dès lors, il n’est pas possible d’interpréter la décision dans l’affaire « Petite Jolie »
(22/09/2016, R 573/2016-1) comme signifiant que le terme « PETIT », et non
« PETITE », est un mot basique, non seulement de la langue française mais aussi de la langue anglaise, qui sera compris par les consommateurs de tous les États membres, et cela d’autant plus pour des produits qui ne rentrent pas dans le domaine de la mode, où le terme « PETITE » est généralement utilisé pour désigner la taille. La Chambre considère
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qu’il n’est donc pas pertinent de transposer le sens du terme « PETITE » (et non « PETIT ») à tout élément auquel serait ajouté ce terme dans tout domaine.
56 S’agissant des autres décisions de la Division d’Opposition, la Chambre considère qu’elles ne sont pas applicables au cas d’espèce. En particulier, même s’il est vrai que la décision dans l’affaire B 3 104 748 a considéré que les termes « le » et « petit » sont connus par de nombreux consommateurs de tous les États membres, elle a effectué la comparaison des signes selon la perspective du public espagnol, ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire. De plus, la décision attaquée a fait référence à la décision de la Chambre de recours dans l’affaire R 573/2016-1, dont les considérations sont contenues aux paragraphes 53 et 54 ci-dessus.
57 S’agissant des décisions de la Division d’Opposition dans les affaires B 2 793 472 et B 3 141 232, selon lesquelles le mot « petit » a une signification dans certains territoires où le français est compris, la Chambre considère que ces arguments ne sont pas applicables au cas d’espèce et fait référence au fait que la demanderesse n’a pas prouvé la compréhension de la langue française par le public pertinent, comme indiqué au paragraphe 49 ci-dessus.
58 Enfin, s’agissant de la signification de l’élément « LE », comme indiqué dans la Pièce 3 de la demanderesse, selon la définition du dictionnaire Larousse, « LE » correspond à un article défini en langue française. Dans les affaires R 1845/2016-2 et R 2187/2017-4, la
Chambre a estimé que les articles « la » et « le » sont connus par la majorité du public concerné dans les États membres. La Chambre, en accord avec les décisions antérieures, estime que l’article définitif français « LE » consiste simplement en un dispositif grammatical de base pour introduire, dans ce cas, l’adjectif « PETIT » qui le suit et est, en outre, bien compris par la majorité du public concerné dans l’Union européenne, même si leur langue maternelle n’est pas le français. Cependant, il a un caractère distinctif très limité.
59 Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident par leurs mots « LE PETIT », au début des deux signes. Les signes diffèrent cependant par leurs éléments verbaux restants, respectivement « étoilé » dans la marque contestée et « BERET » dans la marque antérieure.
60 En appliquant la jurisprudence relative aux marques verbales au cas d’espèce, il convient de rappeler qu’elle prévoit que la partie initiale de ces marques est susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes (17/03/2004, T-183/02, MUNDICOR / MUNDICOLOR, EU:T:2004:79, § 81; 16/03/2005, T-112/03, FLEXI
AIR / FLEX, EU :T :2005 :102, § 64-65). L’attention du public sera donc placée en premier lieu au début du signe contesté, à savoir l’élément « LE PETIT ».
61 Eu égard à ce qui précède et compte tenu de l’impact ténu des éléments coïncidant, « LE
PETIT », et considérant le reste des éléments, les signes présentent un degré de similitude moyen.
62 Sur le plan conceptuel, la comparaison n’est pas possible, étant donné qu’aucune des marques n’a aucune signification pour le public pertinent.
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Appréciation globale du risque de confusion
63 L’appréciation du risque de confusion par le public dépend de nombreux éléments et, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services identifiés (huitième considérant du RMUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents au regard des circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22).
64 Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et notamment la similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré de similitude plus élevé entre les produits peut être compensé par un degré de similitude plus faible entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 20 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
65 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38).
66 L’opposante a fait valoir que sa marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une protection élargie et a fourni des éléments de preuve à l’appui de cette assertion.
67 Toutefois, en ce qui concerne la revendication de l’opposante, la Chambre considère qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de poursuivre son examen. Cela est dû à des raisons d’économie de procédure, en particulier vu que le recours est accueilli sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, car le résultat serait le même. Dès lors, l’appréciation du risque de confusion tiendra compte, en principe, du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure considérée. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Cette approche est, au demeurant, la même que celle retenue par la Division d’Opposition.
68 Compte tenu de la similitude des produits en conflit, en partie identiques et en partie fortement similaires, du degré moyen de similitude visuel et phonétique, du fait que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure et du niveau d’attention moyen du public pertinent, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à tout le moins dans l’esprit de la partie bulgare du public, ce qui suffit pour que l’opposition soit accueillie.
Conclusion
69 C’est à bon droit que la Division d’Opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés qui font l’objet du présent recours. Le recours est rejeté.
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Frais
70 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure d’opposition et de recours.
71 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
72 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Rejette le recours.
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR
Signé Signé Signé
M. Bra A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
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