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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 oct. 2024, n° R1120/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1120/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 8 octobre 2024
Dans l’affaire R 1120/2024-2
e-Columbus B.V.
Trasmolenlaan 12 3447 GZ Woerden
Pays-Bas Demanderesse/requérante représentée par MERK-ECHT B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL Breda (Pays-Bas)
contre
THUN SPA
Via Galvani, 29
39100 Bolzano
Italie Opposante/défenderesse représentée par ADEXE SRL, Corso Porta Nuova 131, 37122 VERONA (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 189 532 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 770 561)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et S. Martin
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 septembre 2022, e-Columbus B.V. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour, entre autres, la liste de produits et services suivante:
Classe 11: Appareils pour l’approvisionnement des animaux domestiques en eau; appareils pour l’approvisionnement en eau de Felidae; dispositifs de distribution d’eau pour animaux domestiques; fontaines d’eau pour animaux domestiques; fontaines à eau pour chats.
Classe 16: Sacs à ordures en matières plastiques et en papier; litières pour chat sous forme de sacs en plastique; sachets en matières plastiques pour excréments d’animaux de compagnie; pelles fabriquées en carton pour ramasser les excréments pour animaux domestiques.
Classe 20: Meubles pour animaux; logements et lits pour animaux; couchettes pour animaux; couchettes pour animaux d’intérieur; niches pour animaux d’intérieur; boîtes de transport pour animaux d’intérieur; coussins pour animaux domestiques; matelas; paniers pour animaux; paniers de voyage pour animaux, plaques non métalliques; paniers pour dormir, non métalliques, pour animaux domestiques; paniers pour chats; arbres à griffes pour chats; nids pour animaux d’intérieur; maisons de jeu pour animaux de compagnie; maisons de chats; tables de toilettage pour animaux domestiques; chat/chat/chien ni en métal ni en maçonnerie; parties constitutives des produits précités, comprises dans la classe.
Classe 21: Poubelles; articles de nettoyage; distributeurs de sacs à ordures; litières pour chats; bacs à litière automatiques pour animaux domestiques; filtres pour litières pour chats; bacs à litière pour animaux domestiques; cages pour animaux d’intérieur et cages métalliques pour animaux d’intérieur; brosses à fourrure pour animaux; brosses pour animaux de compagnie; brosses pour animaux de compagnie; peignes et éponges; peignes à usage domestique; peignes électriques pour animaux domestiques; abreuvoirs; récipients pour la boisson pour animaux domestiques; bols et abreuvoirs pour animaux domestiques; mugs; mangeoires pour animaux; appareils de dispensation d’aliments pour animaux domestiques; distributeurs électroniques d’aliments pour animaux domestiques; distributeurs d’aliments pour animaux activés par les animaux; Gamelles pour nourrir les animaux domestiques; pelles d’aliments pour animaux de compagnie; pelles à litière pour animaux domestiques; pelles pour ramasser les excréments d’animaux; étuis pour le rangement de sacs à ordures pour animaux domestiques;
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récipients pour le stockage d’aliments pour animaux domestiques; verrerie, porcelaine, porcelaine et faïence; brosses à dents pour animaux domestiques; gants pour toilettage pour animaux domestiques; parties des produits précités, comprises dans cette classe.
Classe 28: Jouets; jouets pour animaux de compagnie; articles d’entraînement pour animaux domestiques; équipement de sport pour animaux de compagnie; roues d’exercice pour chats; parties des produits précités, comprises dans cette classe.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; services d’administration commerciale et d’organisation; publication de textes publicitaires; distribution de matériel publicitaire; activités promotionnelles; publicité; gestion des affaires commerciales; organisation commerciale, communication commerciale, stratégie commerciale, conseils en matière d’économie et d’administration commerciale; services d’informations commerciales; médiation commerciale dans le domaine de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que dans le commerce de gros et de détail, y compris par l’intermédiaire de magasins en ligne, pour les produits suivants: appareils pour l’approvisionnement en eau pour animaux domestiques et chats, dispositifs de distribution d’eau pour animaux domestiques, fontaines à eau pour animaux domestiques, fontaines à eau pour chats, pièces des produits précités; médiation commerciale relative à l’achat et à la vente, à l’importation et à l’exportation, ainsi qu’à la vente en gros et au détail, également par l’intermédiaire d’une boutique en ligne, pour les produits suivants: sacs d’ordures en papier et en matières plastiques, litières pour chats sous forme de sacs en plastique, sacs en plastique pour l’élimination d’ordures pour animaux domestiques, pelles en carton pour ramasser les excréments pour animaux domestiques; médiation commerciale dans le domaine de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que dans le commerce de gros et de détail, y compris par l’intermédiaire de magasins en ligne, pour les produits suivants: meubles pour animaux, couchettes et couvertures pour animaux, couchettes pour animaux, couchettes pour animaux d’intérieur, niches, niches portables pour animaux d’intérieur, coussins pour animaux d’intérieur, matelas, pièces pour les produits précités; médiation commerciale dans le domaine de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que dans le commerce de gros et de détail, y compris par l’intermédiaire de magasins en ligne, pour les produits suivants: paniers pour animaux, paniers de voyage pour animaux non métalliques, paniers de couchage non métalliques pour animaux domestiques, paniers pour chats, poteaux à rayures pour chats, couchettes pour animaux d’intérieur, maisons pour animaux domestiques, maisons pour chats, parties des articles précités; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail, également par l’intermédiaire d’une boutique en ligne, en rapport avec les produits suivants: tables de toilettage pour animaux domestiques, chat/chien non métalliques ou maçonnerie, pièces des produits précités; médiation commerciale dans le domaine de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que dans le commerce de gros et de détail, y compris par l’intermédiaire de magasins en ligne, pour les produits suivants: poubelles, matériel de nettoyage, distributeurs de sacs à ordures, bacs à litière automatiques pour animaux domestiques, filtres pour litières pour chats, toilettes pour animaux, cages pour animaux d’intérieur et cages métalliques pour animaux d’intérieur, pièces des produits précités; médiation commerciale dans le domaine de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que dans le commerce de gros et de détail, y compris par l’intermédiaire de magasins en ligne, pour les produits suivants: brosses à fourrure pour animaux, brosses pour la toilette des
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animaux de compagnie, brosses pour animaux domestiques, peignes et éponges, peignes pour animaux domestiques, peignes électriques pour animaux domestiques, abreuvoirs, plats à eau pour animaux domestiques, nœuds à boire pour animaux domestiques, bols à boire pour animaux de compagnie, mugs, pièces des produits précités; médiation commerciale dans le domaine de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que dans le commerce de gros et de détail, y compris par l’intermédiaire de magasins en ligne, pour les produits suivants: mangeoires pour animaux, appareils de distribution d’aliments pour animaux de compagnie, distributeurs électroniques pour animaux domestiques, mangeoires pour animaux domestiques, récipients pour nourrir les animaux de compagnie, pelles d’aliments pour animaux domestiques, pelles à litière pour animaux de compagnie, pelles pour enlever les excréments pour animaux domestiques, pièces des produits précités; médiation commerciale dans le domaine de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que dans le commerce de gros et de détail, y compris par l’intermédiaire de magasins en ligne, pour les produits suivants: supports pour le rangement des sacs à ordures pour animaux de compagnie, récipients pour le rangement d’aliments pour animaux domestiques, verrerie, porcelaine et faïence, brosses à dents pour animaux domestiques, gants de toilettage pour animaux domestiques, pièces des produits précités; médiation commerciale dans le domaine de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que dans le commerce de gros et de détail, y compris par l’intermédiaire de magasins en ligne, pour les produits suivants: jouets, jouets et jeux pour animaux domestiques, articles pour l’entraînement des animaux domestiques, équipements de sport pour animaux domestiques, disques d’exercice pour chats, pièces des articles précités; conseils et informations concernant les services précités; en cecompris les services précités étant fournis par le biais de réseaux électroniques, y compris l’internet.
2 La demande a été publiée le 2 novembre 2022.
3 Le 31 janvier 2023, THUN SPA (ci-après, «l’opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir ceux énumérés ci-dessus au paragraphe 1.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 321 060 pour la marque figurative
déposée le 14 octobre 2020 et enregistrée le 19 février 2021, et fondée sur les produits et services suivants:
Classe 16: Coussinets absorbants d’entraînement jetables pour animaux domestiques; sacs en matières plastiques pour excréments d’animaux de compagnie.
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Classe 20: Barrières desécurité non métalliques pour animaux domestiques et pour animaux domestiques (meubles); maisons pour animaux domestiques; maisons de jeu pour animaux de compagnie; nids pour animaux; paniers pour dormir, non métalliques, pour animaux domestiques; paniers, non métalliques, pour le transport d’animaux domestiques; coussins pour animaux domestiques; lits gonflables pour animaux domestiques; couchettes transportables pour animaux de compagnie; meubles pour animaux domestiques; étiquettes d’identification pour animaux non métalliques; sacs d’animaux sous forme de boîtes; niches de chiens; logements et lits pour animaux.
Classe 21: Abreuvoirs non mécaniques pour animaux domestiques sous forme de distributeurs portables d’eau et de liquides pour animaux domestiques; nettoyants pour paille pour animaux domestiques, non électriques; Gamelles pour nourrir les animaux de compagnie, automatiques; Gamelles pour nourrir les animaux domestiques; bols à boire pour animaux domestiques; récipients en matières plastiques pour la distribution de boissons aux animaux domestiques; récipients ménagers pour le rangement d’aliments pour animaux domestiques; dispositifs pour la lutte contre les animaux nuisibles et la vermine; distributeurs d’aliments pour animaux activés par les animaux; distributeurs électroniques d’aliments pour animaux domestiques; cages pour animaux d’intérieur; gants de toilettage pour animaux; bacs à litière automatiques pour animaux domestiques; litières pour animaux domestiques; pelles pour ramasser les excréments d’animaux; peignes pour animaux; brosses à fourrure pour animaux; brosses électriques pour animaux de compagnie; brosses déshydratantes pour animaux de compagnie; brosses pour animaux de compagnie; brosses à dents pour animaux domestiques; bacs
à litière pour animaux domestiques; Gamelles pour nourrir les animaux domestiques; aquariums; ornements pour aquariums.
Classe 28: Équipementde sport pour animaux de compagnie; jouets pour animaux; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de l’catnip.
Classe 35: Servicesde vente au détail concernant les produits pour animaux domestiques; services de vente au détail en ligne concernant les produits pour animaux domestiques; services de vente en gros des produits suivants: articles pour animaux de compagnie; services de vente en gros en ligne des produits suivants: articles pour animaux de compagnie; services de conseils pour la direction des affaires; promotion des ventes pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; services d’approvisionnement pour des tiers utilisant des produits et des services pour d’autres entreprises pratiqué; conseils en marketing; marketing; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.
6 Par décision du 3 avril 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a partiellement rejeté la demande de marque de l’Union européenne contestée pour l’ensemble des produits et services contestés, à l’exception des suivants:
Classe 21: Verrerie, porcelaine, porcelaine et faïence; mugs.
7 Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− L’expression, y compris les services précités étant fournis via des réseaux électroniques, y compris l’internet, à la fin des services contestés compris dans la classe 35, n’affecte pas le degré de similitude avec les produits et services de
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l’opposante. Par conséquent, par souci de clarté, elle sera prise en considération, mais n’est pas mentionnée dans les paragraphes qui suivent.
− Tous les produits contestés compris dans la classe 11 sont des appareils de distribution/fourniture d’eau aux animaux de compagnie. Ils sont générale me nt alimentés électriquement ou actionnés mécaniquement. Les abreuvoirs non mécaniques pour animaux domestiques de l’opposante sous forme de distributeurs portables d’eau et de liquides pour animaux domestiques compris dans la classe 21 sont des articles ménagers actionnés manuellement destinés à distribuer de l’eau et des fluides aux animaux domestiques.
− Les deux ensembles de produits répondent à des besoins de soins pour animaux domestiques, en se concentrant spécifiquement sur l’hydratation et l’alimentatio n. Leur destination s’entrecoupait de manière significative en fournissant des soins essentiels aux animaux de compagnie et ils sont généralement vendus dans les mêmes points de vente, tels que les magasins d’animaux domestiques, les supermarchés et les plateformes en ligne spécialisés dans les fournitures pour animaux domestiques, ce qui indique un chevauchement des canaux de distribution. Les consommateurs ciblés pour les deux classes sont les propriétaires d’animaux de compagnie. En outre, il est fréquent que des entreprises spécialisées dans les produits pour animaux domestiques proposent un large éventail d’articles de soins pour animaux domestiques, y compris
à la fois des récipients pour nourrir/eau (classe 21) et des dispositifs spécialisés de distribution d’eau (classe 11). Par conséquent, ces produits peuvent également avoir une origine commerciale commune, les entreprises produisant souvent ou fournissa nt un large éventail d’articles de soins pour animaux domestiques. Par conséquent, ces produits sont similaires à un degré élevé.
− En ce qui concerne la classe 16, les «sacs en matières plastiques pour excréments d’animaux domestiques» contestés sont contestés; litières pour chat sous forme de sacs en plastique; les sacs à ordures en matières plastiques sont soit contenus dans les deux listes de produits, soit inclus dans une catégorie générale, ou chevauchent les sacs en plastique pour l’élimination des déchets d’animaux domestiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
− Les sachets de refus en papier contestés peuvent être utilisés, entre autres, pour éliminer les déchets d’animaux domestiques. Ils sont à tout le moins similaires aux sacs en plastique pour l’élimination des déchets d’animaux de compagnie de l’opposante. Ces produits diffèrent par les matériaux dont ils sont composés. Toutefois, ils peuvent coïncider par leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs points de vente. Ils peuvent être concurrents, sont susceptibles de provenir des mêmes fabricants et peuvent cibler les mêmes consommateurs.
− Les pelles en carton pour éliminer les excréments pour animaux domestiques contestées sont similaires aux sacs en plastique pour l’élimination des déchets d’animaux de compagnie de l’opposante. Ces produits sont conçus pour gérer les déchets d’animaux domestiques, ce qui facilite la collecte et l’élimination ultérie ure de ces déchets de manière hygiénique. Ils sont utilisés de manière complémenta ire, coïncident par leurs canaux de distribution/points de vente, ciblent le même public pertinent et peuvent provenir des mêmes types d’entreprises.
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− En ce qui concerne la classe 20, hébergement pour animaux et lits d’animaux; coussins pour animaux domestiques; paniers de voyage pour animaux, plaques non métalliques; paniers pour dormir, non métalliques, pour animaux domestiques; maisons de jeu pour animaux de compagnie; meubles pour animaux; les boîtes de transport pour animaux d’ intérieur figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
− Couchettes pour animaux contestées; couchettes pour animaux d’intérieur; niches pour animaux d’intérieur; nids pour animaux d’intérieur; maisons de chats; sont inclus dans la catégorie générale des logements et lits d’animaux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
− Les paniers pour animaux contestés; les paniers pour chats comprennent, en tant que catégorie générale, ou sont inclus dans les paniers de l’opposante, non métalliques, pour le transport d’animaux domestiques. Dès lors, ils sont identiques.
− Les matelas contestés incluent les matelas pour lits d’animaux. Par conséquent, ces produits sont au moins similaires aux lits d’animaux de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
− Arbres à griffes pour chats contestés; tables de toilettage pour animaux domestiques; les chat/chat/chien non métalliques ou en maçonnerie sont des dispositifs destinés à être utilisés par les animaux, principalement des chats, pour remplir leur instincts naturels. Les maisons de jeu pour animaux domestiques de l’opposante sont des structures conçues pour offrir aux animaux de compagnie et d’autres animaux domestiqués un espace de jeu, de repos et de stimulation. Ces produits sont similaires, étant donné qu’ils sont généralement fabriqués par des entreprises spécialisées dans les accessoires pour animaux domestiques, qu’ils ciblent le même public (à savoir les propriétaires d’animaux de compagnie) et qu’ils sont généralement disponibles par les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits contestés pourraient faire partie des produits finis de l’opposante.
− En ce qui concerne les parties des produits précités, comprises dans la classe, une similitude sera constatée lorsqu’au moins certains des principaux facteurs permettant de conclure à l’existence d’une similitude (tels que le producteur, le public et/ou la complémentarité) sont présents, compte tenu de la relation entre les facteurs et de l’importance de chaque facteur pour l’appréciation de la similitude. Une telle similitude est fondée sur le fait que les pièces et accessoires sont souvent fabriqués et/ou vendus par la même entreprise qui fabrique le produit final et s’adressent au même public d’achat, comme dans le cas des pièces détachées ou de rechange, qui sont également vendues indépendamment du produit final.
− En outre, il existe une complémentarité entre les produits en cause lorsque la pièce/l’élément/l’équipement concerné est nécessaire pour un usage approprié du produit final et/ou lorsque la pièce/l’équipement ne peut remplir sa destination s’il n’est pas inclus dans le produit final. Dans ce cas, le public peut également s’attendre à ce que la pièce/pièce/équipement soit produite par le fabricant «original» ou sous son contrôle, ce qui suggérerait également que les produits sont similaires.
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− Par conséquent, ces produits contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les produits susmentionnés, étant donné qu’ils coïncident par leur public pertinent, leurs producteurs et leurs canaux de distribution.
− En ce qui concerne la classe 21, bacs automatiques à litière pour animaux domestiques; bacs à litière pour animaux domestiques; brosses à fourrure pour animaux; brosses pour animaux de compagnie (listées deux fois); peignes à usage domestique; distributeurs d’aliments pour animaux activés par les animaux; distributeurs électroniques d’aliments pour animaux domestiques; Gamelles pour nourrir les animaux domestiques; pelles pour ramasser les excréments d’animaux; brosses à dents pour animaux domestiques; les cages pour animaux d’intérieur figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
− Les cages métalliques pour animaux d’intérieur contestées sont incluses dans la catégorie plus large des cages pour animaux d’intérieur de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
− Les peignes électriques pour animaux de compagnie contestés; les peignes inclue nt, ou sont inclus dans, la catégorie générale des peignes pour animaux de l’opposante.
Dès lors, ils sont identiques.
− Appareils de distribution d’aliments pour animaux domestiques contestés; les récipients pour contenir des aliments pour animaux de compagnie comprennent les «bows pour animaux domestiques» de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
− Le gisement pour toilettage des animaux de compagnie contesté est inclus dans la catégorie générale des gants de toilettage des animaux. Dès lors, ils sont identiques.
− Les produits contestés abreuvoirs; récipients pour la boisson pour animaux domestiques; lesbols à boire et abreuvoirs pour animaux de compagnie comprennent, ou chevauchent, les bols à boire pour animaux domestiques de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
− Les produits de nettoyage contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les brosses pour animaux domestiques de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
− Les poubelles contestées; distributeurs pour sacs de refus; éponges; litières pour chats; filtres pour litières pour chats; mangeoires pour animaux; pelles d’aliments pour animaux de compagnie; pelles à litière pour animaux domestiques; les supports pour le rangement de sacs de refus pour animaux domestiques sont au moins similaires à un faible degré aux bols pour nourriture pour animaux domestiques de l’opposante étant donné qu’ils sont tous destinés à être utilisés par les propriétaires d’animaux de compagnie, partageant ainsi un public pertinent commun. En outre, ils sont généralement distribués par des canaux similaires, tels que des magasins d’animaux de compagnie ou des détaillants d’approvisionnement en animaux de compagnie en ligne, et sont susceptibles d’être produits par des entités simila ires actives dans le secteur des soins pour animaux domestiques. Par conséquent, ils sont
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considérés comme similaires sur la base des critères du public pertinent, des canaux de distribution et des producteurs habituels.
− Comme expliqué ci-dessus, les parties contestées des produits précités, comprises dans cette classe, dans la mesure où elles concernent les produits susmentionnés et considérées comme identiques ou similaires à au moins une partie des produits de l’opposante, seront au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
− La verrerie, le chocolat, la porcelaine et la faïence contestés; les tasses sont des objets à usage décoratif et domestique. Les produits de l’opposante compris dans la classe 11 sont des sacs et des articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier ou en plastique; ceux compris dans la classe 20 sont principalement des logements et des lits d’animaux, des récipients et des meubles pour animaux domestiques et autres destinés à l’usage des animaux de compagnie; ceux compris dans la classe 21 sont des articles pour animaux; ceux compris dans la classe 28 sont des équipements d’exercice physique et sportif et des jouets pour animaux; et ceux compris dans la classe 35 sont des services de vente au détail et de vente en gros, des services de consultation et de conseil en affaires, ainsi que des activités de publicité, de marketing et de promotion. Ces produits et services sont différents car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leurs producteurs/fournisseurs et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémenta ires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
− En tant que verrerie, porcelaine, porcelaine et faïence; les tasses n’ont pas de parties par définition, l’expression « parties constitutives des produits précités», comprise dans cette classe, ne s’applique pas à ces produits.
− En ce qui concerne la classe 35, la publicité contestée (citée deux fois); publication de textes publicitaires; distribution de matériel publicitaire; les activités promotionne l les comprennent ou chevauchent la publicité en ligne de l’opposante sur un réseau informatique. Dès lors, ils sont identiques.
− La gestion des affaires commerciales contestées (mentionnée deux fois); services d’administration commerciale et d’organisation; les services d’organisation commerciale, de communication commerciale, de stratégie commerciale, de conseils en économie et d’administration commerciale comprennent ou chevauchent les services de conseil en matière de direction des affaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
− Les autres services contestés de médiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que les services de vente en gros et au détail, également par l’intermédiaire de magasins en ligne, pour les produits suivants: appareils pour l’approvisionnement en eau pour animaux domestiques et chats, dispositifs de distribution d’eau pour animaux domestiques, fontaines à eau pour animaux domestiques, fontaines à eau pour chats, pièces des produits précités; médiation commerciale relative à l’achat et à la vente, à l’importation et à l’exportation, ainsi qu’à la vente en gros et au détail, également par l’intermédiaire
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d’une boutique en ligne, pour les produits suivants: sacs d’ordures en papier et en matières plastiques, litières pour chats sous forme de sacs en plastique, sacs en plastique pour l’élimination d’ordures pour animaux domestiques, pelles en carton pour ramasser les excréments pour animaux domestiques; médiation commerciale dans le domaine de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que dans le commerce de gros et de détail, y compris par l’intermédiaire de magasins en ligne, pour les produits suivants: meubles pour animaux, couchettes et couvertures pour animaux, couchettes pour animaux, couchettes pour animaux d’intérieur, niches, niches portables pour animaux d’intérieur, coussins pour animaux d’intérieur, matelas, pièces pour les produits précités; médiation commerciale dans le domaine de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que dans le commerce de gros et de détail, y compris par l’intermédiaire de magasins en ligne, pour les produits suivants: paniers pour animaux, paniers de voyage pour animaux non métalliques, paniers de couchage non métalliques pour animaux domestiques, paniers pour chats, poteaux à rayures pour chats, couchettes pour animaux d’intérieur, maisons pour animaux domestiques, maisons pour chats, parties des articles précités; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail, également par l’intermédiaire d’une boutique en ligne, en rapport avec les produits suivants: tables de toilettage pour animaux domestiques, chat/chien non métalliques ou maçonnerie, pièces des produits précités; médiation commerciale dans le domaine de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que dans le commerce de gros et de détail, y compris par l’intermédiaire de magasins en ligne, pour les produits suivants: poubelles, matériel de nettoyage, distributeurs de sacs à ordures, bacs à litière automatiques pour animaux domestiques, filtres pour litières pour chats, toilettes pour animaux, cages pour animaux d’intérieur et cages métalliques pour animaux d’intérieur, pièces des produits précités; médiation commerciale dans le domaine de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que dans le commerce de gros et de détail, y compris par l’intermédiaire de magasins en ligne, pour les produits suivants: brosses à fourrure pour animaux, brosses pour la toilette des animaux de compagnie, brosses pour animaux domestiques, peignes et éponges, peignes pour animaux domestiques, peignes électriques pour animaux domestiques, abreuv oirs, plats à eau pour animaux domestiques, nœuds à boire pour animaux domestiques, bols à boire pour animaux de compagnie, mugs, pièces des produits précités; médiation commerciale dans le domaine de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que dans le commerce de gros et de détail, y compris par l’intermédiaire de magasins en ligne, pour les produits suivants: mangeoires pour animaux, appareils de distribution d’aliments pour animaux de compagnie, distributeurs électroniques pour animaux domestiques, mangeoires pour animaux domestiques, récipients pour nourrir les animaux de compagnie, pelles d’aliments pour animaux domestiques, pelles à litière pour animaux de compagnie, pelles pour enlever les excréments pour animaux domestiques, pièces des produits précités; médiation commerciale dans le domaine de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que dans le commerce de gros et de détail, y compris par l’intermédiaire de magasins en ligne, pour les produits suivants: supports pour le rangement des sacs à ordures pour animaux de compagnie, récipients pour le rangement d’aliments pour animaux domestiques, verrerie, porcelaine et faïence, brosses à dents pour animaux domestiques, gants de toilettage pour animaux domestiques, pièces des produits précités; médiation commerciale dans le domaine de l’achat et de la vente, de
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l’importation et de l’exportation, ainsi que dans le commerce de gros et de détail, y compris par l’intermédiaire de magasins en ligne, pour les produits suivants: jouets, jouets et jeux pour animaux domestiques, articles pour former des animaux domestiques, équipement pour le sport pour animaux domestiques, disques d’exercice pour chats, pièces des produits précités sont au moins similaires à un faible degré aux services de conseils en matière de gestion des affaires commerciales de l’opposante étant donné qu’ils visent tous à améliorer et à faciliter le fonctionnement d’une entreprise, bien que par des moyens différents: les services contestés par la résolutio n de litiges et ces derniers en fournissant des conseils stratégiques. Ils ciblent généralement le même public pertinent, à savoir les entités commerciales et les professionnels cherchant à améliorer leur fonctionnement. Compte tenu de leur nature professionnelle, ces services partagent souvent des canaux de distribution similaires, comme les sociétés de conseil aux entreprises, les services de conseils juridiques et les plateformes en ligne proposant des solutions commerciales.
− Services contestés d’informations commerciales; les services de conseils et d’information concernant les services précités présentent un faible degré de similit ude avec la publicité en ligne de l’opposante sur un réseau informatique. Ces services contestés ont trait à des études de marché et à des analyses commerciales, dont la finalité est d’aider une entreprise à développer et à augmenter sa part de marché, ce qui est similaire à celui de la publicité, à savoir renforcer la position commerciale sur le marché. En outre, ils peuvent être proposés par les mêmes professionnels et s’adresser au même public.
− Les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention variera de moyen
(par exemple, pour les produits compris dans les classes 20 et 21) à élevé (par exemple, pour l’administration commerciale et l’organisation des entreprises comprises dans la classe 35), étant donné que ce dernier aura généralement une incidence claire sur la stratégie commerciale d’une entreprise et sur ses résultats (21/03/2013-, 353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 31, 34, 36, 37 à 38).
− Le territoire pertinent aux fins de la comparaison des signes est celui de l’Union européenne;
− Lorsqu’ils sont perçus dans leur ensemble, les éléments verbaux «LUXPETS» et «PETLUX» n’existent pas en tant que tels sur le territoire pertinent.
− Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il décomposera un signe verbal en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît. Ainsi, pour une partie (significative) du public pertinent, et en particulier pour une partie non négligeable du public italophone, le mot «lux» sera perçu dans sa signification latine, à savoir «light»/«luminité». Étant donné que ce mot n’a pas de lien direct avec les produits et services pertinents, son degré de caractère distinctif intrinsèque est moyen.
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− Les autres éléments, à savoir «PETS» (marque antérieure) et «PET» (signe contesté), sont tous deux dépourvus de signification pour la majorité du public du territoire pertinent et, par conséquent, distinctifs en ce qui concerne les produits et services pertinents. Toutefois, au moins la partie anglophone du public pertinent, composée de locuteurs natifs et de personnes parlant l’anglais comme deuxième langue, comprendra le mot «PET» comme signifiant «un animal tame détenu dans un ménage pour compagnie, divertissement, etc.» (informations extraites du Collins Dictionar y le 21/03/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/p et) et le mot «PETS» comme étant le pluriel. Étant donné que ces termes font référence à la destination des produits et services, à savoir qu’ils sont liés/destinés aux animaux de compagnie, pour ceux qui comprennent sa signification, son degré de caractère distinctif est tout au plus faible.
− Afin d’éviter d’entrer dans différents scénarios conceptuels, ce qui pourrait amener à conclure à l’existence de similitudes entre les marques dans des éléments présentant un caractère distinctif inférieur, faible ou dépourvu de caractère distinctif, les signes seront appréciés du point de vue de la partie non négligeable du public italophone pour laquelle l’élément verbal commun «LUX» est distinctif par rapport aux produits et services pertinents et les éléments «PETS/PET» ne véhiculent aucune signification et sont dès lors distinctifs.
− Les signes sont écrits dans une police de caractères standard de nature purement décorative, qui n’a aucune signification en tant que marque. Toutefois, la lettre «X» de la marque antérieure ressemble à un quadruement stylisé ayant une significa t io n par rapport aux produits et services pertinents, étant donné qu’elle fait allusion à leur destination, à savoir qu’ils sont destinés à être utilisés pour des animaux de compagnie ou qu’ils concernent l’industrie des animaux de compagnie.
− De même, la représentation des whiskers de chats dans le signe contesté fait allusio n à la destination des produits et services pertinents, soit parce qu’ils sont directement liés à leur utilisation pour animaux de compagnie, soit parce qu’ils pourraient présenter un tel lien. Par conséquent, son degré de caractère distinctif est limité. Pour les autres produits et services (par exemple, publicité, gestion des affaire s commerciales, administration commerciale et services d’organisation, et gestion des affaires commerciales), ils possèdent un degré moyen de caractère distinctif.
− Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituelle me nt une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Par conséquent, cet élément a un impact réduit, pour les raisons expliquées ci-dessus.
− Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «LUX» et «PET» (et leurs sons). Bien que leur position soit inversée, les consommateurs identifieront les signes comme étant formés du même élément «LUX» et des autres éléments «PET»/«PETS». Comme l’opposante l’affirme à juste titre, la comparaison des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques. Étant donné que les signes intègrent les mêmes éléments verbaux «LUX» et
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que les éléments restants «PETS»/«PET» sont très similaires en orthographe et en sons, les signes sont susceptibles d’évoquer une impression d’ensemble similaire dans l’esprit des consommateurs.
− Les signes diffèrent par la lettre finale «S» de la marque antérieure et par leurs éléments et aspects figuratifs, ces derniers ayant un impact moindre, pour les raisons expliquées ci-dessus.
− Par conséquent, compte tenu des conclusions tirées ci-dessus concernant le caractère distinctif et l’impact des éléments des signes, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils seront associés à la même signification véhiculée par l’élément commun et distinctif «LUX». Ils diffèrent par les concepts véhiculés par leurs éléments figuratifs respectifs. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
− Le caractère distinctif du signe antérieur reposera sur son caractère distinc t if intrinsèque, qui est normal, malgré la présence d’un élément faiblement distinctif.
− Les signes coïncident presque entièrement par leurs éléments clairement identifiab les, à savoir «LUX» et «PET». La différe nce de position au sein des signes n’est pas suffisante pour neutraliser les similitudes entre eux, comme expliqué ci-dessus. En outre, les différences supplémentaires résident dans des éléments ayant une incidence/un poids réduit. Par conséquent, il existe toujours un risque de confusio n, étant donné que l’élément commun occupe une position distinctive autonome dans les deux signes.
− Pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie italophone du public.
8 Le 30 mai 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 juillet
2024.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 3 septembre 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les signes sont visuellement différents.
− L’unique élément graphique du signe de l’opposante est la lettre «X», qui est stylisée pour ressembler à la silhouette d’un animal de compagnie. La partie supérieure gauche du «X» a la forme d’une tête de chat avec des oreilles pointues, tandis que la partie inférieure droite du «X» semble avoir une forme plus arrondie, ressemblant
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éventuellement à la forme d’un chien. Cette utilisation créative du «X» intègre directement le thème de l’animal de compagnie dans le texte. «LUXPETS» est un mot composé de sept lettres.
− La demande de marque de l’Union européenne contestée est une marque figura tive composée de l’élément verbal «PETLUX»: un mot comportant six lettres. Le mot «PETLUX» est écrit dans une police de caractères élégante moderne et de couleur dorée métallique. Les lettres sont uniformément espacées, ce qui contribue à un aspect épuré et sophistiqué. L’élément graphique est placé au-dessus du texte: un dessin stylisé ressemblant au visage d’un chat. Le dessin ou modèle est minimaliste et ne contient que le nez et les whiskers. Le nez est représenté comme une petite forme symétrique au centre, avec des lignes courbes allant vers l’extérieur pour représenter les whiskers. L’élément graphique est également de couleur dorée métalliq ue, correspondant au texte.
− La conception globale du signe de la demanderesse est propre et luxueuse, suggérant des produits ou services de haute qualité liés aux animaux de compagnie. L’utilisa t io n de l’or ajoute une touche d’élégance et de luxe à l’identité de la marque.
− Les débuts des signes, auxquels les consommateurs attachent plus d’importance, sont différents.
− La couleur des lettres est différente. L’or avec l’effet brillant dans le signe contesté se détache par rapport au signe antérieur.
− Enfin, les éléments figuratifs diffèrent. Dans la marque antérieure, l’élément figura tif est inclus dans l’une des lettres, tandis que dans le signe contesté, il est positionné au- dessus de l’élément verbal et est bien plus grand que dans le signe antérieur. En outre, dans le signe contesté, l’élément figuratif représente une partie d’un chat, tandis que le signe antérieur utilise l’ensemble du corps d’un chien.
− Sur le plan phonétique, les sonorités des marques sont complètement différentes. Les sonorités d’attaque et les motifs d’accentuation de chaque mot diffèrent, ce qui a une incidence sur le rythme global et l’accent sur la première syllabe lorsqu’ils sont prononcés.
− Sur le plan conceptuel, la division d’opposition s’est contredite en affirmant d’abord que les termes n’existaient pas sur le territoire pertinent, puis en considérant qu’ils présentaient un degré moyen de similitude.
− Les éléments «LUX» et «PET»/«PETS» ont bien une signification et sont totalement descriptifs.
− L’élément «LUX» vient des mots «luxe» et «luxe» et se réfère à la qualité des produits proposés et vendus.
− Cela contredit l’affirmation de la division d’opposition selon laquelle «LUX» sera perçu dans sa signification latine de «lumière»/«luminosité» et n’a donc aucun rapport direct avec les produits et services pertinents, ce qui rend son degré de caractère distinctif intrinsèque moyen.
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− L’élément «PET»/«PETS» fait référence au groupe cible auquel les produits sont destinés, à savoir toutes sortes de animaux de compagnie. Ce terme sera compris par le consommateur moyen de l’Union européenne.
− En ce qui concerne la comparaison des produits et services, le signe antérieur ne couvre pas les produits compris dans la classe 11 et les produits contestés compris dans la classe 11 sont différents de ceux désignés par le signe antérieur compris dans la classe 21. En effet, les appareils électriques de distribution d’eau et de distributio n d’eau sont différents des abreuvoirs non mécaniques pour animaux domestiques de l’opposante. Ces appareils ne ciblent pas la même clientèle, compte tenu de leurs coûts plus élevés et de leur niveau d’attention accru en raison de leur niveau de prix. Pour ces mêmes raisons, ils ne sont pas vendus via les mêmes points de vente.
− Malgré une certaine similitude entre les produits et services, la différence entre les signes exclut tout risque de confusion.
− L’élément verbal «LUXPETS» est dépourvu de caractère distinctif, nécessitant l’inclusion d’un élément figuratif. Le même principe s’applique à «PETLUX». Ces termes ne peuvent pas bénéficier d’un droit exclusif.
− La demande de marque no 1 434 944 a été rejetée précédemment, probablement en raison de son élément figuratif minimaliste étroitement lié aux produits et services visés par la demande.
− En 2021, la demande de marque Benelux «PETLUX PREMIUM» de la demanderesse (no 1 443 656) a été refusée en raison de son caractère descriptif. Dans cette décision, «LUX» était considéré comme une abréviation courante de «luxe» ou de
«Luxembourg».
11 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− La marque contestée comprend six des sept lettres formant la marque antérieure. Les mêmes éléments verbaux se retrouvent dans les deux signes, bien qu’ils soient inversés.
− Les deux éléments verbaux sont écrits en lettres majuscules et avec une police de caractères assez standard, sans empattement.
− Les différences ne sont pas de nature à neutraliser les similitudes.
− Quant à l’ordre différent de «LUX» ET de «PET/S», il n’est pas déterminant. Ce point a également été confirmé par le Tribunal dans l’arrêt «KIDS VITS» (09/12/2009-, 484/08, KIDS VITS/VITS4KIDS, EU:T:2009:486, § 32), qui indique que le public pertinent a des difficultés à se souvenir de l’ordre exact des éléments. Le même principe s’applique en l’espèce (voir également l’opposition no B 1 890 915).
− Il convient d’appliquer le principe du souvenir imparfait.
− Si les signes sont formés de syllabes ou de mots identiques ou très similaires mais dans un ordre différent, de sorte que si une seule des syllabes ou des mots était réagencée, les signes seraient identiques ou fortement similaires sur le plan
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phonétique, il conviendrait de conclure que les signes sont similaires sur le plan phonétique.
− Bien que, dans le signe antérieur, la syllabe «PET» se termine par la lettre «S», cette dernière ne constitue pas une syllabe à part entière.
− Les syllabes sont construites selon le même schéma: consonnes vowel-consonnes.
− L’inversion ne contestera pas la similitude phonétique (11/06/2009,-67/08, InvestHedge/HEDGE INVEST, EU:T:2009:198, § 39).
− S’il existe une coïncidence conceptuelle au niveau de l’élément compréhensib le «LUX», il existe une similitude conceptuelle du point de vue du public italophone.
− Les deux signes contiennent des éléments figuratifs différents sur le plan graphique, mais analogues sur le plan conceptuel, à savoir une partie d’un animal domestique: le profil du signe antérieur et le museau dans le signe contesté. Ces éléments ne sont pas totalement éloignés sur le plan conceptuel.
− La similitude conceptuelle est encore plus claire si le public non anglophone, tel que le public italophone, attribue une signification à «PET»/«PETS».
− En ce qui concerne les produits et services, les waters compris dans les classes 11 et 21 sont similaires à un degré élevé, qu’ils soient automatiques ou nécessaires au fonctionnement de l’électricité. Les deux types d’appareils sont conçus pour stocker et distribuer de l’eau aux animaux de compagnie. Ces deux éléments sont essentiels pour tout propriétaire d’animaux de compagnie qui souhaite assurer le bien-être de son animal. Ils sont tous deux vendus par les mêmes canaux de distribution. Le fait que la marque antérieure ne couvre pas des produits compris dans la classe 11 est dénué de pertinence, étant donné que la classification de Nice sert uniquement à des fins administratives.
− La demanderesse fait référence à la demande de marque no 1 434 944. Il est présumé
qu’il s’agit d’une référence à une demande Benelux rejetée à la suite d’une opposition formée par l’opposante (opposition no 2 016 935). Ce cas n’est pas comparable car il concerne le territoire du Benelux, en particulier en ce qui concerne «LUX» en tant qu’abréviation de «Luxembourg», sur lequel l’office Benelux de la PI est compétent.
− En l’espèce, bien que les éléments verbaux «PETLUX»/«LUXPETS» soient dépourvus de caractère distinctif pour une partie du public, il convient de se demander s’ils sont également dépourvus de caractère distinctif pour la partie restante du public de l’Union. C’est la raison pour laquelle la division d’opposition a fondé sa décision sur les consommateurs italophones.
− Même si des significations descriptives devaient être attribuées à la fois à «PET (S)» et à «LUX», les mêmes éléments, ainsi que le même régime, sont présents dans les deux signes.
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− Les autres éléments des signes ne les distinguent pas, étant donné qu’il s’agit de détails figuratifs insignifiants ou d’éléments non distinctifs.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Il est également fondé, pour les motifs exposés ci-après.
Portée du recours
13 L’opposante n’a pas formé de recours (croisé) contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où l’opposition a été rejetée et la marque contestée a été acceptée en ce qui concerne la verrerie, le chinissage, la porcelaine et la faïence; mugs compris dans la classe 21. La portée du recours concerne donc uniquement les produits et services contestés pour lesquels la marque contestée a été rejetée (pour une liste complète, voir point 21 ci-dessous).
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusio n dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
15 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
16 Un risque de confusion présuppose une identité ou une similitude entre la marque demandée et la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03,
Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
17 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale impliq ue une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similit ude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similit ude entre les marques, et inversement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
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Sur la comparaison des produits
18 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisat ion ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23).
19 Il importe de souligner que cette liste de critères n’est pas exhaustive (02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 45). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits en cause (11/07/2007, 443/05-, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37) et la pratique commerciale ou la réalité du marché (02/06/2021,-177/20, Hispano SUIZA/Hispa no
SUIZA, EU:T:2021:312, § 51). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits ou services en cause comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003-, 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38), et si le public pertinent considérera comme courant qu’ils soient commercialisés sous la même marque.
20 Enfin, l’article 33, paragraphe 7, du RMUE précise que les produits et services ne sont pas considérés comme similaires car ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice et ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.
21 Les produits et services à comparer sont les suivants:
Classe 16: Coussinets Classe 11: Appareils pour l’approvisionnement des absorbants d’entraînement animaux domestiques en eau; appareils pour l’approvisionnement en eau de Felidae; dispositifs de jetables pour animaux distribution d’eau pour animaux domestiques; domestiques; sacs en fontaines d’eau pour animaux domestiques; fontaines matières plastiques pour excréments d’animaux de à eau pour chats. compagnie. Classe 16: Sacs à ordures en matières plastiques et en
Classe 20: Barrières papier; litières pour chat sous forme de sacs en desécurité non métalliques plastique; sachets en matières plastiques pour excréments d’animaux de compagnie; pelles
pour animaux domestiques et pour animaux fabriquées en carton pour ramasser les excréments domestiques (meubles);
pour animaux domestiques. maisons pour animaux Classe 20: Meubles pour animaux; logements et lits domestiques; maisons de jeu
pour animaux; couchettes pour animaux; couchettes
pour animaux de
pour animaux d’intérieur; niches pour animaux compagnie; nids pour d’intérieur; boîtes de transport pour animaux animaux; paniers pour d’intérieur; coussins pour animaux domestiques; dormir, non métalliques, matelas; paniers pour animaux; paniers de voyage
pour animaux domestiques;
pour animaux, plaques non métalliques; paniers pour paniers, non métalliques,
pour le transport d’animaux dormir, non métalliques, pour animaux domestiques; paniers pour chats; arbres à griffes pour chats; nids domestiques; coussins pour
pour animaux d’intérieur; maisons de jeu pour animaux domestiques; lits animaux de compagnie; maisons de chats; tables de gonflables pour animaux
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domestiques; couchettes toilettage pour animaux domestiques; chat/chat/chien transportables pour ni en métal ni en maçonnerie; parties constitutives des animaux de compagnie; produits précités, comprises dans la classe. meubles pour animaux Classe 21: Poubelles; articles de nettoyage; domestiques; étiquettes d’identification pour distributeurs de sacs à ordures; litières pour chats; bacs à litière automatiques pour animaux domestiques; animaux non métalliques; sacs d’animaux sous forme filtres pour litières pour chats; bacs à litière pour animaux domestiques; cages pour animaux d’intérieur de boîtes; niches de chiens; et cages métalliques pour animaux d’intérieur; brosses logements et lits pour à fourrure pour animaux; brosses pour animaux de animaux. compagnie; brosses pour animaux de compagnie;
Classe 21: Abreuvoirs non peignes et éponges; peignes à usage domestique; mécaniques pour animaux peignes électriques pour animaux domestiques; domestiques sous forme de abreuvoirs; récipients pour la boisson pour animaux distributeurs portables domestiques; bols et abreuvoirs pour animaux d’eau et de liquides pour domestiques; mangeoires pour animaux; appareils de animaux domestiques; dispensation d’aliments pour animaux domestiques; distributeurs électroniques d’aliments pour animaux nettoyants pour paille pour domestiques; distributeurs d’aliments pour animaux animaux domestiques, non électriques; Gamelles pour activés par les animaux; Gamelles pour nourrir les animaux domestiques; pelles d’aliments pour animaux nourrir les animaux de compagnie, automatiques; de compagnie; pelles à litière pour animaux Gamelles pour nourrir les domestiques; pelles pour ramasser les excréments d’animaux; étuis pour le rangement de sacs à ordures animaux domestiques; bols à boire pour animaux pour animaux domestiques; récipients pour le stockage d’aliments pour animaux domestiques; brosses à dents domestiques; récipients en matières plastiques pour la pour animaux domestiques; gants pour toilettage pour distribution de boissons aux animaux domestiques; parties des produits précités, animaux domestiques; comprises dans cette classe. récipients ménagers pour le rangement d’aliments pour Classe 28: Jouets; jouets pour animaux de compagnie; articles d’entraînement pour animaux domestiques; animaux domestiques; équipement de sport pour animaux de compagnie; dispositifs pour la lutte roues d’exercice pour chats; parties des produits contre les animaux nuisibles précités, comprises dans cette classe. et la vermine; distributeurs d’aliments pour animaux Classe 35: Publicité; gestion des affaires activés par les animaux; commerciales; services d’administration commerciale distributeurs électroniques et d’organisation; publication de textes publicitaires; d’aliments pour animaux distribution de matériel publicitaire; activités domestiques; cages pour promotionnelles; publicité; gestion des affaires animaux d’intérieur; gants commerciales; organisation commerciale, de toilettage pour animaux; communication commerciale, stratégie commerciale, bacs à litière automatiques conseils en matière d’économie et d’administration pour animaux domestiques; commerciale; services d’informations commerciales; litières pour animaux médiation commerciale dans le domaine de l’achat et domestiques; pelles pour de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi ramasser les excréments que dans le commerce de gros et de détail, y compris d’animaux; peignes pour par l’intermédiaire de magasins en ligne, pour les animaux; brosses à fourrure
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pour animaux; brosses produits suivants: appareils pour l’approvisionnement électriques pour animaux de en eau pour animaux domestiques et chats, dispositifs de distribution d’eau pour animaux domestiques, compagnie; brosses déshydratantes pour fontaines à eau pour animaux domestiques, fontaines à animaux de compagnie; eau pour chats, pièces des produits précités; médiation commerciale relative à l’achat et à la vente, à brosses pour animaux de l’importation et à l’exportation, ainsi qu’à la vente en compagnie; brosses à dents gros et au détail, également par l’intermédiaire d’une pour animaux domestiques; bacs à litière pour animaux boutique en ligne, pour les produits suivants: sacs d’ordures en papier et en matières plastiques, litières domestiques; Gamelles pour nourrir les animaux pour chats sous forme de sacs en plastique, sacs en plastique pour l’élimination d’ordures pour animaux domestiques; aquariums; ornements pour aquariums. domestiques, pelles en carton pour ramasser les excréments pour animaux domestiques; médiation commerciale dans le domaine de l’achat et de la vente, Classe 28: Équipeme ntde sport pour animaux de de l’importation et de l’exportation, ainsi que dans le compagnie; jouets pour commerce de gros et de détail, y compris par l’intermédiaire de magasins en ligne, pour les produits animaux; jouets pour animaux de compagnie; suivants: meubles pour animaux, couchettes et jouets pour animaux de couvertures pour animaux, couchettes pour animaux, compagnie contenant de couchettes pour animaux d’intérieur, niches, niches l’catnip. portables pour animaux d’intérieur, coussins pour animaux d’intérieur, matelas, pièces pour les produits Classe 35: Servicesde vente précités; médiation commerciale dans le domaine de au détail concernant les l’achat et de la vente, de l’importation et de produits pour animaux l’exportation, ainsi que dans le commerce de gros et de domestiques; services de détail, y compris par l’intermédiaire de magasins en vente au détail en ligne ligne, pour les produits suivants: paniers pour concernant les produits pour animaux, paniers de voyage pour animaux non animaux domestiques; métalliques, paniers de couchage non métalliques pour services de vente en gros des animaux domestiques, paniers pour chats, poteaux à produits suivants: articles rayures pour chats, couchettes pour animaux pour animaux de d’intérieur, maisons pour animaux domestiques, compagnie; services de maisons pour chats, parties des articles précités; vente en gros en ligne des services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre produits suivants: articles de l’achat et de la vente, de l’importation et de pour animaux de l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au compagnie; services de détail, également par l’intermédiaire d’une boutique conseils pour la direction en ligne, en rapport avec les produits suivants: tables des affaires; promotion des de toilettage pour animaux domestiques, chat/chien ventes pour des tiers; non métalliques ou maçonnerie, pièces des produits publicité en ligne sur un précités; médiation commerciale dans le domaine de réseau informatique; l’achat et de la vente, de l’importation et de services l’exportation, ainsi que dans le commerce de gros et de d’approvisionnement pour détail, y compris par l’intermédiaire de magasins en des tiers utilisant des ligne, pour les produits suivants: poubelles, matériel de produits et des services pour nettoyage, distributeurs de sacs à ordures, bacs à d’autres entreprises litière automatiques pour animaux domestiques, filtres pratiqué; conseils en pour litières pour chats, toilettes pour animaux, cages marketing; marketing; mise pour animaux d’intérieur et cages métalliques pour
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à disposition d’espaces de animaux d’intérieur, pièces des produits précités; médiation commerciale dans le domaine de l’achat et vente en ligne pour de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi acheteurs et vendeurs de produits et services. que dans le commerce de gros et de détail, y compris par l’intermédiaire de magasins en ligne, pour les
produits suivants: brosses à fourrure pour animaux, brosses pour la toilette des animaux de compagnie, brosses pour animaux domestiques, peignes et éponges, peignes pour animaux domestiques, peignes électriques pour animaux domestiques, abreuvoirs, plats à eau pour animaux domestiques, nœuds à boire pour animaux domestiques, bols à boire pour animaux de compagnie, mugs, pièces des produits précités; médiation commerciale dans le domaine de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que dans le commerce de gros et de détail, y compris par l’intermédiaire de magasins en ligne, pour les produits suivants: mangeoires pour animaux, appareils de distribution d’aliments pour animaux de compagnie, distributeurs électroniques pour animaux domestiques, mangeoires pour animaux domestiques, récipients pour nourrir les animaux de compagnie, pelles d’aliments pour animaux domestiques, pelles à litière pour animaux de compagnie, pelles pour enlever les excréments pour animaux domestiques, pièces des produits précités; médiation commerciale dans le domaine de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que dans le commerce de gros et de détail, y compris par l’intermédiaire de magasins en ligne, pour les produits suivants: supports pour le rangement des sacs à ordures pour animaux de compagnie, récipients pour le rangement d’aliments pour animaux domestiques, verrerie, porcelaine et faïence, brosses à dents pour animaux domestiques, gants de toilettage pour animaux domestiques, pièces des produits précités; médiation commerciale dans le domaine de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que dans le commerce de gros et de détail, y compris par l’intermédiaire de magasins en ligne, pour les produits suivants: jouets, jouets et jeux pour animaux domestiques, articles pour l’entraînement des animaux domestiques, équipements de sport pour animaux domestiques, disques d’exercice pour chats, pièces des articles précités; conseils et informations concernant les services précités; en ce compris les services précités étant fournis par le biais de réseaux électroniques, y compris l’internet.
MUE antérieure Signe contesté
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22 Les arguments de la demanderesse concernant la comparaison des produits et services se concentrent essentiellement sur les produits contestés compris dans la classe 11, à savoir les appareils de distribution et d’approvisionnement en eau actionnés électriquement, qui, selon la demanderesse, sont différents des eaux usées non mécaniques pour animaux domestiques de l’opposante comprises dans la classe 21.
23 À cet égard, la demanderesse affirme tout d’abord que la marque de l’Union européenne antérieure ne couvre pas les produits compris dans la classe 11. C’est exact; toutefois, comme indiqué ci-dessus et expressément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, l’inclusion dans la même classe ou dans une autre classe de la classification de Nice n’a aucune incidence sur la conclusion relative à la similitude ou à la dissemblance des produits.
24 Deuxièmement, la requérante fait valoir que les distributeurs d’eau en cause sont dissemblables parce qu’ils ne ciblent pas la même clientèle, dès lors que ceux actionnés électriquement sont plus onéreux que ceux qui ne sont pas mécaniques. La chambre de recours ne partage pas cette affirmation et approuve l’explication donnée par la divisio n d’opposition. La nature et la destination de ces appareils, à savoir qu’il s’agit d’appareils conçus pour distribuer de l’eau aux animaux de compagnie, restent les mêmes. Ils ciblent également le même public, à savoir les propriétaires d’animaux de compagnie. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, ils ne seront pas vendus dans des points de vente différents. Les distributeurs d’eau pour animaux domestiques sont générale me nt vendus dans les magasins d’animaux domestiques ou dans la section des supermarchés et grands magasins pour animaux domestiques, ainsi que sur des sites web spécialisés.
Ces points de vente présentent généralement une variété de modèles de prix différe nts. La chambre de recours n’a pas connaissance de l’existence de magasins d’animaux de compagnie qui ne vendent que des fournitures pour animaux de compagnie dans une gamme de prix plus élevée, et la demanderesse n’a produit aucune preuve du contraire.
25 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours confirme la conclusion selon laquelle il existe un degré élevé de similitude entre les produits contestés compris dans la classe 11 et les distributeurs d’eau de l’opposante compris dans la classe 21.
26 La demanderesse n’a fourni aucun autre argument expliquant pourquoi elle estime que la division d’opposition a effectué la comparaison des produits et services de manière incorrecte. À cet égard, l’examen de la décision attaquée est approfondi et complet. Tous les aspects ont été traités longuement et les conclusions tirées sont correctes. Étant donné qu’elle parviendrait aux mêmes conclusions et pour éviter les répétitions, la Chambre ne juge pas nécessaire de procéder à une «nouvelle comparaison» comme le suggère la demanderesse. Par conséquent, la chambre de recours approuve et approuve le raisonnement de la division d’opposition en ce qui concerne la comparaison des produits et services en tant que partie intégrante de sa propre décision (13/09/2010-, 292/08,
Often, EU:T:2010:399, § 47-49).
Sur le public pertinent, le territoire et le degré d’attention
27 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et
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de services en cause (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42; 16/12/2020,
883/19-, HELIX ELIXIR/HELIXOR, EU:T:2020:617, § 22).
28 Le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que les produits visés par la demande contestée
(01/07/2008,-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
29 La chambre de recours confirme la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits et services en cause s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances et une expertise professionnelles spécifiq ues, et selon laquelle le niveau d’attention devrait varier de moyen à élevé. Étant donné que le signe antérieur est une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est l’Union européenne.
Sur la comparaison des signes
30 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005,-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
31 En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique ou conceptuel (02/12/2009,-434/07, Solvo, EU:T:2009:480, § 31; 13/09/2010, 149/08-, Sorvir, EU:T:2010:398, § 29; 14/04/2011, T-466/08, Acno focus,
EU:T:2011:182, § 52).
32 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble. Cela n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce ne serait que si tous les autres composants de la marque sont négligeab les que l’appréciation de la similitude pourrait se faire sur la seule base de l’éléme nt dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007,-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42-43).
33 Les signes à comparer sont les suivants:
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Marque antérieure Signe contesté
Éléments distinctifs et dominants des signes
34 Eu égard à l’incidence de la question de l’élément dominant sur l’appréciation de la similitude des signes, il convient d’examiner ces arguments avant de procéder à la comparaison des signes (17/02/2011,-10/09, F1-Live, EU:T:2011:45, § 37). Dès lors, il
y a lieu de comparer les signes en conflit en identifiant d’abord dans la marque antérieure, puis dans le signe contesté, leurs éventuels éléments dominants ou négligeab les
(03/09/2010-, 472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 57 et jurisprudence citée).
35 Pour apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considératio n notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (12/07/2012-, 346/09, Bañoftal,
EU:T:2012:368, § 78; 18/01/2023, 443/21-, YOGA ALLIANCE INDIA
INTERNATIONAL (fig.)/YOGA ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 68).
36 Selon la jurisprudence, pour apprécier le caractère dominant d’un ou de plusie urs composants d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe &bra; 08/03/2018,-159/17, Claro Sol Facility Services desde 1972 (fig.)/SOL (fig.),
EU:T:2018:123, § 36 &ket;.
37 Lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services visés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Le plus souvent, ces éléments ne pourront être reconnus comme possédant un caractère distinctif qu’en raison de leur combinaison avec les autres éléments de la marque. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui- ci &bra; 12/05/2021-, 70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF
ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 47 et jurisprudence citée &ket;.
38 Toutefois, le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’impliq ue pas toujours que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci (13/06/2006-, 153/03, Peau de vache, EU:T:2006:157, § 32). Par conséquent, et conformément aux directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office (partie C, Opposition, page 951), le fait qu’un élément d’une marque puisse ou non être considéré
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comme non distinctif (ou comme ayant un faible caractère distinctif) est sans incidence sur l’appréciation de son caractère dominant.
39 En l’espèce, les deux signes contiennent l’élément verbal «PET», que ce soit au singulier ou au pluriel («PETS»). Selon Cambridge Learner’s Dictionary (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/learner-english/pet, consulté par la chambre de recours le 17/09/2024), «PET» signifie «un animal que quelqu’un conserve dans son domicile» et est classé dans la catégorie A1 (utilisateur de base) de l’anglais, qui correspond au niveau de base de l’anglais selon le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) (informations extraites du Cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe le 17/09/2024 à l’adresse https://www.coe.int/en/web/common-european- framework-reference- languages/table-
1-cefr-3.3-common-reference- levels- global-scale; 18/03/2024, R 2052/2023-2, MEAT
ZERO (fig.)/ZEROMEAT (fig.) et al., § 32).
40 Selon la jurisprudence, les consommateurs de l’Union européenne sont censés connaître le vocabulaire anglais de base (06/04/2022, T-516/20, Quest 9/Quex, EU:T:2022:227, § 49; 13/09/2018, 104/17-, apo, EU:T:2018:536, § 56). Cela inclut le public pertinent en l’espèce, en particulier le public italophone &bra; 13/06/2019, 398/18-, DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM (fig.)/dermépil Perron Rigot (fig.), EU:T:2019:415, § 133
&ket;.
41 Comme indiqué dans la décision attaquée, le «PET» fait référence à la destination des produits et services. Pour certains, tels que les matelas compris dans la classe 20, les poubelles comprises dans la classe 21 et les jouets compris dans la classe 28, ou la publicité; gestion des affaires commerciales relevant de la classe 35, le mot «pet» ou «animaux de compagnie» n’est pas expressément indiqué dans la spécification; il n’en demeure pas moins que, compte tenu de leur nature, tous les produits et services pertinents pourraient être destinés à être utilisés avec des animaux de compagnie. Pour les raisons exposées au paragraphe précédent, la Chambre considère que cet élément est descriptif et donc faiblement distinctif non seulement pour la partie anglophone du public mais aussi pour l’ensemble des consommateurs de l’Union européenne.
42 Les signes contiennent également tous deux l’élément verbal «LUX». Selon la divisio n d’opposition, une partie non négligeable du public italophone pertinent le percevra dans sa signification latine de «lumière/luminosité». La Chambre ne le conteste pas mais considère que l’analyse du terme «LUX» dans la décision attaquée est incomplète pour les raisons suivantes.
43 Selon le Merriam-Webster Dictionary, un «lux» est un terme physique indiquant une unité d’éclairage.
44 Selon l’ Oxford English Dictionary, «lux» est une variante ou une mauvaise orthographe du terme «luxe» (https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=lux). Selon le Collins Dictionary, «luxe» est compris comme une référence au luxe, à l’élégance et à la richesse et comme synonyme des mots français de luxe ou de deluxe
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/luxe; tous les dictionna ires consultés le 17/09/2024).
45 Selon le Tribunal, le mot «deluxe» est réputé compris au moins par le public germanophone, anglophone et francophone &bra; 17/12/2014, 344/14-, Deluxe (fig.),
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EU:T:2014:1097, § 24 &ket;. Dans une décision antérieure, la chambre de recours avait étendu la portée linguistique de cette compréhension également au public hispanopho ne en raison de sa similitude avec l’expression espagnole de lujo (13/02/2024, R-919/2023 4, Señoritas Icon Denim Deluxe/ICON DENIM LOS Angeles et al., § 56). Ce même raisonnement pourrait également s’appliquer, mutatis mutandis, à l’expressio n italienne équivalente di lusso et donc au public italophone.
46 Certes, le terme «lux» n’est pas identique à «luxe» ou à «deluxe». Toutefois, il ne saurait être exclu que, en l’espèce, le public pertinent ait tendance à établir un lien entre «lux» et la notion de «luxe», conformément aux arguments soulevés par la requérante dans les motifs du recours.
47 En particulier, l’appréciation de la manière dont une marque sera perçue par le public pertinent ne saurait être effectuée en examinant simplement les éléments verbaux et la manière dont ils sont définis de manière abstraite et isolée, mais dans le contexte spécifique des produits et services pertinents &bra; 04/02/2022, R 966/2021-2, PETS
SAFE (fig.)/petsafe et al., § 31 &ket;. En effet, le contexte des produits et services fournit une aide d’interprétation significative quant à la manière dont le public pertinent percevra la marque contestée.
48 En l’espèce, les produits en cause englobent essentiellement les fournitures pour animaux de compagnie (ou les produits qui pourraient être utilisés pour des animaux de compagnie). Quant aux services, bien qu’ils soient libellés de manière générale, ils pourraient être utilisés en relation avec des fournitures pour animaux de compagnie. Dans ce contexte spécifique, toute référence à la «lumière» ou à la «luminosité» ou à une unité d’éclairage n’a aucun sens. En revanche, la notion de «luxe»: de nombreux propriétaires d’animaux de compagnie ont intérêt à acheter des produits de grande qualité pour leurs animaux de compagnie.
49 En outre, «lux» en tant qu’unité de mesure est un terme technique qui n’est pas nécessairement compris par le public pertinent, qui inclut le grand public. Quant à la signification de «LUX» mentionnée dans la décision attaquée, il est fait référence à un mot latin et non italien. Par conséquent, les consommateurs italophones pertinents ne percevront immédiatement sa signification de «lumière» ou de «luminosité» que s’ils connaissent le latin. De nos jours, même en Italie, les consommateurs bien polyvale nts en latin sont peu nombreux et loin d’entre eux. Compte tenu de ce qui précède, et parce qu’en voyant un mot inconnu qui n’est pas immédiatement compris, le consommate ur pertinent est susceptible de l’associer à des mots similaires avec une signification connue (-03/10/2019, 500/18, MG PUMA/GINMG et al., EU:T:2019:721, § 29; 07/11/2017,
627/15-, BIANCALUNA/bianca et al., EU:T:2017:782, § 57) ou qui ressemblent à des mots connus (10/02/2015,-85/14, DINKOOL, EU:T:2015:82, § 46; 12/11/2008,
T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 30 et jurisprudence citée), et compte tenu de la proximité entre «LUX» et des mots tels que «luxe», «deluxe», «luxe», ainsi que de leurs équivalents dans d’autres langues (par exemple, lusso, lujo, Luxus, etc.), il est plus probable que le public italophone fasse une association mentale entre «LUX» et le concept de luxe plutôt qu’avec le mot latin signifiant «lumière».
50 En outre, il est très courant dans les marques d’inclure le terme «luxe», ou une déclina iso n de celui-ci ayant la même signification, comme un message promotionnel et non distinctif indiquant que les produits ou services définis comme étant «de luxe», «luxe»,
«deluxe» ou «luxe» sont de grande qualité ou particulièrement sommaires ou élégants
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(13/02/2024, R 919/2023-4, Señoritas Icon Denim Deluxe/ICON DENIM LOS Angeles et al., § 56; 11/04/2022, R 1562/2021-5, Alaya LUXURY makeup COLLECTION
(marque fig.)/Alaïa et al., § 44; 18/03/2021, R 2417/2019-5, Luxuryice/Ice et al., § 57; 27/01/2021, R 332/2020-2, Majami KRÓWKA MLECZNA Luxury Cream Fudge
(fig.)/DEVICE OF PARALLEL STRIPES WITH THE LABEL OF A COW (fig.) et al.,
§ 34; 16/10/2019, R 2263/2018-1, Pateluxe (fig)/Patel et al., § 40; 30/06/2023, R
572/2023-4, UNRIVALED LUXUEUX). Le fait que le public soit donc habitué à voir des références au luxe en tant que partie de marques rend également plus plausible que les signes en conflit soient interprétés de la même manière.
51 Contrairement aux conclusions de la décision attaquée, il découle du raisonnement ci- dessus que l’élément «LUX» possède un caractère distinctif limité du point de vue du public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne, y compris de la partie italophone du public.
52 Étant donné que les deux éléments verbaux des signes en conflit ont un caractère distinctif limité, il est peu probable qu’ils soient perçus comme les éléments distinctifs et dominants dans l’impression d’ensemble produite par les signes &bra;-12/05/2021,
70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.),
EU:T:2021:253, § 56-57 &ket;. En outre, le principe selon lequel, dans un signe complexe, l’élément verbal est toujours dominant sur les éléments figuratifs ne s’applique pas &bra; 12/05/2021-, 70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 58 et jurisprudence citée; 18/01/2023, 443/21-,
YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/YOGA ALLIANCE (fig.) ,
EU:T:2023:7, § 85).
53 La chambre de recours va maintenant procéder à l’analyse des éléments figuratifs des signes en conflit. Le signe antérieur se compose de l’élément verbal «LUXPETS» écrit en lettres majuscules simples, à l’exception de la lettre «X», qui est représentée comme la silhouette très stylisée d’un animal à quatre légende, éventuellement un chien:
. Étant donné que tous les produits et services en cause pourraient concerner des animaux de compagnie, comme indiqué ci-dessus, cet élément figuratif est, à tout le moins dans une certaine mesure, allusif de leur destination. Toutefois, la catégorie des
«animaux de compagnie» ne comprend pas seulement les chiens, mais aussi de nombreux autres animaux, comme les chats, les oiseaux, les colonies et les hamsters; par conséquent, la représentation d’un chien n’est pas directement descriptive des produits et services. Non seulement cela, mais la représentation de la lettre «X» en forme de silhouette d’un chien serait perçue comme fantaisiste et innovante, plutôt que banale, ce qui contribue également à son caractère distinctif intrinsèque.
54 La demande contestée se compose de l’élément verbal «PETLUX», qui est plus stylisé que l’élément verbal du signe antérieur, en lettres majuscules de couleur or et dans une police de caractères dont la largeur est limitée. Au-dessus de l’élément verbal est une grande représentation d’un museau de chat et des whiskers stylisés, également en or. Une fois encore, l’élément figuratif n’est que légèrement allusif, étant donné que les animaux de compagnie visés par les produits et services incluent également des animaux autres que les chats. Compte tenu de sa créativité et de son originalité, la représentation des
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whiskers à muselières est dotée d’un caractère distinctif. En ce qui concerne l’utilisa tio n de la couleur dorée, s’il est peu probable que le public pertinent attribue une importance majeure à des éléments de nature décorative tels que les couleurs &bra; 01/02/2023-, T 671/21, Duuval/GROUPE Duval (fig.) et al., EU:T:2023 :33, § 42 &ket;, en l’espèce, elle pourrait être perçue comme un renforcement de l’interprétation de «LUX» comme signifiant «luxe».
55 La chambre de recours rejoint la division d’opposition sur le fait que les signes ne contiennent pas d’éléments clairement plus dominants sur le plan visuel. Tant les éléments verbaux que les éléments figuratifs contribuent de la même manière à l’impression d’ensemble produite par ces signes &bra;-12/05/2021, 70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 60;
18/01/2023, 443/21-, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/ YO GA
ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 81, 83).
Comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle
56 La division d’opposition a conclu que les marques présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel. La chambre de recours ne partage pas cette conclusio n, compte tenu du poids relatif qu’il convient d’accorder aux éléments faibles communs aux deux signes (15/10/2020, 49/20-, Robox/Orobox, EU:T:2020:492, § 67), et compte tenu du fait que les signes en cause présentent, aux yeux du public pertinent, des différe nces esthétiques claires dans l’impression d’ensemble qu’ils produisent (18/01/2023, 443/21-, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL/yoga ALLIANCE, § 87-88).
57 Certes, et comme indiqué ci-dessus, les signes en conflit contiennent tous les termes «LUX» et «PET» (bien que ce dernier soit suivi d’un «S» dans la demande contestée). Toutefois, les signes sont structurés de manière distincte, étant donné que le signe antérieur incorpore un élément figuratif à la place de l’une de ses lettres, tandis que le signe contesté contient un élément verbal dépourvu d’éléments figuratifs, mais aussi un élément figuratif visible au-dessus de l’élément verbal. En outre, les mots sont disposés dans un ordre différent &bra; 29/11/2023, R 1102/2023-4, RUNNING WORLD CUP
(fig.)/Worldrunning et al, § 67 &ket;.
58 La stylisation des éléments verbaux est également distincte: lettres noires épaisses noirs pour la marque antérieure et caractères dorés fines pour le signe contesté, qui est également caractérisée par la représentation incomplète des lettres «P» et «E».
59 De l’avis de la chambre de recours, ce qui contribue clairement à différencier les signes sur le plan visuel est leur structure graphique différente. Compte tenu de l’impact réduit des éléments faibles «PET (S)» et «LUX», les éléments à comparer sont essentielle me nt
et clairement distincts. Dans l’ensemb le, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
60 Sur le plan phonétique, le degré de similitude est nécessairement légèrement plus élevé, étant donné que les éléments figuratifs ne peuvent être prononcés. Toutefois, le public pertinent, comme dans l’analyse visuelle, saura que les éléments verbaux identiq ues n’apparaissent pas dans le même ordre. En outre, le chevauchement au niveau des
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éléments verbaux est susceptible d’avoir une incidence limitée sur les consommate urs, compte tenu du faible caractère distinctif de ces éléments. Cela contribue également à réduire la similitude phonétique entre les marques en cause (18/01/2023,-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL/yoga ALLIANCE, § 92-93). Compte tenu de tous ces facteurs, le degré de similitude phonétique est légèrement inférieur à la moyenne.
61 La perception conceptuelle des différents éléments des signes en conflit a déjà été examinée ci-dessus dans le contexte des éléments distinctifs et dominants des marques.
Ils sont similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où ils renvoient tous deux aux concepts de «animaux de compagnie» et de «luxe»; l’impact de ce chevauche me nt sémantique est limité en raison du faible caractère distinctif de ces concepts (02/11/2023, R-2495/2022 1, BioVida/BIO VITA et al., § 46). En revanche, les éléments figuratifs sont différents sur le plan conceptuel: non seulement ils font référence à des animaux différents (un chien et un chat), mais l’un représente la silhouette de l’animal dans son intégralité et l’autre uniquement le canon et les whiskers. La similitude conceptuelle globale est donc faible.
Caractère distinctif du signe antérieur
62 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée. Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contient ou non un élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères: en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23). Dès lors, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
63 L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
64 Comme indiqué ci-dessus, le signe antérieur est une combinaison des éléments faiblement distinctifs «LUX» et «PETS», rendus globalement quelque peu distinctifs par
l’élément figuratif . Le signe antérieur possède donc un caractère distinct i f intrinsèque inférieur à la moyenne.
Appréciation globale du risque de confusion
65 Il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice que constitue un risque de confusio n le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, les cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en
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préciser l’étendue (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
66 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inverse me nt
(29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
67 Lorsque la marque antérieure et le signe contesté coïncident par un élément présentant un caractère distinctif faible pour les produits ou services en cause, l’appréciation globale du risque de confusion ne conduit pas nécessairement à constater l’existence d’un tel risque (18/06/2020, 702/18-P, PRIMART Marek Łukasiewicz/PRIMA, EU:C:2020:489,
§ 53; 12/06/2019, 705/17-, Hansson, EU:C:2019:481, § 55). En particulier, le chevauchement d’un élément ayant un faible caractère distinctif intrinsèque a une incidence réduite sur l’appréciation globale du risque de confusion &bra; 20/09/2018,-266/17, UROAKUT/UroCys (fig.) et al., EU:T:2018:569, § 79 et jurisprudence citée; 20/01/2021, T-328/17 RENV, BBQLOUMI (fig.)/HALLO UMI,
EU:T:2018:594, § 64 et jurisprudence citée).
68 En l’espèce, la similitude entre les marques en conflit découle essentiellement de la présence dans les deux signes des termes «PET (S)» et «LUX», mais pas dans le même ordre. En raison du caractère distinctif limité de ces termes, qui, à eux seuls, ne seront pas perçus comme des indicateurs de l’origine commerciale des produits et services concernés &bra; 28/11/2023, R 1656/2023-2, BIOTROP (fig.)/BIOTRON et al., § 43
&ket;, l’attention du public pertinent se concentrera naturellement davantage sur les éléments qui différencient les signes en cause: la disposition, la structure et la police de caractères différentes des éléments verbaux, ainsi que les éléments graphiques distincts, en particulier le «X» stylisé dans le signe antérieur et l’élément figuratif proéminent du signe contesté: &bra; 03/05/2023, T-459/22, BIOLARK (fig.)/Bioplak, EU:T:2023:237,
§ 101; 18/03/2024, R 2052/2023-2, MEAT ZERO (fig.)/ZEROMEAT (fig.) et al., § 55).
69 À cet égard, il serait contraire à la raison d’être du RMUE d’accorder trop d’importance aux éléments non distinctifs dans l’appréciation du risque de confusion. Il serait inapproprié qu’un titulaire d’une marque composée d’éléments figuratifs et/ou verbaux, dont chacun, pris isolément ou en combinaison, soit dépourvu de caractère distinct i f, puisse invoquer avec succès un risque de confusion fondé sur la présence de l’un de ces éléments dans l’autre signe. Il en résulterait une protection indûment étendue pour les éléments descriptifs et non distinctifs, ce qui interdirait aux concurrents d’utiliser les mêmes éléments descriptifs et non distinctifs en tant que composants de leurs marques, en particulier si l’utilisation d’un tel terme est conforme aux usages honnêtes en matière commerciale (18/09/2013, R 1462/2012-G, ULTIMATE GREENS/ULTIM ATE
NUTRITION, § 62).
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70 Il s’ensuit qu’une protection excessive des marques constituées d’éléments qui, comme en l’espèce, ont un caractère distinctif faible, le cas échéant, par rapport aux produits ou services en cause pourrait porter atteinte à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques si la seule présence de tels éléments dans les signes en conflit a conduit à la constatation d’un risque de confusion, sans tenir compte des autres facteurs spécifiques du cas d’espèce &bra; 18/01/2023-, 443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/Ydan ALLIANCE, EU:T:2023:7, § 118 &ket;.
71 Le degré de similitude phonétique est en effet légèrement plus élevé étant donné que les éléments figuratifs ne peuvent être prononcés. Toutefois, même cette conclusion ne saurait entraîner un risque de confusion. En effet, le degré de similitude phonétique est de moindre importance si les produits ne sont normalement pas commercialisés oralement, comme c’est le cas en l’espèce. Cela signifie qu’au moment de l’achat, le public pertinent se concentrera principalement sur les aspects visuels du signe. En effet, les produits pour animaux de compagnie sont normalement achetés directement dans des magasins d’animaux de compagnie spécialisés, des supermarchés et des grands magasins, plutôt que demandés oralement, par exemple sur téléphone ou en vente libre.
Dans de tels établissements, les consommateurs perdent peu de temps entre les achats successifs et ne lisent souvent pas toutes les informations figurant sur les différe nts produits, se laissant davantage guider par l’impression visuelle d’ensemble produite par les étiquettes ou emballages &bra; 16/03/2017-, 495/15, MOUNTAIN CITRUS SPAIN (fig.)/monteCitrus (fig.), EU:T:2017:173, § 62-63, 69 &ket;.
72 Compte tenu de tous les facteurs qui précèdent, il ne saurait exister un risque de confusio n dans l’esprit du public pertinent malgré l’identité et la similitude à différents degrés entre les produits et services en conflit, comme la demanderesse l’affirme à juste titre dans son recours. En raison du caractère distinctif limité des éléments communs, la similit ude globale entre les signes n’est pas suffisamment élevée pour pouvoir conclure à l’existe nce d’un risque de confusion &bra; 18/03/2024, R-2052/2023 2, MEAT ZERO (fig.)/ZEROMEAT (fig.) et al., § 54-58; 16/02/2024, R 1141/2023-2, e eBusiness Cards
(fig.)/e-Business 6000 et al., § 84).
73 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours fait remarquer qu’elle serait parvenue à la même conclusion, même si elle avait considéré (ce qui n’est pas le cas)que le mot «LUX» devait être compris par une partie non négligeable du public italophone pertinent au sens de «lumière» ou de «luminosité», ce qui constitue la prémisse de la conclusio n de la division d’opposition selon laquelle il existait un risque de confusion. En effet, malgré le chevauchement de «LUX» même en tant que terme distinctif, les différe nces claires entre les signes prévalent néanmoins. En particulier, les signes sont structurés différemment, les éléments verbaux sont dans l’ordre inverse et les deux signes incorporent des éléments figuratifs originaux et frappants qui suffisent à les distinguer avec certitude. Même dans une situation de souvenir imparfait, les consommateurs se souviendront de la référence à un chien dans le signe antérieur, par opposition au canon et aux whiskers de la demande contestée. En outre, comme indiqué ci-dessus, l’importance de la similitude phonétique est quelque peu réduite compte tenu de la natur e des produits, choisis visuellement par les consommateurs. La chambre de recours n’est pas convaincue que l’impact du degré nécessairement plus élevé de similitude conceptuelle (en raison du concept distinctif commun de «lumière» ou de «caractère distinctif») serait de nature à neutraliser les différences visuelles clairement perceptibles.
08/10/2024, R 1120/2024-2, PETLUX (fig.)/LUXPETS (marque fig.)
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74 Le recours est fondé et la décision attaquée est partiellement annulée dans la mesure où elle a accueilli l’opposition.
Frais
75 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante dans la procédure de recours, supporte les frais exposés par la demanderesse, qui comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation de 550 EUR.
76 En outre, l’opposante doit supporter les frais de représentation de la demanderesse dans la procédure d’opposition, d’un montant de 300 EUR, étant donné que l’opposition est désormais rejetée dans son intégralité. Le montant total à payer par l’opposante s’élève donc à 1 570 EUR.
08/10/2024, R 1120/2024-2, PETLUX (fig.)/LUXPETS (marque fig.)
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Accueille le recours et rejette l’opposition dans son intégralité;
2. Annule partiellement la décision attaquée dans la mesure où elle a accueilli l’opposition;
3. L’opposante supportera les taxes et frais de la demanderesse à concurrence de 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
08/10/2024, R 1120/2024-2, PETLUX (fig.)/LUXPETS (marque fig.)
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