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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juil. 2024, n° R2221/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2221/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 22 juillet 2024
dans l’affaire R 2221/2023-2
Emmanuil Peponis
12 Kapetan Tavla Street
72100 Lassithi, Crète Grèce demandeur en nullité/requérant représenté par Alexandra P. Karavioti, Alexandrou Papanastasiou 20, Neo Psichiko,
15451 Athènes (Grèce)
contre
Fanourios Palamianakis
12 Kapetan Tavla Street cotitulaire de la marque de l’Union 72100 Lassithi, Crète Grèce européenne/défendeur représenté par DRAKOPOULOS LAW FIRM, 332 Kifissias Avenue, 15233 Halandri,
Athènes (Grèce)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 51 603 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 6 335 772)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 octobre 2007, Fanourios Palamianakis (le «cotitulaire de la
MUE») et Emmanuil Peponis (le «demandeur en nullité») ont sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les services suivants:
Classe 36: affaires immobilières;
Classe 37: construction; réparation; services d’installation.
La demande comprenait la description suivante:
«La marque figurative est placée dans un cadre vertical, l’ensemble orange sur fond blanc. Elle consiste en des termes et dessins tracés à la main, l’ensemble étant une création artistique numérisée ressemblant au style d’expression d’un enfant. La maison est composée de trois carrés élémentaires: deux en bas et un en haut à gauche – formant ainsi une maison à deux étages. La porte d’entrée arquée se trouve au rez-de-chaussée et une cage d’escaliers mène à une toiture avec cheminée et au deuxième étage au toit pointu. Les éléments dans les trois carrés formant la maison tels que les deux fenêtres (petite et grande) sont des carrés irréguliers et la porte est arquée et également irrégulière. La cage d’escaliers est externe et irrégulière et au premier étage se trouvent une porte et un balcon couvrant la moitié de la longueur du carré supérieur. Au-dessus de ce carré se trouve un toit triangulaire. Également au-dessus du carré droit du rez-de-chaussée se trouve une cheminée irrégulière (terre cuite). La forme de la maison ne se réfère à aucune typologie
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d’architecture et de construction, telle qu’une maison rurale, une maison isolée, etc. Au- dessus du dessin de la maison se trouvent les termes: “CRETE HOMES” en grande police de caractères et l’ensemble en lettres majuscules, tracées à la main comme si elles étaient imprimées en utilisant une ancienne méthode d’impression à la main. En dessous, en police de caractères plus petite, mais toujours en lettres majuscules se trouvent les termes “REAL ESTATE CRETE PROPERTY”, le terme “and” en lettres minuscules (à savoir non en lettres majuscules) et les termes “CONSTRUCTION CONSULTANTS SINCE 1990” en lettres majuscules. Tous ces termes sont une création imaginative tracés à la main et ensuite numérisés, créant ainsi un jeu de polices complètement nouveau, uniquement utilisé par nous. En d’autres termes, cette police de caractères n’existe pas. Cette police de caractères tracée à la main ressemble à la police de caractères “KP Socrates”».
2 La demande a été publiée le 11 février 2008 et la marque a été enregistrée le 2 juillet 2008.
3 Le 19 octobre 2021, Emmanuil Peponis (le «demandeur en nullité») a déposé une demande en nullité de la MUE contestée pour tous les services précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux énoncés à l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, et le demandeur en nullité a précisé qu’il demandait la cession de la marque contestée conformément à l’article 21, paragraphe 2, point a), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur les enregistrements de marques suivants:
• l’enregistrement grec n° D 191 560 de la marque figurative
déposée le 11 mai 2007 et dûment renouvelée pour, entre autres, les services suivants:
Classe 35: publicité; administration commerciale; services de gestion commerciale; travail de bureau.
Classe 36: services d’assurances; affaires immobilières.
Classe 37: travaux de construction; réparations; services d’installation;
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• l’enregistrement de la MUE n° 6 335 772 (la MUE contestée) pour la marque figurative
déposée le 6 octobre 2007 et enregistrée le 2 juillet 2008 pour les services suivants:
Classe 36: affaires immobilières.
Classe 37: Construction; réparation; services d’installation.
6 Par décision du 14 septembre 2023 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande de cession dans son intégralité. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
− À l’appui de ses observations, le demandeur en nullité a produit plusieurs documents ainsi que la table des matières suivante:
Annexe I. Certificat de la chambre de Lassithi (q.v. chapitre A.I.3., page 2) Annexe II. Certificat d’enregistrement d’une marque nationale (q.v. chapitre A.I.5., pages 3 et 4)
Annexe III. Factures relatives à des noms de domaine (q.v. chapitre A. 1.6., page 4) Annexe IV. Instantané du site web avec le nom de domaine crete-homes.com en date du 02/12/1998 (q.v. chapitre A.1.6, page 4)
Annexe V. Décision n° 4578/2007 du Comité administratif des marques
(q.v. chapitre A.2.2, page 5)
Annexe VI. Déclaration sous serment de Themistocles Stamatakis (q.v. chapitre A.2.3, page 5)
Annexe VII. Action en justice contre Hellenic Homes, requête
n° 166/06-04-2009 (q.v. chapitre A.2.4, page 5) Annexe VIII. Compte rendu de l’accord de conciliation portant sur le litige (q.v. chapitre A.2.4, page 5) Annexe IX. Selon la déclaration de Mme Galetaki, M. Peponis est le titula ire des droits sur la marque communautaire n° 00633577 (crete homes) et sur la marque grecque n° 191560 (cret horns) (q.v. chapitre A.2.5, pages 5 et 6)
Annexe X. Contrat temporaire dont la date de début est fixée au 10/08/2000
(q.v. chapitre A.3.1, page 6) Annexe XI. Modification du contrat du
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11/07/2002 pour une durée indéterminée (q.v. chapitre A.3.1, page 6)
Annexe XII. Modification du contrat du 01/06/2012 (q.v. chapitre A.3.1, page 6) Annexe XIII. Modification du contrat du 11/11/2013 (q.v. chapitre A.3.1, page 6) Annexe XIV. Modification du contrat du 01/11/2014 (q.v. chapitre A.3.1, page 6)
Annexe XV. Modification du contrat du 10/09/2015 (q.v. chapitre A.3.1, page 6)
Annexe XVI. Démission de Palamianakis du 11/04/2017 (q.v. chapitre A.3.1, page 6)
Annexe XVII. Procuration spéciale n° 4649/06-03-2007 (q.v. chapitre A.3.2, pages 5 et 6)
Annexe XVIII. Acte de révocation n° 7594/2019 (q.v. chapitre A.3.2, pages 5 et 6)
Annexe XlX. Statut de la société en nom collectif (q.v. chapitre A.3.4, page 7)
Annexe XX. Document d’information sur les paiements envoyé au département «Finances» de l’EUIPO (q.v. chapitre B.l.l, pages 7 et 8)
Annexe XXI. Certificat d’enregistrement de la marque (q.v. chapitre B.1.2, page 8)
Annexe XXII. Création du compte de M. Peponis sur le site web de l’EUIPO (q.v. chapitre B.3.2, page 9) Annexe XXIII. Données publicitaires de l’Office du registre général du commerce, selon lesquelles M. Palamianakis continue d’utiliser illégalement la marque «Crete Homes» (q.v. chapitre B.4.2, page 11)
− À l’appui de ses observations, le cotitulaire de la MUE a produit plusieurs documents ainsi que la table des matières suivante:
Annexe n° Description de l’annexe Nombre de Numéro de page pages des observations, où l’élément est mentionné
Annexe 1 Certificat délivré le 23/07/2019 par la Chambre de 5 pages p. 4 commerce d’Agios Nikolaos, Crète Annexe 2 Déclaration de témoin de Mme Irini Bolanaki 1 page p. 4, 8 et 11
Annexe 3 Procuration conjointe donnée à 3 pages p. 5
Mme Maria Galetaki Annexe 4 Récépissé de virement bancaire – paiement à 1 page p. 7
l’OHMI Annexe 5 Télécopie envoyée par l’OHMI le 05/10/2010 2 pages p. 7 concernant les mots de passe MyPage
Annexe 6 Courriers électroniques envoyés par l’Office aux Page 2 p. 7 deux parties le 13/12/2010 Annexe 7a- b Courriers électroniques du 20/10/2013 envoyés Page 2 p. 7 par le requérant au cotitulaire avec des liens markify.com
Annexe 8 Certificat d’enregistrement envoyé par courrier 11 pages p. 7 électronique au requérant le 13/05/2011
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Annexe 9 Correspondance avec Tucows 3 pages p. 7 Annexe 10a- Courrier électronique du 29/01/2018 envoyé par 6 pages p. 8
b le cotitulaire au requérant et pièces jointes Annexe 11 Courrier électronique d’information d’ICANN 3 pages p. 9
Whoiswho
Annexe 12 Certificat officiel n° D191560 pour CRET HOMS 12 pages p. 13
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− À l’appui de ses observations, le demandeur en nullité a produit d’autres documents ainsi que la table des matières suivante:
Annexe XXIV. Communication du Registre général du commerce (q.v. chapitre C.1., page 2) (3 pages)
Annexe XXV. «HOMEIS CRETE Real Estate &Property Management », enregistrement de la marque grecque complexe (q.v. chapitre C.1., page 2)
(4 pages)
Annexe XXVI. Capture d’écran du site web de l’opposant (q.v. chapitre C.1., page 2) (5 pages)
− Dans sa réponse, le cotitulaire de la MUE présente d’autres documents, accompagnés de la table des matières suivante:
Annexe n° Description de l’annexe Nombre Numéro de de pages page des observations, où l’élément est mentionné Procuration conjointe donnée à Annexe 3 Mme Maria Galetaki 3 pages p. 5
Annexe 13 Arrêt n° 206/2010 de la Cour suprême grecque 5 pages p. 2
Annexe 14 Copie des articles pertinents du Code civil grec, 2 pages p. 4 traduction de Constantin TALIADOROS, Ant. N. Sakkoulas Publishers, 2000
Annexe 15 Georgiadis A., Stathopoulos M., «Greek Civil 2 pages p. 4 Code- Interpretation per article», vol. IV, p. 5.
Annexe 16 Leontis N., «Interpretation of the Greek Civil 3 pages p. 4 Code», Vol 1, p. 1858-1859
Annexe 17 Arrêt n° 907/2014 de la Cour suprême grecque 3 pages p. 4
Annexe 18 Rokas N., «Commercial Companies», p. 168 et 5 pages p. 4 suivantes
Annexe 19 Rokas N., «The Law of companies», vol. 2, p. 771- 3 pages p. 4 772
− Selon les observations des parties, M. Peponis et M. Palamianakis ont entretenu une relation d’affaires entre 2000 et 2017. Les deux anciens associés ne sont pas d’accord, en substance, sur la question de savoir si, en octobre 2007, la MUE contestée était censée avoir été déposée au nom des deux hommes plutôt qu’au nom de M. Peponis exclusivement.
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− L’affaire porte sur un litige qui oppose deux titulaires de la même marque de l’Union européenne. Le demandeur en nullité, M. Peponis, fait valoir qu’il est l’uniq ue titulaire «légitime» de la MUE contestée. Il est considéré que l’affaire n’échappe pas, a priori, au champ d’application de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, étant donné que les hommes sont cotitulaires de la MUE. Le libellé de cette disposition n’exclut pas l’examen de la question de savoir si la MUE contestée était supposée avoir été déposée exclusivement au nom de M. Peponis ou au nom des deux hommes.
− Pour que l’allégation au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE soit accueillie, la MUE contestée devait notamment avoir été déposée sans le consentement de
M. Peponis. Aux fins d’un examen plus approfondi, il est supposé que la marque grecque antérieure enregistrée au nom du demandeur en nullité remplit les conditions requises par l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
− Premièrement, il convient de noter que la MUE contestée n’a pas été déposée au nom de M. Palamianakis uniquement. Elle a été déposée au nom des deux hommes. Alors que M. Palamianakis a d’abord travaillé comme assistant de M. Peponis pendant les trois années qui ont suivi le dépôt de la demande de MUE contestée, en 2010 il est devenu son associé et a continué à travailler avec lui jusqu’en 2017. Les deux hommes n’ont pas eu de désaccord jusqu’à cette date, c’est-à-dire pendant environ dix ans après le dépôt de la demande de MUE contestée. Ces faits étayent l’argument de M. Palamianakis selon lequel, en réalité, M. Peponis a consenti à ce que la MUE contestée soit déposée à leurs deux noms. Le dépôt conjoint de la MUE contestée est également cohérent avec la relation d’affaires formelle que les deux hommes ont entretenue par la suite et, comme indiqué au début, n’a pas exclu M. Peponis des droits conférés par la marque.
− En tout état de cause, M. Palamianakis produit, en tant qu’annexe 3, une procuration générale. Ce document a été soumis à l’Office en novembre 2007 dans le cadre de la demande de marque de l’Union européenne et peut toujours être consulté dans les fichiers électroniques de l’Office. Il en ressort que Mme Maria Galetaki a été désignée pour représenter les deux hommes devant l’EUIPO (précédemment: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur) et a été signé par M. Peponis et M. Palamianakis.
− Il est exact que la MUE contestée a été déposée le 6 octobre 2007 et que la procuration a été présentée un mois plus tard environ. Toutefois, cette pratique n’est générale me nt pas rare dans le cadre des procédures d’enregistrement de marques. Le document a probablement été signé quelque temps avant d’être soumis à l’Office, peut-être même avant la date de dépôt de la demande de MUE contestée. Il ressort de la procuration que M. Peponis et M. Palamianakis avaient l’intention de déposer des MUE conjointement en 2007. Les deux hommes ont explicitement accepté d’être représentés ensemble devant l’Office par Mme Galetaki. Compte tenu de ce document et de leur relation d’affaires fructueuse, qui s’est poursuivie jusqu’en 2017, les observations et éléments de preuve du demandeur en nullité ne contiennent aucune indication susceptible de faire apparaître des doutes raisonnables quant à l’autorisa tio n suffisamment claire et non équivoque de M. Peponis de déposer conjointement la
MUE contestée en son nom et en celui de M. Palamianakis. L’autorisation prenait la forme d’une procuration. Rien n’indique que M. Peponis ait exprimé des réserves à
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l’égard d’un dépôt conjoint de MUE en octobre 2007. Si elles ont existé, elles sont sûrement restées internes et sont donc dénuées de pertinence.
− La demande au titre de l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3 et l’article 21 du RMUE, est rejetée, car il n’a pas été démontré que la demande de MUE a été déposée «sans le consenteme nt du titulaire».
7 Le 6 novembre 2023, le demandeur en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 décembre 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 5 février 2024, le cotitulaire de la MUE a demandé le rejet du recours.
9 Le 19 avril 2024, le demandeur en nullité a déposé un mémoire en réplique.
10 Le 17 mai 2024, le cotitulaire de la MUE a présenté un mémoire en duplique.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments avancés par le demandeur en nullité dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Toutes les conditions visées à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE sont remplies en l’espèce. Contrairement aux conclusions de la division d’annulation, la MUE contestée a été déposée sans le consentement du demandeur en nullité.
− La division d’annulation n’a pas examiné les éléments de preuve de manière appropriée et approfondie et, par conséquent, elle n’a pas pu rendre une décision équitable.
− La procuration générale présentée par le cotitulaire de la MUE en tant qu’annexe 3 a été soumise à l’Office en novembre 2007, alors que la MUE contestée a été déposée le 6 octobre 2007. Les signatures des deux hommes ont été apposées sur ce document.
Toutefois, il est difficile de déterminer avec exactitude la date à laquelle ce document
a été signé, étant donné qu’il a été présenté un mois après le dépôt de la demande de MUE contestée. Le cotitulaire de la MUE n’a pas prouvé que la procuration avait été signée avant la date de dépôt de la demande de MUE contestée.
− Conformément à une décision antérieure de la chambre de recours [16/02/2023, R 887/2022-1, M MYTEK (fig.)/MYTEK], le demandeur en nullité n’est pas tenu de produire des éléments de preuve démontrant que le représentant n’était pas autorisé à déposer la demande de MUE. Dans pareils cas, la charge de la preuve est renversée et il incombe au titulaire de la MUE de prouver que le dépôt a été autorisé ou de justifier ses agissements.
− En l’espèce, le cotitulaire de la MUE, qui était tenu de prouver que le dépôt de la demande de MUE contestée était autorisé, n’a produit aucun document démontrant que le dépôt avait été autorisé par le demandeur en nullité. Le seul élément de preuve produit était une procuration qui a été présentée à l’Office un mois après le dépôt de
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la demande de MUE contestée. La division d’annulation a déclaré que la procuration avait probablement été signée quelque temps avant d’être soumise à l’Office. Toutefois, l’utilisation de l’adverbe «probablement» indique l’absence d’éléments de preuve concrets à l’appui de cette conclusion.
− Il est difficile de déterminer la date à laquelle la procuration a été signée et la divisio n d’annulation ne saurait présumer qu’elle a été signée avant l’enregistrement de la MUE contestée en l’absence d’élément de preuve produit par le cotitulaire de la MUE.
− En outre, la division d’annulation a accordé une importance excessive à la relation d’affaires prétendument fructueuse entre les parties en tant que preuve du consentement du demandeur en nullité. Dans une décision antérieure [16/02/2023,
R 887/2022-1, M MYTEK (fig.)/MYTEK], la chambre de recours a indiqué que le fait que le demandeur en nullité n’ait jamais, jusqu’à récemment, contesté les droits du titulaire de la MUE ni l’usage de la marque ne saurait impliquer un consenteme nt. En l’espèce, l’existence d’une relation commerciale fructueuse entre les parties, qui s’est poursuivie jusqu’en 2017, n’implique pas automatiquement que le cotitulaire de la MUE avait obtenu le consentement du demandeur en nullité pour déposer la MUE contestée. S’il est admis qu’ils entretenaient une relation commerciale fiable et coopérative, le consentement ne saurait être déduit de ce seul fait.
− Au moment du dépôt de la demande de MUE contestée, le 6 octobre 2007, le consentement du demandeur en nullité pour le dépôt de la demande de MUE contestée au nom des deux personnes n’avait ni été étayé ni prouvé. En particulier, dans ses observations, le cotitulaire de la MUE n’indique pas que la procuration a été signée avant le dépôt de la demande de MUE contestée.
− En l’espèce, la division d’annulation a déclaré qu’il existait cinq conditions cumulatives au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE. Toutefois, selon une décision antérieure de la chambre de recours [05/09/2023, R 2552/20225, QWAN KI
DO QUÁN KHÍ DAO (fig.)/QUAN KHI et al., § 100], il n’existe que quatre conditions pour que l’article 8, paragraphe 3, du RMUE soit applicable. Si la division d’annulation avait fondé sa décision sur l’interprétation correcte des quatre conditions plutôt que des cinq, la demande en nullité aurait été acceptée. Cela est dû au fait que le cotitulaire de la MUE n’a pas démontré de raisons légitimes en tant qu’agent ou représentant et n’a pas non plus justifié ses agissements lors du dépôt de la demande de MUE contestée en son propre nom.
− La phrase de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, «à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie ses agissements», est utilisée comme une exception à «[l’enregistrement] en son propre nom et sans le consentement du titulaire» et non comme une condition supplémentaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE. Par conséquent, en l’espèce, la division d’annulation aurait dû accepter la demande en nullité compte tenu non seulement de l’absence de consentement du demandeur en nullité, mais également de l’incapacité du cotitulaire de la MUE à justifier ses agissements par des raisons légitimes.
12 Les arguments présentés par le cotitulaire de la MUE en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
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− Il a été prouvé que la MUE contestée avait été déposée conjointement par les deux parties et que le demandeur en nullité avait pleinement connaissance du dépôt et y avait consenti. Tous les arguments et éléments de preuve présentés par le cotitula ire de la MUE, concernant à la fois la période ayant précédé le dépôt de la demande de
MUE contestée et les 14 ans l’ayant suivi jusqu’à la demande en nullité, ne laissent aucun doute sur le fait que le cotitulaire de la MUE a été pleinement autorisé par le demandeur en nullité à déposer la MUE contestée également en son nom.
− Comme cela a déjà été prouvé, au moment du dépôt de la demande de MUE contestée, les deux parties avaient signé une procuration conjointe, autorisant leur représentante,
Mme Maria Galetaki, à déposer la MUE contestée. Ces éléments de preuve, versés au dossier de la MUE contestée, établissent que le demandeur en nullité avait dûment autorisé le cotitulaire de la MUE à déposer la MUE contestée également en son nom.
Il convient également de noter que Mme Galetaki était l’avocate du demandeur en nullité et qu’elle représentait ses intérêts. C’est Mme Galetaki qui a envoyé le projet de procuration aux deux parties et leur a demandé de le signer, et c’est elle également qui a envoyé la procuration à l’Office en utilisant sa propre ligne de télécopieur.
− Il est donc manifeste que la procuration reflète sa véritable intention.
− Le demandeur en nullité n’a cessé de changer de position au cours de la procédure. Dans un premier temps, dans sa déclaration devant la division d’annula tio n (points B.3.2 et B.3.3), le demandeur en nullité a soutenu qu’il avait signé «une autre procuration» avec un contenu différent, soi-disant pour le dépôt de la demande de MUE contestée uniquement en son nom. Le demandeur en nullité n’a pas contesté l’authenticité de sa signature apposée sur la procuration et n’a pas non plus porté plainte pour falsification ou tromperie ou fraude alléguées. Voyant que ses arguments se retournent contre lui et dans le but de réfuter la preuve cruciale que la MUE contestée a été déposée conjointement, le demandeur en nullité a ensuite fait valoir que la procuration avait été signée pour de futurs dépôts, et non pour le dépôt de la demande de MUE contestée ni pour former des actions en lien avec celle-ci (section E des observations du demandeur en nullité). Il convient de noter ce changement de stratégie, étant donné que, en substance, le demandeur en nullité a admis avoir signé la procuration.
− Néanmoins, si la procuration était destinée à de futurs dépôts, cela n’explique pas pourquoi elle a été soumise à l’Office. Cela soulève la question de savoir si le demandeur en nullité s’attendait à ce que l’Office la conserve en vue d’une utilisa tio n future. Dans la pratique juridique, les procurations sont signées soit avant une action, soit immédiatement après pour confirmer et valider les actions de la procuration. C’est ce qui s’est produit en l’espèce, raison pour laquelle l’Office a versé la procuration au dossier de la MUE contestée (voir annexe 3, p. 3).
− Le demandeur en nullité cherche désormais à réfuter ces éléments de preuve en affirmant que la procuration n’a pas été signée avant la date de dépôt de la demande de MUE contestée. Toutefois, il a déjà été démontré devant la division d’annula tio n que ces procurations sont généralement signées pour permettre le dépôt de la demande de marque. Comme l’a conclu à juste titre la division d’annulation, il est évident que la procuration devait être signée avant la date de dépôt de la demande. Toutefois, même si la procuration a été signée peu de temps après la date de dépôt, cela prouverait
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que le demandeur en nullité a consenti à la demande et à la propriété communes de la MUE contestée. C’est également ce que confirme la gestion conjointe de la MUE contestée par les deux parties pendant une période de 14 ans, au cours de laquelle elles ont entretenu une relation d’affaires fructueuse jusqu’au dépôt de la demande en nullité.
− Comme indiqué dans les directives de l’EUIPO (partie 3, section 3, chapitre 4.3), bien que le libellé de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE soit en principe assez large pour couvrir également les cas de consentement tacite ou implicite, un consentement de ce type ne doit être présumé que si les preuves sont suffisamment claires quant aux intentions du titulaire. La procuration pour cette demande de MUE spécifique, même si elle a été signée dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande afin de la verser au dossier de la MUE, constitue un élément de preuve essentiel, conduisant
à la conclusion que le demandeur en nullité avait consenti au dépôt de la demande de MUE contestée au nom des deux parties.
− La numérotation des critères d’application de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE ne modifie pas l’essence de l’espèce ni l’application correcte de cette dispositio n juridique par la division d’annulation. En outre, dans l’arrêt du 13/04/2011 dans l’affaire T-262/09, FIRST DEFENSE/FIRST DEFENSE (II), EU:T:2011:171, le Tribunal a établi cinq conditions distinctes pour l’application de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
13 Les arguments soulevés en réponse par le demandeur en nullité peuvent être résumés comme suit:
− Dans son mémoire en réponse au recours, le cotitulaire de la MUE déclare pour la première fois que le demandeur en nullité l’avait dûment autorisé à déposer la MUE contestée également en son nom. Par conséquent, il admet que la MUE contestée était la propriété du demandeur en nullité et qu’il avait besoin de l’autorisation légale et explicite ainsi que du consentement du demandeur en nullité pour enregistrer la MUE contestée également en son propre nom. Toutefois, il ne précise pas comment il a reçu l’autorisation, étant donné que la procuration confère l’autorisation à l’avocat, et non au cotitulaire de la MUE. Par conséquent, le demandeur en nullité n’a jamais donné son autorisation ni son consentement au cotitulaire de la MUE.
− Il est difficile de savoir qui a déposé la demande de MUE contestée. La divisio n d’annulation a déclaré que la demande d’enregistrement de la MUE contestée avait été déposée par l’avocate, tandis que le cotitulaire de la MUE a indiqué dans son mémoire en réplique que le demandeur en nullité l’avait dûment autorisé à déposer la demande de MUE contestée. Il reste également difficile de savoir qui a été autorisé par le demandeur en nullité à déposer la MUE contestée et quand cette autorisation a été donnée. Le cotitulaire de la MUE n’a pas expliqué quand, où et comment la procuration aurait été donnée.
− Le cotitulaire de la MUE n’a pas mentionné la date exacte de signature de la procuration, car il sait qu’elle a été signée après la demande d’enregistrement de la MUE contestée et qu’elle ne concernait pas la MUE contestée. Il est expressément indiqué dans la procuration qu’elle a été signée en vue de futurs dépôts.
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− La division d’annulation a déclaré que la procuration a probablement été signée quelque temps avant d’être soumise à l’Office et peut-être même avant la date de dépôt de la demande de MUE. Il ne s’agit que d’hypothèses. Le cotitulaire de la MUE a admis que la procuration avait été signée après la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la MUE contestée.
− La division d’annulation a souligné qu’il n’est pas rare de soumettre la procuration après la date de dépôt. Toutefois, dans le cadre de cette pratique, les conditions suivantes doivent être remplies: 1) elle doit avoir été signée avant la date de dépôt, ce qui doit être attesté par l’indication d’une date antérieure pertinente sur le document; 2) elle doit expressément préciser les actes qu’elle couvre, s’ils sont antérieurs à la procuration; ou 3) elle doit indiquer explicitement et sans équivoque que la procuration est également accordée pour toutes les demandes antérieures et pas seulement pour la présente demande (c’est-à-dire celle déposée avec la procuration et le même jour que la procuration, respectivement) et pour les demandes futures (comme en l’espèce).
− Selon la pratique courante, la procuration peut effectivement être présentée après le dépôt de la demande de marque si elle a été signée à une date antérieure à celle de la demande ou si elle contient une référence explicite à la demande antérieure. Il ne saurait être admis qu’une procuration postérieure à l’acte couvre des actes antérieurs sans que ces derniers soient explicitement mentionnés. Les raisons pour lesquelles la procuration a été soumise à l’Office un mois plus tard alors qu’elle aurait été signée avant la date de dépôt, restent également sans réponse.
− Le cotitulaire de la MUE a déclaré dans son mémoire en réplique que la relation professionnelle entre les parties avait pris fin lorsque la demande en nullité de la MUE contestée a été déposée le 19 octobre 2021. Toutefois, c’est le cotitulaire de la MUE qui a dénoncé la société le 27 novembre 2019 (annexe XXIV). Il est difficile de savoir pourquoi le cotitulaire de la MUE affirme que la relation d’affaires a duré deux ans de plus qu’elle n’a duré en réalité.
− Le cotitulaire de la MUE n’a jamais participé à aucune action contre des particuliers et des entreprises qui ont porté atteinte à la MUE contestée en tant que cotitula ire présumé. Il est évident que le cotitulaire de la MUE a dissimulé au demandeur en nullité qu’il avait déposé la MUE contestée en son propre nom également pour en bénéficier ultérieurement.
− Il est important de noter que les deux autres marques, à savoir la marque nationale grecque n° D 191 560 et la marque verbale antérieure n° 5 191 135 «CRETE HOMES» que le demandeur en nullité a tenté d’enregistrer en tant que MUE mais qui a été rejetée, n’ont été déposées qu’au nom du demandeur en nullité. En outre, tous les noms de domaine sont enregistrés au nom du demandeur en nullité.
− Qui plus est, lorsque les statuts de la société entre les parties ont été signés, il était expressément indiqué que la MUE contestée n’avait été accordée à la société que par le demandeur en nullité (annexe XIX des statuts de la société en nom collectif):
Article 1: Nom-Titre distinctif
Le nom de la société est «EMMANUEL PEPONIS – FANIS PALAMIANAKIS GP» et son titre
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distinctif est «CRETE HOMES».
La première des parties contractantes (à savoir M. Peponis), qui est le bénéficiaire exclusif du titre distinctif «CRETE HOMES», autorise par la présente la société en nom collectif à utiliser ledit titre dans un but non lucratif (licence d’utilisation). La première des parties contractantes autorise également l’utilisation des autres signes distinctifs, symboles et droits de propriété industrielle et intellectuelle qu’elle détient sans compensation tant qu’elle est membre de la société.
− Le cotitulaire de la MUE de l’époque, et bien après la date de dépôt de la demande de MUE contestée, a expressément convenu que la première des parties contractantes (le demandeur en nullité) autorise également l’utilisation des autres signes distinctifs, symboles et droits de propriété industrielle et intellectuelle qu’elle détient sans compensation tant qu’elle est membre de la société.
14 Les arguments avancés par le cotitulaire de la MUE dans le mémoire en duplique peuvent être résumés comme suit:
− Les parties entretenaient une relation d’affaires continue qui a conduit à la constitutio n d’une société commune. Les deux titulaires de la MUE ont autorisé Mme Galetaki à déposer la MUE contestée, et le demandeur en nullité a signé une procuration qui mentionnait les deux parties. Cela indique que le demandeur en nullité a consenti au dépôt de la demande de MUE contestée aux deux noms, reconnaissant ainsi qu’ils entretenaient une relation commerciale.
− La procuration donnée à Mme Galetaki, signée par les deux parties et présentée à l’Office, qui a été versée au dossier de la MUE contestée (annexe 3), constitue un consentement explicite au dépôt de la demande de MUE contestée au nom des deux parties.
− La procuration a été signée soit le même jour que le dépôt de la demande de MUE contestée, soit peu de temps après la présentation du document à l’Office. Cela ne fait aucune différence. Il convient également de noter que, conformément aux directives de l’EUIPO, le consentement peut être «tacite ou implicite» (partie C, section 4, point 4.3.). Par conséquent, même si la procuration a été signée immédiatement après le dépôt de la demande de MUE contestée et versée au dossier, le demandeur en nullité avait au moins donné son consentement tacite au moment du dépôt, confirmé ultérieurement par la procuration. En tout état de cause, une procuration signée tardivement n’est pas synonyme d’absence de consentement.
− En ce qui concerne la question de savoir pourquoi le cotitulaire de la MUE n’a pas participé à une action contre des personnes ayant porté atteinte à la MUE contestée, il convient d’inverser la question et de se demander pourquoi le demandeur en nullité n’a pas fait respecter la MUE contestée dont il pensait être le seul titulaire.
− Comme indiqué dans les observations du 18 avril 2022 devant la divisio n d’annulation, le cotitulaire de la MUE était un associé tacite dans l’entreprise de 2007 à 2010. Au cours de cette période, seul le demandeur en nullité est apparu dans la vie des affaires comme le propriétaire de la société «Crete Homes» et, par conséquent, seul le demandeur en nullité pouvait faire valoir des droits de propriété intellectue l le (non enregistrés) en son nom. Le cotitulaire de la MUE ne pouvait commencer à faire
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valoir ses droits sur la MUE contestée qu’après son enregistrement, à savoir le 2 juillet 2008, et uniquement pour des utilisations ultérieures (postérieures), sur lesquelles la priorité pouvait être revendiquée. Par conséquent, il est normal que tous les recours formés contre des tiers avant le 2 juillet 2008 l’aient été uniquement au nom du demandeur en nullité. En outre, selon le cotitulaire de la MUE, avant l’établissement de la société commune en 2010, il serait normal de s’attendre à ce que toute action répressive soit introduite au nom du seul demandeur en nullité, étant donné qu’à l’époque, le cotitulaire de la MUE n’était qu’un associé tacite et que seul le demandeur en nullité pouvait revendiquer le titre distinctif antérieur et la marque non enregistrée sans soulever de doutes parmi les adversaires.
− En ce qui concerne les autres droits de PI au nom du demandeur en nullité, le dépôt de la demande de MUE contestée au nom des deux parties faisait partie de leur association tacite existante et constituait une étape vers la constitution d’une association officielle. C’est la raison pour laquelle la MUE contestée a été la première à être déposée au nom des deux parties (voir, par exemple, points 8 et 18 des observations du cotitulaire de la MUE datées du 18 avril 2022).
− Il a également été prouvé que le cotitulaire de la MUE est le seul titulaire du nom de domaine CRETEHOMES.COM, qui a été créé le 1er septembre 2002 (annexe 11, courrier électronique d’information d’ICANN Whoiswho). Le demandeur en nullité était parfaitement au courant de ce fait depuis lors et toute la correspondance pertinente de l’ICANN a été envoyée à l’adresse électronique professionnelle centrale utilisée par les deux parties (office@crete- homes.com), ce qui signifie que le demandeur en nullité a également reçu ces courriers électroniques (voir point 18 des observations du 18 avril 2022).
− En ce qui concerne la question de la PI dans les statuts de la société des parties, l’article 1 des statuts dispose que seul le demandeur en nullité assume des obligatio ns. Il ne saurait être présumé que la MUE contestée y figure, étant donné qu’elle n’est pas exclusivement détenue par le demandeur en nullité et que ce dernier n’aurait pas pu la céder librement. La MUE contestée est restée en dehors des accords relatifs à l’établissement de la société simplement parce que les parties ont décidé qu’il s’agissait d’un actif commun en leur nom propre (tandis que le titre distinctif de l’entreprise devrait être lié à l’activité d’exploitation). Si elles en avaient convenu autrement, la MUE contestée aurait été cédée à la société et cet enregistrement aurait été effectué auprès de l’Office.
Motifs de la décision
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Dépôt non autorisé par un agent ou un représentant du titulaire de la marque: article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du
RMUE
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16 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsqu’il existe une marque visée à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
17 En vertu de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, une marque est refusée à l’enregistre me nt lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie ses agissements.
18 Le demandeur en nullité fait valoir que la division d’annulation a déclaré qu’il existait cinq conditions cumulatives au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, alors que, selon la décision antérieure de la chambre de recours du 05/09/2023, R 2552/20225, QWAN KI DO QUÁN KHÍ DAO (fig.)/QUAN KHI et al., § 100, il n’existe que quatre conditions pour que l’article 8, paragraphe 3, du RMUE soit applicable.
19 La chambre de recours observe qu’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE et de la jurisprudence que, pour qu’une demande en nullité aboutisse sur ce fondement, il faut, premièrement, que le demandeur en nullité soit le titulaire de la marque antérieure; deuxièmement, que le titulaire de la MUE soit ou ait été l’agent ou le représentant du titulaire de la marque; troisièmement, que la MUE contestée ait été déposée au nom de l’agent ou du représentant sans le consentement du titulaire de la marque antérieure et sans qu’il y ait de raisons légitimes justifiant les agissements de l’agent ou du représentant et quatrièmement, que les signes et les produits et services soient identiques ou étroitement liés. Ces conditions sont cumulatives [13/04/2011, T-262/09, FIRST
DEFENSE/FIRST DEFENSE (II), EU:T:2011:171, § 61; 14/02/2019, T-796/17,
MOULDPRO, EU:T:2019:88, § 21]. Par conséquent, si l’une des conditions n’est pas satisfaite, la demande en nullité fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE ne saurait aboutir. Il convient dès lors d’examiner si les conditions imposées par l’article 8, paragraphe 3, du RMUE ont été remplies en l’espèce.
20 La chambre de recours relève que ces mêmes conditions ont été énumérées dans la décis ion attaquée par la division d’annulation; elles ont juste été numérotées d’une manière différente.
21 Il incombe au demandeur en nullité de prouver que les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE sont remplies, à l’exception de l’existence d’un consentement, qui doit être prouvé par le titulaire de la MUE [09/07/2014, T-184/12,
HEATSTRIP/HEATSTRIP, EU:T:2014:621, § 57; 27/03/2017, R 673/2016-2 GZOX
(fig.)/GZOX (fig.), § 21; 16/02/2023, R 887/2022-1, M MYTEK (fig.)/MYTEK, § 23].
22 Le dépôt non autorisé de la marque du titulaire par son agent ou son représentant est contraire à l’obligation générale de confiance qui sous-tend les accords de coopération commerciale de ce type. Un tel détournement de la marque du titulaire est particulière me nt préjudiciable à ses intérêts commerciaux, étant donné que le demandeur peut exploiter les connaissances et l’expérience acquises durant la relation commerciale l’unissant audit titulaire et, partant, tirer indûment profit des efforts et de l’investissement que le titula ire de la marque aurait lui-même fournis (06/09/2006, T-6/05, FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR/FIRST DEFENSE, EU:T:2006:241, § 38).
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23 Par conséquent, l’article 8, paragraphe 3, du RMUE a pour objet de protéger les intérêts légitimes des titulaires de marques contre le détournement arbitraire de leurs marques en leur conférant le droit d’interdire des demandes d’enregistrement déposées par des agents ou des représentants sans leur consentement.
24 Compte tenu de la nécessité de protéger efficacement le titulaire légitime contre les agissements on autorisés de ses agents, l’application de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, ne doit être écartée que lorsque le consentement du titulaire est suffisamment clair, précis et inconditionnel (06/09/2006, T-6/05, FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR/FIRST DEFENSE, EU:T:2006:241, § 40).
25 Conformément à l’article 21 du RMUE, si une marque de l’Union européenne a été enregistrée au nom de l’agent ou du représentant d’une personne qui est titulaire de cette marque, sans l’autorisation du titulaire, ce dernier a le droit de réclamer la cession à son profit de la marque de l’Union européenne, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche. Le titulaire peut présenter une demande de cession plutôt qu’une demande en nullité, ce qui est le cas en l’espèce.
Dépôt de marque au nom de l’agent et sans le consentement du titulaire de la MUE
26 En l’espèce, la MUE contestée a été déposée par un représentant, un tiers, à la fois au nom du demandeur en nullité et au nom du cotitulaire de la MUE, et le demandeur en nullité et le cotitulaire de la MUE sont les cotitulaires de la marque contestée.
27 Le demandeur en nullité fait valoir que la MUE contestée n’aurait dû être déposée qu’en son nom et qu’il est le titulaire légitime de la marque contestée. Selon le demandeur en nullité, la MUE contestée a été déposée au nom des deux parties à son insu et sans son consentement.
28 La chambre de recours considère, à l’instar de la division d’annulation, que cette affaire n’échappe pas, a priori, au champ d’application de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, étant donné que le demandeur en nullité et le cotitulaire de la MUE sont les cotitulaires de la marque contestée. Le libellé de cette disposition n’exclut pas l’examen de la question de savoir si la MUE contestée a été déposée au nom des deux parties sans le consentement du demandeur en nullité.
29 Le demandeur en nullité fait valoir que la division d’annulation aurait dû accepter la demande en nullité compte tenu non seulement de l’absence de consentement du demandeur en nullité, mais également de l’incapacité du cotitulaire de la MUE à justifier ses agissements par des motifs légitimes.
30 La chambre de recours observe que l’une des conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE exige que la MUE contestée ait été déposée au nom de l’agent ou du représentant sans le consentement du titulaire de la marque antérieure et sans qu’il y ait de raisons légitimes justifiant les agissements de l’agent ou du représentant. En d’autres termes, ce n’est que s’il est démontré que la demande de marque contestée a été déposée au nom de l’agent ou du représentant sans le consentement du titulaire de la marque antérieure qu’il convient d’examiner s’il existe des raisons légitimes justifiant les agissements de l’agent ou du représentant. En l’espèce, la division d’annulation a conclu que la MUE contestée n’avait pas été déposée sans le consentement du titulaire de la
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marque antérieure et qu’il n’était donc pas nécessaire d’examiner s’il existait des raisons légitimes justifiant les agissements de l’agent ou du représentant.
31 La division d’annulation a tout d’abord examiné l’exigence prévue à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, selon laquelle la MUE contestée a été déposée sans le consentement du titulaire de la marque antérieure. Aux fins d’un examen plus approfondi, la division d’annulation a supposé que l’enregistrement de la marque grecque antérieure n° D 191 560 au nom du demandeur en nullité satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE. La chambre de recours suivra la même approche et commencera par examiner si la demande de MUE contestée a été déposée au nom des deux parties sans le consentement du demandeur en nullité.
Antécédents du litige
32 Il ressort des éléments de preuve produits que l’activité du demandeur en nullité utilise le titre distinctif «CRETE HOMES» depuis le 29 janvier 1992 (annexe I, certificat de la chambre de Lassithi). Les éléments de preuve montrent également que le demandeur en nullité a enregistré une série de noms de domaine contenant, entre autres, les mots «CRETE HOMES», par exemple, crete-homes.net, crete-homes.eu, et cretehomes.co.uk (annexe III, factures relatives à des noms de domaine). Les factures pour le renouvellement des noms de domaine sont datées de 2012 à 2021.
33 Le 10 août 2000, le cotitulaire de la MUE a commencé à travailler pour le demandeur en nullité en tant qu’assistant (annexe X-XV, premier contrat et ses modifications).
34 Les éléments de preuve montrent qu’à compter du 1er mars 2001, le cotitulaire de la MUE a également exploité sa propre entreprise, une entreprise individuelle, dont le titre distinct if était, à compter du 8 mai 2007, «CRET HOMS REAL ESTATE CRETE PROPERTY
AND CONSTRUCTION CONSULTANTS» et, à compter du 9 octobre 2015, «CRETE HOMES REAL ESTATE CRETE PROPERTY AND CONSTRUCTION
CONSULTANTS» (annexe 1, certificat délivré par la chambre de commerce à Agios Nikolaos, Crète, le 23 juillet 2019).
35 Le 11 juillet 2006, le demandeur en nullité a déposé la demande de MUE n° 5 191 135 pour l’enregistrement de la marque verbale «CRETE HOMES» pour des services compris dans les classes 35 et 37 en tant que titulaire unique. Cette demande a ensuite été rejetée par l’Office.
36 Le 6 mars 2007, le demandeur en nullité a désigné le cotitulaire de la MUE comme son représentant et son mandataire, lui conférant le droit et le pouvoir d’utiliser son titre «Crete Homes» en parallèle avec le demandeur en nullité aux fins de sa promotion progressive, notamment par la création d’une succursale de la société sous le titre distinctif «Crete Homes» (annexe XVII, procuration spéciale n° 4649/06-03-2007). Cette procuration spéciale a été révoquée par le demandeur en nullité le 8 octobre 2019 (annexe XVIII, acte de révocation).
37 Le 11 mai 2007, le demandeur en nullité a déposé une demande d’enregistrement de
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marque grecque pour la marque figurative en tant que titulaire unique (annexe II, Certificat d’enregistrement de la marque nationale).
38 Le 6 octobre 2007, la demande de MUE contestée a été déposée par une représentante,
Mme Maria Galetaki, au nom des deux parties. La demande a été publiée le 11 février 2008 et la marque a été enregistrée le 2 juillet 2008.
39 Le 20 avril 2010, le cotitulaire de la MUE et le demandeur en nullité sont devenus des associés lorsqu’une société en nom collectif a été créée entre eux (annexe XIX, statuts de la société en nom collectif).
40 Les parties ont travaillé ensemble jusqu’à la démission du cotitulaire de la MUE en 2017 (annexe XVI, démission du cotitulaire de la MUE).
41 Le 19 octobre 2021, le demandeur en nullité a déposé une demande de cession de la MUE contestée uniquement en son nom.
a) Le consentement du demandeur en nullité au dépôt de la demande de MUE contestée au nom des deux parties
42 Le demandeur en nullité fait valoir que la MUE contestée a été déposée au nom des deux parties sans son consentement. Selon le demandeur en nullité, la procuration générale présentée par le cotitulaire de la MUE ne démontre pas que le dépôt de la demande de
MUE contestée a été autorisé par le demandeur en nullité parce qu’elle a été présentée à l’Office un mois après le dépôt de la demande de MUE contestée et qu’il est difficile de savoir quand elle a été signée. Compte tenu de ces éléments, le demandeur en nullité fait valoir que le cotitulaire de la MUE n’a pas prouvé que la procuration avait été signée avant la date de dépôt de la demande de MUE contestée. En outre, le demandeur en nullité soutient que la procuration ne concernait pas la MUE contestée, étant donné qu’il est expressément indiqué dans le document qu’elle a été signée en vue de futurs dépôts.
43 Selon la jurisprudence, c’est au cotitulaire de la MUE qu’incombe la charge de la preuve de démontrer qu’un consentement suffisamment clair, précis et inconditionnel a été donné par le demandeur en nullité pour déposer la MUE contestée également au nom du cotitulaire de la MUE (06/09/2006, T-6/05, FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER
PROJECTOR/FIRST DEFENSE, EU:T:2006:241, § 40).
44 Afin de démontrer que la demande de MUE contestée n’a pas été déposée sans le consentement du demandeur en nullité, le cotitulaire de la MUE a produit, à titre de preuves, une procuration générale (annexe 3, procuration conjointe donnée à Mme Maria Galetaki). Le document a été soumis à l’Office le 2 novembre 2007 par la représentante Mme Maria Galetaki, dans le cadre de la demande de MUE et peut toujours être consulté dans les fichiers électroniques de l’Office. Il en ressort que Mme Maria Galetaki a été désignée pour représenter les deux parties devant l’EUIPO (précédemment: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur) et a été signé par le demandeur en nullité et le cotitulaire de la MUE.
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45 Il est indiqué dans la procuration que «le représentant est habilité à représenter les parties devant l’Office dans toutes les procédures en tant que demandeur ou bénéficiaire, dans le cadre de toute demande, présente ou future, ou de tout enregistrement de marque communautaire, ainsi que dans toute autre procédure devant l’Office». Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme le demandeur en nullité, le document ne mentionne pas qu’il ne concerne que de futurs dépôts.
46 Compte tenu du fait que le document en question est une procuration générale autorisant la représentante, Mme Maria Galetaki, à représenter les parties dans toutes les procédures devant l’Office, en ce qui concerne toute demande, présente ou future, ou tout enregistrement d’une MUE, il est naturel que la MUE contestée n’ait pas été spécifiquement mentionnée dans le document. Le fait que le document ait été présenté à l’Office dans le cadre de la demande de MUE et qu’il puisse toujours être consulté dans les fichiers électroniques de l’Office suffit à démontrer qu’il concernait la MUE contestée.
47 La chambre de recours observe qu’il n’est pas possible d’établir, sur la base des éléments de preuve produits, si la procuration a été signée avant ou après le dépôt de la demande de MUE contestée. Toutefois, le document doit avoir été signé avant d’être présenté à l’Office le 2 novembre 2007.
48 Le demandeur en nullité et le cotitulaire de la MUE ont tous deux signé la procuration générale dans laquelle ils autorisent leur représentant à les représenter dans toutes les procédures devant l’Office, y compris les demandes de MUE présentes ou futures devant l’Office. Selon la chambre de recours, la procuration démontre que le demandeur en nullité a consenti au dépôt de la demande de MUE contestée au nom des deux parties. Le consentement est suffisamment clair, précis et inconditionnel et répond donc aux exigences établies par la jurisprudence. La chambre de recours considère que même si la procuration
a été signée après le dépôt de la demande de MUE contestée, elle suffit à démontrer que le demandeur en nullité a consenti au dépôt de la demande de MUE contestée au nom des deux parties.
b) L’importance de la relation d’affaires entre les parties
49 Le demandeur en nullité fait valoir que la division d’annulation a accordé une importance excessive à la relation d’affaires prétendument fructueuse entre les parties en tant que preuve du consentement du demandeur en nullité. Selon le demandeur en nullité, l’existence d’une relation d’affaires fructueuse entre les parties, qui s’est poursuivie jusqu’en 2017, n’implique pas automatiquement que le cotitulaire de la MUE avait obtenu le consentement du demandeur en nullité pour déposer la MUE contestée.
50 Les éléments de preuve montrent que le cotitulaire de la MUE a commencé à travailler pour le demandeur en nullité en août 2000 et, en mars 2007, le demandeur en nullité a désigné le cotitulaire de la MUE comme son représentant et son mandataire, lui conférant le droit et le pouvoir d’utiliser son titre «Crete Homes» en parallèle avec le demandeur en nullité. Les parties ont créé une société commune en avril 2010 et ont travaillé ensemble jusqu’en avril 2017.
51 La chambre de recours note que le demandeur en nullité ne conteste pas la conclusion selon laquelle les parties ont entretenu une relation d’affaires jusqu’en 2017, mais fait uniquement valoir que la division d’annulation lui a attribué une importance excessive en tant que preuve du consentement du demandeur en nullité au dépôt de la demande de MUE
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contestée. Toutefois, il convient de noter que la division d’annulation n’a pas conclu que la relation d’affaires entre les parties impliquerait automatiquement que le demandeur en nullité avait donné son consentement au dépôt de la demande de MUE contestée, mais a déclaré que ces circonstances étayaient l’argument du cotitulaire de la MUE selon lequel le demandeur en nullité avait consenti à ce que la MUE contestée soit déposée en leurs deux noms.
52 La chambre de recours partage l’avis de la division d’annulation selon lequel la relation d’affaires entre les parties et l’établissement d’une société commune en 2010 étayent la conclusion selon laquelle le demandeur en nullité avait donné son consentement au dépôt de la demande de MUE contestée au nom des deux parties. Le dépôt conjoint de la MUE contestée est également cohérent avec la relation d’affaires formelle établie ultérieure me nt entre les parties, comme l’a indiqué à juste titre la division d’annulation.
c) Participation à des actions en justice contre des personnes ayant prétendument porté atteinte à la MUE contestée
53 Le demandeur en nullité fait valoir que le cotitulaire de la MUE n’a jamais pris part à une action en justice contre des particuliers et des entreprises qui ont contrefait la MUE contestée, en tant que cotitulaire présumé de celle-ci. Selon le demandeur en nullité, cela montre que le cotitulaire de la MUE lui a dissimulé le fait qu’il avait également déposé la MUE contestée en son propre nom pour en bénéficier ultérieurement.
54 Le cotitulaire de la MUE soutient qu’il ne pouvait commencer à faire valoir ses droits sur la MUE contestée qu’après son enregistrement, à savoir le 2 juillet 2008, et unique me nt pour des utilisations ultérieures (postérieures), sur lesquelles la priorité pouvait être revendiquée. Par conséquent, il est normal que tous les recours formés contre des tiers avant le 2 juillet 2008 l’aient été uniquement au nom du demandeur en nullité. En outre, selon le cotitulaire de la MUE, avant la création de la société commune en 2010, il serait normal de s’attendre à ce que toute action répressive soit introduite au nom du seul demandeur en nullité, étant donné qu’à l’époque, le cotitulaire de la MUE n’était qu’un associé tacite dans l’entreprise et que seul le demandeur en nullité pouvait revendiquer en son nom le titre distinctif antérieur et la marque non enregistrée, sans soulever de doutes parmi les adversaires.
55 Il ressort des éléments de preuve que le demandeur en nullité est intervenu avec succès contre la demande de marque grecque n° 185 996 «CRETAN HOMES» déposée le
28 juin 2006 pour des services compris dans les classes 36 et 37 (annexe V, décision
n° 4578/2007 du comité administratif des marques du 13 février 2007). Toutefois, au moment du dépôt de cette demande de marque grecque, la demande de MUE contestée n’avait pas encore été déposée. Par conséquent, le cotitulaire de la MUE n’aurait pas pu participer à cette procédure.
56 En outre, le demandeur en nullité affirme avoir engagé une action en justice le 14 mai 2007 pour s’opposer à l’utilisation d’un logo contenant les éléments verbaux «CRETAN HOMES» (annexe VI, déclaration sous serment de Themistocles Stamatakis), une action en justice contre KRITIKI KATOIKIA SA le 19 mars 2009, et une action en justice contre HELLENIC HOMES SA le 6 avril 2009 (annexe VII, action en justice contre Hellenic
Homes, protocole n° 166/06-04-2009). La chambre de recours observe qu’il ne ressort pas clairement des éléments de preuve si l’usage prétendument contrefait était antérieur à la MUE contestée, et le demandeur en nullité n’a même pas fait valoir que la MUE contestée
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aurait été invoquée dans l’une ou l’autre de ces procédures. Il convient également de noter que, pour invoquer la MUE contestée, le cotitulaire de la MUE aurait également dû participer à la procédure en tant que corequérant.
57 La chambre de recours estime que, même s’il pouvait être établi, sur la base des éléments de preuve produits, que le cotitulaire de la MUE n’a pas participé à la procédure susmentionnée contre les prétendus contrevenants de la MUE contestée, cela ne démontrerait pas qu’il a dissimulé au demandeur en nullité le fait que la MUE contestée a également été déposée à son nom.
d) Autres marques et noms de domaine déposés uniquement au nom du demandeur en nullité
58 Le demandeur en nullité affirme qu’il est important de noter que les deux autres marques, à savoir la demande d’enregistrement de la marque grecque n° D 191 560 pour la marque
figurative et la demande de MUE n° 5 191 135 pour la marque verbale «CRETE HOMES», qui a été rejetée par l’Office, n’ont été déposées qu’au nom du demandeur en nullité. En outre, selon le demandeur en nullité, il importe de relever que tous les noms de domaine ont été enregistrés en son nom.
59 La chambre de recours considère que les marques susmentionnées déposées unique me nt au nom du demandeur en nullité avant le dépôt de la demande de MUE contestée et les noms de domaine ne remettent pas en cause la conclusion selon laquelle le demandeur en nullité a consenti au dépôt de la demande de MUE contestée au nom des deux parties.
Comme indiqué précédemment, le dépôt conjoint de la MUE contestée en 2007 est cohérent avec la relation d’affaires formelle qui s’en est suivie entre les parties.
e) Statuts de la société entre les parties
60 Le demandeur en nullité fait valoir qu’il importe également de noter que, lorsque les statuts de la société entre les parties ont été signés en 2010, il était expressément mentionné à l’article 1 des statuts de la société en nom collectif que la MUE contestée n’avait été accordée à la société que par le demandeur en nullité (annexe XIX, statuts de la société en nom collectif).
61 Il ressort des éléments de preuve que les parties ont signé un contrat de constitution de société en nom collectif le 20 avril 2010 (annexe XIX, statuts de la société en nom collectif). L’article 1, paragraphe 2, des statuts de la société en nom collectif dispose ce qui suit: «La première des parties contractantes et le seul titulaire du titre distinct if «CRETE HOMES» autorise par la présente l’usage dudit titre par la société (licence d’utilisation) dans un but non lucratif. La première des parties contractantes autorise en outre l’utilisation des autres signes distinctifs, symboles et droits de propriété industrie lle et intellectuelle à titre gratuit, tant qu’elle est membre de la société.»
62 La chambre de recours relève que «la première des parties contractantes» à l’article 1 fait référence au demandeur en nullité. Toutefois, contrairement à l’argument du demandeur
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en nullité, ledit article ne dispose pas expressément que la MUE contestée a été accordée à la société par le demandeur en nullité. La MUE contestée n’est pas mentionnée dans l’article et il ne saurait être présumé qu’elle y est incluse, compte tenu notamment du fait que les parties étaient cotitulaires de la MUE contestée.
f) Conclusion sur l’appréciation du consentement du demandeur en nullité au dépôt de la demande de MUE contestée au nom des deux parties
63 Étant donné que le cotitulaire de la MUE a démontré que le demandeur en nullité avait consenti au dépôt de la demande de MUE contestée au nom des deux parties, l’une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE n’est pas remplie en l’espèce.
64 Compte tenu du fait que les conditions visées à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE sont cumulatives, il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres conditions énoncées audit article sont remplies.
Conclusion
65 La demande au titre de l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointe me nt avec l’article 8, paragraphe 3 et l’article 21 du RMUE, est rejetée, car il n’a pas été démontré que la MUE contestée a été déposée sans le consentement du demandeur en nullité.
66 Étant donné que la chambre de recours confirme que la demande en nullité est rejetée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, la décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
Frais
67 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, le demandeur en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par le cotitulaire de la MUE aux fins de la procédure de recours.
68 Ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle du cotitulaire de la MUE, qui s’élèvent à 550 EUR.
69 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné le demandeur en nullité à supporter les frais de représentation du cotitulaire de la MUE, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 000 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. rejette le recours;
2. condamne le demandeur en nullité à payer 550 EUR pour les frais de représentation exposés par le cotitulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours. Le montant total dont doit s’acquitter le demandeur en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours s’élève à 1 000 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek H. Salmi
Greffier:
Signature
p.o. P. Nafz
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