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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2021, n° 003134728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003134728 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 134 728
Alphatech International Limited, Flat/Room B, 6/F, valiant Industrial Centre, No.2-12 Au Pui Wan Street, Fotan, Shatin, NT, Fotan, Shatin, Shatin, New Territories, Hong Kong (opposante), représentée par Riccardo Ciullo, Carrer de Aribau, 175, Principal 1 B, 08036 Barcelona, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Kavburn Ltd., 1 Claydon Business Park, Great Blakenham, IP6 0NL Ipswich, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par BIRKETTS LLP, Providence House 141-145 Princes Street, IP1 1QJ Ipswich, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 30/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 134 728 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 276 075 «PLASCIDE» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 11. L’opposition est fondée sur la marque no 302 017 773 «plascide» (marque verbale) enregistrée dans la région administrative spéciale de Hong Kong. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
DÉPÔT NON AUTORISÉ PAR UN AGENT OU UN REPRÉSENTANT DE LA TITULAIRE DE LA MARQUE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE sont soumis aux conditions suivantes:
les signes sont identiques ou ne diffèrent que par des éléments qui n’altèrent pas substantiellement leur caractère distinctif; les produits et services sont identiques ou équivalents sur le plan commercial; le demandeur est un agent ou un représentant du titulaire de la marque antérieure; la demande a été déposée sans le consentement du titulaire de la marque antérieure; l’agent ou le représentant ne justifie pas de ses agissements;
Décision sur l’opposition no B 3 134 728 Page sur 2 4
Ces conditions sont cumulatives. Dès lors, lorsque l’une des conditions n’est pas remplie, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE ne saurait prospérer.
La qualité d’agent ou de représentant
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
La charge de la preuve quant à l’existence d’une relation de coopération incombe à l’opposant (13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171,
§ 64, 67).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition. En particulier, lorsque l’opposition est fondée sur l’absence du consentement du titulaire au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, l’opposant apporte la preuve que l’opposant est titulaire de la marque antérieure et de sa relation avec l’agent ou le représentant.
En l’espèce, les preuves produites par l’opposante avec l’acte d’opposition consistent en le certificat d’enregistrement de la marque de Hong Kong no 302 017 773 pour la marque «plascide» enregistrée au nom d’ «Alphatech International Limited».
Le 08/12/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour présenter des faits et preuves supplémentaires à l’appui de l’opposition. Ce délai a été prorogé de deux mois et a expiré le 13/06/2021.
Le 08/06/2021, l’opposante a présenté les documents suivants à l’appui de l’opposition:
Extrait de la base de données de Hong Kong concernant l’enregistrement no 302 017 773 de la marque «plascide»; Une impression du registre des sociétés de Hong Kong concernant le retour annuel de la société «A-Onetech Limited»; Une impression du registre des sociétés de Hong Kong concernant le retour annuel de la société «Alphatech International Limited»; Présentation du TIEP sur la technologie «Plascide» et la structure des entreprises et de l’entreprise; Échange de courriers électroniques entre M. Herman Tsui from A-Onetech, Stephen Kavanagh et M. Chris Kwok au sujet de la création d’un modèle de distribution.
Les observations de l’opposante peuvent être résumées comme suit:
La propriété de la marque antérieure de l’opposante (Alphatech International Limited) est prouvée par l’extrait de la base de données de Hong Kong;
Décision sur l’opposition no B 3 134 728 Page sur 3 4
A-Onetech Limited est la société sœur d’Alphatech Internation Limited (l’opposante) et la partie contractante au contrat de concession avec Kavburn Limited (la demanderesse); La relation entre les sociétés A-Onetech Limited et Aphatech Limited est illustrée dans le retour annuel des deux entreprises ainsi que dans le graphique de la structure des entreprises et de la structure d’entreprise. La relation de confiance entre les parties existe même si l’accord a été conclu entre d’autres parties, compte tenu de la propriété des deux sociétés par la même entreprise. Le signe contesté a été déposé par Kavburn Limited sans le consentement de l’opposante et dans le but malicieux de bloquer son entrée sur le marché de l’Union; Les signes et les produits en cause sont tous deux identiques.
Selon l’opposante (page 4 des observations de l’opposante), la société A-Onetech Limited et la demanderesse ont conclu le contrat de concession (contrat de distribution) qui établissait la relation agent-mandant en affirmant dans le contrat que l’entreprise de la demanderesse serait le distributeur exclusif/agent des produits d’A-Onetech Limited sur le territoire du Royaume-Uni. Or, un tel accord n’a pas été présenté par l’opposante à l’Office.
Dans les cas où il n’existe pas de contrat écrit, ce qui, selon l’opposante, n’est pas le cas en l’espèce, il peut toujours être possible de déduire l’existence d’un accord commercial tel que requis par l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, sur la base d’indications et de preuves indirectes, telles que la correspondance commerciale entre les parties, les factures et les bons de commande pour les produits vendus à l’agent, ou les notes de crédit et autres instruments bancaires (toujours en gardant à l’esprit qu’une simple relation clientèle est insuffisante pour l’article 8, paragraphe 3, du RMUE).
En l’espèce, une simple référence aux échanges de courriers électroniques (5) entre M. Stephen Kavanagh et A-Onetech Limited et une note sur la vidéoconférence sur le potentiel de coopération à Hong Kong, au Royaume-Uni et dans le monde entre l’opposante et prétendument la demanderesse ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations pour prouver la relation principale de l’agent. En outre, si l’opposante affirme que M. Stephen Kavanagh est PDG de Kavburn Limited et signataire du contrat de concession pour le compte de Kavburn Limited, elle n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de ces informations.
Enoutre, la division d’opposition observe que le graphique de la société mère et des filiales ainsi que les déclarations relatives à leur relation ne suffisent pas à prouver l’agent — la relation principale étant donné que l’opposante n’a produitaucun accord entre les parties ni aucun autre document prouvant une coopération active entre l’opposante et la demanderesse qui pourrait alors créer la relation de confiance requise en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits ne suffisent pas à prouver que la demanderesse est un agent ou un représentant de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus, l’article 8, paragraphe 3, du RMUE autorise les titulaires de marques à s’opposer à l’enregistrement de leurs marques en tant que MUE, pour autant que les conditions de fond soient remplies cumulativement.
L’une des conditions nécessaires n’étant pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 134 728 Page sur 4 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet Escribano Dzintra BRAMBATE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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