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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2024, n° R2175/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2175/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 8 avril 2024
Dans l’affaire R 2175/2023-1
MH Ventures GmbH
Eschenweg 1a
40667 Meerbusch
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Hucke indirects Sanker, Waidmarkt 11, 50676 Köln (Allemagne)
contre
Head Technology GmbH
Wuhrkopfweg 1
6921 Kennelbach
Autriche Opposante/défenderesse représentée par ELZABURU, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 172 458 (demande de marque de l’Union européenne no 18 619 180)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 1, point c) (2) du RP-ChR et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
08/04/2024, R 2175/2023-1, POOPHEAD/HEAD (fig.) et al.
rend le présent
2
08/04/2024, R 2175/2023-1, POOPHEAD/HEAD (fig.) et al.
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 décembre 2021, MH Ventures GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
POOPHEAD
pour divers produits et services compris dans les classes 9, 16, 18, 25, 28 et 41.
2 La demande a été publiée le 7 mars 2022.
3 Le 7 juin 2022, Head Technology GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée, notamment, sur plusieurs enregistrements internationaux antérieurs désignant l’Union européenne pour la marque verbale HEAD et la marque figurative .
6 Les enregistrements antérieurs couvraient une large gamme de produits et services. En outre, l’opposante a produit des éléments de preuve à l’appui de la revendication de renommée de la marque figurative antérieure pour des produits compris dans les classes
12, 18, 25 et 28.
7 Par décision du 28 août 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande contestée pour certains produits et services.
8 Le 27 octobre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée.
9 La demanderesse n’a déposé aucun mémoire exposant les motifs du recours.
10 Le 24 janvier 2024, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu par écrit dans le délai de quatre mois suivant la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire avant le 2 janvier 2024, et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. La demanderesse a été invitée à présenter des observations ou des éléments de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
11 Aucune réponse n’a été reçue.
08/04/2024, R 2175/2023-1, POOPHEAD/HEAD (fig.) et al.
4
12 Le 8 mars 2024, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 24 janvier 2024 n’avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
13 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Si un recours ne satisfait pas à cette exigence, les chambres de recours doivent le rejeter comme irrecevable, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
14 En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée le 28 août 2023 par voie électronique. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu avant la fin du cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. Par conséquent, le délai pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 2 janvier 2024.
15 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’ayant été reçu par l’Office dans ledit délai, le recours est rejeté comme irrecevable conformément aux dispositions précitées.
Frais
16 Étant donné que le recours de la demanderesse est irrecevable en raison du défaut de dépôt d’un mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti, la demanderesse doit supporter les frais de représentation de l’opposante, s’élevant à
550 EUR, conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7), du RMUE, à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE et à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours.
17 En conséquence, la demanderesse supportera les frais de représentation professionnelle de la demanderesse dans la procédure de recours à concurrence de 550 EUR.
18 La répartition des frais de la décision attaquée, par laquelle chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais, reste inchangée. Le montant total à payer par la demanderesse s’élève donc à 550 EUR.
08/04/2024, R 2175/2023-1, POOPHEAD/HEAD (fig.) et al.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR.
Signature
M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
08/04/2024, R 2175/2023-1, POOPHEAD/HEAD (fig.) et al.
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