EUIPO
16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2025, n° R2249/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2249/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 16 janvier 2025
Dans l’affaire R 2249/2024-1
Zenkoh GmbH
Oulustraße 5
51375 Leverkusen Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Richly & Ritschel Patentanwälte PartG mbB, Sattlerweg 20, 51429 Bergisch
Gladbach, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 19055963
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
16/01/2025, R 2249/2024-1, AM INOKRAFT
2
Décision
Résumé des faits
1 Par la demande déposée le 17 juillet 2024, Zenkoh GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
AMINOKRAFT
pour les produits suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires.
2 L’examinateur a contesté la demande d’enregistrement comme étant dépourvue de caractère distinctif pour le public germanophone. La demanderesse a répondu aux objections et a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 29 octobre 2024, l’examinateur a rejeté la demande pour les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Il a motivé sa décision, en substance, comme suit:
− L’élément «AMINO» est une forme abrégée courante pour les «acides aminés» qui, selon la recherche sur Internet jointe, jouent un rôle central dans l’alimentation. Les consommateurs germanophones comprendraient le signe «AMINOKRAFT» dans son ensemble comme une simple information publicitaire élogieuse sur le fait que les produits revendiqués sont des produits aminés pour la force physique ou mentale.
− L’écriture en un seul mot des deux éléments «AMINO» et «KRAFT» n’y changerait rien dans la mesure où les consommateurs décomposent un signe verbal en des éléments qui leur donnent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent.
− Même s’il convient de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par la marque en cause, cela ne signifierait pas qu’il n’est pas possible d’examiner successivement les différents composants de la marque. La signification de la combinaison verbale ne va pas au-delà de la signification de la somme de ses différents éléments.
− Les exemples cités dans l’avis d’objection démontreraient que la dénomination «AMINO» est usuelle sur le marché des compléments alimentaires. En outre, la raison de la consommation de compléments alimentaires résiderait précisément dans le maintien ou la restauration de l’amidon physique ou mental. Le public pertinent comprendrait donc clairement et directement la signification publicitaire de la marque demandée.
4 Le 22 novembre 2024, la demanderesse a formé un recours, qu’elle a motivé le même jour. Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée et d’autoriser la publication de la demande d’enregistrement.
16/01/2025, R 2249/2024-1, AM INOKRAFT
3
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− C’est à tort que l’examinateur considère que la marque demandée est un slogan ou un slogan publicitaire et applique donc un critère d’examen trop strict. Il n’y a pas lieu de se fonder sur le critère d’examen pertinent pour les slogans et les slogans publicitaires, mais sur le critère habituel pour l’examen du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− L’examinateur aurait procédé à une analyse décomposante irrecevable de la marque demandée. La division du signe «AMINOKRAFT» en deux éléments «AMINO» et
«KRAFT» nécessiterait une étape intellectuelle, puisqu’il n’existerait pas de séparation visible des éléments. En raison de l’écriture en un seul mot, les consommateurs n’auraient aucune raison de décomposer le signe «AMINOKRAFT» en ses éléments.
− En outre, l’Office aurait procédé à une deuxième étape de réflexion en examinant l’élément «AMINO» à des fins d’analyse. Même si «AMINO» devait être considéré comme une forme abrégée courante d'«acide aminé», la compréhension d’un acide aminé en tant que composant de base de protéines, qui sont elles-mêmes des éléments constitutifs de cellules musculaires et cérébrales indiquant une force ou une force physique ou mentale, nécessiterait un examen analytique. Les consommateurs pertinents n’établiraient donc pas, comme nécessaire, un lien direct et sans autre réflexion entre le signe «AMINOKRAFT» et les compléments alimentaires revendiqués.
− La requérante en conclut que la marque demandée a un caractère distinctif. [requête, points 12 et 16]
Considérants
6 Le recours recevable en vertu des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE n’est pas fondé. C’est à juste titre que l’examinateur a rejeté la marque demandée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
7 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60). Un signe est dépourvu du caractère distinctif requis s’il est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou service, afin de permettre ainsi au consommateur qui achète le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (09/10/2002, T360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 42).
16/01/2025, R 2249/2024-1, AM INOKRAFT
4
8 La constatation du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Ne serait-ce qu’en présence d’un minimum de caractère distinctif, le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’applique pas (19/09/2001-, T-335/99, T-336/99 & T-337/99, Tabs (3D), EU:T:2001:219, § 44;
29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 16; 25/09/2015, T-09/14, Grünes
Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 45).
9 Ces principes s’appliquent également aux messages publicitaires. L’enregistrement d’une marque constituée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services n’est pas exclu pour ce seul motif (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besonder einfach, EU:T:2011:175, § 24. En effet, les difficultés inhérentes à la nature de certaines catégories de marques, telles que les slogans publicitaires, pour déterminer le caractère distinctif ne justifient pas d’établir des critères spécifiques remplaçant ou dérogeant au critère du caractère distinctif (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 36).
10 Toutefois, en ce qui concerne les messages publicitaires, il y a toujours lieu d’examiner si ces éléments contiennent des éléments susceptibles, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, de permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le syntagme en tant que marque distinctive pour certains produits ou services. Dans la mesure où le public pertinent n’accorde que peu d’attention à un signe qui ne lui transmet pas d’emblée une indication de l’origine ou de la destination pertinente pour sa volonté d’achat, mais uniquement un message publicitaire abstrait, il ne s’efforcera ni d’examiner les différentes fonctions concevables du syntagme ni de se mémoriser en tant que marque (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 28, 29; 09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, §
22.
11 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur ou le destinataire moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/09/2019, C-541/18, #darferdas?EU:C:2019:725, §
20).
12 Les compléments alimentaires revendiqués s’adressent tant au grand public des consommateurs qu’aux professionnels de la santé et aux conseils nutritionnels, avec un niveau d’attention moyen à élevé. Toutefois, le fait que le public pertinent fasse en partie preuve d’un niveau d’attention plus élevé n’implique pas que le caractère distinctif du signe demandé soit soumis à des exigences moins élevées à cet égard (-12/07/2012, C
311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
13 Étant donné que «KRAFT» est un mot allemand, la chambre de recours fonde son appréciation des motifs de refus sur les consommateurs germanophones de l’Union européenne, c’est-à-dire, en tout état de cause, sur les consommateurs allemands et autrichiens en tant que partie de l’Union, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
16/01/2025, R 2249/2024-1, AM INOKRAFT
5
14 Le signe demandé associe les mots «AMINO» et «KRAFT». Comme le prouvent les références citées dans l’avis d’objection, l’élément «AMINO» est une abréviation usuelle des acides aminés, qui est particulièrement répandue dans le domaine pertinent en l’espèce des compléments alimentaires. L’élément «KRAFT» signifie «amidon (physique ou mental)».
15 Les acides aminés jouent un rôle essentiel dans l’alimentation et sont importants pour la formation musculaire, entre autres. Ils sont présents dans de nombreux compléments alimentaires. La demanderesse n’a d’ailleurs pas contesté ce point et est d’ailleurs prouvée par les références citées dans la décision d’objection. Le signe «AMINOKRAFT» est donc perçu dans son ensemble par les consommateurs pertinents dans le sens de la force des acides aminés et donc comme une indication élogieuse du fait que les compléments alimentaires demandés contiennent des acides aminés transmettant de l’amidon.
16 La signification du terme composé «AMINOKRAFT» n’excède pas celle de ses deux éléments et est aisément compréhensible par le consommateur ciblé. L’absence de trait d’union ou d’espace n’y changerien (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52; 07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37). Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il n’est pas nécessaire, malgré l’écriture en un seul mot, d’adopter une approche décomposante pour reconnaître immédiatement le signe contesté comme une combinaison des éléments «AMINO» et «KRAFT», d’autant plus que l’appréciation de l’aptitude à la protection d’une marque verbale dépend non seulement de l’impression visuelle, mais également de l’impression phonétique (12/02/2004, C- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 99).
17 Indépendamment de la question de savoir si l’utilisation du signe «AMINOKRAFT» en rapport avec les produits revendiqués est usuelle en allemand, le consommateur ciblé perçoit ce signe directement et sans autre étape de réflexion comme une publicité de qualité. Les consommateurs sont habitués à utiliser souvent, dans le langage publicitaire, des montages superlatifs et grammaticals tels que des raccourcis qui ne correspondent pas toujours au langage courant (20/11/2002, T-79/01 & T-86/01, Kit Pro/Kit Super Pro,
EU:T:2002:279, § 30; 25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 29;
15/10/2019, T-434/18, Ultrarange, EU:T:2019:746, § 21; 10/02/2021, T-153/20, Lightyoga, EU:T:2021:70, § 57).
18 La marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, étant donné que le signe «AMINOKRAFT» ne contient pas d’élément créatif, surprenant, inhabituel ou autre qui permettrait au consommateur pertinent, outre sa fonction promotionnelle, de le percevoir comme une indication de l’origine commerciale.
19 Le message élogieux selon lequel les produits litigieux contiennent des acides aminés transmettant la force est de nature à influencer positivement la décision d’achat des consommateurs. Elle peut concerner n’importe quel fournisseur de ces produits et n’est donc pas de nature à distinguer un fournisseur d’un autre du point de vue des clients potentiels.
20 L’objection de la demanderesse selon laquelle l’examinateur a appliqué un critère d’examen erroné au motif que le signe demandé ne constitue pas un message publicitaire doit être rejetée comme non fondée. Ainsi que cela a été exposé ci-dessus (points 14 à 17), le signe demandé est aisément compréhensible en tant qu’éloge publicitaire. En
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6
outre, contrairement à ce que soutient la demanderesse, il n’existe pas de critère d’examen plus strict pour les messages publicitaires, étant donné que, selon une jurisprudence constante, il n’est pas justifié d’imposer, pour les messages publicitaires, des critères spécifiques qui remplacent ou s’écartent du critère du caractère distinctif (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 36).
21 La demande est donc refusée à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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7
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon E. Fink C. Bartos
Greffier
Signé
H. Dijkema
16/01/2025, R 2249/2024-1, AM INOKRAFT
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