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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 sept. 2024, n° 003200495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003200495 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 200 495
Enviem Merken B.V., Ampètenance at 5, 3846 AN Harderwijk, Pays-Bas (opposante), représentée par Novagraaf Nederland B.V., Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Thiink, LLC, 1000 Mason St, Apt 301, 94108 San Francisco, Ca, États-Unis (requérante), représentée par AWA Sweden AB, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö (Suède) (représentant professionnel).
Le 06/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 200 495 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 31/07/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 875 737 «Thiink» (marque verbale). L’opposition est fondée sur:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 645
603 (marque figurative); L’enregistrement de la MUE no 18 715 753 «TINQ» (marque verbale); L’enregistrement de la MUE no 18 793 678 «TINQ E» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 715 753 de l’opposante;
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a) Les produits et services, le public pertinent et le degré d’attention
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 1: Produits de dégraissage non compris dans d’autres classes; antigel; agents lubrifiants de refroidissement; solvants non compris dans d’autres classes; liquide de freins.
Classe 4: Combustibles, y compris le gazole, l’essence, le pétrole de chauffage domestique; pétrole; huiles techniques; graisses techniques; huiles pour moteurs; huiles de durcissement; huiles de transformation non comprises dans d’autres classes; huiles pour la métallurgie; lubrifiants; énergie électrique produite à partir de sources renouvelables; énergie électrique produite à partir de sources renouvelables, énergie électrique produite à partir d’hydrogène; hydrogène à utiliser comme combustible; utilisation de gaz comme combustible.
Classe 9: Cartes codées, magnétiques et à mémoire; appareils de lecture pour toutes les cartes susmentionnées; mécanismes pour dispositifs d’insertion de pièces; logiciels; logiciels téléchargeables, interactifs et en réseau; logiciels pour applications web et applications informatiques; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications mobiles.
Classe 35: Médiation commerciale pour l’achat et la vente de produits dégraissants, antigels, agents lubrifiants, solvants et fluides de freins; médiation commerciale pour l’achat et la vente de combustibles, pétrole, huiles techniques, graisses techniques, huiles pour moteurs, huiles de durcissement, huiles de transformation, huiles pour le travail des métaux, lubrifiants, hydrogène; promotion des ventes d’énergie renouvelable; conseils en économie commerciale dans le contexte d’une consommation d’énergie (durable); conseils commerciaux et fourniture d’informations aux entreprises intervenant dans la fourniture d’énergie, d’eau et de chaleur; conseils économiques aux entreprises en matière de rendements et d’épargne; préparation de rapports économiques; commerce de détail d’appareils et d’équipements pour la production d’énergie renouvelable, y compris panneaux solaires, et fourniture de conseils et d’informations en ce qui concerne les services précités; services de vente au détail concernant les combustibles, les huiles et graisses industrielles, les lubrifiants, les combustibles, les outils, les pièces détachées pour véhicules, les produits de l’imprimerie, y compris les magazines, les journaux, les livres, les produits alimentaires, y compris les confiseries, les boissons, le tabac, les supports son, les lunettes de soleil et les cosmétiques, y compris dans le cadre d’une station à gaz ou d’une boutique de gaz.
Classe 37: Stations gazières et stations-service encouru Ravitaillement en carburant et entretien; exploitation de stations gazières; recharge de véhicules électriques; gestion et exploitation de systèmes de recharge pour véhicules électriques; installation, entretien et réparation de bornes de recharge électriques et de stations de recharge pour véhicules; stations-service pour la recharge de véhicules électriques; appareils de recharge des piles et accumulateurs; batteries pour véhicules de recharge; nettoyage, lavage et entretien de véhicules de l’intérieur et de l’extérieur; véhicules à polir; services de lavage de voitures; informations et conseils relatifs aux
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services précités, les services précités étant également fournis via l’internet.
Classe 39: Transports et entreposage; transport, stockage et distribution d’électricité, énergie (renouvelable), air, chaleur et froid, gaz et pétrole ainsi que combustibles énergétiques; approvisionnement en énergie et en électricité; stationnement de véhicules; mise à disposition d’informations relatives au stationnement de véhicules.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels et logiciels applicatifs téléchargeables pour mesurer, suivre et anticiper les demandes, les besoins, la consommation et la disponibilité d’énergie; logiciels et logiciels téléchargeables pour mesurer, suivre et anticiper le déploiement des ressources énergétiques et la planification de l’énergie; logiciels et logiciels téléchargeables pour le commerce et le microcommerce d’énergie via une plateforme; logiciels et logiciels applicatifs téléchargeables pour l’équilibrage des réseaux énergétiques et des microréseaux d’énergie localisés; logiciels et logiciels applicatifs téléchargeables pour compteurs intelligents; logiciels et logiciels applicatifs téléchargeables pour le commerce d’énergie par les pairs; logiciels et logiciels téléchargeables pour plateformes de commercialisation d’énergie sur le réseau; logiciels et logiciels téléchargeables qui dirigent le mouvement des ressources énergétiques entre les utilisateurs d’énergie et les fournisseurs de ressources énergétiques; logiciels et logiciels téléchargeables pour la commande de dispositifs et appareils de stockage d’énergie.
Classe 36: Services de commerce d’énergie; services de commerce de matières premières proposant de l’électricité; commerce d’énergie; négociation d’énergie produite à partir de sources renouvelables; micronégociation d’énergie et d’électricité.
Classe 39: Distribution et fourniture d’énergie; distribution et fourniture d’énergie renouvelable; distribution et fourniture d’électricité; distribution et fourniture d’électricité aux ménages; mise à disposition d’informations en matière de distribution d’électricité; services d’information et de conseil en matière de distribution et de fourniture d’énergie; services de conseil en matière de distribution et de fourniture d’énergie; services d’information et de conseil en matière de distribution et de fourniture d’électricité; services de conseil en matière de distribution et de fourniture d’électricité; stockage d’électricité; stockage d’énergie.
Classe 40: Production d’énergie; production d’électricité; production d’électricité; services de conseils en matière de production d’énergie et d’électricité; location de batteries; location de générateurs électriques; location d’équipements pour la production d’énergie.
Classe 42: Conception et développement de logiciels permettant de mesurer, de suivre et d’anticiper les demandes, les besoins, la consommation et la disponibilité d’énergie; conception et développement de logiciels de mesure, de suivi et d’anticipations du déploiement des ressources énergétiques et de la planification de l’énergie; conception et développement de logiciels pour le commerce et le microcommerce d’énergie via une plateforme; conception et développement de logiciels
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d’équilibrage de réseaux énergétiques et de microréseaux énergétiques localisés; conception et développement de logiciels pour les compteurs intelligents; conception et développement de logiciels pour le commerce d’énergie par les pairs; conception et développement de logiciels pour les plates-formes de négociation d’énergie sur le réseau; conception et développement de logiciels qui dirigent les mouvements de ressources énergétiques entre les utilisateurs d’énergie et les fournisseurs de ressources énergétiques; conception et développement de logiciels de contrôle de dispositifs et d’appareils de stockage d’énergie; un logiciel en tant que service attaquable proposant des logiciels permettant de mesurer, de suivre et d’anticiper les demandes, les besoins, la consommation et la disponibilité d’énergie; un logiciel en tant que service attaquable proposant des logiciels permettant de mesurer, de suivre et d’anticiper le déploiement des ressources énergétiques et la planification de l’énergie; logiciels en tant que service annoncés sur un logiciel contenant des logiciels pour le négoce et le micronégoce d’énergie via une plateforme; logiciels en tant que service surveille SaaS sollicitant des logiciels d’équilibrage de réseaux d’énergie et de microréseaux d’énergie localisés; logiciel-service pratiqué SaaS conditionné Logiciels pour compteurs intelligents; logiciel-service médecine SaaS gardant des logiciels pour le commerce d’énergie par peer to peer; un logiciel en tant que service prescrire SaaS e.a./Conseil contenant des logiciels pour les plates-formes de négociation d’énergie en réseau; un logiciel en tant que service laitier proposant des logiciels qui dirigent le mouvement des ressources énergétiques entre les utilisateurs d’énergie et les fournisseurs de ressources énergétiques; logiciels en tant que service proportionnel SaaS intenté des logiciels de contrôle de dispositifs et appareils de stockage d’énergie; plateforme en tant que service pratiqué PaaS e.a./Conseil proposant des plateformes logicielles pour mesurer, suivre et anticiper les demandes, les besoins, la consommation et la disponibilité d’énergie; plateforme en tant que service pratiqué PaaS e.a./Conseil proposant des plateformes logicielles pour mesurer, suivre et anticiper le déploiement des ressources énergétiques et la planification de l’énergie; plateforme en tant que service pratiqué PaaS dumping proposant des plateformes logicielles pour le négoce et le microcommerce d’énergie via une plateforme; plateforme en tant que service pratiqué PaaS e.a./Conseil proposant des plateformes logicielles pour l’équilibrage des réseaux énergétiques et des microréseaux d’énergie localisés; plateforme en tant que service interrogé PaaS e.a./Conseil proposant des plateformes logicielles pour compteurs intelligents; plateforme en tant que service pratiqué PaaS e.a./Conseil proposant des plates-formes logicielles pour le commerce d’énergie par les pairs; plateforme en tant que service pratiqué PaaS dumping proposant des plateformes logicielles de négociation d’énergie sur le réseau; plateforme en tant que service PaaS gardant des plateformes logicielles qui dirigent le mouvement des ressources énergétiques entre les utilisateurs d’énergie et les fournisseurs de ressources énergétiques; plateforme en tant que service interrogé PaaS e.a./Conseil proposant des plateformes logicielles pour contrôler les dispositifs et appareils de stockage d’énergie; services de conseils en matière de services technologiques dans le domaine de l’alimentation en énergie et en énergie; conseils en matière d’économie d’énergie; services de conseils technologiques dans les domaines de la production et de l’utilisation d’énergie.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de
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l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée, du prix et des conditions générales des produits et services achetés/fournis.
c) Les signes
TINQ Thiink Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
À titre liminaire, les termes anglais sont couramment utilisés dans le secteur informatique et le public pertinent dans le secteur des technologies de l’information et des produits informatiques est réputé connaître l’usage de termes anglais &bra; 23/09/2011,-T 501/08, more (fig.)/CMORE, EU:T:2011:527, § 42; 22/05/2008, T-205/06, PRESTO! BIZCARD LECTEUR/PRESTO, EU:T:2008:163, § 56; 27/11/2007, 434/05-, ACTIVY Media Gateway/GATEWAY et al., EU:T:2007:359, § 38). En outre, on peut supposer avec certitude que le public pertinent analysé connaît l’anglais en rapport avec les produits et services liés à la science, à la technologie et à l’industrie informatique, tandis que le reste du public est composé de professionnels du secteur de l’énergie. Par conséquent, l’élément verbal «Thiink» du signe contesté est susceptible d’être perçu par le public pertinent comme une graphie erronée du verbe anglais «(to) three», qui signifie, entre autres, «considérer, juger ou croire». Étant donné qu’il n’a pas de signification claire ou directe par rapport aux produits et services pertinents, il peut être considéré comme distinctif.
L’opposante a produit des éléments de preuve afin de prouver que le mot «TINQ» se rappellera du verbe «to think». En particulier, elle indique que «selon le site web de l’agence de marquage qui a créé le nom TINQ, le nom TINQ est un nom simple, frais et chefié qui associe les mots néerlandais 'tanken’ (à refuel) et 'denken’ (à penser) ensemble (voir annexe 1)». À cet égard, le processus créatif conduisant au choix de l’élément verbal de la marque n’est pas pertinent aux fins de l’appréciation en l’espèce. L’accent doit être mis sur la perception du public pertinent. Par conséquent, la division
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d’opposition considère qu’aucun de ces concepts ne peut être clairement compris de l’élément verbal en cause et qu’il nécessiterait trop d’opérations mentales de la part du consommateur. Par conséquent, cet élément verbal est dépourvu de signification et distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «T * I * N *».
Les signes diffèrent par les lettres centrales «HI» du signe contesté et par leurs lettres finales «Q/K». À cet égard, d’un point de vue phonétique, les lettres «TH» du signe contesté sont prononcées avec un frottement dentaire souriant/côtes /, contrairement à l’initiale «TI» de la marque antérieure (/t/). Toutefois, les dernières lettres «Q/K» se prononcent de la même manière.
D’un point de vue visuel, l’utilisation de Q/K à la fin d’un mot est assez inhabituelle et frappante pour la majorité du public pertinent.
En outre, les signes sont de longueur différente. En effet, la marque antérieure est un signe plutôt court, étant donné qu’elle se compose de quatre lettres seulement et que les différences entre des signes composés de mots courts sont de nature à créer une impression d’ensemble différente &bra;-12/07/2019, 792/17, MANDO (fig.)/MAN et al., EU:T:2019:533, § 58 &ket;. En outre, les coïncidences au début des signes accroissent davantage leur similitude qu’au milieu ou à la fin. En l’espèce, les signes coïncident par leur première lettre («T»), tandis que les autres lettres communes («I» et «N») occupent des positions différentes au sein des signes et ne sont pas consécutives.
Par conséquent, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que la majorité du public pertinent perçoive la signification du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 8 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont supposés identiques et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle, un degré moyen de similitude phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Les signes coïncident par trois de leurs quatre (de la marque antérieure) et six lettres (du signe contesté) respectivement. À cetégard, l’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots aient en commun certains d’entre eux. Par conséquent, il est considéré que les différences au début des marques comparées et leur longueur différente ne passeront pas inaperçues aux yeux des consommateurs pertinents lorsqu’ils percevront les marques sur le plan visuel.
Enoutre, selon une jurisprudence constante, les différences conceptuelles entre des signes peuvent neutraliser leurs similitudes visuelles et phonétiques. Pour ce faire, au moins un des signes en cause doit avoir, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est capable de la comprendre immédiatement (12/01/2006, 361/04-P, PICASSO/PICARO, EU:C:2006:25, § 56; 14/10/2003, 292/01-, BASS/PASH, EU:T:2003:264, § 54).
En l’espèce, bien que les signes coïncident par quelques lettres («T * I * N *»), la perception claire de la signification du signe contesté neutralise les similitudes phonétiques et visuelles et exclut tout risque de confusion dans l’esprit du public.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes, tant pour des produits que pour des services compris dans les classes 9, 35, 37, 39, 40 et 42:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 645
603 (marque figurative); L’enregistrement de la MUE no 18 793 678 «TINQ E» (marque verbale).
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Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante présentent moins de similitude avec la marque litigieuse. En effet, ils contiennent des éléments verbaux supplémentaires (la lettre «E» à la fin des signes) ou des éléments figuratifs (la stylisation de la police de caractères) qui ne sont pas présents dans la marque contestée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces marques antérieures.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sofía SACRISTÁN Carlos MATEO PÉREZ Paola ZUMBO MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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