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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2025, n° R2357/2017-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2357/2017-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 19 Décembre 2025
Dans l’affaire R 2357/2017-5
MANUFACTURE DES EMAUX DE LONGWY 1798
3 Rue des Emaux
54400 Longwy France Demanderesse / Demanderesse au recours représentée par Selarl Jean-Louvel-Saoudi (JLS), 2 bis rue Winston Churchill, 57000 Metz,
France
contre
Deluxe Group SA
11 Bd Grande Duchesse Charlotte
1331 Luxembourg Luxembourg Opposante / Défenderesse au recours représentée par Lionel Vest, 11b Rue de Madrid, 67300 Schiltigheim, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 2 801 093 (demande de marque de l’Union européenne n° 15 693 211)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), A. Pohlmann (Membre) et S. Rizzo
(Membre)
Greffière faisant fonction : K. Zajfert
rend la présente
Langue de procedure : français
19/12/2025, R 2357/2017-5, M anufacture Emaux de Longwy depuis 1798 (fig.) / LONGWY 1798 et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 26 juillet 2016, la Manufacture des Emaux de Longwy 1798 (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants :
Classe 11 : Lampes sur pied; Lampes de table; Appareils d’éclairage; Lampes de bureau.
Classe 21 : Assiettes de collection; Assiettes-souvenirs; Boîtes en faïence; Boîtes en porcelaine; Boîtes émaillées; Bustes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Cristaux [verrerie]; Figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Modèles réduits décoratifs en porcelaine; Objets d’art en cristal;
Objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Porcelaines; Statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Œufs en porcelaine.
2 La demande a été publiée le 12 août 2016.
3 Le 10 novembre 2016, Deluxe Group SA (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits mentionnés ci-dessus, au titre de l’article 8, paragraphe 1, points a) et b) du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
a) La marque de l’Union européenne n° 14 944 052 (marque figurative)
déposée le 18 décembre 2015 et enregistrée le 5 avril 2016, pour les produits et services suivants :
Classe 3 : Produits de toilettes; Préparations nettoyantes et parfumantes.
19/12/2025, R 2357/2017-5, M anufacture Emaux de Longwy depuis 1798 (fig.) / LONGWY 1798 et al.
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Classe 14 : Articles de bijouterie-joaillerie; Articles de bijouterie semi-précieux;
Articles de bijouterie-joaillerie avec pierres décoratives; Articles de bijouterie- joaillerie en alliages de métaux précieux; Bagues plaquées en métaux précieux; Bijoux avec diamants; Bijoux d’ornement personnel; Coffrets à bijoux et coffrets
à montres; Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations.
Classe 18 : Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Attaché- cases en imitation cuir; Bagages; Bagages de voyage; Bagages à main;
Bandoulières [courroies] en cuir; Bandoulières de sacs à main; Bourses; Caisses de voyage; Coffres de voyage; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; Étiquettes à bagages [maroquinerie]; Étuis en cuir pour cartes de crédit; Étuis à clés.
Classe 19 : Carreaux de céramique; Carreaux de céramique vernissés; Carreaux de mosaïque; Carreaux de mosaïque en marbre à usage décoratif; Carreaux de sol; Carreaux de sols en céramique vernissée; Carreaux en céramique pour murs.
Classe 21 : Statues, figurines, plaques et œuvres d’art, faites de matériaux comme la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; Assiettes commémoratives; Assiettes de collection; Assiettes-souvenirs; Boîtes en faïence;
Boîtes en porcelaine; Boîtes en verre; Boîtes en verre décoratives; Boîtes émaillées; Bustes en faïence; Bustes en porcelaine de Chine; Bustes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Bustes en terre cuite; Bustes en verre; Chinoiseries [porcelaines]; Cristaux [verrerie]; Enseignes en porcelaine;
Figurines décoratives en verre [modèles réduits]; Figurines en verre décoratif;
Ustensiles cosmétiques et de toilette et articles pour salle de bain; Anneaux porte-serviettes; Anneaux porte-serviettes [accessoires de salle de bains]; Appliques porte-savon; Barres et anneaux porte-serviettes; Blaireaux à barbe en poils de blaireau; Boîtes pour ustensiles cosmétiques; Boîtes pour ustensiles de toilette; Boîtes à savon.
Classe 34 : Articles pour fumeurs autres qu’en métaux précieux; Articles pour fumeurs en métaux précieux.
Classe 35 : Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires; Services de négociations commerciales et d’information de la clientèle; Services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 41 : Publication de revues et reportages photographiques; Éducation, loisirs et sports.
b) La marque verbale française n° 4 233 838
LONGWY 1798
déposée le 15 décembre 2015 et enregistrée le 8 avril 2016, pour les produits et services suivants :
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Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi- ouvré (à l’exception du verre de construction); porcelaines; faïence; bouteilles; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; ustensiles ou nécessaires de toilette; poubelles; verres (récipients); vaisselle.
Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes ou étuis à cigares; boîtes ou étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques.
5 Par décision rendue le 26 septembre 2017 (« la décision attaquée »), la Division d’opposition a partiellement rejeté la demande de marque, jugeant qu’il existait un risque de confusion pour une partie des produits contestés, à savoir :
Classe 21 : Assiettes de collection; Assiettes-souvenirs; Boîtes en faïence; Boîtes en porcelaine; Boîtes émaillées; Bustes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; cristaux [verrerie]; figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Modèles réduits décoratifs en porcelaine; Objets d’art en cristal;
Objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Porcelaines; Statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Œufs en porcelaine.
6 Le 3 novembre 2017, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 décembre 2017. A titre principal, la demanderesse sollicite l’annulation totale de la décision dans la mesure où les droits antérieurs de l’opposante sont déceptifs. A titre subsidiaire, la demanderesse sollicite la suspension de la présente procédure au motif que la marque française antérieure n° 4 233 838 fait l’objet d’une demande en annulation, dans le cadre d’une procédure judiciaire qu’elle a introduite en janvier 2017 devant le Tribunal de Grande Instance de Nancy (n° RG 17/00484).
7 Le 2 février 2018, la demanderesse a également déposé, à l’encontre de la marque de l’Union européenne antérieure n° 14 944 052, une action en nullité (n°C 19 646).
8 Dans ses observations en réponse reçues le 2 mars 2018, l’opposante demande à la
Chambre de rejeter le recours de la demanderesse, ainsi que l’annulation de la décision contestée en ce qu’elle a rejeté son opposition pour les autres produits, et, le cas échéant, le rejet de la marque contestée dans son intégralité.
9 La procédure du recours a été suspendue par décision interlocutoire du 16 mars 2018 jusqu’à ce que qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure de nullité n° C 19 646 contre la marque de l’Union européenne antérieure n° 14 944 052 et la procédure judiciaire devant le Tribunal de Grande Instance de Nancy
n° RG 17/00484, visant à l’annulation de la marque française antérieure n° 4 233 838.
10 Par décision du 27 novembre 2019, la Division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans l’affaire n°C 19 646 fondée sur le caractère déceptif de la marque. Cette décision est devenue définitive.
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11 Le 19 juillet 2022 la demanderesse a notifié à la Chambre le jugement du Tribunal judiciaire de Nancy du 24 juin 2022. Ce jugement, exécutoire par provisions, a prononcé la nullité de la marque française n° 4 233 838 « Longwy 1798 » avec effet rétroactif à la date du dépôt et a enjoint à l’opposante de procéder à la radiation de la MUE n° 14 944 052 « LONGWY-PARIS – MAITRES ARTISANTS DEPUIS 1798 » car ces marques doivent être considérées comme contrefaisantes au regards des marques détenues par la société LA MANUFACTURE en ce qu’elles incitent les consommateurs à penser qu’elles se réfèrent à des produits issues de la manufacture historique de Longwy et qu’elles profitent ainsi de la renommée de cette entreprise.
12 Dans une communication datée du 29 juillet 2022, le rapporteur de la Chambre de recours a informé l’opposante de la portée de ce jugement et lui a donné un mois pour présenter des commentaires.
13 Aucune réponse ou observation n’a été reçue.
14 Dans une communication datée du 29 novembre 2022, le rapporteur de la Chambre de recours a informé les parties une nouvelle fois de la portée de ce jugement ainsi que du fait que l’Office n’a été saisi d’aucune demande de radiation de la MUE n° 14 944 052 « Longwy Paris » et a invité les parties à présenter leurs observations dans un délai de deux semaines.
15 En réponse à cette communication la demanderesse a déposé le 22 décembre 2022 un certificat attestant que l’opposante n’a pas interjeté appel du jugement du Tribunal judiciaire de Nancy du 24 juin 2022 susmentionné ainsi qu’une demande d’inscription de l’exécution forcée de cette décision, conformément aux dispositions de l’article 23 du RMUE.
16 Par décision interlocutoire du 15 mars 2023, la procédure du recours a été suspendue pour une durée de 6 mois.
17 Le 6 novembre 2023, en réponse à la communication du greffe des chambres de recours, la demanderesse a déposé de nouveau le jugement du Tribunal Judiciaire de
Nancy du 24 juin 2022 assorti du certificat de non-appel issu de la Cour d’appel de
Nancy et informant la Chambre de recours du fait que le jugement était en cours d’exécution.
18 Par décision interlocutoire du 28 janvier 2024, la procédure du recours a été suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise concernant la radiation de la MUE figurative n° 14 944 052 antérieure.
19 Dans une communication du 6 mai 2025, le rapporteur de la Chambre de recours constate que la marque de la MUE n° 14 944 052 reste enregistrée à ce jour et compte tenu du sort de ce droit antérieur qui forme la base de l’opposition, a invité les parties à présenter leurs observations dans un délai d’un mois.
20 Aucune réponse ou observation n’a été reçue.
21 Le 18 décembre 2025, la MUE n° 14 944 052 a expirée.
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Motifs de la décision
22 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
23 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68 du RMUE et à l’article 21 du
RDMUE. Il est dès lors recevable.
24 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait (14/12/2011, T-504/09, Völkl, EU:T:2011:739, § 53 et jurisprudence citée). La date pertinente est la date de la présente décision. Un droit antérieur doit non seulement être valide et en vigueur à la date à laquelle l’opposition est formée, mais il doit être toujours valide et en vigueur à la date à laquelle la décision est rendue.
25 Les chambres de recours doivent tenir compte des changements de circonstances qui interviennent entre le dépôt de l’opposition et la décision sur l’opposition et le recours à la suite de changements liés aux droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 34).
26 Le jugement du Tribunal Judiciaire de Nancy du 24 juin 2022 a prononcé la nullité de la marque française n° 4 233 838 « Longwy 1798 ». Ce jugement est devenu définitif.
27 Ce même jugement a enjoint à l’opposante de procéder à la radiation de la MUE n° 14 944 052 « LONGWY-PARIS – MAITRES ARTISANS DEPUIS 1798 ». La
Chambre relève que l’Office n’a pas été saisi d’une demande de radiation de la MUE
n° 14 944 052 de la part de l’opposante en tant que propriétaire de la marque.
28 La Chambre relève toutefois que le 18 décembre 2025, la MUE n° 14 944 052 a expirée.
29 Il convient de constater que compte tenu de l’absence de droits antérieurs valables, l’opposition présentée contre la demande de marque contestée est devenue sans fondement juridique et dès lors la demande de marque de l’Union européenne doit être enregistrée.
30 Compte tenu de ce qui précède, la procédure d’opposition qui a conduit à la décision attaquée est devenue sans objet et la procédure de recours doit être clôturé à défaut de droit antérieur valable, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le fond du recours.
31 En raison de l’effet suspensif du recours, la décision attaquée ne peut produire aucun effet juridique.
Frais
32 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement les frais.
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33 La chambre de recours considère qu’il est équitable, compte tenu des circonstances propres à l’espèce que chaque partie supportera ses propres frais et taxes dans le cadre de la procédure de recours.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. La procédure de recours n° R 2357/2017-5 et la procédure d’opposition sont clôturées à défaut de droit antérieur valable.
3. La décision contestée ne produit aucun effet.
4. Chaque partie supportera ses propres frais tant en première instance qu’aux fin de la procédure de recours.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann S. Rizzo
Greffière faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
19/12/2025, R 2357/2017-5, M anufacture Emaux de Longwy depuis 1798 (fig.) / LONGWY 1798 et al.
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