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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2024, n° R1828/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1828/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 17 décembre 2024
Dans l’affaire R 1828/2023-2
nutmeg + hive Limited
71-75 Shelton Street Covent Garden Titulaire de l’enregistrement WC2H 9JQ London
Royaume-Uni international/requérante représentée par SOCIETÀ ITALIANA BREVETTI S.P.A., Via Carducci, 8, 20123 Milano (Italie)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 645 934 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction), C. Negro (rapporteur) et K. Guzdek
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/12/2024, R 1828/2023-2, BIOM EL
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Décision
Résumé des faits
1 Le 26 août 2021, nutmeg + hive Limited (ci-après la «titulaire de l’enregistre me nt international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
BIOMEL
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; compléments nutritionnels et alimentaires; préparations diététiques et nutritionnelles; compléments diététiques sous forme de boissons; mélange de boissons nutritionnelles utilisé comme substitut de repas; mélanges pour boissons de compléments alimentaires; compléments alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires pour êtres humains; boissons diététiques à usage médical; préparations alimentaires diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques pour la nutrition clinique; compléments alimentaires; compléments alimentaires sous forme liquide; compléments liquides vitaminés; substituts de repas en poudre; compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; suppléments alimentaires minéraux; suppléments nutritionnels minéraux; compléments probiotiques; compléments prébiotiques; mélange de boissons nutritionnelles utilisé comme substitut de repas; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; compléments nutritionnels; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; fibres alimentaires; enzymes digestives.
Classe 10: Appareils médicaux; instruments de tests destinés au diagnostic médical.
Classe 29: Lait et produits laitiers; yaourt; boissons au yaourt; compléments à base de lait, à savoir yaourts probiotiques; lait non laitier, y compris, mais sans s’y limiter, le lait de soja, le lait d’amandes, le lait de coco, le lait de cajou, le lait de noisette, le lait de riz, le lait de chanvre, le lait d’avoine, le lait de lin; lait albumineux; yogurts; produits laitiers et substituts; boissons au yaourt; kéfir; desserts à base de yaourt; boissons à base de soja utilisées comme succédanés de lait; yaourt au soja; lait de soja; lait de brebis; préparations pour faire du yaourt; lait en poudre; lait en poudre à usage alimentaire; lait biologique; lait d’avoine; boissons à base de lait aromatisées au chocolat; boissons à base de lait contenant du jus de fruits; boissons à base de lait contenant du café; thé au lait où le lait prédomine; succédanés de lait; lait shakes; lait et produits laitiers; boissons lactées contenant des fruits; boissons lactées où le lait prédomine; boissons à base de lait au cacao; yaourts aromatisés; lait en poudre aromatisé pour la préparation de boissons; boissons à base de lait aromatisées; lait aromatisé; boissons à base de yaourt; yaourts à boire; boissons à base de produits laitiers; yaourts de type crème anglaise; boissons à base de produits laitiers contenant de l’avoine; créateurs pour boissons; lait de vache; chips; substituts de repas à base de fruits; substituts de repas à base de fruits à coque; lait
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fermenté, fruits fermentés; produits laitiers fermentés; aliments fermentés compris dans la classe 29.
Classe 30: Café; thé; cacao; glace à rafraîchir; crèmes glacées; yaourts glacés; succédané de crème glacée; crèmes glacées non lactées; boisson chocolatée; boisson chocolatée; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé; kombucha; barres de céréales et barres énergétiques; barres énergétiques à base de céréales; barres de céréales; en-cas à base de céréales; substituts de repas sous forme de barres à base de chocolat; barres au muesli; barres d’avoine; en-cas à base de gâteaux de riz; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de confiseries de fruits secs; barres de céréales protéinées; poudings; fruits, avoine, en-cas à base de céréales Granola; barres protéinées; chocolat; confiserie; gummies; barres de céréales; céréales; noix de chocolat; crèmes glacées; pop-corn; en-cas à base de chocolat pour substituts de repas.
Classe 32: Jus de fruits pour boissons; boissons non alcoolisées; boissons sans alcool sans malt; jus; eau; boissons fonctionnelles à base d’eau; boissons fonctionnelles à base de plantes, botaniques, fruits et légumes; boissons énergétiques; jus; smoothies; boissons gazeuses aromatisées; boissons à base de fruits à coque et de soja; boissons contenant des vitamines; boissons énergétiques non à usage médical; boissons énergétiques contenant de la caféine; boissons gazeuses congelées; boissons glacées à base de fruits; boissons isotoniques non à usage médical; boissons à base d’avoine autres que succédanés du lait; boissons protéinées; boissons protéinées pour sportifs; boissons sans alcool non gazéifiées; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; boissons pour sportifs; eau gazeuse enrichiée évoquant des boissons survient; boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; sherbets drinks nécessités (boisson); smoothies; boissons sans alcool; la boisson à base de haricots fermentés.
2 Le 25 février 2022, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 1 avril 2022, l’examinateur a émis un refus partiel ex officio de protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 5: Aliments et substancesdiététiques à usage médical ou vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; compléments nutritionnels et alimentaires; préparations diététiques et nutritionnelles; compléments diététiques sous forme de boissons; mélange de boissons nutritionnelles utilisé comme substitut de repas; mélanges pour boissons de compléments alimentaires; compléments alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires pour êtres humains; boissons diététiques à usage médical; préparations alimentaires diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques pour la nutrition clinique; compléments alimentaires; compléments alimentaires sous forme liquide; compléments liquides vitaminés; substituts de repas en poudre; compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; suppléments alimentaires minéraux; suppléments nutritionnels minéraux; compléments probiotiques; compléments prébiotiques; mélange de boissons nutritionnelles utilisé comme substitut de repas; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; compléments nutritionnels; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; fibres alimentaires; enzymes digestives.
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Classe 29: Lait et produits laitiers; yaourt; boissons au yaourt; compléments à base de lait, à savoir yaourts probiotiques; yogurts; produits laitiers et substituts; boissons au yaourt; desserts à base de yaourt; boissons à base de soja utilisées comme succédanés de lait; yaourt au soja; préparations pour faire des boissons lactées aromatisées au chocolat; boissons à base de lait contenant du jus de fruits; boissons à base de lait contenant du café; thé au lait où le lait prédomine; lait shakes; lait et produits laitiers; boissons lactées contenant des fruits; boissons lactées où le lait prédomine; boissons à base de lait au cacao; yaourts aromatisés; boissons à base de lait aromatisées; lait aromatisé; boissons à base de yaourt; yaourts à boire; boissons à base de produits laitiers; yaourts de type crème anglaise; boissons à base de produits laitiers contenant de l’avoine; créateurs pour boissons; chips; substituts de repas à base de fruits; substituts de repas à base de fruits à coque; fruits fermentés; produits laitiers fermentés; aliments fermentés compris dans la classe 29.
Classe 30: Thé; crèmes glacées; yaourts glacés; succédané de crème glacée; crèmes glacées non lactées; boisson chocolatée; boisson chocolatée; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé; kombucha; barres de céréales et barres énergétiques; barres énergétiques à base de céréales; barres de céréales; en-cas à base de céréales; substituts de repas sous forme de barres à base de chocolat; barres au muesli; barres d’avoine; en-cas à base de gâteaux de riz; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de confiseries de fruits secs; barres de céréales protéinées; poudings; fruits, avoine, en-cas à base de céréales Granola; barres protéinées; chocolat; confiserie; gummies; barres de céréales; céréales; noix de chocolat; crèmes glacées; pop-corn; en- cas à base de chocolat pour substituts de repas.
Classe 32: Jus de fruits pour boissons; boissons non alcoolisées; boissons sans alcool sans malt; jus; eau; boissons fonctionnelles à base d’eau; boissons fonctionnelles à base de plantes, botaniques, fruits et légumes; boissons énergétiques; jus; smoothies; boissons gazeuses aromatisées; boissons à base de fruits à coque et de soja; boissons contenant des vitamines; boissons énergétiques non à usage médical; boissons énergétiques contenant de la caféine; boissons gazeuses congelées; boissons glacées à base de fruits; boissons isotoniques non à usage médical; boissons à base d’avoine autres que succédanés du lait; boissons protéinées; boissons protéinées pour sportifs; boissons sans alcool non gazeuses; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; boissons pour sportifs; eau gazeuse enrichiée évoquant des boissons survient; boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; sherbets drinks nécessités (boisson); smoothies; boissons sans alcool; la boisson
à base de haricots fermentés.
4 La base juridique de cette objection était l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE. L’examinateur a conclu que le consommateur portugais pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification de «miel biologique» et a donné les références du dictionna ire suivantes: MEL «miel» (informations extraites de Wordreference en ligne le 01/04/2022 à l’adresse https://www.wordreference.com/pten/mel) et BIO «biological» (informat io ns extraites de Wordreference en ligne le 01/04/2022 à l’adresse https://www.wordreference.com/pten/BIO). Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations sur le fait que les produits contiennent du miel biologique/biologique comme leur ingrédient. Par conséquent, le signe décrit la qualité et l’ingrédient des produits et ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire,
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il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignatio n nonobstant le refus partiel provisoire ex officio de protection émis par l’examinate ur conformément à l’article 193 du RMUE.
6 Le 16 janvier 2023, après avoir examiné la réponse de la titulaire de l’enregistre me nt international, l’Office a décidé d’élargir la portée de l’objection, en envoyant une nouvelle lettre de refus provisoire. Par conséquent, les produits pour lesquels une objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires; Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; Aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Compléments nutritionnels et alimentaires;
Préparations diététiques et nutritionnelles; Compléments diététiques sous forme de boissons; Mélange de boissons nutritionnelles utilisé comme substitut de repas; Mélanges pour boissons de compléments alimentaires; Compléments alimentaires composés de vitamines; Compléments alimentaires pour êtres humains; Boissons diététiques à usage médical; Préparations alimentaires diététiques à usage médical; Aliments diététiques à usage médical; Aliments diététiques pour la nutrition clinique; Compléments alimentaires;
Compléments alimentaires sous forme liquide; Compléments liquides vitaminés; Substituts de repas en poudre; Compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; Suppléments alimentaires minéraux; Suppléments nutritionnels minéraux; Compléments probiotiques; Compléments prébiotiques; Mélange de boissons nutritionnelles utilisé comme substitut de repas; Substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; Compléments nutritionnels; Mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; Fibres alimentaires; Enzymes digestives.
Classe 29: Lait et produits laitiers; Yaourt; Boissons au yaourt; Compléments à base de lait, à savoir yaourts probiotiques; Yogurts; Produits laitiers et substituts; Boissons au yaourt; Desserts à base de yaourt; Boissons à base de soja utilisées comme succédanés de lait; Yaourt au soja; Préparations pour faire du yaourt; Lait en poudre; Lait en poudre à usage alimentaire; Boissons à base de lait aromatisées au chocolat; Boissons à base de lait contenant du jus de fruits; Boissons à base de lait contenant du café; Thé au lait où le lait prédomine; Succédanés de lait; Lait shakes; Lait et produits laitiers; Boissons lactées contenant des fruits; Boissons lactées où le lait prédomine; Boissons à base de lait au cacao; Yaourts aromatisés; Lait en poudre aromatisé pour la préparation de boissons;
Boissons à base de lait aromatisées; Lait aromatisé; Boissons à base de yaourt; Yaourts à boire; Boissons à base de produits laitiers; Yaourts de type crème anglaise; Boissons à base de produits laitiers contenant de l’avoine; Créateurs pour boissons; Chips; Substituts de repas à base de fruits; Substituts de repas à base de fruits à coque; fruits fermentés;
Produits laitiers fermentés; Aliments fermentés compris dans la classe 29.
Classe 30: Thé; Crèmes glacées; Yaourts glacés; Succédané de crème glacée; Crèmes glacées non lactées; Boisson chocolatée; Boisson chocolatée; Boissons à base de cacao; Boissons à base de café; Boissons à base de thé; Kombucha; Barres de céréales et barres énergétiques; Barres énergétiques à base de céréales; Barres de céréales; En-cas à base de céréales; Substituts de repas sous forme de barres à base de chocolat; Barres au muesli; Barres d’avoine; En-cas à base de gâteaux de riz; En-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de confiseries de fruits secs; Barres de céréales protéinées;
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Poudings; Fruits, avoine, en-cas à base de céréales Granola; Barres protéinées; Chocolat;
Confiserie; Gummies; Barres de céréales; Céréales; Noix de chocolat; Crèmes glacées;
Pop-corn; En-cas à base de chocolat pour substituts de repas.
Classe 32: Jus de fruits pour boissons; Boissons non alcoolisées; Boissons sans alcool sans malt; Jus; Boissons fonctionnelles à base d’eau; Boissons fonctionnelles à base de plantes, botaniques, fruits et légumes; Boissons énergétiques; Jus; Smoothies; Boissons gazeuses aromatisées; Boissons à base de fruits à coque et de soja; Boissons contenant des vitamines; Boissons énergétiques non à usage médical; Boissons énergétiques contenant de la caféine; Boissons gazeuses congelées; Boissons glacées à base de fruits; Boissons isotoniques non à usage médical; Boissons à base d’avoine autres que succédanés du lait; Boissons protéinées; Boissons protéinées pour sportifs; Boissons sans alcool non gazéifiées; Boissons pour sportifs contenant des électrolytes; Boissons pour sportifs; Eau gazeuse enrichiée évoquant des boissons survient; Boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; Sherbets drinks nécessités (boisson); Smoothies; Boissons sans alcool;
La boisson à base de haricots fermentés.
7 L’enregistrement international désignant l’Union européenne a été autorisé pour les produits non concernés par ce refus provisoire ex officio, à savoir:
Classe 10: Appareils médicaux; instruments de tests destinés au diagnostic médical.
Classe 29: Laitnon laitier, y compris, mais sans s’y limiter, le lait de soja, le lait d’amandes, le lait de coco, le lait de cajou, le lait de noisette, le lait de riz, le lait de chanvre, le lait d’avoine, le lait de lin; lait albumineux; kéfir; lait de soja; lait de brebis; lait biologique; lait d’avoine; lait de vache; lait fermenté.
Classe 30: Café; cacao; glace à rafraîchir.
Classe 32: Eau.
8 Le 28 juin 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, conformément à l’article 193 du RMUE. La décision reposait sur les principa les conclusions suivantes:
− L’élément verbal «Bio» a acquis une signification large dans le langage courant. Il peut être perçu différemment selon le produit offert à la vente. Elle renvoie à la notion de respect de l’environnement et à l’utilisation d’ingrédients ou substances naturels et à des procédés de fabrication écologiques ou à un produit qui ne nuit pas à la nature et à la santé. Il est également synonyme d’ «écologique», terme très pertinent pour évoquer l’idée de respect de l’environnement naturel. Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations sur le fait que les produits contiennent du miel biologique/biologique comme leur ingrédient. Le signe décrit la qualité et l’ingrédient des produits. Cette conclusion s’applique également à la perception de l’élément verbal «bio» par le public portugais.
− Il était parfaitement admissible et nécessaire que l’examinateur regarde les éléments verbaux du signe avant de les comparer à l’ensemble qui en résulte.
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− Considéré dans son ensemble, «BIOMEL» n’est qu’une somme de ses éléments, car il ne crée pas une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les mots qui le composent. Il n’y a rien d’particulièrement inhabituel dans la structure de ce signe, puisqu’il s’agit d’une séquence de mots simple et claire, parfaitement compatible avec la gramma ire anglaise. Le fait que «BIO» ne soit pas séparé de «MEL» n’empêchera pas le consommateur de l’isoler. Cet artiste, en tout état de cause, peut peut-être fonctionner visuellement, mais certainement pas auditif. Les significations de chacun des mots pris individuellement sont claires. Il est courant en anglais de construire un terme en accolant deux mots ayant chacun une signification. L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel le terme combiné «BIOMEL» n’existe pas en portugais et constitue une combinaison inhabituelle de mots n’est pas fondé.
− Le fait qu’aucune entrée pour «BIOMEL» ne figure dans les dictionnaires portuga is est sans importance. Il n’est pas nécessaire que l’expression dans son ensemble figure dans les dictionnaires ou les documents utilisés sur le marché pertinent. Il suffit que chacun des mots ait une signification descriptive et que l’expression complète n’indique rien de plus que la simple somme des éléments qui la composent. Tel est clairement le cas en l’espèce. Considérée dans son ensemble, l’expression «BIOMEL» sera perçue par les consommateurs moyens comme faisant référence au miel biologique/biologique. Ce message sans équivoque est évident, sans effort mental particulier, pour aucun public.
− Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, le préfixe «BIO» est connu des consommateurs portugais. En portugais, il est également utilisé comme une abréviation de «biologique» et comme une référence aux produits biologiques, comme le montrent les entrées du dictionnaire mentionnées dans le refus provisoire. En effet, il est généralement connu que le préfixe «BIO» est également largement utilisé au Portugal, notamment dans le secteur alimentaire pour désigner des produits écologiques dans les supermarchés. Il existe un énorme marché des produits tout comme ceux en cause qui sont promus comme étant naturels ou biologiques. Le public pertinent en est bien conscient.
− En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel l’examinateur n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de l’affirma tio n selon laquelle un consommateur moyen portugais percevrait le préfixe «BIO» comme «biologique», l’Office affirme qu’il peut fonder son appréciation sur des faits ou des faits généralement connus, qui sont basés sur l’expérience pratique générale me nt acquise de la commercialisation de produits de grande consommation (tels que des produits alimentaires) et qui peuvent être connus de toute personne et en particulier par les consommateurs de ces produits. Il n’est pas tenu d’en apporter la preuve. Les sources citées ci-dessous ne sont pas pertinentes pour la décision, mais illust re nt simplement le fait généralement connu susmentio nné :
(https://www.elcorteingles.pt/supermercado/0105218820510743- letur- iogurte- ecologico-decabra-baunilha-bio-embalagem-420-g/), (https://www.planetahuerto.pt/venda- leite-gordo-biologico- frisona-bio-1l_245219),
(https://www.nutritienda.com/pt/el- granero-integral-bio-muesli-1000g).
− La titulaire de l’enregistrement international affirme qu’il n’existe aucun lien direct et concret entre le signe «BIOMEL» et les produits permettant au public de «percevoir,
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sans autre réflexion, une caractéristique ou une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques». L’Office partage un point de vue différent. Le signe «BIOMEL» représente un message descriptif qui revêt une importance immédiate par rapport aux produits qu’il désigne. En particulier, il est clairement libellé dans une séquence grammaticalement correcte qui véhicule un message descriptif faisant directement référence au fait que les produits de la titulaire de l’enregistre me nt international contiennent du miel biologique/biologique en tant qu’ingrédient. Cette interprétation n’est pas le résultat d’un effort imaginatif de l’examinateur, mais peut être facilement perçue en prenant le signe dans son ensemble et en le considérant en rapport avec les produits concernés, qui font référence à des aliments et des compléments alimentaires qui peuvent assurément contenir du miel. En particulier, le miel contient un nombre remarquable d’enzymes qui servent de catalyseur dans le processus de gestion de la digestion, en particulier pour déintégrer les glucides et les sucres. Le miel possède des propriétés anti-inflammatoires qui contribuent à stimuler le métabolisme, ce qui entraîne également une perte de poids. Le miel peut également contribuer à calmer une toux et à renforcer l’immunité. Il est donc largement utilisé comme ingrédient pour les produits compris dans la classe 5. En ce qui concerne les aliments et boissons compris dans les classes 29 et 30, il est évident que le miel est utilisé comme ingrédient de ces produits. Il est ajouté pour ses bienfaits pour la santé et sa saveur sucrée à différents types de produits alimentaires et de boissons, tels que les produits laitiers, les barres de repas, les chips, les en-cas, etc.
− L’Office ne voit aucune raison valable expliquant pourquoi les consommateurs ciblés ne percevraient pas cette connotation descriptive du signe. La titulaire de l’enregistrement international n’a avancé aucun argument sérieux quant à la raison pour laquelle le public pertinent ne percevrait pas immédiatement les informat io ns évidentes et directes véhiculées par la marque demandée en ce qui concerne les produits contestés. La titulaire de l’enregistrement international elle-même ne donne aucune autre interprétation possible de la marque par le public pertinent étant donné qu’aucune autre interprétation n’est raisonnablement ouverte au public pertinent dans le contexte des produits concernés. Dans cette perspective, la combinaiso n «BIOMEL» n’est pas une juxtaposition inhabituelle et les connotations véhiculées ne sont pas vagues mais explicites et ne peuvent être considérées comme simple me nt allusives.
− Compte tenu de la connotation purement descriptive de l’expression «BIOMEL», d’autres concurrents pourraient légitimement vouloir utiliser les mots sous la même forme pour décrire leurs propres produits. En effet, d’autres opérateurs ont un intérêt légitime à utiliser l’expression «BIOMEL» pour communiquer et décrire la nature ou la composition de leurs produits. Aucune entreprise ne peut obtenir un droit exclusif d’utiliser le signe demandé, qui doit rester libre et libre de droits de monopole individuels.
− Étant donné que le signe «BIOMEL» est une indication purement descriptive des produits revendiqués, compte tenu du raisonnement déjà exposé ci-dessus concernant l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il est donc, selon la jurisprude nce, dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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− L’Office ne peut accepter la limitation proposée par la titulaire de l’enregistre me nt international étant donné qu’elle est conditionnelle et non expresse.
9 Le 28 août 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 octobre 2023.
10 Le 6 février 2024, le rapporteur a envoyé une communication à la titulaire de l’enregistrement international, comprenant les conclusions suivantes:
− Limitation des produits contestés: Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le titulaire de l’enregistrement international peut à tout moment limiter la liste des produits ou services figurant dans la demande de marque. L’article 11, paragraphe 2, du RDMUE dispose que lorsque les conditions relatives à la modification de la demande ne sont pas remplies, l’Office communique l’irrégular ité au demandeur et fixe un délai pour y remédier. S’il n’est pas remédié à ladite irrégularité dans le délai fixé par l’Office, celui-ci rejette la requête en modificatio n. En l’espèce, la titulaire de l’enregistrement international, dans ses observations devant l’examinateur, a demandé que la liste originale des produits soit limitée si l’examinateur décidait de rejeter la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour ces produits. L’examinateur n’a pas examiné la demande de limitation ou de limitation des produits présentée par la titulaire de l’enregistre me nt international. L’examinateur a expliqué à juste titre que la limitation proposée par la titulaire de l’enregistrement international était conditionnelle et non expresse. Conformément à l’arrêt du 27 février 2002, Ellos, T-219/00, point 61, le retrait, total ou partiel, d’une demande de marque doit être effectué de manière expresse et non conditionnelle. Toutefois, l’examinateur n’a pas adressé de notification d’irrégularité afin d’inviter la titulaire de l’enregistrement international à présenter une demande recevable de limitation ou de limitation des produits. Lors du recours, la titulaire de l’enregistrement international a présenté la même demande conditionnelle de limitation des produits contestés dans son mémoire exposant les motifs du recours.
− Conformément à l’article 36 du règlement de procédure des chambres de recours, une demande de marque de l’Union européenne peut faire l’objet d’une limitation à tout moment au cours de la procédure de recours avant que la décision ne soit devenue définitive, au moyen d’une déclaration écrite expresse, non équivoque et inconditionnelle, présentée dans un document distinct. Le paragraphe 2 du même article prévoit que lorsqu’une limitation ne remplit pas les conditions formelles susmentionnées, le greffier invite la partie à remédier à l’irrégularité dans un délai d’un mois. Lorsqu’il n’est pas remédié à l’irrégularité dans le délai prescrit, la chambre de recours peut rejeter la demande de limitation, au plus tard dans sa décision sur le recours.
− Étant donné que le signe contesté est un EI désignant l’UE et conformément à la règle 25 (1) (a) (ii) des règlements en vertu du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, lorsque la requête porte sur une limitation de la liste des produits et services pour l’ensemble ou pour une partie des parties contractantes désignées, la demande d’enregistrement est présentée au Bureau international au moyen du formulaire officiel correspondant. Le titulaire de l’enregistrement international doit informer l’Office dès qu’il soumet la demande de
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limitation (MM6/MM8) à l’OMPI. La procédure de refus sera alors suspendue dans l’attente de la réception de la notification de limitation de l’OMPI (c’est-à-dire une fois la limitation inscrite au registre de l’OMPI). Si le titulaire de l’enregistre me nt international souhaite limiter les produits en question de manière inconditionnelle, le rapporteur invite le titulaire de l’enregistrement international à présenter sa demande au Bureau international au moyen du formulaire officiel correspondant et à en informer l’Office dès qu’il présente la demande de limitation (MM6/MM8) à l’OMPI et dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente communicatio n.
− Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE: Le rapporteur a effectué une nouvelle recherche sur l’internet le 11 janvier 2024 concernant les produits disponibles sur le marché de l’Union qui contiennent du miel comme ingrédient ou saveur. La recherche a révélé qu’il existe une grande variété de produits, tels que des compléments, des en- cas, des boissons, etc., sur le marché de l’Union européenne qui contiennent du miel. Quelques exemples de ces produits sont les suivants:
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− L’examinateur a considéré qu’un consommateur moyen portugais percevrait le préfixe «BIO» comme «organic». Il s’agit là d’un fait généralement connu ou fondé sur l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de grande consommation. Parfois, les termes «biologique» et «bio» en relation avec des aliments peuvent être utilisés de manière interchangeable:
− Les termes composant le signe contesté sont déjà utilisés sur le marché de l’Union européenne, en particulier au Portugal, comme le montrent les exemples suivants:
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11 Le 5 mars 2024, la titulaire de l’enregistrement international a informé l’Office qu’une limitation des produits avait été déposée auprès de l’OMPI le 22 février 2024.
12 Le 30 mai 2024, l’OMPI a mis en œuvre la demande de limitation de la titulaire de l’enregistrement international. Toutefois, cette limitation était erronée dans la mesure où elle ne couvrait pas tous les produits pour lesquels la limitation avait été demandée.
13 Le 3 octobre 2024, l’OMPI a mis en œuvre la rectification de la limitation, qui se lit comme suit:
Classe 5: Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux pour soutenir la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat
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naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; compléments nutritionnels et alimentaires à l’appui de la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; préparations diététiques et nutritionnelles pour soutenir la santé digestif et immunitaire, non aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; boissons diététiques supplémentaires à l’appui de la santé digestif et immunitaire, non aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; mélange de boissons nutritionnelles utilisé comme substitut de repas pour soutenir la santé digestif et immunitaire, qui est non aromatisé ou aromatisé à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; compléments alimentaires mélangés pour boissons à l’appui de la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; compléments alimentaires composés de vitamines de soutien à la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; compléments alimentaires pour les êtres humains destinés à soutenir la santé digestif et immunitaire, qui sont non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; boissons diététiques à usage médical pour soutenir la santé digestif et immunitaire, non aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; préparations alimentaires diététiques à usage médical pour soutenir la santé digestif et immunitaire, non aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; aliments diététiques à usage médical pour soutenir la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; aliments diététiques destinés à la nutrition clinique pour soutenir la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; compléments alimentaires à l’appui de la santé digestitive et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou à la fleur; compléments alimentaires sous forme liquide destinés à soutenir la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; compléments liquides vitaminés à l’appui de la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; substituts de repas en poudre pour soutenir la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; compléments alimentaires minéraux pour les êtres humains destinés à soutenir la santé digestif et immunitaire, qui ne sont pas aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; compléments alimentaires minéraux à l’appui de la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; compléments nutritionnels minéraux à l’appui de la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; compléments probiotiques à l’appui de la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; compléments prébiotiques à l’appui de la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au
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chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; mélange de boissons nutritionnelles utilisé comme substitut de repas pour soutenir la santé digestif et immunitaire, qui est non aromatisé ou aromatisé à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie pour soutenir la santé digestif et immunitaire, qui est non aromatisé ou aromatisé à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; compléments nutritionnels à l’appui de la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons en poudre à l’appui de la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; fibres alimentaires bassées pour plantes; enzymes digestives non aromatisées.
Classe 29: Produitsnaturels et non aromatisés à base de lait animal; yaourts non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; boissons au yaourt non aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; compléments à base de lait, à savoir yaourts probiotiques non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, légumes naturels ou fleurs; lait non laitier, y compris, mais sans s’y limiter, le lait de soja, le lait d’amandes, le lait de coco, le lait de cajou, le lait de noisette, le lait de riz, le lait de chanvre, le lait d’avoine, le lait de lin; lait albumineux; produits laitiers et substituts non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; kéfir; desserts à base de yaourt non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, légumes naturels ou fleurs; boissons à base de soja utilisées comme succédanés de lait; yaourt au soja non aromatisé ou aromatisé à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; lait de soja; lait de brebis; préparations pour faire du yaourt non aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; lait en poudre naturel non aromatisé à base de produits à base de lait animal; lait en poudre naturel non aromatisé à usage alimentaire; lait biologique; lait d’avoine; boissons à base de lait aromatisées au chocolat brut naturel; boissons à base de lait contenant des jus de fruits naturels; boissons à base de lait contenant du café; thé au lait naturel non aromatisé, le lait prédominant; succédanés naturels de lait non aromatisés; shakes de lait non aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs; produits laitiers non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; boissons lactées contenant des fruits naturels; boissons lactées où le lait prédomine; boissons à base de lait au cacao naturel; yaourts aromatisés pour soutenir la santé digestif et immunitaire, qui ne sont pas aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs; lait en poudre aromatisé pour la préparation de boissons à l’état de santé digestif et immunitaire, non aromatisé ou aromatisé à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs; boissons lactées aromatisées destinées à soutenir la santé digestitive et immunitaire, qui ne sont pas aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs; lait aromatisé; boissons à base de yaourt pour soutenir la santé digestif et immunitaire, qui ne sont pas aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat
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naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs; yaourts
à boire pour soutenir la santé digestif et immunitaire, qui ne sont pas aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs; boissons à base de produits laitiers de soutien
à la santé digestitive et immunitaire, qui ne sont pas aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs; yaourts de type crème pour soutenir la santé digestif et immunitaire, qui ne sont pas aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs; boissons à base de produits laitiers contenant de l’avoine destinées à soutenir la santé digestif et immunitaire, non aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs; créateurs naturels non aromatisés aux animaux pour boissons; lait de vache; chips non aromatisées à base de pommes de terre et autres légumes racines; substituts de repas à base de fruits; en-cas naturels à base de farine de fruits à coque non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; lait fermenté, fruits fermentés; produits laitiers fermentés; aliments fermentés visés en classe 29, tous naturellement fermentés et non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs.
Classe 30: Café; thé naturel non aromatisé; cacao; glace à rafraîchir; crèmes glacées aromatisées à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; yaourts glacés aromatisés à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; succédané de crème glacée aromatisé à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; crèmes glacées non lactées aromatisées à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; boissons aromatisées au chocolat; boissons à base de cacao naturelles; boissons aromatisées au café naturels; boissons aromatisées au thé; kombucha naturel; barres de céréales et barres énergétiques aromatisées à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; barres énergétiques à base de céréales aromatisées à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; barres de céréales aromatisées à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; en-cas à base de céréales aromatisés à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; substituts de repas naturels à base de chocolat ne contenant pas de miel; barres de muesli aromatisées à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs ne contenant pas de miel; barres d’avoine aromatisées à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs ne contenant pas de miel; en-cas naturels non aromatisés à base de riz; des en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits secs confiserie pratiqué à l’appui de la santé digestif et immunitaire, qui est non aromatisé ou aromatisé à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs ne contenant pas de miel; barres de céréales protéinées destinées à soutenir la santé digestif et immunitaire, non aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs ne contenant pas de miel; desserts de soutien à la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs ne contenant pas de miel; fruits, avoine, en-cas à base de céréales Granola pour soutenir la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits
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naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs ne contenant pas de miel; barres de protéines non aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs ne contenant pas de miel; chocolat naturel; gummies aromatisées à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs ne contenant pas de miel; barres de céréales destinées à soutenir la santé digestif et immunitaire, non aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs ne contenant pas de miel; céréales destinées à soutenir la santé digestif et immunitaire, qui ne sont pas aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs ne contenant pas de miel; noix de chocolat naturelles; pop-corn non aromatisé ou aromatisé à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; substituts de repas naturels à base de chocolat.
Classe 32: Jus defruits naturels pour boissons; jus de fruits et de légumes naturels; eau; boissons fonctionnelles à base d’eau aromatisées à l’extrait de vanille, cacao naturel, fruits naturels, noix, légumes ou fleurs; boissons fonctionnelles à base de plantes, de fruits et de légumes naturels; boissons énergétiques aromatisées à l’extrait de vanille, cacao naturel, fruits naturels, noix, légumes ou fleurs; smoothies naturelles à base de fruits et légumes; boissons à base de fruits à coque et de soja naturelles, non aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, cacao naturel, fruits naturels, noix, légumes ou fleurs; boissons contenant des vitamines non aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, cacao naturel, fruits naturels, noix, légumes ou fleurs; boissons énergétiques non à usage médical aromatisées à l’extrait de vanille, cacao naturel, fruits naturels, noix, légumes ou fleurs; boissons énergétiques contenant de la caféine aromatisées à l’extrait de vanille, cacao naturel, fruits naturels, noix, légumes ou fleurs; boissons glacées à base de fruits congelées; non aromatisée ou aromatisée aux fruits et légumes naturels contenant de l’eau gazeuse enrichie aux boissons pratiqué; boissons de haricot fermentées naturelles (non aromatisées).
14 Le 3 octobre 2024, l’Office a accusé réception de la rectification de la limitation de protection de l’OMPI.
15 Le 8 octobre 2024, l’Office a confirmé la modification de la liste des produits.
Moyens du recours
16 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement internatio na l peut être résumé comme suit:
− BIOMEL est un mot de fantaisie sans signification dans aucune langue de l’Union, et encore moins au Portugal. Le signe BIOMEL ne devrait pas être décomposé artificiellement en deux éléments, à savoir BIO et MEL pour interpréter une signification prétendument descriptive. Lorsque les consommateurs voient un signe sur un produit, alors qu’ils sont réputés décomposer des signes composés en éléments pour les rendre compréhensibles, cela ne peut s’appliquer que lorsque les éléments séparés ont tous deux des significations descriptives claires par rapport aux produits en cause et sont aisément compréhensibles pour le consommateur moyen. Le fait d’accoler les deux éléments «BIO» et «MEL» crée le signe composé inhabitue l BIOMEL.
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− Il est admis que le mot portugais désignant le miel est «mel» et que cet élément du signe serait compris par le consommateur moyen portugais. La titulaire de l’enregistrement international ne conteste pas le fait que «BIO» pourrait être une abréviation du mot «biologique», qui serait également compris par le consommate ur moyen. Le mot «Biological» ou l’abréviation «Bio» a un large éventail de significations dans le langage courant; toutefois, rien ne prouve qu’un consommate ur considérerait jamais «Bio» ou «Biologique» comme étant court pour le mot «organic » ou comme une référence directe à celui-ci. Par définition biologique, on entend une étude scientifique de la vie naturelle (biologie) ou une référence directe aux sciences biologiques: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/englis h- portuguese/biological. Le consommateur pertinent considérerait le mot «biologiq ue » comme signifiant «biologique». Aucun élément de preuve ne permet d’étayer l’affirmation selon laquelle un consommateur moyen portugais percevrait le préfixe «bio» et immédiatement et sans autre réflexion que le produit était «biologique» ou contient des ingrédients biologiques. Étant donné qu’aucun élément de preuve ne vient étayer cette affirmation, cette partie de l’appréciation ne devrait pas être prise en considération, ou des éléments de preuve pertinents doivent être fournis pour étayer le fait qu’un consommateur moyen portugais considérerait immédiatement, sans autre réflexion, que «BIO» est court pour «organic».
− Le caractère inhabituel de la combinaison des éléments «BIO» et «MEL» par rapport aux produits visés crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par l’examinateur à la marque. Le signe composé globalement inhabituel BIOMEL sera considéré plus que la somme de ses éléments. Le signe étant inhabituel, il n’est que fantaisiste lorsqu’il est appliqué aux produits de la demande.
− La titulaire de l’enregistrement international ne considère pas que la marque tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE parce qu’elle n’est pas purement descriptive d’une caractéristique des produits. L’objection secondaire au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE devrait être écartée étant donné que le signe n’est pas exclusivement descriptif; dès lors, il ne peut être dépourvu de caractère distinctif.
− Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire: Les aliments et substances diététiques sont fabriqués selon une recette spécifique qui vise souvent à réduire les graisses, les glucides et sont toujours faibles dans le sucre, de sorte qu’ils peuvent être utilisés dans le cadre d’un programme de perte de poids ou d’un régime alimentaire. Le miel est naturellement élevé en sucre et élevé en glucides, ce qui ne serait pas approprié pour être utilisé comme ingrédient dans des aliments et substances alimentaires spécialisés.
− Boissonsdiététiques à usage médical; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques pour la nutrition clinique; Préparations alimentaires diététiques à usage médical: Les aliments et substances diététiques sont fabriqués selon une recette spécifique qui vise souvent à réduire les graisses, les glucides et sont toujours faibles dans le sucre, de sorte qu’ils peuvent être utilisés dans le cadre d’un programme de perte de poids ou d’un régime alimentaire. Le miel est naturellement élevé en sucre et élevé en glucides, ce qui ne serait pas approprié pour être utilisé comme ingréd ie nt dans des aliments et substances alimentaires spécialisés.
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− Substituts de repas en poudre: Les substituts de repas en poudre sont faits selon une recette spécifique qui vise souvent à réduire les graisses, les glucides et sont toujours faibles dans le sucre, de sorte qu’ils peuvent être utilisés dans le cadre d’un programme de perte de poids, d’un régime alimentaire ou d’un programme d’entraîne me nt spécifique. Le miel est naturellement élevé en sucre et élevé en glucides, ce qui ne serait pas approprié pour être utilisé comme ingrédient dans des aliments et substances alimentaires spécialisés.
− Compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; suppléments alimentaires minéraux: Les compléments alimentaires minéraux sont utilisés pour améliorer l’exercice et les performances sportives en contenant des minéraux d’équilibrage des minéraux, à savoir la vitamine D3, le calcium, la vitamine K (K1 et K2), le magnésium, l’iode, le sélénium, le zinc, le cuivre, le potassium, le manganèse, le chrome et le molybdène. Ces produits ne contiennent pas d’ingrédie nts supplémentaires étant donné qu’ils ne sont pas nécessaires à l’absorption des minéraux.
− Fibres alimentaires: Les fibres alimentaires ne contiennent jamais de miel étant donné que les fibres diététiques sont exclusivement à base de plantes. Les fibres alimenta ires sont diverses dans leur composition chimique et peuvent être généralement groupées par leur solubilité, leur viscosité et leur fermentabilité, qui ont une incidence sur la manière dont les fibres sont transformées dans le corps. Le miel est naturelle me nt élevé en sucre et élevé en glucides, ce qui ne serait pas approprié pour être utilisé comme ingrédient dans les fibres alimentaires, étant donné qu’il contreviendrait à l’objectif d’une fibre alimentaire.
− Enzymes digestives: Les enzymes digestives aident votre corps à casser les matières grasses, les protéines et les glucides. Une enzyme digestive synthétique agit comme la saliva pour atteindre ce qui précède. Le miel est naturellement élevé en glucides, ce qui ne serait pas approprié pour être utilisé comme ingrédient pour contribuer à décomposer les glucides, étant donné qu’il augmenterait le besoin de l’enzyme digestif.
− Boissons à base de lait aromatisées au chocolat: Le terme est suffisamment clair, le produit à base de lait contient du chocolat. Ni le chocolat ni le lait ne contiennent du miel en tant qu’ingrédient naturel.
− Boissons à base de lait contenant du jus de fruits: La dénomination est suffisamme nt claire, le produit à base de lait contient du jus de fruits. Ni le jus de fruits ni le lait ne contiennent du miel en tant qu’ingrédient naturel.
− Boissons à base de lait contenant du café: Le terme est suffisamment clair, le produit à base de lait contient du café. Ni le café ni le lait ne contiennent du miel en tant qu’ingrédient naturel.
− Boissons lactées contenant des fruits: La dénomination est suffisamment claire, le produit à base de lait contient des fruits. Ni les fruits ni le lait ne contiennent du miel en tant qu’ingrédient naturel.
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− Boissons à base de lait au cacao: Le terme est suffisamment clair, le produit à base de lait contient du cacao. Ni le cacao, ni le chocolat, ni le lait ne contiennent du miel en tant qu’ingrédient naturel.
− Chips: Les chips sont généralement fabriquées à partir de pommes de terre ou d’autres légumes racines. Les chips ne peuvent être faites à partir de miel.
− Substituts de repas à base de fruits: Le terme est suffisamment clair. Les produits à base de fruits et/ou de fruits sont faits à base de fruits et n’incluent pas le miel comme ingrédient naturel.
− Fruits fermentés: Pour fermer les fruits, vous devez suivre un processus strict dans lequel vous confecez un sirop à partir pour conserver les fruits. Le processus doit être effectué avec du sucre de canne, de l’eau et de la levure pour obtenir l’effet souhaité. Un procédé ne fonctionnant pas avec du miel étant donné qu’il s’agit déjà d’un sirop naturel, il n’est pas un ingrédient possible pour les fruits fermentés.
− Produits laitiers fermentés: Les produits à base de lait fermenté ou les produits laitiers fermentés, également connus sous le nom d’aliments laitiers cultivés, de produits laitiers cultivés ou de produits laitiers cultivés, sont des aliments laitiers qui ont été fermentés avec des bactéries d’acide lactique telles que Lactobacillus, Lactococcus, et Leuconostoc. Les produits ne contiennent pas de miel puisque la fermentation pour des produits laitiers a pour objet de créer un produit naturel tel que la crème aigre, la crème buttéristique, le fromage de ricotta, etc.
− Aliments fermentés compris dans la classe 29: Les aliments fermentés ont été fermentés avec des bactéries d’acide lactique telles que Lactobacillus, Lactococcus et
Leuconostoc. Les produits ne contiennent pas de miel étant donné que la fermentat io n
a pour objet de créer un produit qui peut être utilisé comme ingrédient de base dans d’autres produits tels que le pain d’ameublement, le kéfir, la miso, le fromage, etc. Les aliments Fermmentés n’incluent pas le miel en tant qu’ingrédient.
− Boisson chocolatée; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé: Les termes sont suffisamment clairs, les produits contiennent du chocolat, du cacao, du café, du thé. Ni le cacao, ni le chocolat, ni le café, ni le thé ne contienne nt du miel comme ingrédient naturel.
− Kombucha: Kombucha (également thé mushroom, thé fungus ou champigno ns Manchurian pour faire référence à la culture) est fabriqué à partir de champignons. Ce produit ne contient pas de miel en tant que principe actif.
− Substituts de repas sous forme de barres à base de chocolat: Les barres de substituts de repas à base de chocolat sont fabriquées selon une recette spécifique souvent destinée à réduire les graisses, les glucides et sont toujours faibles dans le sucre, de sorte qu’elles peuvent être utilisées dans le cadre d’un programme de perte de poids, d’un régime alimentaire ou d’un programme d’entraînement spécifique. Le miel est naturellement élevé en sucre et élevé en glucides, ce qui ne serait pas approprié pour être utilisé comme ingrédient dans des aliments et substances alimentaires spécialisés.
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− En-cas à base de fruits: Le terme est suffisamment clair. Les produits à base de fruits et/ou de fruits sont faits à base de fruits et n’incluent pas le miel comme ingréd ie nt naturel.
− Si la chambre de recours n’autorise pas les produits à procéder à l’enregistrement, la titulaire a suggéré des modifications des produits afin de les clarifier quant à leur contenu.
Motifs
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Cependant, le recours n’est en partie pas fondé.
Portée du recours
18 Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions. La titulaire de l’enregistrement international a contesté la décision de l’examinateur dans son intégralité.
19 Toutefois, l’examinateur n’a que partiellement rejeté l’enregistrement internatio na l contesté. Par conséquent, la portée du recours formé par la titulaire de l’enregistre me nt international est limitée aux produits refusés tels que limités le 3 octobre 2024. Dans la mesure où l’examinateur a accepté l’enregistrement international contesté, la décision attaquée est devenue définitive.
20 Par souci de clarté, les produits refusés (à la suite de leur limitation) qui relèvent de la portée du présent recours sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux pour soutenir la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; compléments nutritionnels et alimentaires à l’appui de la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; préparations diététiques et nutritionnelles pour soutenir la santé digestif et immunitaire, non aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; boissons diététiques supplémentaires à l’appui de la santé digestif et immunitaire, non aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; mélange de boissons nutritionnelles utilisé comme substitut de repas pour soutenir la santé digestif et immunitaire, qui est non aromatisé ou aromatisé à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; compléments alimentaires mélangés pour boissons à l’appui de la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; compléments alimentaires composés de vitamines de soutien à la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; compléments alimentaires pour les êtres humains destinés à soutenir la santé digestif et immunitaire, qui sont non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; boissons
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diététiques à usage médical pour soutenir la santé digestif et immunitaire, non aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; préparations alimentaires diététiques à usage médical pour soutenir la santé digestif et immunitaire, non aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; aliments diététiques à usage médical pour soutenir la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; aliments diététiques destinés à la nutrition clinique pour soutenir la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; compléments alimentaires à l’appui de la santé digestitive et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou à la fleur; compléments alimentaires sous forme liquide destinés à soutenir la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; compléments liquides vitaminés à l’appui de la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; substituts de repas en poudre pour soutenir la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; compléments alimentaires minéraux pour les êtres humains destinés à soutenir la santé digestif et immunitaire, qui ne sont pas aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; compléments alimentaires minéraux à l’appui de la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; compléments nutritionnels minéraux à l’appui de la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; compléments probiotiques à l’appui de la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; compléments prébiotiques à l’appui de la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; mélange de boissons nutritionnelles utilisé comme substitut de repas pour soutenir la santé digestif et immunitaire, qui est non aromatisé ou aromatisé à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie pour soutenir la santé digestif et immunitaire, qui est non aromatisé ou aromatisé à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; compléments nutritionnels à l’appui de la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons en poudre à l’appui de la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; fibres alimentaires bassées pour plantes; enzymes digestives non aromatisées.
Classe 29: Produits naturels et non aromatisés à base de lait animal; yaourts non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; boissons au yaourt non aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; compléments à base de lait, à savoir yaourts probiotiques non aromatisés ou
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aromatisés à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, légumes naturels ou fleurs; produits laitiers et substituts non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; desserts à base de yaourt non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, légumes naturels ou fleurs; boissons à base de soja utilisées comme succédanés de lait; yaourt au soja non aromatisé ou aromatisé à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; préparations pour faire du yaourt non aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; lait en poudre naturel non aromatisé à base de produits à base de lait animal; lait en poudre naturel non aromatisé à usage alimentaire; boissons à base de lait aromatisées au chocolat brut naturel; boissons à base de lait contenant des jus de fruits naturels; boissons à base de lait contenant du café; thé au lait naturel non aromatisé, le lait prédominant; succédanés naturels de lait non aromatisés; shakes de lait non aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs; produits laitiers non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; boissons lactées contenant des fruits naturels; boissons lactées où le lait prédomine; boissons à base de lait au cacao naturel; yaourts aromatisés pour soutenir la santé digestif et immunitaire, qui ne sont pas aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs; lait en poudre aromatisé pour la préparation de boissons à l’état de santé digestif et immunitaire, non aromatisé ou aromatisé à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs; boissons lactées aromatisées destinées à soutenir la santé digestitive et immunitaire, qui ne sont pas aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs; lait aromatisé; boissons à base de yaourt pour soutenir la santé digestif et immunitaire, qui ne sont pas aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs; yaourts
à boire pour soutenir la santé digestif et immunitaire, qui ne sont pas aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs; boissons à base de produits laitiers de soutien à la santé digestitive et immunitaire, qui ne sont pas aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs; yaourts de type crème pour soutenir la santé digestif et immunitaire, qui ne sont pas aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs; boissons à base de produits laitiers contenant de l’avoine destinées à soutenir la santé digestif et immunitaire, non aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs; créateurs naturels non aromatisés aux animaux pour boissons; chips non aromatisées à base de pommes de terre et autres légumes racines; substituts de repas à base de fruits; en-cas naturels à base de farine de fruits à coque non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; fruits fermentés; produits laitiers fermentés; aliments fermentés visés en classe 29, tous naturellement fermentés et non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs.
Classe 30: thénaturel non aromatisé; crèmes glacées aromatisées à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; yaourts glacés
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aromatisés à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; succédané de crème glacée aromatisé à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; crèmes glacées non lactées aromatisées à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; boissons aromatisées au chocolat; boissons à base de cacao naturelles; boissons aromatisées au café naturels; boissons aromatisées au thé; kombucha naturel; barres de céréales et barres énergétiques aromatisées à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; barres énergétiques à base de céréales aromatisées à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; barres de céréales aromatisées à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; en-cas à base de céréales aromatisés à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; substituts de repas naturels à base de chocolat ne contenant pas de miel; barres de muesli aromatisées à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs ne contenant pas de miel; barres d’avoine aromatisées à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs ne contenant pas de miel; en-cas naturels non aromatisés à base de riz; des en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits secs confiserie pratiqué à l’appui de la santé digestif et immunitaire, qui est non aromatisé ou aromatisé à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs ne contenant pas de miel; barres de céréales protéinées destinées à soutenir la santé digestif et immunitaire, non aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs ne contenant pas de miel; desserts de soutien à la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs ne contenant pas de miel; fruits, avoine, en-cas à base de céréales Granola pour soutenir la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs ne contenant pas de miel; barres de protéines non aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs ne contenant pas de miel; chocolat naturel; gummies aromatisées à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs ne contenant pas de miel; barres de céréales destinées à soutenir la santé digestif et immunitaire, non aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs ne contenant pas de miel; céréales destinées à soutenir la santé digestif et immunitaire, qui ne sont pas aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs ne contenant pas de miel; noix de chocolat naturelles; pop-corn non aromatisé ou aromatisé à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; substituts de repas naturels à base de chocolat.
Classe 32: Jus defruits naturels pour boissons; jus de fruits et de légumes naturels; boissons fonctionnelles à base d’eau aromatisées à l’extrait de vanille, cacao naturel, fruits naturels, noix, légumes ou fleurs; boissons fonctionnelles à base de plantes, de fruits et de légumes naturels; boissons énergétiques aromatisées à l’extrait de vanille, cacao naturel, fruits naturels, noix, légumes ou fleurs; smoothies naturelles à base de fruit s et légumes; boissons à base de fruits à coque et de soja naturelles, non aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, cacao naturel, fruits naturels, noix, légumes ou fleurs; boissons contenant des vitamines non aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille,
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cacao naturel, fruits naturels, noix, légumes ou fleurs; boissons énergétiques non à usage médical aromatisées à l’extrait de vanille, cacao naturel, fruits naturels, noix, légumes ou fleurs; boissons énergétiques contenant de la caféine aromatisées à l’extrait de vanille, cacao naturel, fruits naturels, noix, légumes ou fleurs; boissons glacées à base de fruits congelées; non aromatisée ou aromatisée aux fruits et légumes naturels contenant de l’eau gazeuse enrichie aux boissons pratiqué; boissons de haricot fermentées naturelles (non aromatisées).
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
21 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
22 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
23 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des signes susceptibles de désigner une «caractéristique» des produits ou services visés par la demande, à savoir «toute propriété de ceux-ci, facilement reconnaissable par les milie ux intéressés». Il ressort clairement du libellé de cette disposition que l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production doivent tous être considérés comme des caractéristiques d’un produit ou d’un service; toutefois, cette liste n’est pas exhaustive. Ainsi, «toute autre caractéristique» de produits ou de services peut également être prise en compte. Il s’ensuit qu’un signe doit être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description d’une caractéristique des produits ou des services pour lesquels la protection est demandée
(10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 49-50 et jurisprudence citée).
24 Pour qu’un signe soit refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indicat io ns composant la marque visés par cette disposition soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38; 10/03/2011,
C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 38).
25 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en
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cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
26 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, 191/01-P, Doublemint,
EU:T:2003:579, § 32).
27 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL, EU:T:2002:41, § 38; 02/12/2020,-26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 30 et jurisprudence citée).
Public et territoire pertinents
28 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 18).
29 Néanmoins, le niveau d’attention du public pertinent ne saurait avoir une influe nce déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe dans la mesure où une telle appréciation dépend de l’impression d’ensemb le produite par ce signe (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39). En particulier, il convient de noter qu’un éventuel niveau élevé d’attention et de vigilance ne signifie pas nécessairement que le signe est moins susceptible de faire l’objet d’une objection en ce qui concerne un motif absolu de refus. En réalité, en fonction des circonstances, il peut même s’agir du contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27, 28).
30 Le Tribunal a jugé que les compléments alimentaires relevant de la classe 5 ne sont pas des médicaments mais constituent néanmoins des produits du secteur de la santé. Étant donné qu’ils visent généralement à améliorer la santé, ils peuvent être considérés comme des produits auxquels les consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés font preuve d’un niveau d’attention élevé (16/12/2020,-883/19, HELIX ELIXIR, EU:T:2020:617, § 30; 06/11/2024, T-396/23, DAOSIN et al., EU:T:2024:770, § 20).
31 Les produits restants compris dans les classes 29, 30 et 32 sont des produits de consommation courante, à savoir des aliments, boissons et boissons, destinés au grand public, qui fait généralement preuve d’un niveau d’attention moyen lors de leur achat (03/05/2023, T-168/22, Grilloumi/Halloumi, EU:T:2023:231, § 31).
Sur le caractère descriptif de l’enregistrement international contesté
32 Pour refuser l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque demandée soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, pour décrire des produits ou des services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un
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signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38;
16/10/2014, T-458/13, GRAPHENE, EU:T:2014:891, § 20).
33 Il convient d’examiner, sur la base de la signification donnée des mots inclus dans le signe en cause, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre l’expression de la marque demandée et les produits et services contestés (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 42).
34 L’objet de la désignation de l’enregistrement international est la marque verbale «BIOMEL».
35 Comme la titulaire de l’enregistrement international l’a affirmé à juste titre, les consommateurs perçoivent normalement une marque comme un tout et n’analysent pas ses différents détails. Ils décomposera toutefois une marque verbale qu’ils perçoivent en des composants qui, à leur avis, ressemblent à des mots qu’ils connaissent ou qui ont une signification concrète (15/12/2016, T-330/15, BasenCitrate, EU:T:2016:744, § 25 et jurisprudence citée).
36 Comme l’examinateur l’a correctement établi, et contrairement aux arguments de la titulaire de l’enregistrement international, les consommateurs sont susceptibles de diviser le terme contesté en «BIO» et «MEL». En effet, les consommateurs portugais connaissent bien les composants de «BIOMEL» sur le plan linguistique.
37 Comme l’examinatrice l’a démontré, «bio» est largement utilisé en portugais, soit comme préfixe, soit comme un terme autonome, et est couramment associé à des produits biologiques, biologiques, naturels et respectueux de l’environnement. Les exemples de l’examinateur, dans la décision attaquée, ainsi que les exemples du rapporteur, dans la communication du 6 février 2024, soulignent que «bio» est fréquemment utilisé dans la marque et la commercialisation d’articles biologiques et liés à la santé dans l’ensemble de l’Union, y compris au Portugal. En outre, «mel», qui se traduit directement par «miel» en portugais, est un terme notoire associé à la douceur et aux ingrédients naturels. Le terme
«BIOMEL» est court et se subdivise naturellement en deux éléments reconnaissables, ce qui rend sa signification facile à comprendre au premier coup d’œil.
38 En outre, tant le juge de l’Union que les chambres de recours ont jugé de manière constante que les consommateurs décomposent aisément les mots composés commençant par le préfixe «bio» suivi d’un nom ou d’un adjectif (par analogie, 02/11/2023, R 2495/2022-1, BioVida/BIOVITA et al., § 33; 19/05/2022, R 341/2022-4, BIOTHERM, § 29;
14/03/2022, R 1103/2021-2, Biomea/MEA kids et al., § 28; 15/10/2020, T-2/20, BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 62; 12/05/2020,
R 106/2020-4, BIOSILK, § 25; 18/05/2021, R 209/2021-5, Biospray, § 25-27; 11/11/2021,
R 1382/2021-2, Biosilica, § 24-25; 22/11/2021, R 430/2021-1, Biocura, § 44-45;
22/10/2018, R 1495/2018-5, Bioflex, § 26; 05/06/2019, T-229/18, Biolatte,
EU:T:2019:375; 01/12/2022, R 547/2022-1, BIOKET/BOOKET et al., § 40).
39 S’agissant d’une marque composée de plusieurs éléments, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent.
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En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est descriptif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif dans son ensemble (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 41 et jurisprude nce citée).
40 Les citations des mots «BIO» et «MEL» de l’examinateur (paragraphe 4 ci-dessus) sont adoptées par la Chambre. Dans le cadre du recours, la titulaire de l’enregistre me nt international n’a pas contesté ces significations.
41 Le Tribunal a jugé que, au sens strict, le terme «bio», qui dérive du grec, signifie «vie» ou
«vivant» et que le terme «bio» est une abréviation de l’adjectif «biologique», dont le terme
«organic» est synonyme (29/04/2010, T-586/08, BIOPIETRA, EU:T:2010:171, § 24).
42 Dans l’arrêt Biolatte, le Tribunal a constaté que le terme «bio» est couramment utilisé comme préfixe banal et est compris par les consommateurs de l’Union comme étant une abréviation de l’adjectif «biologic» (ou «biológico» en portugais). Il est également couramment associé par les consommateurs à des produits d’origine biologique, naturelle ou biologique (05/06/2019, T-229/18, Biolatte, EU:T:2019:375, § 47; also 15/10/2020, T-2/20, BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.) / Bioplak, EU:T:2020:493, § 41, 63).
43 Selon la jurisprudence, l’utilisation de l’élément verbal «bio» en tant que préfixe ou suffixe a acquis une connotation hautement suggestive, qui peut être perçue de différe ntes manières selon le produit offert à la vente, mais qui, en général, renvoie à l’idée de protection de l’environnement, à l’utilisation de matériaux naturels ou même à des procédés de fabrication écologiques (05/06/2019, T-229/18, Biolatte, EU:T:2019:375, §
48).
44 La chambre de recours considère également qu’il est notoire que le terme «bio» dans le secteur alimentaire est largement reconnu comme abréviation pour «biologique», ce qui indique que le produit a été produit selon les principes de l’agriculture biologique. Cela signifie qu’elle est exempte de pesticides synthétiques, d’engrais artificiels, d’organismes à base d’organismes ou d’autres produits chimiques qui sont interdites en vertu des normes de certification organique. Les produits «bio» sont souvent associés à la durabilité, au respect de l’environnement et aux processus naturels, qui attirent les consommateurs dans la recherche de choix plus sains et plus respectueux de l’environnement.
45 Le terme «MEL» est immédiatement compris par les consommateurs portugais comme signifiant «miel».
46 L’examinateur a considéré que le signe «BIOMEL» serait compris comme signifiant «miel biologique». L’affirmation de la titulaire de l’enregistrement internatio nal selon laquelle le terme «miel biologique» est absurde ne résiste pas à l’examen. La chambre de recours ne perçoit aucune autre signification que celle proposée par l’examinateur. En outre, le rapporteur, dans la communication du 6 février 2024, a fourni des exemples de produits au
Portugal qui sont précisément décrits comme du miel biologique.
47 Nonobstant l’absence d’espace entre les termes «BIO» et «MEL», le consommate ur pertinent comprendra clairement et sans ambiguïté la marque verbale composée comme une référence à l’expression «miel biologique». La simple absence d’espace entre les mots ne modifie pas la signification claire du signe dans son ensemble, dans la perception du
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public pertinent, et n’ajoute aucun élément distinctif au signe dans son ensemble (par analogie, 13/10/2021, R 622/2021-2, Cleanair, § 37; 05/06/2019, T-229/18, Biolatte,
EU:T:2019:375, § 55-62). L’argument de la titulaire de l’enregistrement internatio na l selon lequel le signe constitue une connexion fantaisiste ne saurait être retenu.
48 Le Tribunal a jugé qu’il est habituel, dans le contexte commercial et publicitaire, d’ajouter le préfixe «bio» au début d’un élément descriptif (05/06/2019, T-229/18, Biolatte, EU:T:2019:375, § 61). C’est exactement le cas en l’espèce, le préfixe «bio» étant placé avant l’élément descriptif «mel». En l’espèce, il ne saurait être question d’une constructio n originale qui, pour cette raison, conférerait au signe le caractère distinctif requis pour être enregistré. Il n’existerait pas de juxtaposition inhabituelle sur le plan syntaxique dans la combinaison des éléments «bio» et «mel». Ces éléments seront compris par la partie lusophone du public pertinent comme faisant référence au «miel biologique».
49 Enfin, le signe en cause étant un terme composé de deux mots, dont chacun figure dans les dictionnaires, il n’est pas surprenant que cette combinaison ne figure pas en tant que telle dans les dictionnaires. En effet, les définitions des dictionnaires ne contiennent pas toutes les combinaisons possibles de mots (22/11/2021, R 430/2021-1, Biocura, § 46). En outre, l’Office n’est pas tenu de prouver que le signe figure dans le dictionnaire (22/06/2005,-T 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 34; 14/12/2018, T-802/17, excellent dermatest 3-star- guarantee.de CLINICALLY TESTED (fig.), EU:T:2018:971, § 38; 17/03/2021, T-226/20,
MobileHeat, EU:T:2021:148, § 31, 32).
50 La question qui se pose ici est le type d’association que la partie lusophone du public pertinent est susceptible d’établir entre le signe «BIOMEL» et les produits désignés par l’enregistrement international contesté, afin de déterminer si ce signe est descriptif. Comme il apparaîtra clairement dans le raisonnement suivant, la chambre de recours considère que le signe est effectivement descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE à l’égard de la plupart des produits pertinents, à l’exception des produits mentionnés au paragraphe 67.
Produits compris dans la classe 5
51 Les différents types de compléments compris dans la classe 5 (compléments alimentaires pour êtres humains et animaux à l’appui de la santé digestif et immunitaire, qui est non aromatisé ou aromatisé à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; compléments nutritionnels et alimentaires à l’appui de la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; préparations diététiques et nutritionnelles pour soutenir la santé digestif et immunitaire, non aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; compléments alimentaires composés de vitamines de soutien à la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; compléments alimentaires pour les êtres humains destinés à soutenir la santé digestif et immunitaire, qui sont non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; compléments alimentaires à l’appui de la santé digestitive et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou à la fleur; compléments probiotiques à l’appui de la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou
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aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; compléments prébiotiques à l’appui de la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; compléments nutritionnels à l’appui de la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; compléments alimentaires minéraux pour les êtres humains destinés à soutenir la santé digestif et immunitaire, qui ne sont pas aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; compléments alimentaires minéraux à l’appui de la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; les compléments nutritionnels minéraux à l’appui de la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs) qui sont décrits comme soutenant la «santé digestitive et immunitaire, qu’ils soient non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs» peuvent contenir du miel biologique en tant qu’ingrédient, sans goût de miel.
52 Le miel peut être utilisé comme ingrédient pour ses bienfaits, comme les propriétés antimicrobiennes, la valeur nutritive, les propriétés prébiotiques, sans nécessaireme nt donner au complément un «arôme de miel». Le miel est riche en nutriments. Il contient de petites quantités de vitamines, de minéraux et d’acides aminés, contribuant au profil nutritionnel du complément. Le miel est également connu pour ses propriétés prébiotiques car il soutient la santé des boyaux en promouvant la croissance de bactéries bénéfiques dans le système digestif. Ainsi que l’a relevé à juste titre l’examinateur, le miel contient un nombre d’enzymes remarquable qui sert de catalyseur dans le processus de digestion, en particulier pour déintégrer les glucides et les sucres. Le miel possède des propriétés anti- inflammatoires qui contribuent à stimuler le métabolisme, ce qui entraîne également une perte de poids. Le miel peut également contribuer à calmer une toux et à renforcer l’immunité. Il est donc largement utilisé comme ingrédient pour les produits compris dans la classe 5. Ceci est également étayé par l’exemple (i – Compléments alimentaires au miel et gelée royale) mentionnés par le Rapporteur dans la communication du 6 février 2024.
53 Il est notoire que les compléments se trouvent également dans des capsules ou comprimés qui se dissolvent dans des parties spécifiques du tractus gastro-intestinal. Par exemple, ces capsules peuvent être recouvertes d’une substance aromatisée. Cela est particulière me nt utile pour recouvrir des goûts ou des odeurs désagréables lorsque la capsule se trouve dans la bouche avant de l’avaler. Par conséquent, les compléments de la titulaire de l’enregistrement international peuvent contenir du miel biologique en tant qu’ingréd ie nt sans être aromatisés au miel.
54 En outre, le miel peut apporter une saveur naturelle au complément, rendant les compléments alimentaires plus palatables, en particulier ceux à base de légumes ou de plantes.
55 Sous forme solide, comme les substituts de repas sous forme de barres contestées pour donner de l’énergie pour soutenir la santé digestif et immunitaire, qui est non aromatisée ou aromatisée à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs, le miel sert de liants naturels pour maintenir les ingrédie nts ensemble. Par conséquent, les compléments de la titulaire de l’enregistrement internatio na l peuvent contenir du miel biologique en tant qu’ingrédient sans être aromatisés au miel.
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56 L’extrait de miel est obtenu à partir de miel transformé pour isoler des composants bénéfiques spécifiques ou pour concentrer ses propriétés en vue d’une utilisation dans diverses applications. Elle conserve bon nombre des qualités bénéfiques du miel naturel mais est souvent transformée pour être plus polyvalente ou stable dans les formulatio ns.
Cette forme de miel convient aux compléments liquides, tels que les boissons diététiques de la titulaire de l’enregistrement international, conçues à des fins médicales pour soutenir la santé digestif et immunitaire, qui ne sont pas aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; compléments alimentaires sous forme liquide destinés à soutenir la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; compléments liquides vitaminés à l’appui de la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; mélange de boissons nutritionnelles utilisé comme substitut de repas pour soutenir la santé digestif et immunitaire, qui est non aromatisé ou aromatisé à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; boissons diététiques supplémentaires à l’appui de la santé digestif et immunitaire, non aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; mélange de boissons nutritionnelles utilisé comme substitut de repas pour soutenir la santé digestif et immunitaire, qui est non aromatisé ou aromatisé à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; compléments alimentaires mélangés pour boissons à l’appui de la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs. Par conséquent, les compléments de la titulaire de l’enregistrement international peuvent contenir du miel biologique en tant qu’ingrédient ou édulcorant naturel sans être aromatisés au miel.
57 Le miel en poudre est un substitut de sucre facile. Par conséquent, les substituts de repas de la titulaire de l’enregistrement international en poudre à l’appui de la santé digestif et immunitaire, qui sont non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; préparations alimentaires diététiques à usage médical pour soutenir la santé digestif et immunitaire, non aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; aliments diététiques à usage médical pour soutenir la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; aliments diététiques destinés à la nutrition clinique pour soutenir la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs; le mélange de compléments nutritionnels pour boissons en poudre à l’appui de la santé digestif et immunitaire, non aromatisé ou aromatisé à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux légumes naturels ou aux fleurs peut contenir du miel biologique en poudre en tant qu’édulcorant naturel. La chambre de recours fait également référence à la communication du rapporteur, qui présentait une poudre de remplacement de repas contenant du miel. Le produit est décrit comme étant inaromat isé et inclut le miel comme ingrédient:
− Substituts de repas: (https://www.amazon.co.uk/Almased-Yogurt-Hone y- Replacement-Weight/dp/B004RRC3P2, le 11/01/2024)
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58 L’exemple ci-dessus est suffisant pour rejeter l’argument de la titulaire de l’enregistre me nt international selon lequel «le miel est naturellement élevé dans le sucre et élevé en glucides, ce qui ne serait pas approprié pour être utilisé comme ingrédient dans des aliments et substances alimentaires spécialisés», étant donné que ce produit est exactement un complément alimentaire destiné au contrôle du poids.
59 Le signe informerait les consommateurs pertinents que les fibres alimentaires sous base de plantes contestées peuvent contenir du miel en tant qu’additif ou agent aromatisant et que les enzymes digestifs non aromatisées, qui sont également des compléme nts alimentaires, peuvent contenir du miel biologique en tant qu’ingrédient. Les consommateurs ne sont pas nécessairement conscients de la composition exacte des compléments qu’ils consomment. Il n’en demeure pas moins que l’utilisation du miel comme ingrédient dans les produits contestés compris dans la classe 5 pourrait être utilisée dans la fabrication de compléments. Par conséquent, une appréciation de la compositio n exacte des compléments commercialisés sous la marque contestée est dénuée de pertinence aux fins de l’examen du caractère descriptif de la marque contestée (par analogie, 21/02/2024, T-756/22, AMAZONIAN GIN COMPANY, EU:T:2024:101, § 44).
Produits compris dans la classe 29
60 D’une part, lorsqu’un produit est qualifié de «aromatisé», l’accent est mis sur un goût spécifique créé par l’ajout d’agents aromatisants, qu’ils soient naturels ou artificiels. En revanche, un ingrédient est une substance tangible incluse dans la formulation d’un produit. Il fait partie de la composition et contribue aux propriétés physiques, nutritionnelles ou fonctionnelles du produit.
61 La Chambre considère qu’il est possible d’avoir un produit non aromatisé contenant du miel biologique comme ingrédient. Les caractéristiques sensorielles d’un produit non aromatisé sont neutres ou négligeables. Par exemple, un yaourt commercialisé comme «non aromatisé» n’aurait pas ajouté d’arômes tels que vanille, chocolat ou extraits de fruits. Si le miel ou l’extrait de miel est ajouté comme édulcorant naturel ou pour ses bienfa its
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pour la santé plutôt que pour son goût, le produit peut toujours porter la mention «non aromatisé». Cette distinction repose sur le fait que le miel n’est pas utilisé pour créer un
«arôme de miel» distinct, mais sert plutôt un but fonctionnel ou nutritionnel.
62 Par conséquent, le signe contesté informe les consommateurs que les différents types de produits laitiers, substituts de produits laitiers et yaourt compris dans la classe 29 contiennent du miel biologique en tant qu’ingrédient ou édulcorant.
63 Le signe est également directement descriptif des fruits fermentés, étant donné que la fermentation du miel est un moyen de conserver les fruits sans ajouter d’autres ingrédie nts.
En ce qui concerne ces produits, le signe informe les consommateurs que les fruits ont été fermentés dans du miel biologique.
64 Le signe informe les consommateurs que les chips non aromatisées à base de pommes de terre et d’autres légumes racines et de substituts de repas à base de fruits contiennent du miel biologique ou utilisent du miel comme édulcorant naturel. Dans la communication, le rapporteur a cité un exemple de ce type (voir exemple engendrés par l’exemple):
Produits compris dans la classe 32
65 Sur la base du raisonnement exposé ci-dessus en ce qui concerne les produits compris dans la classe 29, la chambre de recours considère que le signe contesté «BIOMEL» informe les consommateurs que les différents types de boissons et de boissons compris dans la classe 32 contiennent du miel biologique en tant qu’ingrédient ou édulcorant naturel. La partie du public pertinent parlant le portugais établira un lien de nature informative entre le signe
«BIOMEL» et les produits en cause. Dès lors, le signe fournit au public pertinent des informations évidentes et directes sur le contenu des produits.
Produits compris dans la classe 30
66 Compte tenu du raisonnement qui précède, la chambre de recours considère que
«BIOMEL» informe les consommateurs que le thé naturel non aromatisé de la titulaire; crèmes glacées aromatisées à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; yaourts glacés aromatisés à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; succédané de crème glacée aromatisé à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; crèmes glacées non lactées aromatisées à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; boissons aromatisées au chocolat;
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boissons à base de cacao naturelles; boissons aromatisées au café naturels; boissons aromatisées au thé; kombucha naturel; barres de céréales et barres énergétiques aromatisées à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; barres énergétiques à base de céréales aromatisées à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; barres de céréales aromatisées à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; en-cas à base de céréales aromatisés à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; en-cas naturels non aromatisés à base de riz; chocolat naturel; noix de chocolat naturelles; pop-corn non aromatisé ou aromatisé à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; les substituts de repas naturels à base de chocolat compris dans la classe 30 contiennent du miel biologique en tant qu’ingrédient ou édulcorant naturel.
67 En revanche, les produits restants de la classe 30, à savoir substituts de repas naturels à base de chocolat, ne contenant pas de miel; barres de muesli aromatisées à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs ne contenant pas de miel; barres d’avoine aromatisées à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs ne contenant pas de miel; des en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits secs confiserie pratiqué à l’appui de la santé digestif et immunitaire, qui est non aromatisé ou aromatisé à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs ne contenant pas de miel; barres de céréales protéinées destinées à soutenir la santé digestif et immunitaire, non aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs ne contenant pas de miel; desserts de soutien à la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs ne contenant pas de miel; fruits, avoine, en-cas à base de céréales Granola pour soutenir la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs ne contenant pas de miel; barres de protéines non aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs ne contenant pas de miel; gummies aromatisées à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs ne contenant pas de miel; barres de céréales destinées à soutenir la santé digestif et immunitaire, non aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs ne contenant pas de miel; les céréales destinées à soutenir la santé digestif et immunitaire, qui ne sont pas aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs ne contenant pas de miel ne contiennent pas explicitement de miel. Par conséquent, l’enregistrement international contesté ne saurait être considéré comme directement descriptif de ces produits, étant donné qu’il ne peut décrire leurs ingrédients ou caractéristiques.
68 Étant donné que l’enregistrement international en cause n’est pas descriptif des produits contestés au paragraphe 67, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas applicable à ces produits. De même, étant donné que la marque demandée n’est pas descriptive et compte tenu du fait que l’absence de caractère distinctif constatée dans la décision attaquée était fondée sur le caractère descriptif du signe, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’applique pas non plus à ces produits.
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69 Il s’ensuit que, pour les raisons susmentionnées, à la suite de la limitation, le recours doit être accueilli et la décision attaquée annulée dans cette mesure.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
70 Une marque qui est descriptive des caractéristiques de produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 14/06/2007, T-207/06, Europig,
EU:T:2007:179, § 47 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que l’enregistrement internatio na l contesté est également dépourvu de caractère distinctif pour l’ensemble des produits compris dans les classes 5, 29 et 32, ainsi que pour les produits compris dans la classe 30 mentionnés au paragraphe 66.
Remarque finale concernant l’éventuel caractère trompeur du signe
71 La chambre de recours observe que, si la limitation de certains des produits compris dans la classe 30 (voir paragraphe 67) a exclu l’application du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, elle pourrait éventuellement donner lieu à un autre motif de refus, en particulier en ce qui concerne ces produits compris dans la classe 30.
72 L’enregistrement international pourrait être répréhensible en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE (caractère trompeur du signe) étant donné qu’en ce qui concerne ces produits compris dans la classe 30, le public pourrait être induit en erreur en pensant (à tort) que les produits contiennent du miel biologique en tant qu’ingrédient (par analogie, 04/06/2024, R 910/2023-2, NAPA, § 35; 04/06/2024, R 911/2023-2, NAPA
(fig.), § 35).
73 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, et compte tenu de l’intérêt légitime de la titulaire de l’enregistrement international à ce que tout motif de refus possible soit examiné par les deux instances de l’Office, l’affaire est renvoyée à l’examinateur afin de déterminer si la limitation mise en œuvre de la liste des produits compris dans la classe 30 visée au paragraphe 67 peut donner lieu à une objection fondée sur un motif/une disposition différent comme indiqué ci-dessus.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette partiellement le recours pour les produits suivants:
Classe 5: tous les produits compris dans cette classe qui relèvent de la portée du recours.
Classe 29: tous les produits compris dans cette classe qui relèvent de la portée du recours.
Classe 30: thénaturel non aromatisé; crèmes glacées aromatisées à l’extrait de
vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; yaourts glacés aromatisés à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; succédané de crème glacée aromatisé à l’extrait de
vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; crèmes glacées non lactées aromatisées à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; boissons aromatisées au chocolat; boissons à base de cacao naturelles; boissons aromatisées au café naturels; boissons aromatisées au thé; kombucha naturel; barres de céréales et barres énergétiques aromatisées à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; barres énergétiques à base de céréales aromatisées à l’extrait de
vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; barres de céréales aromatisées à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; en-cas à base de céréales aromatisés à l’extrait de
vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; en-cas naturels non aromatisés à base de riz; chocolat naturel; noix de chocolat naturelles; pop-corn non aromatisé ou aromatisé à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs; substituts de repas naturels à base de chocolat
Classe 32: tous les produits compris dans cette classe qui relèvent de la portée du recours.
2. Annule partiellement la décision attaquée, à savoir les produits suivants:
Classe 30: substituts de repasnaturels à base de chocolat ne contenant pas de miel; barres de muesli aromatisées à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs ne contenant pas de miel; barres d’avoine aromatisées à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs ne contenant pas de miel; des en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits secs confiserie pratiqué à l’appui de la santé digestif et immunitaire, qui est non aromatisé ou aromatisé à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou
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aux fleurs ne contenant pas de miel; barres de céréales protéinées destinées à soutenir la santé digestif et immunitaire, non aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs ne contenant pas de miel; desserts de soutien à la santé digestif et immunitaire, non aromatisés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs ne contenant pas de miel; fruits, avoine, en-cas à base de céréales Granola pour soutenir la santé digestif et immunitaire, non aromati sés ou aromatisés à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs ne contenant pas de miel; barres de protéines non aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs ne contenant pas de miel; gummies aromatisées à l’extrait de vanille, chocolat naturel, fruits naturels, noix, légumes naturels ou fleurs ne contenant pas de miel; barres de céréales destinées à soutenir la santé digestif et immunitaire, non aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs ne contenant pas de miel; céréales destinées à soutenir la santé digestif et immunitaire, qui ne sont pas aromatisées ou aromatisées à l’extrait de vanille, au chocolat naturel, aux fruits naturels, aux fruits à coque, aux légumes naturels ou aux fleurs ne contenant pas de miel.
3. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner.
Signature Signature Signature
H. Salmi C. Negro K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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