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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mai 2024, n° 003152831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003152831 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 152 831
Monari GmbH, Jöbkesweg 21, 48599 Gronau, Allemagne (opposante), représentée par Sonntag indirects Partner Partner Partnerschaftsgesellschaft, Schertlinstr. 23, 86159 Augsbourg (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Cryptica Holding B.V, Delftsestraat 11, 3013 AB Rotterdam, Pays-Bas (partie requérante), représentée par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 hl Breda, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 02/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 152 831 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; dentifrices non médicinaux; parfums, huiles essentielles; préparations pour le toilettage des animaux; préparations et produits pour le soin de la fourrure pour animaux, préparations pour le bain pour animaux, y compris pour chiens et chats; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses], y compris les produits suivants: shampooings pour chiens et shampooings pour chats; lotions pour chiens non médicinales; sprays de conditionnement pour animaux, y compris pour chiens et chats; produits de soin dentaire pour animaux; tous les produits précités exclusivement destinés à être utilisés avec ou pour animaux.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; photographies [imprimées]; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; emballage profilé et emballage pliable; emballages cadeaux ou emballages cadeaux en plastique, y compris papier d’emballages-cadeaux et boîtes et sachets cadeaux; cartes d’emballage cadeaux et nœuds pour décorer l’emballage.
Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisson et de table autres que coutellerie, fourchettes et cuillères; peignes et éponges; brosses; matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine, porcelaine et faïence; articles pour animaux, y compris pour chiens et chats; bouteilles de boire, y compris pour chiens et chats; récipients, supports et pots à usage domestique pour le rangement d’aliments pour animaux et friandises pour animaux domestiques; brosses et peignes pour peaux d’animaux; gants de toilettage pour animaux; tous les produits précités exclusivement destinés à être utilisés avec ou pour animaux.
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Classe 25: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 28: Jeux, jouets; jouets pour animaux; jouets pour chiens; jouets pour chats; imitations d’os en tant que jouets pour chiens; jouets en corde pour animaux de compagnie; fetch [jouets]; boules pour chiens; piscines gonflables
[articles de jeu], y compris pour chiens; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; tous les produits précités exclusivement destinés à être utilisés avec ou pour animaux.
Classe 35: Tous les services de cette classe.
2. Lademande de marque de l’Union européenne no 18 388 893 est rejetée pour tous les produits et services, comme indiqué au point 1 ci-dessus. L’enregistrement peut être effectué pour les autres produits et services, à savoir:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Classe 5: Préparations vétérinaires pour animaux; produits hygiéniques à usage vétérinaire; aliments diététiques et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; vermicides; compléments alimentaires pour animaux et compléments alimentaires pour animaux, y compris les produits suivants: compléments alimentaires pour chiens et chats, compléments alimentaires pour chiens, compléments alimentaires pour chats; aliments complémentaires pour animaux; préparations répulsives pour les animaux, y compris les produits suivants: répulsifs pour chiens et répulsifs pour chats; produits pour laver les animaux [insecticides], y compris pour chiens et chats (insecticides); colliers anti-puces d’animaux, sprays anti-puces pour animaux et poudre de puces d’animaux; préparations pharmaceutiques pour le soin de la peau et les préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau des animaux, y compris pour les chiens et les chats; lotions pour chiens à usage vétérinaire; produits de soins dentaires médicamenteux pour animaux; déodorants pour animaux et logements pour animaux; produits antibactériens et stérilisants à usage vétérinaire.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; porte- clés, breloques et chaînes; bijoux en métaux précieux pour chiens et chats, y compris bracelets de paille, pendentifs pour suspendre le cou, à l’exception des colliers; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités, tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 16: Papier et carton-cartonné; articles pour reliures; articles de papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles; matériel de dessin et matériel pour artistes; stylos à brosses; matériel d’enseignement à l’exception des appareils; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; pièces et parties constitutives pour tous les produits suivants, tous les produits compris dans cette classe: papier et carton, produits de l’imprimerie, matériel pour reliures, photographies [imprimées], articles de papeterie et articles de bureau (à l’exception des meubles), gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage, matériel de dessin et matériel pour artistes, stylos à brosses, matériel d’enseignement [à l’exception des appareils], sacs et articles d’emballage, d’emballage, d’emballage en carton ou en matières plastiques, feuilles
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plastiques, films et sacs pour l’emballage et l’emballage sous forme d’emballage et emballage pliable, emballage cadeau ou emballage cadeau en plastique, carton ou carton, feuilles et sacs en carton, films et sacs pour l’emballage, emballage et emballage profilables et emballages pliables, emballages cadeaux ou emballages cadeau en plastique, carton et carton, carton, films et sacs pour l’emballage et emballage sous forme pliable, d’emballage cadeau ou d’emballage cadeau en plastique, en carton et en carton, en carton et en carton, de produits de l’imprimerie, d’articles pour reliures, photographies [imprimés], articles de papeterie et articles de bureau (à l’exception des meubles), gommes [matières collantes] en matières plastiques, films et sacs pour l’emballage et pour l’emballage, emballage et emballage sous forme forme et emballage, emballage cadeau ou carton, emballage et carton, carton et carton, carton, film et sacs pour l’emballage et pour emballage, emballage et carton pliables, emballage cadeau ou carton ou cadeau, y compris papier et carton, carton et carton, carton, produits de l’imprimerie, matériel pour reliure, photographies [imprimées], articles de papeterie et de bureau (à l’exception des meubles), gommes [adhésifs] pour la papeterie ou le ménage ou en matières plastiques, films et sacs pour
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux, y compris les produits suivants: colliers pour chiens, laisses pour chiens et vêtements pour chiens, colliers pour chats, laisses pour chats et vêtements pour chats; parkas pour chiens, manteaux pour chiens et imperméables pour chiens; chaussures pour chiens; bandelettes pour chiens; sacs pour porter les chiens, couvertures pour chiens, muselières pour chiens, laisses pour chiens et harnais pour chiens; objets à mâcher en cuir pour chiens; malles (bagages) et sacs de transport; parapluies et parasols; bâtons de marche; pièces, pièces détachées pour tous les produits précités, compris dans cette classe; tous les produits précités exclusivement destinés à être utilisés avec ou pour animaux.
Classe 20: Meubles; maisons, paillassons pour animaux et couchettes pour animaux; coussins pour animaux; caisses non métalliques pour le transport et le transport des animaux; niches de chiens; paniers pour chiens et chats; lits pour chiens et chats et matelas pour chiens et chats; arbres à griffes pour chats; chat/chat/chien, ni en métal, ni en maçonnerie; portails d’escaliers non métalliques, à savoir portails d’escaliers pour meubles pour animaux; distributeurs non métalliques fixes de sacs pour déjections canines; conteneurs non métalliques pour le stockage ou le transport; os, corne, baleine ou nacre bruts ou mi-ouvrées; coquilles; écume de mer; ambre jaune; pièces et composants pour les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 21: Pet Harasses; litières pour chats; filtres pour litières pour chats; mangeoires pour animaux et abreuvoirs, y compris pour chiens et chats; pelles à aliments pour chiens; bacs à litière pour animaux domestiques; pelles pour ramasser les déchets d’animaux domestiques; pièces et composants pour les produits suivants, compris dans cette classe: ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, ustensiles de cuisson et de table autres que coutellerie, fourchettes et cuillers; peignes et éponges, brosses, matériaux pour la brosserie, articles de nettoyage, verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction, verrerie, porcelaine et faïence, articles pour animaux, y compris pour chiens et chats, caisses pour animaux domestiques, caleçons de litière, filtres pour litières et pelles pour chats, mangeoires pour animaux et mangeoires pour animaux, y compris pour chiens et chats, bouteilles de boyaux, récipients pour animaux domestiques, conteneurs et pots pour animaux de compagnie, mangeoires pour animaux domestiques; tous les produits précités exclusivement
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destinés à être utilisés avec ou pour animaux.
Classe 28: Pièces et composants pour les produits suivants, compris dans cette classe: jeux, jouets, jouets, jouets pour animaux, jouets pour chiens, jouets pour chats, os imitation en tant que jouets pour chiens, jouets pour animaux de compagnie en corde, jouets de promenade, boules de jeu pour chiens, piscines gonflables [articles de jeu], y compris pour chiens, appareils de vidéo, articles de gymnastique et de sport; tous les produits précités exclusivement destinés à être utilisés avec ou pour animaux.
Classe 31: Aliments et boissons pour animaux; aliments pour chiens; aliments pour chats; aliments pour oiseaux; friandises, bonbons pour animaux, biscuits pour animaux et friandises comestibles pour animaux; aliments sous forme d’objets à mâcher pour animaux domestiques; os à mâcher et os pour chiens; préparations alimentaires pour animaux, y compris pour chiens et chats ; litières pour cages et caisses d’animaux; litières pour chats et litières pour chats; Cataire; produits agricoles, horticoles, horticoles et forestiers non préparés; céréales et graines non préparées et non traitées; fruits, légumes et herbes frais; plantes et fleurs naturelles; bulbes de fleurs, plants et semences de plantes; animaux vivants; malt.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 16/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 388 893 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque
allemande no 302 018 028 252 (marque figurative) et l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 250 983, «Monari» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Le 29/01/2023, la division d’opposition a rendu une décision qui a conduit au rejet de l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
La décision a fait l’objet d’un recours et la chambre de recours a statué dans l’affaire R-503/2023 4 le 29/08/2023. La chambre de recours a annulé la décision attaquée et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner. La chambre de recours a notamment considéré que la division d’opposition devait procéder à une comparaison complète des produits et services et à réexaminer globalement le risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 250 983 de la marque verbale «Monari».
En l’espèce, la date de dépôt de la marque contestée est le 03/02/2021.
Le droit antérieur no 1 250 983 est un enregistrement international désignant l’UE. L’article 203 du RMUE dispose qu’aux fins de l’application de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE tient lieu de date d’enregistrement afin d’établir la date à partir de laquelle la marque faisant l’objet d’un enregistrement international désignant l’UE doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
La date de publication de la marque antérieure en cause, conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE, est le 02/10/2018. Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable, qui a été communiquée aux parties dans les lettres datées du 27/06/2022.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement allemand no
302 018 028 252 de l’opposante ( marque antérieure no 1) et à
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l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 250 983, «Monari» (marque antérieure no 2);
Il est considéré que, comme déjà indiqué aux parties dans la lettre du 27/06/2022, le droit antérieur no 1 250 983 n’était pas soumis à l’exigence de la preuve de l’usage.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
1) Enregistrement de la marque allemande no 302 018 028 252 (marque antérieure no 1):
Classe 3: Préparationsde soins du corps et de beauté; sprays parfumés d’ambiance; articles de parfumerie; huiles essentielles; eaux capillaires; shampooings; produits capillaires; cosmétiques; laques pour les ongles; condamner la requérante aux dépens; rasage (produits de -); dentifrices; écrans solaires; cirage pour chaussures
Classe 9: Lunettes [optique]; lunettes de protection; montures de lunettes; lunettes de soleil; verres de sport; étuis à lunettes; casques de protection pour le sport; logiciels pour dispositifs techniques portables; dispositifs électroniques sans fil pouvant faire l’objet d’une communication sans fil, à savoir dispositifs portés sur le corps, tels que lunettes, montres – bracelets/pochettes, manchons, bracelets, timbres et boutons, et/ou intégrés dans des produits portables, tels que des chaussures, des chapeaux, des ceintures, des gants et des vêtements; dispositifs électroniques numériques portables composés principalement de logiciels et d’écrans permettant de visualiser, transmettre et recevoir des textes, des courriels, des données et des informations à partir de smartphones, d’ordinateurs tablettes et d’ordinateurs portables ainsi qu’avec des montres-bracelets, dispositifs de traçage de portails personnels, pédomètre et périphériques d’ordinateurs.
Classe 16: Produits d’imprimerie; revues; brochures; livres; magazines; périodiques; des fiches de messages; revues; calendrier; catalogues; flyer; une affiche; factures; cartes postales; photographies; écriture de produits; matériel d’emballage en papier ou en plastique
[non compris dans d’autres classes], en particulier sacs; enseignes de vitrines en papier; ceintures de vitrines en feuilles ou en papier en plastique; serviettes de cuisine; serviettes; tissus cosmétiques et de soin.
Classe 21: Récipients et ustensiles pour le ménage et la cuisine, ni en métaux précieux ni en plaqué; peignes et éponges à usage cosmétique; brosses (à l’exception de la peinture); matériaux pour la brosserie; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre); verrerie, porcelaine et faïence, comprises dans cette classe; vaisselle pour le ménage et la cuisine; plateaux, bocaux, boîtes à biscuits, canettes à sucre non en métaux précieux; tasses pour le ménage et la cuisine; récipients pour le ménage et la cuisine; brocs; vases pour le ménage et la cuisine; peuvent être utilisés pour le ménage et la cuisine; carafes et cuisine; verrerie en verre cristal à plomb; verres à boire; seaux à glace; bougies pour le ménage; giftware
[objets d’art] en matière céramique; logiciels [objets d’art] en verre; diffuseurs de parfum; parfums; flacons de parfum; appareils cosmétiques; sacs pour cuisiner; tendeurs de chaussures; ustensiles cosmétiques; éponges pour le maquillage pour le visage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» étuis pour poudres de maquillage; chapelets, réchauffeurs.
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Classe 24: Tissus; produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table; literie; serviettes; mouchoirs de poche.
Classe 25: Articles vestimentaires; chaussures; chapellerie; costumes de bain; maillots de bain; bikinis; peignoirs de bain; bain (bonnets de -); sous-vêtements; sous-vêtements; lingerie; corseterie; collants; chaussettes; chaussettes; ceinture; serviettes; gants; bretelles; foulards; bandeaux pour la tête; linge pour bébés; bavoirs non en papier; cravates.
Classe 28: Jeux; jouets; cartes à jouer; articles de gymnastique et de sport; étuis pour skis; sacs spéciaux pour le rangement et le transport de matériel de sport; équipements de protection pour sportifs.
Classe 35: Publicité; gérants; administration commerciale; travaux de bureau; services devente au détail et en gros liés à l’industrie de la mode et du textile, vêtements, chaussures et chapellerie, accessoires de mode et accessoires de mode, lunettes de soleil, sacs, accessoires de voyage et accessoires de voyage, bagages, montres et soins de beauté et de corps, produits de parfumerie et cosmétiques, équipements électroniques de divertissement, articles de papeterie, cuir et petits articles en cuir, articles ménagers, articles de ménage et décoration, qu’ils soient ou non sur le filet; conseils en affaires; conseilscommerciaux; conseils en organisation; développement de concepts commerciaux; développement de concepts organisationnels; organisation et conduite d’événements promotionnels; marketing; recherches de marché; analyse de marché; publication de textes publicitaires; mise à jour de matériel publicitaire; distribution de produits à des fins publicitaires; distribution de matériel publicitaire; publicité et médiation; conseils en publicité; gestion commerciale de licences de produits et de services pour des tiers; conseils commerciaux pour des concepts de franchisage; organisation, organisation d’expositions et foires à des fins commerciales et publicitaires; présentation d’entreprises sur l’internet et dans d’autres médias; systématisation et compilation de données dans des bases de données informatiques; relations publiques; organisation de contrats pour des tiers en matière d’achat et de vente de produits ou de prestation de services, y compris par le biais de l’internet, de magasins en ligne ou de canaux de téléachat; présentation de marchandises et de services sur un site web accessible via des réseaux; promotion des ventes [promotion des ventes] pour des tiers; présentation de marchandises et de services pour des tiers sur l’internet; gestion de magasins; conseils en affaires et en organisation de concepts de franchisage; courtage de transactions commerciales pour le compte de tiers; courtage de contrats de fourniture de services pour des tiers; conseils professionnels d’affaires pour systèmes de distribution au détail; fourniture d’informations sur tous les produits précités par la publicité dans des magazines, des brochures et des journaux; exposition et présentation de produits à des fins publicitaires; assortiment de divers produits (à l’exception de leur transport) pour des tiers à des fins de présentation et de vente, afin de faciliter la perception et l’achat de ces produits par le consommateur.
2) enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 250 983, après la limitation notifiée à l’Office le 17/03/2016 (marque antérieure no 2):
Classe 24: Étoffes tissées; produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table; literie; serviettes; dessus-de-lit (couvre-lits); mouchoirs de poche.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements pour hommes, femmes et enfants; pantalons; vestes; costumes; manteaux; vêtements; chemisier; chemises; jupes; t- shirts; jerseys; sweat-shirts; maillots de bain; bikinis; maillots de bain; peignoirs de bain; bain
(bonnets de -); sous-vêtements; sous-vêtements; lingerie; corsets; collants; bas; chaussettes; ceintures; gants; bretelles; foulards; bandeaux pour la tête; vêtements pour bébés; cravates; chaussures pour hommes, femmes et enfants.
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Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de commerce de détail et de gros de produits de mode et textiles, vêtements, chaussures et chapellerie, vêtements et accessoires de mode, lunettes et lunettes de soleil, sacs, accessoires de voyage et accessoires de voyage, bagages, montres et bijoux, soins du corps et de beauté, produits de parfumerie et cosmétiques, produits électroniques grand public, papier et articles de papeterie, cuir et petits articles en cuir et articles de décoration, également sur l’internet; conseils en affaires; conseils en affaires; conseils en organisation; développement de concepts de gestion commerciale; développement de concepts organisationnels; organisation et conduite d’événements publicitaires; marketing; recherches de marché; analyse de marché; publication de textes publicitaires; mise à jour de matériel publicitaire; distribution de produits à des fins publicitaires; publicité et promotion; conseils en publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services de franchise, à savoir conseils en gestion d’entreprise; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; services de conseils en organisation; présentation d’entreprises sur l’internet; présentation d’entreprises dans d’autres médias; systématisation et compilation de données dans des bases de données informatiques; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; distribution de matériel publicitaire; relations publiques; courtage de contrats, pour des tiers, pour l’achat et la vente de produits ou la fourniture de services, en particulier sur des réseaux, y compris l’internet; présentation de produits et services accessibles via un réseau informatique mondial; promotion des ventes pour le compte de tiers; présentation de produits et services pour des tiers sur l’internet; courtage de contrats, pour le compte de tiers, pour la vente de produits, également par l’intermédiaire de l’internet, d’une boutique en ligne ou d’un canal de téléachat; gestion commerciale de magasins; conseils commerciaux pour des concepts de franchisage; assistance en matière d’organisation de concepts de franchisage; organisation de transactions commerciales pour le compte de tiers; courtage de contrats de prestation de services pour des tiers; conseils commerciaux pour sys tèmes de distribution dans le commerce de détail; fourniture d’informations sur tous les produits précités par le biais de publicités dans des magazines, des brochures et des journaux; exposition de produits à des fins publicitaires; présentation de produits à des fins publicitaires; conseils commerciaux concernant les systèmes de distribution dans le secteur de la vente au détail; compilation de produits divers [à l’exception de leur transport] pour des tiers, à des fins de présentation et de vente en vue de les voir et de les acheter commodément.
Les produits et services contestés, après limitation déposée par la demanderesse le
23/06/2022, sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; dentifrices non médicinaux; parfums, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; préparations pour le toilettage des animaux; préparations et produits pour le soin de la fourrure pour animaux, préparations pour le bain pour animaux, y compris pour chiens et chats; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses], y compris les produits suivants: shampooings pour chiens et shampooings pour chats; lotions pour chiens non médicinales; sprays de conditionnement pour animaux, y compris pour chiens et chats; produits de soin dentaire pour animaux; tous les produits précités exclusivement destinés à être utilisés avec ou pour animaux.
Classe 5: Préparations vétérinaires pour animaux; produits hygiéniques à usage vétérinaire; aliments diététiques et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; vermicides; compléments alimentaires pour animaux et compléments alimentaires pour animaux, y compris les produits suivants: compléments alimentaires pour chiens et chats, compléments alimentaires pour chiens, compléments alimentaires pour
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chats; aliments complémentaires pour animaux; préparations répulsives pour les animaux, y compris les produits suivants: répulsifs pour chiens et répulsifs pour chats; produits pour laver les animaux [insecticides], y compris pour chiens et chats (insecticides); colliers anti- puces d’animaux, sprays anti-puces pour animaux et poudre de puces d’animaux; préparations pharmaceutiques pour le soin de la peau et les préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau des animaux, y compris pour les chiens et les chats; lotions pour chiens à usage vétérinaire; produits de soins dentaires médicamenteux pour animaux; déodorants pour animaux et logements pour animaux; produits antibactériens et stérilisants
à usage vétérinaire.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi- précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; porte-clés, breloques et chaînes; bijoux en métaux précieux pour chiens et chats, y compris bracelets de paille, pendentifs pour suspendre le cou, à l’exception des colliers; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités, tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies
[imprimées]; articles de papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles; gommes
[colles] pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour artistes; stylos à brosses; matériel d’enseignement à l’exception des appareils; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; emballage profilé et emballage pliable; emballages cadeaux ou emballages cadeaux en plastique, y compris papier d’emballages-cadeaux et boîtes et sachets cadeaux; cartes d’emballage cadeaux et nœuds pour la décoration d’emballages; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités, tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux, y compris les produits suivants: colliers pour chiens, laisses pour chiens et vêtements pour chiens, colliers pour chats, laisses pour chats et vêtements pour chats; parkas pour chiens, manteaux pour chiens et imperméables pour chiens; chaussures pour chiens; bandelettes pour chiens; sacs pour porter les chiens, couvertures pour chiens, muselières pour chiens, laisses pour chiens et harnais pour chiens; objets à m âcher en cuir pour chiens; malles (bagages) et sacs de transport; parapluies et parasols; bâtons de marche; pièces, pièces détachées pour tous les produits précités, compris dans cette classe; tous les produits précités exclusivement destinés à être utilis és avec ou pour animaux.
Classe 20: Meubles; maisons, paillassons pour animaux et couchettes pour animaux; coussins pour animaux; caisses non métalliques pour le transport et le transport des animaux; niches de chiens; paniers pour chiens et chats; lits pour chiens et chats et matelas pour chiens et chats; arbres à griffes pour chats; chat/chat/chien, ni en métal, ni en maçonnerie; portails d’escaliers non métalliques, à savoir portails d’escaliers pour meubles pour animaux; distributeurs non métalliques fixes de sacs pour déjections canines; conteneurs non métalliques pour le stockage ou le transport; os, corne, baleine ou nacre bruts ou mi-ouvrées; coquilles; écume de mer; ambre jaune; pièces et composants pour les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisson et de table autres que coutellerie, fourchettes et cuillères; peignes et éponges; brosses; matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine, porcelaine et faïence; articles pour animaux, y compris pour chiens et chats; caisses pour animaux domestiques; litières pour chats; filtres pour litières pour chats; mangeoires pour animaux et abreuvoirs, y compris pour chiens et chats;
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bouteilles de boire, y compris pour chiens et chats; récipients, supports et pots à usage domestique pour le rangement d’aliments pour animaux et friandises pour animaux domestiques; pelles à aliments pour chiens; brosses et peignes pour peaux d’animaux; gants de toilettage pour animaux; bacs à litière pour animaux domestiques; pelles pour ramasser les déchets d’animaux domestiques; pièces et composants de tous les produits précités (compris dans cette classe); tous les produits précités exclusivement destinés à être utilisés avec ou pour animaux.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; habillement de sport; vêtements de bain; sous-vêtements; casquettes et casquettes; foulards et cravates; gants et gants; chaussettes pour orteils; courroies et courroies; tous les produits précités exclusivement destinés à être utilisés avec ou pour animaux.
Classe 28: Jeux, jouets; jouets pour animaux; jouets pour chiens; jouets pour chats; imitations d’os en tant que jouets pour chiens; jouets en corde pour animaux de compagnie; fetch [jouets]; boules pour chiens; piscines gonflables [articles de jeu], y compris pour chiens; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; pièces et composants des produits précités, compris dans cette classe; tous les produits précités exclusivement destinés à être utilisés avec ou pour animaux.
Classe 31: Aliments et boissons pour animaux; aliments pour chiens; aliments pour chats; aliments pour oiseaux; friandises, bonbons pour animaux, biscuits pour animaux et friandises comestibles pour animaux; aliments sous forme d’objets à mâcher pour animaux domestiques; os à mâcher et os pour chiens; préparations alimentaires pour animaux, y compris pour chiens et chats; litières pour cages et caisses d’animaux; litières pour chats et litières pour chats; Cataire; produits agricoles, horticoles, horticoles et forestiers non préparés; céréales et graines non préparées et non traitées; fruits, légumes et herbes frais; plantes et fleurs naturelles; bulbes de fleurs, plants et semences de plantes; animaux vivants; malt.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; marketing; prospection de marché, étude de marché et analyse de marché; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation en rapport avec les produits suivants: produits cosmétiques et de toilette non médicinaux, dentifrices non médicinaux, parfums, huiles essentielles, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, dégraisser et abraser; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation en rapport avec les produits suivants: préparations, préparations et produits pour le soin de la fourrure pour animaux, préparations pour le bain pour animaux, y compris pour chiens et chats, shampooings pour animaux, y compris pour chiens et chats, lotions pour chiens non médicinales, vaporisateurs pour soins pour animaux, y compris pour chiens et chats, préparations pour soins dentaires pour animaux; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation en rapport avec les produits suivants: produits vétérinaires, produits hygiéniques à usage vétérinaire, aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, compléments alimentaires pour animaux et compléments alimentaires pour animaux, y compris pour chiens et chats, aliments supplémentaires pour animaux; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation en rapport avec les produits suivants: préparations répulsives pour les animaux, y compris pour chiens et chats, nettoyants pour animaux, y compris pour les chiens et les préparations insecticides pour chats, colliers anti-puces d’animaux, sprays anti-puces pour animaux et poudre de puces pour animaux; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation en rapport avec les produits suivants: produits
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pharmaceutiques pour le soin de la peau et produits de traitement de la peau pour animaux, y compris pour chiens et chats, lotions pour chiens, produits de soins dentaires médicamenteux pour animaux, déodorants pour animaux et hébergement pour animaux, produits antibactériens et stérilisants à usage vétérinaire; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation en rapport avec les produits suivants: métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses et pierres semi- précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, porte-clés, breloques et chaînes, bijoux en métaux précieux pour chiens et chats, bracelets de paille, pendentifs pour suspendre le cou, à l’exception des colliers, pièces et parties constitutives des produits précités; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation en rapport avec les produits suivants: papier et carton, produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles, et adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel de dessin et matériel pour artistes, pinceaux, matériel d’enseignement et d’instruction, pièces et parties constitutives des produits précités; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation en rapport avec les produits suivants: sacs et articles en papier, carton ou plastique pour l’emballage, l’empaquetage et le stockage, feuilles plastiques, films et sacs pour l’emballage et l’emballage, articles d’emballage adaptés et pliables, emballage cadeau en papier ou en plastique, y compris papier d’emballage cadeau et cartons et sachets cadeaux, cartes et nœuds pour décorer l’emballage, les pièces et accessoires des produits précités; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation en rapport avec les produits suivants: cuir et imitations du cuir, peaux, peaux d’animaux, fouets et sellerie, colliers pour animaux, plomb pour animaux et couvertures pour animaux, y compris pour chiens et chats, parkas pour chiens, manteaux et imperméables pour chiens, chaussures pour chiens, bandeaux pour chiens , pièces et parties constitutives des produits précités; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation en rapport avec les produits suivants: sacs de transport, couvertures, muselières, laisses et harnais pour chiens, gommes à mâcher pour chiens, malles et sacs de transport, parapluies, parasols et cannes, pièces et parties constitutives des produits précités; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation en rapport avec les produits suivants: meubles pour animaux, logements pour animaux, paliers pour animaux et couchettes pour animaux, coussins pour animaux, caisses non métalliques pour porter et transporter les animaux, maisons pour chiens, paniers pour chats et compartiments pour chiens, matelas pour chiens et matelas pour chats, matelas pour chats, paillies à gratter pour chats, chat et chat de chiens, ni métalliques ni maçonnerie, pièces et parties constitutives des produits précités; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation en rapport avec les produits suivants: portails de sécurité non métalliques pour meubles d’animaux, distributeurs de sacs pour déjections canines, fixes non métalliques, récipients non métalliques, de stockage ou de transport, os, os, corne, fanon de baleine ou nacre, écailles, écume de mer, ambre jaune, pièces et parties constitutives des produits précités; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation en rapport avec les produits suivants: ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, ustensiles de cuisine et de table autres que fourchettes, couteaux et cuillères, peignes et éponges, brosses, à l’exception des pinceaux, matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction, verrerie, porcelaine et faïence, pièces et parties constitutives des produits précités; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation en rapport avec les produits suivants: articles pour animaux, y compris pour chiens et chats, cages pour animaux d’intérieur, bacs à litière, filtres pour litières pour chats, bols pour aliments et boissons pour animaux, y compris pour chiens et chats, bouteilles de boisson, y compris pour chiens et chats, pièces et parties constitutives des produits précités; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation en rapport avec les produits suivants: récipients, récipients et bocaux ménagers pour le rangement d’aliments et de friandises pour animaux domestiques, pelles d’aliments pour chiens, brosses à fourrure et
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peignes pour animaux, gants de toilettage pour animaux, toilettes pour animaux, pinces à main pour l’élimination des déchets animaux, pièces et parties constitutives des produits précités; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation en rapport avec les produits suivants: vêtements, chaussures, vêtements de sport, maillots de bain, linge de corps, bonnets et casquettes, écharpes et cravates, gants et mitaines, chaussettes de cheville, courroies et ceintures; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation en rapport avec les produits suivants: jeux, jouets et jouets, jouets pour animaux, jouets pour chiens, jouets pour chats, os pour chiens, jouets pour animaux domestiques, jouets en corde, jouets de promenade pour chiens, jouets pour piscines gonflables, également pour chiens, appareils de jeux vidéo, articles de gymnastique et de sport, pièces et parties constitutives des articles précités; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation en rapport avec les produits suivants: aliments et boissons pour animaux, aliments pour chiens, aliments pour chats, aliments pour oiseaux, en-cas pour animaux, bonbons pour animaux, biscuits d’animaux et friandises comestibles pour animaux, aliments pour animaux de compagnie sous forme de mâts, os et os à mâcher pour chiens, aliments pour animaux, y compris pour chiens et chats; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation en rapport avec les produits suivants: litières pour cages et caisses d’animaux, litières pour chats et litières pour chats, chaux, céréales et graines agricoles non préparées et non traitées, céréales et graines non préparées et non traitées, fruits, légumes et herbes frais, plantes et fleurs naturelles, bulbes de fleurs, plants et semences pour plantes, animaux vivants, malt, produits pour animaux de compagnie et accessoires pour animaux domestiques; services d’informations commerciales; compilation et gestion de fichiers de données; organisation d’événements à des fins publicitaires, promotionnelles et/ou commerciales; services d’information et de conseils relatifs aux services précités; les services précités doivent également être fournis via des réseaux électroniques, y compris l’internet; tous les services précités exclusivement destinés au secteur des animaux.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier», «tels que», «y compris», utilisés dans la liste des produits et services de la demanderesse et/ou de l’opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits et services de la demanderesse et de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés compris dans les classes 3, 18, 21, 25 et 28 sont limités à la fin de la spécification respective, le libellé de tous les produits précités étant uniquement destiné à
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être utilisé avec ou pour animaux. De même, les services contestés compris dans la classe 35 sont limités à la fin de la spécification respective, le libellé désignant tous les services précités uniquement pour le secteur animal.
Cette limitation doit être dûment prise en considération dans la mesure où elle définit l’étendue de la protection de la marque et sera interprétée comme faisant référence aux produits et services précédents auxquels une telle exclusion peut raisonnablement s’appliquer. Toutefois, pour éviter toute répétition superflue, la limitation des produits et services de la demanderesse ne sera pas reprise dans la comparaison.
Enfin, en ce qui concerne le niveau de similitude constaté entre les produits et services, il convient de tenir compte du fait que lorsque les produits sont similaires à un degré autre qu’un degré «moyen», cette conclusion sera spécifiquement mentionnée, en établissant explicitement le niveau de similitude pertinent (qui est «très similaire», «au moins très similaire», «à tout le moins très similaire», «faible»). Lorsque la comparaison conclut toutefois que les produits et services sont «similaires», sans autre précision, elle devrait être interprétée comme ayant une signification de «degré moyen de similitude».
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits de l’opposante compris dans la classe 3, sauf indication contraire, couvrent à la fois les préparations pour êtres humains et pour le toilettage des animaux, étant donné que la classe 3 de la classification de Nice (voir la note explicative relative à la classe 3 de la classification de Nice) couvre bien les préparations pour la consommation humaine et animale.
Par conséquent, malgré la limitation de la demanderesse, les cosmétiques et produits de toilette non médicinaux ont été contestés; préparations pour le toilettage des animaux; préparations et produits pour le soin de la fourrure pour animaux, préparations pour le bain pour animaux, y compris pour chiens et chats; shampooings pour animaux de compagnie
[préparations d’hygiène non médicamenteuses], y compris les produits suivants: shampooings pour chiens et shampooings pour chats; lotions pour chiens non médicinales; les sprays de conditionnement pour animaux, y compris pour chiens et chats, sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante (qui incluent également les cosmétiques pour animaux) de la marque antérieure no 1. De même, le dentifrice non médical contesté; les produits de soins dentaires pour animaux sont inclus dans la vaste catégorie des dentifrices de la marque antérieure no 1 de l’opposante et les parfums contestés sont inclus dans la vaste catégorie des articles de parfumerie de la marque antérieure no 1 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les huiles essentielles contestées chevauchent les huiles essentielles de la marque antérieure no 1 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser contestées sont similaires aux sprays parfumés d’ambiance de la marque antérieure 1 de l’opposante, car ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs. En effet, dans la mesure où les parfums domestiques sont des liquides plaisants et d’autres articles utilisés pour la confection de maisons ou d’autres espaces intérieurs tels que les niches de voitures, ils répondent aux besoins des mêmes consommateurs à la recherche de produits ménagers de nettoyage et d’entretien, tels que les nettoyants et les produits pour polir les sols, les meubles en bois ou en cuir, les fenêtres et autres surfaces, les solutions de dégraissage et les pâtes abrasives pour la cuisine et la salle de bain, etc. Ces produits sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons des supermarchés ou grands magasins et que le public peut s’attendre à ce qu’ils soient produits. Dès lors, ces produits sont similaires.
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Les marques antérieures désignent: 1) huiles essentielles, articles de parfumerie, différents types de produits de toilette et cirages pour chaussures compris dans la classe 3; 2) différents types de googles, lunettes, lunettes et accessoires; dispositifs électroniques portables et sans fil ainsi que leurs logiciels compris dans la classe 9; 3) produits de l’imprimerie, matériel d’emballage compris dans la classe 16; 4) ustensiles ménagers et cosmétiques; matériaux bruts ou mi-ouvrés compris dans la classe 21; 5) produits textiles compris dans la classe 24; 6) chaussures, chapellerie et articles d’habillement compris dans la classe 25; 7) jeux, jouets et articles de sport compris dans la classe 28; 8) services de vente au détail et en gros de certains produits, ainsi que services de publicité, d’administration commerciale, d’intermédiaire, de conseil et de recherche compris dans la classe 35.
Lespréparations pour blanchir et autres substances pour lessiver contestées et les produits/services de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ne ciblent pas le même public pertinent ni les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
Il est notamment tenu compte du fait que, bien que la marque antérieure 1 soit protégée également pour les shampooings compris dans la classe 3, le sens littéral le plus courant et l’utilisation commerciale du terme shampooing concernent un produit cosmétique pour nettoyer et soigner les cheveux, que ce soit pour un usage personnel ou pour le pansage d’animaux. Par conséquent, en l’absence d’autres spécifications, il est conclu que la signification littérale des shampooings antérieurs couvre uniquement les préparations cosmétiques à usage personnel ou pour le toilettage d’animaux. Par conséquent, ils n’ont pas la même origine habituelle et même lorsqu’ils sont trouvés dans les mêmes canaux de distribution (par exemple de grands magasins), ils ne sont pas placés côte à côte. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
En ce qui concerne les services de vente au détail et en gros de produits ménagers de l’opposante, qu’ils soient ou non sur le réseau, en particulier, il est tenu compte du fait qu’à la lumière du besoin de clarté et de précision, la formulation large du terme « produits ménagers» ne permet pas à l’Office de déterminer l’étendue exacte de la protection demandée. Comme indiqué dans les directives relatives à la comparaison des produits et services, dans lesquelles l’Office n’est pas en mesure de déterminer clairement l’étendue exacte de la protection de termes vagues et imprécis, le caractère vague du libellé ne constitue pas une base suffisante en soi pour soutenir l’identité ou la similitude.
Par conséquent, les préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver contestées sont considérées comme différentes des produits et services de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits vétérinaires pour animaux contestés; produits hygiéniques à usage vétérinaire; désinfectants; aliments diététiques et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; vermicides; compléments alimentaires pour animaux et compléments alimentaires pour animaux, y compris les produits suivants: compléments alimentaires pour chiens et chats, compléments alimentaires pour chiens, compléments alimentaires pour chats; aliments complémentaires pour animaux; préparations répulsives pour les animaux, y compris les produits suivants: répulsifs pour chiens et répulsifs pour chats; produits pour laver les animaux [insecticides], y compris pour chiens et chats (insecticides); colliers anti-puces d’animaux, sprays anti-puces pour animaux et poudre de puces d’animaux; préparations pharmaceutiques pour le soin de la peau et les préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau des animaux, y
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compris pour les chiens et les chats; lotions pour chiens à usage vétérinaire; les produits antibactériens et stérilisants à usage vétérinaire sont similaires aux cosmétiques de l’opposante compris dans la classe 3 de la marque antérieure no 1, car ils ont la même destination et ont les mêmes canaux de distribution, public pertinent et producteurs.
Les produits de soins dentaires médicamenteux pour animaux contestés sont similaires aux dentifrices de l’opposante compris dans la classe 3 de la marque antérieure 1, étant donné qu’ils ont la même destination, les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et les mêmes producteurs.
Les désodorisants pour animaux et les logements pour animaux contestés sont similaires aux articles de parfumerie de l’opposante compris dans la classe 3 de la marque antérieure 1, étant donné qu’ils coïncident au moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
Il est fait référence au résumé des produits et services couverts par les marques antérieures et présenté dans la comparaison des préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver contestées comprises dans la classe 3. Les emplâtres, le matériel pour pansements contestés et les produits et services de l’opposante n’ont pas la même nature. Ils ont également une destination ou une utilisation différente. En outre, les produits et services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 14
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques [-20/03/2018, 390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14,
TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, il convient de relever qu’ils présentent certaines similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils s’adressent au même public.
Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques afin de conclure à un degré moyen de similitude entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils doivent soit être exactement les mêmes produits, soit relever du sens naturel et usuel de la catégorie.
Compte tenu de ce qui précède, l’ horlogerie et les instruments chronométriques contestés sont similaires aux services de vente au détail et en gros de montres de l’opposante, que ce soit ou non sur le filet compris dans la classe 35 de la marque antérieure no 2. Dans le même ordre d’idées, les bijoux contestés; les bijoux en métaux précieux pour chiens et chats, y compris bracelets de paille, pendentifs pour suspendre le cou, à l’exception des colliers, sont similaires aux services de vente au détail et en gros de bijoux de l’opposante, qu’ils soient ou non sur le filet compris dans la classe 35 de la marque antérieure no 2.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires, en raison du lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle divers produits similaires ou hautement similaires sont regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins
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spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. En outre, ils présentent un intérêt pour le même consommateur.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les produits eux-mêmes peut également être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, partant, intéressent le même consommateur.
Les pièces et parties constitutives contestées pour tous les produits précités incluent les pièces et accessoires d’ horlogerie et les instruments chronométriques (y compris les montres), à savoir des bandes de montres qui sont similaires aux montres, étant donné qu’elles sont complémentaires et coïncident par le public pertinent et les mêmes canaux de distribution. En tant que telle, cette catégorie présente un faible degré de similitude avec les services de vente au détail et en gros de montres de l’opposante, que ce soit ou non sur le filet compris dans la classe 35 de la marque antérieure no 2. La même logique s’applique aux pièces et parties constitutives des bijoux.
Les pierres précieuses et semi-précieuses contestées sont similaires aux bijoux, car leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs sont les mêmes. Les porte- clés, breloques et chaînes de clés contestées sont similaires à un faible degré aux bijoux, car ils coïncident par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs.
Par conséquent, les produits contestés pierres précieuses et semi-précieuses; les porte- clés, breloques et chaînes sont similaires à un faible degré aux services de vente au détail et en gros de produits de joaillerie et de bijouterie de l’opposante, que ce soit sur le filet compris dans la classe 35 de la marque antérieure no 2. En effet, ils sont couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins, appartiennent au même secteur de marché et présentent donc un intérêt pour le même consommateur.
Toutefois, les métaux précieux et leurs alliages contestés et les produits et services de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou n’empruntent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 16
Les produits de l’ imprimerie contestés comprennent les brochures de l’opposante de la marque antérieure no 1. Dès lors, ils sont identiques.
Les photographies contestées [imprimées] sont incluses dans les photographies de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique contestés; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; emballage profilé et emballage pliable; emballages cadeaux ou emballages cadeaux en plastique, y compris papier d’emballages-cadeaux et boîtes et sachets cadeaux; les cartes d’emballage cadeau et nœuds pour décorer des emballages sont au moins très similaires au matériel d’ emballage en papier ou en plastique de l’opposante [non compris dans d’autres classes], en particulier des sacs. Eneffet, bien que certains de ces produits soient effectivement identiques aux produits antérieurs, ils sont tous au moins similaires, étant
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donné qu’ils coïncident au moins par leur finalité, leur utilisation, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur caractère concurrent.
Les articles depapeterie comprennent, en tant que stylos, crayons, papier à lettres et enveloppes. En tant que tel, il inclut également du papier. Par conséquent, compte tenu de ce qui a été expliqué ci-dessus dans la comparaison de la classe 14 en ce qui concerne les services de vente au détail de produits identiques à d’autres produits, le papier contesté; articles depapeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles; matériel de dessin et matériel pour artistes; stylos à brosses; matériel d’enseignement à l’exception des appareils; les gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage sont similaires aux services de vente au détail de la papeterie, que ce soit sur le filet compris dans la classe 35 de la marque antérieure 2 ou non.
Les pièces et accessoires contestés pour tous les produits précités, tous les produits précités compris dans cette classe incluent les pièces et parties constitutives d’emballages cadeaux ou d’emballages cadeau en plastique qui incluent des emballages en plastique pour crevettes en plastique mince, un film plastique clair, vendu séparément de la boîte principale et utilisé pour emballer de manière sécurisée autour de la boîte en vue d’une protection supplémentaire pendant le transport ou le stockage. La bride de crevette complète la boîte en lui fournissant une force supplémentaire et une protection contre l’humidité. En tant que telle, la catégorie des pièces et accessoires est similaire au matériau d’emballage en papier ou plastique de l’opposante [non compris dans d’autres classes], en particulier des sacs, étant donné qu’il est complémentaire et s’adresse au même public pertinent par les mêmes canaux de distribution.
Les articles depapeterie comprennent les matériaux à lier en papier ou en docum ents, ainsi que les adhésifs pour la papeterie. Les articles pour reliures comprennent également les adhésifs et colles pour reliures. Par conséquent, les articles de reliure contestés sont très similaires à la papeterie, étant donné qu’ils ont la même destination et la même nature. Leur producteur et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Il existe un chevauchement entre les articles de reliure et le carton dans la mesure où les deux catégories incluent le carton (carton utilisé dans la reliure pour la fabrication de panneaux durs). Par conséquent, et compte tenu de ce qui a été expliqué ci-dessus dans la comparaison de la classe 14 en ce qui concerne les services de vente au détail de produits très similaires à d’autres produits, le carton et les articles pour reliures contestés présentent un faible degré de similitude avec les services de vente au détail de la papeterie, que ce soit sur le filet compris dans la classe 35 de la marque antérieure no 2 ou non.
Produits contestés compris dans la classe 18
Il est fait référence aux explications présentées dans la comparaison de la classe 14 concernant la relation entre certains produits et la vente au détail de produits identiques ou similaires à différents degrés à ces produits. Par conséquent:
les malles (bagages) et sacs de transport contestés sont similaires aux services de vente au détail et en gros de sacs, accessoires de voyage et accessoires de voyage de l’opposante, respectivement compris dans la classe 35 et désignés par la marque antérieure no 2; et
cuir et imitations du cuir contestés; les peaux d’animaux sont tout au plus similaires aux services de commerce de détail et de gros du cuir compris dans la classe 35 désignés par la marque antérieure no 2 de l’opposante.
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Les services de vente au détail de sacs compris dans la classe 35 désignés par la marque antérieure compris dans la classe 2 de l’opposante couvrent les services de vente au détail de tous types de sacs, y compris les sacs de sport (y compris les sacs d’alpinistes), les sacs destinés au transport d’animaux ou même les sacs pour nourrir les animaux. Par conséquent, les services de vente au détail et en gros de sacs compris dans la classe 35 désignés par la marque antérieure no 2 de l’opposante sont similaires à un faible degré aux produits suivants:
les bâtons de marche contestés. Eneffet, les bâtons de marche contestés sont similaires à un faible degré aux sacs parce qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs. En effet, les sacs comprennent des sacs d’alpinistes et des sacs à dos pour randonnée de randonnée. Ils ont le même public que les alpenstocks, les bâtons de randonnée et les bâtons d’alpinisme, qui sont couverts par des cannes. Ces produits sont généralement vendus dans les mêmes magasins spécialisés ou sections de grands magasins traitant d’alpinisme ou de randonnée et sont proposés par les mêmes fabricants.
les colliers, laisses et vêtements pour animaux contestés, y compris les produits suivants: colliers pour chiens, laisses pour chiens et vêtements pour chiens, colliers pour chats, laisses pour chats et vêtements pour chats; parkas pour chiens, manteaux pour chiens et imperméables pour chiens; chaussures pour chiens; bandelettes pour chiens; sacs pour porter les chiens, couvertures pour chiens, muselières pour chiens, laisses pour chiens et harnais pour chiens; objets à mâcher à bulle pour chiens. Eneffet, les produits contestés sont tous différents types de vêtements et d’accessoires pour animaux domestiques, qui sont au moins similaires à un faible degré aux sacs (qui incluent les sacs pour le transport d’animaux), étant donné que ces produits appartiennent à un secteur spécifique de produits ciblant les propriétaires d’animaux de compagnie, dont les besoins sont souvent satisfaits dans un point de vente unique.
les produits contestés fouets et sellerie. En effet, les produits contestés sont tous différents types d’accessoires pour chevaux (entre autres) qui sont similaires à un faible degré aux sacs (sacs pour fourrage), étant donné qu’ils coïncident par leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
les pièces contestées, pièces détachées pour tous les produits précités, comprises dans cette classe. Eneffet, les produits contestés comprennent des pièces de sacs (cordonnets de sacs) qui sont au moins similaires à un faible degré aux sacs étant donné qu’ils sont complémentaires et coïncident par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les parapluies et parasols contestés sont toutefois différents des produits et services de l’opposante,y compris des vêtements, chaussures et articles de chapellerie compris dans la classe 25, et de la vente au détail de sacs et de bagages compris dans la classe 35. Un parapluie est un dispositif portable de protection contre les précipitation, composé d’un bâtonnet muni d’un cadre pliant recouvert d’un matériau à une extrémité et généralement
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d’une poignée à l’autre. Un parasol est un objet comme un parapluie qui donne une nuance du soleil. − Le sens littéral le plus courant et l’utilisation commerciale des termes parapluies et parasols concernent son utilisation par et pour les humains. Par conséquent, la limitation faite par la demanderesse de tous les produits précités uniquement destinés aux animaux ou aux animaux ne s’applique pas raisonnablement à ces produits. Par conséquent,la nature, la destination et l’utilisation des parapluies et des parasols par rapport aux produits de l’opposante sont différentes. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ciblent des utilisateurs finaux différents. En particulier, la nature de ces produits est différente de celle des vêtements, articles de chapellerie et chaussures, qui font l’objet des services de vente au détail et en gros de l’opposante. Ils ont des finalités très différentes (protection contre la pluie/soleil contre revêtement/protection du corps humain). Ces produits ne se trouvent habituellement pas dans les mêmes points de vente au détail et ne sont généralement pas produits par les mêmes fabricants. Lorsque les produits vendus au détail sont différents des produits eux-mêmes, aucune similitude ne peut être constatée entre eux. Par conséquent, les parapluies et parasols contestés sont différents des produits visés par les services de vente au détail et similaires de l’opposante, ainsi que d’autres produits et services de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les récipients non métalliques pour le stockage ou le transport contestés sont tout au plus similaires aux récipients et ustensiles pour le ménage et la cuisine de l’opposante [ni en métaux précieux ni en plaqué] compris dans la classe 21 de la marque antérieure no 1. En effet, bien que les deux catégories fassent référence à des conteneurs, les conteneurs compris dans la classe 20 sont des conteneurs d’entreposage et de transport, tandis que les conteneurs compris dans la classe 21 ne couvrent pas (conformément à la note explicative de la classe 21) les conteneurs d’entreposage et de transport de marchandises métalliques (classe). 6) non métalliques (cl. 20). Par conséquent, ces produits ne coïncident pas par leur nature ou leur destination, et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Dès lors, compte tenu du fait qu’ils peuvent avoir quelques points communs en raison de méthodes d’utilisation, de canaux de distribution et de publics pertinents similaires, ils sont tout au plus similaires aux produits de l’opposante.
Les pièces et composants contestés pour les produits précités, compris dans cette classe, comprennent des pièces de récipients, non métalliques, de stockage ou de transport, par exemple des couvercles de récipients qui peuvent être achetés séparément et sont similaires aux récipients et ustensiles pour le ménage et la cuisine de l’opposante [ni en métaux précieux ni en plaqué] compris dans la classe 21 de la marque antérieure no 1, étant donné qu’ils peuvent être complémentaires et coïncider au niveau des canaux de distribution et du public pertinent. Par conséquent, la catégorie des pièces et composants des produits précités, compris dans cette classe, est similaire aux récipients et ustensiles pour le ménage et la cuisine de l’opposante [ni en métaux précieux ni en plaqué] compris dans la classe 21 de la marque antérieure no 1.
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Les meubles contestés; maisons, paillassons pour animaux et couchettes pour animaux; coussins pour animaux; caisses non métalliques pour le transport et le transport des animaux; niches de chiens; paniers pour chiens et chats; lits pour chiens et chats et matelas pour chiens et chats; arbres à griffes pour chats; chat/chat/chien, ni en métal, ni en maçonnerie; portails d’escaliers non métalliques, à savoir portails d’escaliers pour meubles pour animaux; les distributeurs de sacs pour déjections canines, fixes et non métalliques, sont similaires à un faible degré aux brosses (à l’exception de la peinture) de l’opposante comprises dans la classe 21 de la marque antérieure 1, étant donné qu’ils couvrent également des brosses pour animaux et appartiennent à un secteur spécifique de produits destinés aux propriétaires d’animaux de compagnie, dont les besoins sont souvent satisfaits dans un seul point.
Il est fait référence au résumé des produits et services couverts par les marques antérieures présentés dans la comparaison des préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver contestées comprises dans la classe 3.
Os, corne, baleine ou nacre contestés bruts ou semi-ouvrés; coquilles; écume de mer; jaune et les produits et services de l’opposante n’ont pas la même nature. Ils ont également une destination ou une utilisation différente. En outre, les produits et services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 21
La verrerie, le chocolat, la porcelaine et la faïence figurent à l’identique dans les deux listes de produits de la marque antérieure no 1, mais, dans lamesure où la demanderesse limite la limitation de tous les produits précités uniquement destinés aux animaux ou pour des animaux, ces produits contestés sont inclus dans ceux de l’opposante, respectivement.
Les produits contestés pour la brosserie; tous les produits précités exclusivement destinés à être utilisés avec ou pour animaux sont inclus dans les matériaux pour la brosserie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le verre brut ou mi-ouvré contesté, à l’exception du verre de construction, inclut, en tant que catégorie plus large, le verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre) de la marque antérieure no 1 de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie/catégories générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Étant donné que le terme «y compris» donne uniquement un exemple et ne constitue pas une limitation des produits qui sont précédés de ce terme, les bouteilles de boissons contestées, y compris pour les chiens et les chats, comme incluant également des bouteilles pour boire pour êtres humains, sont incluses dans les articles de table pour le ménage et la cuisine de l’opposante compris dans la marque antérieure no 1. Dès lors, ils sont identiques.
Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine contestés; les ustensiles de cuisson et de table autres que les coutellerie, fourchettes et cuillères sont au moins très similaires aux récipients et ustensiles pour le ménage et la cuisine de l’opposante [ni en métaux précieux ni en plaqué] de la marque antérieure no 1, étant donné qu’ils coïncident au moins par les canaux de distribution, le public pertinent et les producteurs de l’opposante.
Les peignes et éponges contestés; brosses; articles pour animaux, y compris pour chiens et chats (y compris les brosses pour animaux); brosses et peignes pour peaux d’animaux; articles de nettoyage (qui comprennent des brosses pour nettoyer); lesgants pour le
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toilettage d’animaux (qui comprennent des gants présentant des qualités de brossage) sont au moins très similaires aux brosses (à l’exception de la peinture) de l’opposante comprises dans la classe 21 de la marque antérieure 1, qui incluent des brosses pour animaux domestiques, parce qu’ils coïncident par leur destination, leur utilisation, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et peuvent être concurrents.
Les récipients, supports et pots pour le ménage pour le rangement d’aliments pour animaux et friandises pour animaux domestiques contestés sont au moins très similaires aux récipients et ustensiles pour le ménage et la cuisine de l’opposante [ni en métaux précieux ni en plaqué] de la marque antérieure 1, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur destination générale, leur nature, leurs canaux de distribution et leur public pertinent, et qu’ils peuvent être concurrents.
La catégorie contestée de pièces et composants pour tous les produits précités (compris dans cette classe) est similaire aux brosses (à l’exception de la peinture) de l’opposante, car cette large catégorie comprend des parties de brosses qui sont similaires aux brosses de l’opposante (à l’exception de la peinture), étant donné qu’elles sont complémentaires et coïncident par les canaux de distribution et le public pertinent.
Les «caisses pour animaux domestiques» contestées; litières pour chats; filtres pour litières pour chats; mangeoires pour animaux et abreuvoirs, y compris pour chiens et chats; pelles à aliments pour chiens; bacs à litière pour animaux domestiques; les pelles pour l’élimination des déchets d’animaux domestiques sont similaires à un faible degré aux brosses (à l’exception de la peinture) de l’opposante comprises dans la classe 21 de la marque antérieure 1, étant donné qu’elles couvrent également les brosses pour animaux et appartiennent à un secteur spécifique de produits ciblant les propriétaires d’animaux de compagnie, dont les besoins sont souvent satisfaits dans un point de vente.
Produits contestés compris dans la classe 25
Indépendamment de la question de savoir si et à quels produits la limitation de tous les produits contestés destinés uniquement à être utilisés avec ou pour animaux peut raisonnablement s’appliquer (étant donné que les produits contestés sont demandés dans la classe 25 qui couvre des vêtements, des chaussures et de la chapellerie pour êtres humains, et non des animaux, qui relèvent de la classe 18), il n’en demeure pas moins que les produits contestés sont tous des vastes catégories de vêtements, chaussures, chapellerie ou différents articles d’habillement (à savoir des vêtements de sport; vêtements de bain; sous-vêtements; foulards et cravates; gants et gants; chaussettes pour orteils; courroies et ceintures) ou chapellerie (à savoir casquettes, casquettes). En tant que tels, ils sont identiques aux vêtements, chaussures, chapellerie, respectivement, soit parce qu’ils sont inclus à l’identique dans les listes (les produits auxquels la limitation ne s’applique pas raisonnablement), soit parce qu’ils sont inclus dans les vastes catégories antérieures de l’opposante (les produits auxquels la limitation s’applique raisonnablement, tels que les vêtements contestés utilisés avec des animaux, qui peuvent être interprétés comme des vêtements pour, entre autres, l’équitation).
Produits contestés compris dans la classe 28
Les articles de gymnastique et de sport contestés sont inclus à l’identique dans les deux listes de produits.
Jeux, jouets; jouets pour animaux; jouets pour chiens; jouets pour chats; jouets en corde pour animaux de compagnie; imitations d’os en tant que jouets pour chiens; fetch [jouets]; boules pour chiens; piscines gonflables [articles de jeu], y compris pour chiens; tous les
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produits précités exclusivement destinés à être utilisés avec ou pour animaux sont inclus dans la vaste catégorie du jouet de la marque antérieure no 1 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils de jeux vidéo contestés sont inclus dans la catégorie générale des jeux désignés par la marque antérieure no 1 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les pièces et composants contestés pour les produits précités, compris dans cette classe, sont tout au plus similaires aux jeux de l’opposante, car cette catégorie comprend des parties de jeux qui sont similaires aux jeux de l’opposante, étant donné qu’ils sont complémentaires et coïncident par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 31
Les aliments et boissons pour animaux contestés; os à mâcher et os pour chiens; aliments pour chiens; aliments pour chats; aliments pour oiseaux; friandises, bonbons pour animaux, biscuits pour animaux et friandises comestibles pour animaux; aliments sous forme d’objets à mâcher pour animaux domestiques; préparations alimentaires pour animaux, y compris pour chiens et chats; litières pour cages et caisses d’animaux; litières pour chats et litières pour chats; le cajou présente un faible degré de similitude avec les brosses (à l’exception de la peinture) de l’opposante comprises dans la classe 21 de la marque antérieure 1, qui incluent les brosses pour animaux de compagnie, étant donné qu’elles appartiennent à un secteur spécifique de produits ciblant les propriétaires d’animaux de compagnie, dont les besoins sont souvent satisfaits dans un point de vente unique.
Produits agricoles, horticoles, horticoles, forestiers ou non préparés de l’opposante; céréales et graines non préparées et non traitées; fruits, légumes et herbes frais; plantes et fleurs naturelles; bulbes de fleurs, plants et semences de plantes; animaux vivants; le malt, toutefois, est différent des produits et services de l’opposante. Il est fait référence au résumé des produits et services couverts par les marques antérieures et présenté dans la comparaison des préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver contestées comprises dans la classe 3. Les produits et services contestés et ceux de l’opposante n’ont pas la même nature. Ils ont également une destination ou une utilisation différente. En outre, les produits et services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 35
Tous les services contestés compris dans cette classe sont en outre précisés par le libellé suivant: les services précités doivent également être fournis via des réseaux électroniques, y compris l’internet; tous les services précités exclusivement destinés au secteur animal, qui ne se répèreront pas à la fin de chaque comparaison, seront pris en compte.
Les services de publicité contestés; administration commerciale; marketing; études de marché et analyses de marché; les services d’information et de conseils relatifs aux services précités sont inclus dans la publicité de l’opposante; administration commerciale; marketing; étude de marché et analyse de marché, respectivement, de la marque antérieure no 1. Dès lors, ils sont identiques.
Gestion des affaires commerciales contestées; travaux de bureau; les services d’information et de conseils relatifs aux services précités sont inclus dans la gestion des affaires
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commerciales de l’opposante; travaux de bureau, respectivement, de la marque antérieure no 2. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés « organisation d’événements à des fins publicitaires, promotionnelles et/ou commerciales; les services d’information et de conseils relatifs aux services précités sont inclus dans les services publicitaires de l’opposante de la marque antérieure 2. Dès lors, ils sont identiques.
Le prospection du marché contesté; les services d’information et de conseils relatifs aux services précités sont inclus dans l’ analyse de marché de la marque antérieureno 1 effectuée par l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de compilation et de gestion de fichiers de données; les services d’information et de conseils relatifs aux services précités sont inclus dans les travaux de bureau de l’ opposantede la marque antérieure no 2. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés d’informations commerciales; les services d’information et de conseils relatifs aux services précités sont inclus dans les conseils commerciaux de l’opposante concernantla marque antérieure no 2. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés restants sont des services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation de certains produits. Irespectives de la question de savoir si ces services font référence à la vente ou à l’achat, ou à l’importation d’exportation, de certains produits (et quels produits), à savoir lesservices d’intermédiation commerciale fournis par des spécialistes dans le but d’aider les entreprises à résoudre leurs problèmes commerciaux, que ce soit dans le domaine de l’achat ou dans le cadre de la vente en gros et au détail, de l’importation et de l’exportation, ils sont tous inclus dans les conseils commerciaux de l’opposante concernantla marque antérieure no 2. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public, ainsi qu’aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits; En effet, il est moyen, par exemple, pour les «jouets» compris dans la classe 28 et élevé pour les compléments alimentaires compris dans la classe 5 qui ont une incidence sur l’état de santé.
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c) Les signes
1) marque antérieure no 1:
2) marque antérieure no 2:
MONARI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent pour la marque antérieure no 1 est l’Allemagne et l’Union européenne est l’Union européenne pour la marque antérieure no 2.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En ce qui concerne la marque antérieure 2, il est tenu compte du fait que le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57).
Par conséquent, pour des raisons d’économie de procédure et afin d’éviter d’envisager de multiples scénarios, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison de la marque antérieure 2 au territoire allemand, étant donné que ce territoire est également le seul pertinent aux fins de la comparaison de la marque antérieure no 1. En effet, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Les signes comparés sont dépourvus de signification et, en tant que tels, distinctifs pour le public analysé.
La marque antérieure no 1 est représentée dans une police de caractères plutôt standard et non distinctive.
Le signe contesté est composé d’un élément verbal «MEOMARI» représenté dans une police de caractères plutôt standard et non distinctive, ainsi que d’un élément figuratif — une représentation de deux lettres «M» qui se chevauchent. Étant donné que l’élément verbal «MEOMARI» du signe contesté contient également deux lettres «M», cette représentation sera perçue comme un simple renforcement et une référence à cet élément verbal. Par conséquent, ces deux lettres ne seront pas prononcées.
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Le signe contesté ne possède pas d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement dominants (visuellement remarquables) par rapport aux autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes sont similaires dans la mesure où leurs éléments verbaux coïncident par la première lettre «M» et les dernières lettres «ARI». Les deux éléments verbaux ont également la lettre «O» placée vers leur milieu, mais sont positionnés différemment dans les signes et formant la séquence de lettres «ON» dans la marque antérieure et «EOM» dans le signe contesté. Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par l’élément figuratif et la stylisation de base du signe contesté. Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la marque antérieure aura le son de trois syllabes: «MO/NA/RI» et le signe contesté — quatre: «Me/O/MA/RI», étant donné que la lettre différente «E» affecte la longueur, le rythme et l’intonation du signe contesté une fois prononcée.
L’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (13/03/2019, 297/18, supr/Zupr, EU:T:2019:160, § 30 et jurisprudence citée).
En ce qui concerne le signe contesté, il convient de tenir compte du fait que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Par conséquent, compte tenu des coïncidences et différences visuelles et phonétiques susmentionnées, les signes comparés sont considérés comme présentant un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique. Sur le plan visuel, la marque antérieure no 1 présente un faible degré de similitude et la marque antérieure 2 à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques, similaires à différents degrés, ou différents. Ces produits identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’aux consommateurs professionnels. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé; Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif normal. Les signes sont neutres sur le plan conceptuel, similaires à un degré faible ou inférieur à la moyenne sur le plan visuel et similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs, notamment de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits et services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16, 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §-17).
L’appréciation globale du risque de confusion comprend une évaluation de l’interdépendance entre, notamment, la similitude des marques et celle des produits/services en conflit. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
Il est également tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Quel que soit le niveau d’attention dont fait preuve le public pertinent, et comme l’a établi la chambre de recours dans la décision R 503/2023-4, un risque de confusion entre les signes comparés ne saurait être exclu en ce qui concerne les produits et services qui ont été jugés identiques ou similaires à un degré supérieur à la moyenne, dans le cadre de la présente comparaison, à un degré élevé ou à tout le moins élevé. En effet, pour ces produits et services, et compte tenu du principe d’interdépendance et du principe du souvenir imparfait, le degré de similitude faible ou inférieur à la moyenne entre les signes sera compensé par la similitude ou l’identité au moins élevée des produits et services en cause.
En ce qui concerne les autres produits et services, en revanche, qui ont été jugés similaires à un degré moyen ou inférieur à la moyenne (y compris faible), la division d’opposition considère qu’il n’existe pas de risque de confusion. En effet, il est tenu compte du fait que les signes ne présentent qu’un degré de similitude faible ou inférieur à la moyenne sur les plans phonétique et visuel. Les signes n’ont aucun concept susceptible de les rapprocher. En outre, le caractère distinctif des marques antérieures est moyen et l’opposante n’a revendiqué aucun caractère distinctif accru ni aucune renommée. Enfin, pour une partie des produits et services pertinents, le public fera preuve d’un niveau d’attention élevé. Par conséquent, la division d’opposition considère qu’en l’absence de compensation supplémentaire et significative en raison des produits et services (au moins) très similaires ou identiques, le risque de confusion peut être exclu avec certitude.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime que, pour les produits et services jugés identiques ou au moins très similaires, il existe un risque de c onfusion dans l’esprit du public allemand et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base des droits antérieurs no 302 018 028 252 et no 1 250 983 de l’opposante. Ence qui concerne le
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droit antérieur no 1 250 983, il est tenu compte du fait que, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou au moins très similaires à ceux de la marque antérieure.
Le signe contesté peut être enregistré pour les produits et services jugés similaires à un degré moyen ou inférieur à la moyenne (y compris faible), pour les raisons exposées ci- dessus.
Le signe contesté peut également être enregistré pour les autres produits et services contestés qui sont différents. En effet, l’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
En ce qui concerne les produits compris dans la classe 3 qui continuera à faire l’objet de l’enregistrement, ces préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; lespréparations pour blanchir et autres substances pour lessiver comprises dans la classe 3, il convient de tenir compte du fait que la limitation de tous les produits précités uniquement destinés à être utilisés avec ou pour animaux ne s’applique raisonnablement pas à ces produits. Par conséquent, elle ne sera pas reprise dans le dictum.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement international désignant
l’UE no 1 484 235 de la marque figurative enregistrée pour:
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; maillots de bain; bikinis; maillots de bain; peignoirs de bain; bain (bonnets de -); sous-vêtements; sous-vêtements; lingerie; corsets; collants; bas; chaussettes; ceintures; châles; gants; bretelles; foulards; bandeaux pour la tête; vêtements pour bébés; foulards non en papier; cravates.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de commerce de détail et de vente en gros de produits de mode et textiles, vêtements, chaussures et chapellerie, vêtements et accessoires de mode, lunettes et lunettes de soleil, sacs, accessoires de voyage, bagages, montres et bijoux, soins du corps et de beauté, parfumerie et produits cosmétiques, électronique grand public, papier et articles de papeterie, cuir et petits articles en cuir, articles ménagers et articles de décoration, également sur l’internet; conseils en affaires; fourniture d’assistance dans le domaine de la gestion des affaires commerciales; services de développement à des fins commerciales; développement de concepts organisationnels; organisation et conduite d’événements publicitaires; marketing; recherches de marché; analyse de marché; publication de textes publicitaires; mise à jour de matériel publicitaire; distribution de produits à des fins publicitaires; publicité et promotion; conseils en publicité; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services de franchise, à savoir conseils en gestion d’entreprise; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; présentation d’entreprises sur l’internet et dans d’autres médias; systématisation et compilation de données dans des bases de données informatiques; relations publiques; courtage de contrats, pour le compte de tiers, pour l’achat et la vente de produits ou la fourniture de services, en particulier sur des réseaux comprenant l’internet, la boutique en ligne ou le canal de téléachat; présentation de produits et services accessibles via un réseau informatique mondial; promotion des ventes pour le
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compte de tiers; présentation de produits et services pour des tiers sur l’internet; gestion commerciale de magasins; conseils commerciaux dans le domaine du franchisage; assistance en matière d’organisation de concepts de franchisage; organisation de transactions commerciales pour le compte de tiers; courtage de contrats de prestation de services pour des tiers; conseils commerciaux pour systèmes de distribution dans le commerce de détail; fourniture d’informations sur tous les produits précités par le biais de publicités dans des magazines, des brochures et des journaux; exposition de produits à des fins publicitaires; présentation de produits à des fins publicitaires; compilation de produits divers [à l’exception de leur transport] pour des tiers, à des fins de présentation et de vente en vue de les voir et de les acheter commodément.
Étant donné que cet enregistrement couvre la même gamme de produits et services ou une gamme plus restreinte de produits et services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Meglena BENOVA Katarzyna ZYGMUNT MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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