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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 avr. 2024, n° 003163825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003163825 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 163 825
H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark (opponent), represented by Hogan Lovells, Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante, Spain (professional representative)
un g a i ns t
Lundatec AB, Scheelevägen 15, 223 70 Lund, Sweden (applicant), represented by IPSIDE, 6 Impasse Michel Labrousse, 31100 Toulouse, France (professional representative).
Le 16/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 163 825 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 595 297 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
On 09/02/2022, the opponent filed an opposition against all the goods of European
Union trade mark application No 18 595 297 (figurative mark). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 147 485 «LUNDBECK» (marque verbale). L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substances diététiques à usage médical; matériel pour pansements; désinfectants.
Décision sur l’opposition no B 3 163 825 Page sur 2 4
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Alcool médicinal; teinture d’iode; désinfectants; rubans adhésifs pour la médecine; bâtonnets ouatés à usage médical; médicaments pour la médecine humaine; solutions pharmaceutiques utilisées dans la dialyse; thé médicinal; substances diététiques à usage médical; dépuratifs.
Désinfectants; les substances diététiques à usage médical figurent à l' identique dans les deux listes de produits.
Les autres produits contestés sont identiques aux produits pharmaceutiques et vétérinaires de l’opposante; matériel pour pansements; désinfectants car les produits de l’opposante incluent ou chevauchent les produits contestés.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, TOLPOSAN/TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, ZYDUS/ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
Par conséquent, les produits en cause s’adressent au grand public et/ou aux professionnels du secteur de la santé dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la destination et de l’utilisation des produits pertinents et de leur incidence sur la santé des personnes.
b) Les signes
SUPPOSÉE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Comme le souligne l’opposante, le terme «LUNDBECK» de la marque antérieure et le terme «LundaBik» du signe contesté n’ont pas de lien évident avec les produits pertinents. Par conséquent, ces termes sont distinctifs.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui soit plus accrocheur sur le plan visuel que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «Lund (*) B * (*) K». Ils diffèrent par la cinquième lettre du signe contesté, «a», et par la
Décision sur l’opposition no B 3 163 825 Page sur 3 4
septième lettre de la marque antérieure, «C», bien qu’au moins dans certaines langues du territoire pertinent, la terminaison «CK» de la marque antérieure et la lettre «k» du signe contesté soient prononcées de la même manière. Sur le plan visuel, ils diffèrent également par la stylisation du signe contesté, qui est toutefois simplement décorative et non distinctive.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public analysé. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public et/ou aux professionnels du secteur de la santé, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis que l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques entre les signes et de l’identité entre les produits concernés, la division d’opposition estime que les différences relevées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur et le motif invoqué par l’opposante (16/09/2004-, 342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
Décision sur l’opposition no B 3 163 825 Page sur 4 4
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Stanislava STOYANOVA- Irene MARUGÁN Marín SELLENS ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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