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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juin 2024, n° 003200310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003200310 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 200 310
Казинcôtes Решениnon-paiement Оologique, J. K. Vranya-Lozen-Triagalnika, Maritsa str.4, 1138 Sofia (Bulgarie), représentée par Rumen Dontchev Darakev, 21, Kyustendil Str., fl.2, 27 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Kesmann Ip Holdings Ltd, Unit 3, Block 3, Maximos Plaza Makariou Avenue III, 217, 3105 Limassol, Chypre (demanderesse), représentée par M. Economides Kranos indirects Co. LLC, Unit 3, Block 3 Maximos Plaza Makariou Avenue III, 217, 3105 Limassol, Chypre (représentant professionnel).
Le 20/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 200 310 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 880 736 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/07/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 880 736 «WINNSBET» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque bulgare no 165 566 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
L’opposition est fondée sur les produits et services suivants:
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Classe 9: Logiciels utilitaires; logiciels de jeux d’argent; logiciels de jeux d’argent; logiciels de jeux; progiciels; logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; logiciels enregistrés; logiciels (enregistrés) dans le domaine des jeux d’argent et de hasard; logiciels pilotes; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de jeux; logiciels de jeux d’argent et de hasard; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; logiciels d’exploitation pour ordinateurs centraux; moniteurs [matériel informatique]; moniteurs de jeux d’argent (matériel informatique); matériel informatique; matériel informatique dans le domaine des jeux d’argent et de hasard; appareils d’enregistrement d’images; moniteurs [programmes informatiques]; logiciels de jeux; programmes de jeux informatiques enregistrés; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; serveurs de communication
[matériel informatique]; composants électroniques pour machines à sous; logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; logiciels d’applications avec jeux de hasard et d’argent; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; logiciels pour la gestion de jeux d’argent et de hasard en ligne; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; matériel informatique pour jeux d’argent et de hasard; matériel et logiciels pour jeux d’argent et de hasard, pour machines à sous, pour jeux d’argent sur l’internet et par l’intermédiaire d’un réseau de télécommunications; informations téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard; cartes à puce électroniques vierges; totalisateurs; logiciels de jeux produisant ou affichant les résultats de machines de jeux; étiquettes et fiches électroniques; publications électroniques téléchargeables; mécanismes pour machines qui sont actionnés par des pièces de monnaie, des jetons et des cartes; interfaces pour ordinateurs; dispositifs électroniques de paris; logiciels et programmes informatiques concernant ou impliquant des jeux, des jeux de casino, des jeux de cartes, des jeux d’argent ou des paris; logiciels et programmes informatiques téléchargeables sur l’internet; publications électroniques contenant des informations relatives à l’un des produits susmentionnés, fournies en ligne à partir de bases de données et de l’internet; logiciels et programmes informatiques liés aux jeux, jeux de cartes, jeux d’adresse, poker, jeux de poker, jeux de casino, jeux d’argent ou de paris et tournois de poker, concours, concours, spectacles et événements; plates-formes logicielles pour la mise en réseau social de jeux, jeux de cartes, jeux d’adresse, poker, jeux de poker, jeux de casino, jeux d’argent et de paris et tournois de poker, compétitions, concours, spectacles et événements; logiciels d’application pour jeux, jeux de cartes, jeux d’adresse, poker, jeux de poker, jeux de casino, jeux d’argent et de paris et tournois de paris et de poker, compétitions, concours, jeux, spectacles et événements; programmes de jeux vidéo (logiciels) en rapport avec des jeux de cartes, jeux d’adresse, poker, jeux de poker, jeux de casino, jeux d’argent et de paris et tournois de paris et de poker, concours, compétitions, jeux, expositions et événements; programmes (logiciels) pour jeux vidéo interactifs en rapport avec des jeux de cartes, jeux d’adresse, poker, jeux de poker, jeux de casino, jeux d’argent et de paris et tournois de poker, compétitions, concours, compétitions, jeux, expositions et événements; programmes (logiciels) permettant de télécharger des jeux électroniques et des plateformes informatiques de réseautage social, disponibles pour le téléchargement à partir de l’internet, de courrier électronique ou de dispositifs portables, mobiles, de bureau ou de comprimé, en rapport avec des jeux de cartes, jeux d’adresse, poker, jeux de poker, jeux de casino, jeux d’argent et de paris et tournois de paris et de poker, concours, concours, jeux, expositions et événements; boîtes préenregistrées, forets et disques en rapport avec des jeux de cartes, des jeux d’adresse, des poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des jeux d’argent et de paris et des tournois de poker, de concours, de concours, de jeux, d’expositions et d’événements; éditions électroniques d’abonnement en rapport avec des jeux de cartes, jeux d’adresse, poker, jeux de poker, jeux de casino, jeux d’argent et de paris et tournois de poker, compétitions, concours, jeux, expositions et événements; publications électroniques distribuées sur l’internet, par courrier électronique ou
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portable, mobile, de bureau ou de comprimé en rapport avec des jeux de cartes, jeux d’adresse, poker, jeux de casino, jeux de jeux d’argent et de paris et de poker, concours, concours, jeux, expositions et événements.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; affiches; affiches publicitaires; écriteaux en carton; écriteaux en papier; affiches encadrées; écriteaux en papier ou en carton; enseignes en papier; enseignes en papier ou en carton; enseignes en papier ou en carton; cartes de crédit sans codage magnétique; cartes de débit sans codage magnétique; cartes d’achat prépayées, non codées magnétiquement; cartes de vœux imprimées comportant des données électroniques qui y sont stockées; cartes téléphoniques prépayées, non codées magnétiquement; brochures; billets, tickets, lettres d’information dans le domaine des jeux et des jeux de hasard; catalogues relatifs aux logiciels; cartes de fidélité en papier; manuels d’instruction de jeux informatiques; publicités imprimées; matériel promotionnel imprimé; supports publicitaires imprimés en carton; panneaux publicitaires imprimés en papier; bannières d’affichage en papier; affiches en papier; brochures publicitaires; magazines dans le domaine des jeux et des jeux de hasard.
Classe 28: Jetons pour jeux d’argent; machines à sous [machines de jeu]; machines à sous LCD; machines à sous pour jeux d’argent; équipements de jeux actionnés manuellement; jetons et dés [équipements de jeux]; jeux de table; cartes à jouer; dispositif de battage de cartes à jouer; jeux d’arcade électroniques [appareils à prépaiement ou à jetons]; dice; jeux de société électroniques; tickets de loterie à gratter; gants de loterie; billets de loterie; roulette [roulette]; cartes de bingo; Trictracs; tickets à gratter pour jeux de loterie; billets de loterie imprimés; équipements pour jeux de bingo; jeux de table et dispositifs de jeux d’argent; tables de roulette; chips de roulette; chips de poker; Mah-jong; jeux d’arcade; machines récréatives, fonctionnant par l’introduction de pièces de monnaie, de billets et de cartes; jeux d’argent et de hasard électroniques; jeux de société; cartes à jouer; machines à sous [machines de jeu]; machines automatiques de jeu à prépaiement; jetons et dés [équipements de jeux]; équipements de jeux pour casinos; tables de roulette; roulette [roulette]; jeux de casino; machines et machines à sous; machines à sous de monnaie et ou machines à monnaie électronique avec ou sans possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, machines à sous et machines à sous; dispositifs électroniques ou électrotechniques de jeux, machines et machines à prépaiement; boîtiers de machines à sous, équipements de jeux, machines à sous, machines à sous; machines rotatives électriques et électro-pneumatiques [machines à sous]; machines à sous déclenchées par des pièces de monnaie, des tokens et des cartes; parties et accessoires de machines à sous, appareils de jeux d’argent, machines à sous, équipements de jeux à prépaiement, tables de jeux de cartes à jouer, jeux de société et dispositifs pour machines à sous, tables de roulette, à prépaiement, cartes à prépaiement et cartes, machines à sous et machines à sous, machines à prépaiement et appareils à prépaiement, machines à sous, machines à sous et appareils de jeu, appareils de jeux électroniques ou électrotechniques, machines et appareils à prépaiement, machines à sous, machines à sous, appareils à sous et à prépaiement.
Classe 35: Promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; promotion de compétitions et d’événements sportifs; services d’agences de soutien à la personnalité sportive (services publicitaires); services publicitaires; marketing; sondages d’opinion; services de relations publiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; fourniture d’informations dans le domaine des affaires.
Classe 38: Services de diffusion sans fil; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; services d’affichage
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électronique [télécommunications]; services de vidéo à la demande; télédiffusion par câble; diffusion et transmission d’émissions télévisées; transmission de messages; informations en matière de télécommunications; location d’équipements de télécommunication; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; transmission par satellite; communications radiophoniques; radiodiffusion; diffusion en flux de données; télédiffusion; services de télécommunications; services de téléphonie et de téléphonie mobile; services de transmission de voix; fourniture d’accès à des sites web de jeux d’argent et de hasard sur l’internet.
Classe 41: Servicesde divertissement en rapport avec les jeux d’argent; services de divertissement par des machines à sous; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; services de jeux à des fins récréatives; services de paris; location de jeux de casino; organisation de loteries; services de jeux en ligne; services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de tournois de jeux; organisation d’événements, de compétitions et de tournois sportifs; activités de divertissement, sportives et culturelles; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; production d’enregistrements vidéo et/ou sonores; production de spectacles en direct; services de jeux d’argent et de hasard fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; casino en ligne; paris en ligne; administration [organisation] de jeux; services de paris en ligne; mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; services de casino
[jeux]; conduite de jeux d’argent et de hasard en ligne avec de multiples joueurs; services de divertissement en ligne avec machines à sous; services de jeux d’argent et de hasard en ligne; services de paris sportifs en ligne; services de divertissement fournis par des bourses de paris, services de jeux d’argent et de hasard.
Classe 42: Conception, développement et test de logiciels et de matériel informatique, en particulier pour jeux d’argent, jeux de casino et paris.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Jeux de casinointeractifs fournis par le biais d’une plateforme informatique ou mobile; Logiciels de jeux d’argent; logiciels de gestion de casinos; applications de paris sportifs; logiciels de paris; billets de loterie électroniques.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services de vente au détail en ligne de logiciels de gestion de casinos; services de vente au détail en ligne de logiciels de jeux d’argent; services de vente au détail en ligne de jeux de cas ino interactifs fournis par le biais d’une plateforme informatique ou mobile; services de vente au détail en ligne concernant les machines de jeux pour jeux d’argent et de hasard.
Classe 41: Services de casino; casinos; services de casinos [jeux d’argent]; services de casino [jeux]; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; services de casino en ligne; services de casino en ligne; mise à disposition d’installations de casinos; jeux d’argent; mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; services de jeux d’argent; services de paris en ligne; services de jeux d’argent et de hasard en ligne; installations de casinos; services de paris; services de paris sportifs; services de paris sportifs en ligne; organisation de loteries; organisation de loteries; services de loterie; services de loterie; services de loterie; services de loterie; services de loterie; organisation de jeux; services de jeux d’argent; jeux d’argent; organisation de loteries pour le compte de tiers; billets [loteries]; organisation et conduite de loteries; services de jeux de poker; administration [organisation] de jeux de
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poker; services d’échange de paris; services d’informations en matière de jeux d’argent; organisation de loteries pour le compte de tiers.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans la liste des services de l’opposante, indiquent que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, NU- TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les logiciels de jeux d’argent et de hasard figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les «jeux de casino interactifs fournis par l’intermédiaire d’une plateforme informatique ou mobile» contestés; applications de paris sportifs; les billets de loterie électroniques sont inclus dans la catégorie générale des logiciels informatiques et programmes informatiques de l’opposante concernant ou impliquant des jeux de casino, des jeux de cartes, des jeux de hasard ou des paris, ou se chevauchent avec ceux -ci. Dès lors, ils sont identiques.
Logiciels de gestion de casinos contestés; les logiciels de paris coïncident avec les logiciels de jeux d’argent et de hasard de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de publicité, de marketing et de promotion contestés englobent, en tant que catégorie générale, les services de marketing de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que des services de vente en gros, des achats sur l’internet, des services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
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Par conséquent, les services de vente au détail contestés concernant les logiciels de gestion de casinos; les services de vente au détail en ligne de logiciels de jeux d’argent et de hasard de l’opposante sont similaires aux logiciels de jeux d’argent et de hasard de l’opposante compris dans la classe 9 car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Les services de vente au détail en ligne de jeux de casino interactifs fournis par l’intermédiaire d’un ordinateur ou d’une plateforme mobile sont similaires aux logiciels et programmes informatiques de l’opposante concernant ou impliquant des jeux de hasard, des jeux de casino, des jeux de cartes, des jeux de hasard ou des paris compris dans la classe 9, étant donné qu’ils sont complémentaires, proposés dans les mêmes points de vente que les produits antérieurs, et ciblent le même public.
Les services de vente au détail en ligne concernant les machines de jeux d’argent et de hasard contestés sont similaires au matériel informatique et aux logiciels pour jeux d’argent et de hasard de l’opposante, à des jeux d’argent et de hasard sur l’internet et à un réseau de télécommunications compris dans la classe 9, étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Services contestés compris dans la classe 41
Services de casino contestés; casinos; services de casinos [jeux d’argent]; services de casino [jeux]; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; services de casino en ligne (2); mise à disposition d’installations de casinos; jeux d’argent; mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; services de jeux d’argent; services de jeux d’argent et de hasard en ligne (2); installations de casinos; services de paris; services de paris sportifs; services de paris sportifs en ligne; organisation de loteries; organisation de loteries; services de loterie; services de loterie; services de loterie; services de loterie; services de loterie; organisation de jeux; services de jeux d’argent; jeux d’argent; organisation de loteries pour le compte de tiers; billets
[loteries]; organisation et conduite de loteries; services de jeux de poker; administration
[organisation] de jeux de poker; services d’échange de paris; services d’informations en matière de jeux d’argent; l’administration de loteries pour des tiers est incluse dans la vaste catégorie des services de casinos, jeux et jeux d’argent de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Décision sur l’opposition no B 3 200 310 Page sur 7 9
c) Les signes
WINNSBET
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Bulgarie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «WINBET» de la marque antérieure et le signe contesté «WINNSBET» sont dépourvus de signification sur le territoire pertinent et sont, dès lors, distinctifs en ce qui concerne les produits et services en cause.
La marque antérieure est une marque figurative. La stylisation du signe se limite à la couleur rouge et à une police de caractères peu élaborée qui ne peut servir d’indication de l’origine commerciale et a donc un impact limité.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant que d’autres éléments.
Le signe contesté est une marque verbale. En principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «WIN *
* BET» (et son son), placées dans le même ordre, qui constitue l’unique élément verbal de la marque antérieure dans son intégralité. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Les signes diffèrent par les lettres supplémentaires «N» et «S» du signe contesté, dans lesquelles le premier est répété. Ces lettres sont également placées au milieu du signe, occupant une position moins visible au sein du signe et peuvent donc être ignorées par les consommateurs.
Les signes diffèrent également par l’aspect figuratif (stylisation) de la marque antérieure, qui a toutefois une incidence limitée sur l’impression d’ensemble produite par le signe. En outre, les aspects figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 200 310 Page sur 8 9
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de s ignification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits/services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé.
Les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, et il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les différences entre les signes, à savoir deux lettres («NS») qui occupent une position moins visible dans les signes, où le «N» est une répétition, l’aspect figuratif de la marque antérieure, dont l’impact est limité, sont clairement insuffisants pour distinguer les marques avec certitude. En outre, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
Décision sur l’opposition no B 3 200 310 Page sur 9 9
À cet égard, les signes contenant ou reproduisant un élément de l’autre doivent être considérés, à tout le moins dans cette mesure, comme similaires [08/09/2010,-152/08, SCORPIONEXO/ESCORPION (fig.), EU:T:2010:357, § 66].
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque bulgare no 165 566 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Judit CSENKE Alexandra KAYHAN Réka Mészáros
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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