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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2024, n° 003189546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003189546 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 189 546
Hemann, s.r.o., Okružní 1495, 73911 Frressemblance dlant nad Ostravicí, République tchèque (partie opposante), représentée par Petra Bárová, Soukromá 261, 739 34 Václavovice (République tchèque) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Fatema Sachoo, 1891 Hidden Creek Pl, 32773 Sanford, Floride, États-Unis; et Hemani Herbal, LLC, 4670 L B Mcleod Rd, 32811 Orlando, Floride, États-Unis, représentée par Katarzyna Binder-Sony, ul. Meissnera 7/26, 03-982 Warszawa (Pologne) (mandataire agréé).
Le 23/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 189 546 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 745 495 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 01/02/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 745 495 «HEMANI» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque tchèque no 393 327 «hemann» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
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Classe 3: Produits de parfumerie, cosmétiques, produits de soins personnels, produits de soins capillaires, lotions pour les cheveux, produits pour les cheveux, crèmes, émulsions, lotions, gels, lotions et toniques, produits pour laver et bain, savons, mousses, gels, huiles, sels, produits de soins dentaires, dentifrices, produits désodorisants, produits de désodorisation, produits de massage, préparations rafraîchissantes et parfums, coton, huiles essentielles, gels de massage et de frottement pour le soulagement des matières musculaires et communes, produits de toilette, produits de massage, produits rafraîchissants et parfums, coton, huiles essentielles, gels de massage, de massage et d’aspiration.
Classe 5: Chemical, pharmaceutical, veterinary, hygienic, disinfectant, antiseptic, antibacterial and antiparasitic products and preparations in this class for therapeutic purposes, food supplements, in particular dietetic, pharmaceutical and nutritional foods and fortifying foodstuffs, including beverages, for therapeutic purposes, such as protein, vitamin, multivitamin, isotonic drinks, whether or not fortified with adaptogens, mineral waters
(including trace elements), dietetic and nutritional drinks, dietary and nutritional preparations for therapeutic purposes, protein, vitamin, multivitamin, energy, ionic, mineral (including trace elements) and nutritional preparations for therapeutic purposes, stimulant beverages with therapeutic effects, strengthening preparations (tonics), medicinal herbal teas, medicinal herbs, confectionery or lozenges or tablets or capsules or capsules or chewing gum with medicinal ingredients, dietetic substances adapted for medical purposes, infant formulae, nutritional supplements for medical purposes, protein preparations or food for medical purposes, balms and creams and ointments for medical purposes, medicinal oils, oils for medical purposes, fats for medical purposes, medicinal salts, tinctures, tonics and herbal concentrates for medical purposes, preparations of herbal concentrates, vitamin and mineral nutrition in the form of concentrates, protein concentrates as nutritional food additives adapted for medicinal purposes, herbal extracts (tinctures) with medicinal effect, medicinal herbal syrups, medicinal herbal drops, ointments and essential oils, natural medicinal extracts, strengthening and antibacterial preparations-tonics, drugs for medicinal purposes, pharmaceutical preparations for skin care, medicinal syrups and emulsions, herbal extracts and combined preparations of vitamins, minerals, trace elements and herbal extracts, mushroom-based products and preparations for medicinal purposes, products for the prevention or relief of pain, spring water products for medicinal purposes, nutritional or dietetic preparations for therapeutic purposes for daily supplementation of the diet (including fitness preparations) as instant food or as a separate (proprietary) mixture consisting mainly of milk powder or animal or vegetable protein, whether or not with the addition of vitamins or minerals or trace elements or sugar, food products as non-medicinal food supplements for the strengthening of the body’s immunity and the improvement of health, in solid or liquid form, in the form of powder mixtures, drops, syrups, gels, pastes, tablets, effervescent tablets, lozenges, dragees, capsules, capsules, candies, jellies, powders, all of the foregoing for non-medicinal purposes, vitamin preparations for body cosmetics and for slimming, tinctures.
Classe 30: Thé, mélanges de thé, herbes séchées, capsules de thé, teintures, extraits de thé, tisanes (non médicinales), préparations à base d’herbes pour la production de boissons, arômes à base d’herbes pour la production de boissons, miel, édulcorants naturels, herbes conservées, sirops et mélasses, concentrés d’herbes pour la production de boissons, boissons sans alcool à base de thé.
Classe 32: Boissons rafraîchissantes, boissons gazeuses et gazeuses à base de protéines, boissons isotoniques, boissons non alcoolisées au vieillissement, boissons sans alcool aux effets néotropes compris dans cette classe, boissons aux effets antioxydants, boissons destinées à réduire les effets du stress et/ou à améliorer les boissons à base de mood, de boissons à base de compléments alimentaires, de boissons non alcooliques et de boissons
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naturelles destinées à la stimulation et à la régénération du corps et/ou d’accroître ses performances (autres qu’à usage médical), boissons minérales à base de boissons minérales ou de boissons à base de concentrés de peau, de concentrés de surfaces et de peaux, de boissons non alcoolisées
Classe 35: Services devente au détail et en gros, organisation de commerce interactif utilisant des réseaux mondiaux de communication (internet), organisation d’affaires, collecte de divers produits pour des tiers (à l’exception de leur transport) afin de permettre aux consommateurs de visualiser et d’acheter facilement ces produits, le commerce électronique via l’internet (boutique en ligne), la vente de produits faisant l’objet de publicités, tous avec les produits énumérés: Préparations non médicinales de céréales, produits d’hygiène bucco- dentaire, produits de parfumerie, huiles essentielles, préparations pour blanchir et autres détergents, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, bougies et mèches pour l’éclairage, préparations pharmaceutiques, médicinales et vétérinaires, préparations sanitaires à usage médical, aliments et préparations laitiers congelés, désinfectants, herbicides, dentifrices, compléments alimentaires pour la consommation humaine et animale, emplâtres, sauces et revêtements, matériel de remplissage des dents, oignons, désinfectants, déshydratules, dentifrices, compléments alimentaires pour la consommation humaine et animale, sauces, sauces et revêtements, matériel de traitement des dents, dentifrices, produits de contrôle des animaux, pâtes alimentaires, compléments alimentaires, compléments alimentaires pour la consommation humaine et animale, sauces, sauces et revêtements, matériel de stockage, de destruction et de contrôle des animaux, de cuve, de céréales, de céréales et de toilette non médicinales, de produits de boulangerie et de destruction d’animaux, de céréales en carton, de préparations de lait et d’aquaculture, de savons et de légumes frais, de céréales en carton et en carton, en sorbets, en noisettes, en noix et en noisettes, en noirs et en leçons, en noisettes, en noix et en noisettes, en noix et en plaqué, en poudre et en carton, en plaqué et en poudre pour animaux, en matières grasses, en poudre et en carton, en viande de volaille et en poudre, en carton radioactive radioactive radioactive radioactive radioactive radioactive radioactive radioactive radioactive radioactive radioactive radioactive radioactive radioactive radioactive radioactive radioactive radioactive et en viande de poisson, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en agriculture et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses grasses, en grains non alcooliques et en matières grasses, en huiles essentielles et en matières grasses, en matières grasses grasses, en matières grasses, en matières grasses grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en résidus et en matières grasses, en matières grasses grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses grasses, en matières grasses grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en agriculture et en agriculture, en agriculture et en agriculture, en art en agriculture et en art, en agriculture et en agriculture, en agriculture et en art, en agriculture et en formation, en agriculture et en agriculture, en agriculture et en composition, en agriculture et en composition, en agriculture et en composition, en agriculture, en agriculture et en formation, en agriculture et en formation, en agriculture et en agriculture et en composition, en agriculture, en agriculture, en agriculture et en formation, en agriculture et en formation, en composition radioactive radioactive radioactive radioactive et en préparation, en préparation et animale, en préparation et en agriculture, en la pêche, en agriculture et les industries de l’information, d’agriculture et de l’Union européenne, d’aquaculture, de production et d’aquaculture, d’aquaculture, en agriculture et de production d’aquaculture, de production et d’aquaculture, d’aquaculture, de production et d’aquaculture, ainsi que d’aquaculture, d’agriculture et de contrôle, d’agriculture et de formation, d’agriculture et de formation, en agriculture et en formation, en agriculture et en aquaculture, en composition et en agriculture, en qualité et en la famille, en qualité et en composition, en composition et en la famille, en l’agriculture et en
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la préparation, à l’confection, au traitement de l’aquaculture, à la fabrication de l’aquaculture, à la fabrication de l’aquaculture, à l’aquaculture, à l’aquaculture, à la viande bovine, à la viande bovine, à la viande bovine, à la viande bovine, à la viande de l’Union européenne, à la famille, à l’aquaculture, et à l’aquaculture, à la aille de l’Union européenne de l’Union européenne pour la Communauté radioactive radioactive radioactive radioactive radioactive
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radioactive radioactive radioactive radioactive radioactive et à la base de la Communauté, en la Communauté européenne et en la médecine, à la Communauté européenne et à l’industrie, à la Communauté européenne l’aviation, à la Communauté le englobent, à l’agriculture et à la Communauté, à la ie ie ie ie et à l’art, à la Communauté et à la Communauté, à la Communauté et à la Communauté, à base d’agriculture et à la Communauté, à base de production d’agriculture, à base de production d’animaux, d’aquaculture, à base de agriculture et de production d’aquaculture, à base de production d’agriculture et de production d’aquaculture, à base de production d’agriculture et de production d’aquaculture, à base de production d’agriculture et de production d’aquaculture, à base de TIC, en agriculture et en formation, en agriculture et en matières grasses, à base de contrôle, en qualité d’agriculture et d’agriculture et d’aquaculture, à base de production d’agriculture et de production d’agriculture et d’aquaculture, ainsi que de cuisson, à base de production d’agriculture et d’aquaculture, à base de production d’agriculture et d’aquaculture, à base de production d’agriculture et de production de stockage, de production d’agriculture et de stockage, de stockage, de stockage, de cuisson, d’agriculture et de
Classe 40: Traitement d’herbes, production de thés et de mélanges de thé et de thé, transformation de thés et de mélanges de thé, production sur mesure de teintes et d’extraits, préparation de teintures et d’extraits pour transformation ultérieure, production sur commande de boissons alcoolisées et alcoolisées, production sur commande de préparations alcooliques et de boissons sans alcool, informations d’experts sur la transformation de matériaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; laques pour les ongles; huile d’arbres à thé pour préparations non médicinales pour le soin de la peau; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau, à savoir les nettoyants pour le visage; crèmes pour le visage; crèmes pour les mains; crème pour blanchir la peau; huile pour les cheveux; shampooings et après-shampooings; désodorisants à usage personnel; huiles essentielles; bois odorants; encens; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; henné à usage cosmétique; lavage du corps; savons pour les
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mains; savons pour le corps; bombes de bain; masques cosmétiques; écrans solaires (préparations d’ -); parfums; huile pour la barbe; gels capillaires; dentifrices; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; produits et sérums non médicinaux pour le soin de la peau, à savoir mistes pour le visage; sérums non médicinaux pour le visage.
Classe 5: Préparationsmédicamenteuses de soin capillaire, à savoir shampoings et après- shampooings pour prévenir la perte de cheveux; produits médicinaux pour le soin de la peau; produits de soin pour les cheveux à usage médical, à savoir huile antipellice; savons antibactériens; compléments nutritionnels et alimentaires; préparations désinfectantes à main; crème de sport pour soulager la douleur.
Classe 29: Huiles et graisses comestibles; lait de coco à usage culinaire; poudre de noix de coco; noix de coco séchée; gélatines aromatisées et non sucrées; crème de coco; pois chiches transformés; lentilles séchées; fèves séchées; en-cas à base de légumes.
Classe 30: Farines; riz; graines de lin moulées; thé; infusions à base de plantes; poudre de turmeric comestible; graines de moutarde séchées utilisées comme assaisonnements ou condiment; graines de cumin séchées utilisées comme assaisonnements ou condiment; poudre à lever; bure de soude; levure; poudre pour crème anglaise comestible; épices comestibles; herbes séchées; pâte d’ail utilisée comme assaisonnement; pâte de gingembre utilisée comme assaisonnement; sauce soja; sauce pimi; tamarind utilisé comme condiment; papadums.
Classe 32: Jus de fruits; boissons à base de graines de lavabos; boissons à l’aloe vera; eau de coco.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de leur protection.
Les termes «en particulier» ou «y compris», utilisés dans la liste des produits et services de l’opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU- TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
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Les produits cosmétiques contestés; huilesessentielles; parfums; le dentifrice est contenu à l’ identique dans les deux listes (y compris les synonymes).
Les vernis à ongles contestés; huile d’arbres à thé pour préparations non médicinales pour le soin de la peau; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau, à savoir les nettoyants pour le visage; crèmes pour le visage; crèmes pour les mains; crème pour blanchir la peau; huile pour les cheveux; shampooings et après-shampooings; désodorisants à usage personnel; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; henné à usage cosmétique; lavage du corps; savons pour les mains; savons pour le corps; bombes de bain; masques cosmétiques; écrans solaires (préparations d’ -); huile pour la barbe; gels capillaires; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; produits et sérums non médicinaux pour le soin de la peau, à savoir mistes pour le visage; les sérums non médicinaux pour le visage sont inclus dans la vaste catégorie des cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Bois odorants; les encens sont inclus dans la catégorie plus large des produits de parfumerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits de soin capillaire médicamenteux, à savoir shampoings et après-shampooings pour les cheveux contestés; produits médicinaux pour le soin de la peau; produits de soin pour les cheveux à usage médical, à savoir huile antipellice; savons antibactériens; préparations désinfectantes à main; les crèmes de sport pour soulager la douleur sont respectivement identiques aux produits pharmaceutiques et antibactériens de l’opposante et aux préparations à usage thérapeutique de l’opposante dans la mesure où les premiers sont inclus dans les catégories plus larges de l’opposante.
Les compléments nutritionnels et alimentaires contestés incluent ou chevauchent les produits alimentaires et nutritionnels à usage thérapeutique de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 29
À titre liminaire, il convient de souligner que les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques [20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al.,
EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, il convient de noter qu’ils présentent des similitudes, eu égard au fait qu’ils sont complémentaires, étant donné que les produits vendus au détail sont identiques aux produits de l’autre marque et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils s’adressent au même public.
Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques afin de conclure à un degré moyen de similitude entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils doivent soit être exactement les mêmes produits, soit relever du sens naturel et usuel de la catégorie.
Il existe également un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires, en raison du lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle divers
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produits similaires ou hautement similaires sont regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. En outre, ils présentent un intérêt pour le même consommateur.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que des services de vente en gros, des achats sur l’internet, des services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
Compte tenu des principes susmentionnés, les huiles et graisses comestiblescontestées sont similaires aux services devente au détail et en gros de l’opposante, organisation de commerce interactif utilisant des réseaux mondiaux de communication (internet), organisation d’affaires commerciales, collecte de divers produits pour des tiers (à l’exception de leur transport) afin de permettre aux consommateurs de visualiser et d’acheter commodément ces produits, du commerce électronique via l’internet (en ligne), de vendre des produits faisant l’objet de publicités, tous avec les produits énumérés: … huiles et graisses comestibles de la classe 35.
De même, les gélatines aromatisées et non sucrées contestées sont similaires aux services de vente au détail et en gros de l’opposante […] avec les produits énumérés: gelées comprises dans la classe 35.
D’autre part, le lait de coco à usage culinaire contesté; poudrede noix de coco; noix de coco séchée; crèmede coco; pois chichestransformés; lentilles séchées; fèves séchées; les en- cas à base de légume présentent, à tout le moins, un faible degré de similitude, respectivement, avecles services devente au détail et en gros de l’opposante […] avec les produits énumérés: fruits et légumesconservés, surgelés, séchés et cuits; lait, yaourt et autres produits laitiers puisqu’ils coïncident, à tout le moins, par leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Produits contestés compris dans la classe 30
Le thé contesté; infusions à base de plantes; les herbes séchées figurent à l’ identique dans les deux listes (y compris les synonymes).
Graines de lin moulées contestées; poudre de turmeric comestible; graines de moutarde séchées utilisées comme assaisonnements ou condiment; graines de cumin séchées utilisées comme assaisonnements ou condiment; épices comestibles; pâte d’ail utilisée comme assaisonnement; pâte de gingembre utilisée comme assaisonnement; le tamarind destiné à être utilisé comme condiment consiste en des assaisonnements issus de la racine, de la tige, des graines, des fruits, de la fleur ou de l’écorce d’une plante, tandis que les herbes séchées de l’opposante consistent en des assaisonnements issus de la couleur verte, de la feuille d’une plante, et la même plante peut être utilisée pour produire à la fois des herbes et des épices. Il s’ensuit que les produits comparés ont la même destination que la saison alimentaire et peuvent être concurrents. En outre, ils ciblent le même public pertinent, partagent les mêmes canaux de distribution et sont généralement produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont très similaires.
Pour les mêmes raisons que celles expliquées ci-dessus, la farine contestée est similaire aux services de vente au détail et en gros de l’opposante […] avec les produits énumérés: farines comprises dans la classe 35 parce qu’elles sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils s’adressent au même public.
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Le raisonnement ci-dessus s’applique également au riz contesté, à la poudre pour faire lever; bure de soude; levure; sauce soja; sauce pimentée qui sont similaires, respectivement, aux services de vente au détail et en gros […] de l’opposante avec les produits énumérés: riz, poudre pour faire lever, levure, sauces et autres condiments compris dans la classe 35. Enfin, la poudre pour crème anglaise contestée; lespapadums sont au moins similaires à la catégorie des pâtisseries et des confiseries faisant l’objet des services de vente au détail de l’opposante. Par conséquent, pour les raisons expliquées ci-dessus, ces produits sont au moins similaires à un faible degré aux services de vente au détail et en gros de l’opposante
[…] avec les produits énumérés: les pâtisseries et les confiseries, étant donné qu’elles peuvent coïncider par leurs canaux de distribution et points de vente et s’adressent aux mêmes consommateurs.
Produits contestés compris dans la classe 32
Boissons de fruits à base de jus de fruits contestées; boissons à base de graines de lavabos; boissons à l’aloe vera; l’eau de coco est incluse dans la catégorie plus large des boissons sans alcool à base de fruits ou de légumes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (en particulier en ce qui concerne les services de vente en gros).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits; En particulier, l’attention du public lors de la prescription ou de l’achat de cosmétiques ou de compléments nutritionnels ou alimentaires médicamenteux désignés par les signes des parties compris dans la classe 5 est considérablement élevée, étant donné que ces produits peuvent affecter l’état de santé des patients/consommateurs.
c) Les signes
hemann HEMANI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Ni la marque antérieure ni le signe contesté n’ont de signification pour le public pertinent; ils sont donc distinctifs.
Étant donné que les deux signes sont dépourvus de signification, il est impossible de procéder à une comparaison conceptuelle entre les signes et, par conséquent, cet aspect n’a aucune incidence sur l’appréciation;
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur suite de lettres «HEMAN
*» (et leur son), placées au début. À cet égard, il convient de tenir compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Ils ne diffèrent que par leurs dernières lettres «N vs I».
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle revendication, à l’exception d’un hyperlien vers le site web de l’opposante et d’un extrait de la base de données TMView contenant certains enregistrements de marques de l’opposante.
À cet égard, il convient de noter qu’une simple indication d’un site internet ne constitue pas un élément de preuve. La charge de la preuve de l’usage incombe au titulaire de la marque et non à l’Office ou à l’autre partie. Il est clair que la nature d’un hyperlien vers un site web ne permet pas de copier et de transmettre en tant que document le contenu et les données auxquels il est censé faire référence. En outre, les sites web sont aisément mis à jour et la plupart ne fournissent aucune archives de matériel affiché précédemment ni de registre d’affichage permettant au public d’établir avec précision quand un contenu particulier a été publié. L’authenticité et l’intégrité des informations citées avec seulement un hyperlien vers un site web (qui n’est pas une base de données officielle reconnue par l’Office) ne peuvent donc pas être vérifiées. Par conséquent, le lien vers un site Internet ne peut être pris en compte pour vérifier le contenu de l’article cité et ne constitue pas une preuve acceptable.
En outre, la liste des enregistrements de marques détenus par l’opposante, bien qu’elle montre que les dépôts datent de 1994, ne constitue pas non plus une preuve que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru ou qu’elle «est connue d’un grand nombre de consommateurs», comme l’affirme l’opposante, étant donné qu’elle ne démontre aucun usage effectif sur le marché ou que les consommateurs ont été exposés à la marque et connaissent cette dernière.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits
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et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
En l’espèce, les produits en cause sont identiques ou similaires à différents degrés aux produits et services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Les signes ont été jugés fortement similaires sur les plans visuel et phonétique, en raison de la coïncidence au niveau de la plupart de leurs lettres (cinq sur six), placées dans la même position. La seule différence est placée à la fin des signes, ce qui rend plus difficile la mémorisation des consommateurs. En outre, les signes n’ont pas de signification conceptuelle susceptible d’aider le public à les différencier.
À cet égard, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public (même s’il fait preuve d’un niveau d’attention plus élevé) et que, dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque tchèque de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés (y compris ceux qui ne présentent qu’un faible degré de similitude, compte tenu de la forte similitude globale entre les signes et du principe d’interdépendance susmentionné).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Les demandeurs étant la partie perdante, ils doivent supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 189 546 Page sur 11 11
De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Katarzyna ZYGMUNT Vít MAHELKA MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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