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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2025, n° W01840364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01840364 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 23/09/2025
CABINET LAVOIX 2, place d’ Estienne d’Orves F-75441 Paris cedex 09 FRANCE
Votre référence : MVE/MYC LCS 25P0135
Numéro d’enregistrement international : 1840364
Marque : LOVE YOUR CIGARS
Nom du titulaire : Boveda Inc. 10237 Yellow Circle Drive Minnetonka MN 55343 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 19/03/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants :
Classe 1 Solutions salines qui absorbent ou libèrent l’humidité, destinées au contrôle de l’humidité dans divers environnements clos, vendues en sachets et en paquets ; produits chimiques sous forme de solutions salines de contrôle de l’humidité qui absorbent et libèrent l’humidité, destinées au contrôle de l’humidité dans divers environnements clos, vendus en sachets et en paquets ; produits chimiques, à savoir, solutions salines de contrôle de l’humidité qui absorbent et libèrent l’humidité, destinées au contrôle de l’humidité dans divers environnements clos, vendues en sachets et en paquets.
Classe 34 Caves à cigares ; plaques de montage métalliques spécialement adaptées aux caves à cigares ; supports en métal et en bois spécialement adaptés aux couvercles de caves à cigares pour contenir des sachets en plastique et en papier destinés au contrôle de l’humidité ; caves à cigares, boîtes à cigares humidifiées, humidificateurs de cigares, herbes à fumer, étuis à cigares, porte-cigares, pots à tabac, allumettes, briquets pour fumeurs, papier à cigarettes, arômes autres que les huiles essentielles, pour le tabac, cigarettes électroniques.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent, y compris l’amateur ou le spécialiste de cigares, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Prenez grand soin de vos cigares et tirez-en du plaisir
• La signification susmentionnée de l’expression « LOVE YOUR CIGARS » dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/love
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/your
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cigar
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « LOVE YOUR CIGARS » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration inspirante ou motivante. Pour aimer et bien traiter les cigares, il est important de les conserver idéalement dans une cave à cigares ou un étui hermétique et de les maintenir à une température et une humidité ambiantes et optimales. En effet, les amateurs de cigares font souvent preuve d’une approche méticuleuse et attentionnée pour le stockage, la coupe et l’allumage des cigares.
• Le lien d'« amour » offre le meilleur pour les cigares du consommateur, qu’il s’agisse de les stocker ou de les fumer. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale. Ce concept d'« amour » est un outil puissant en marketing, créant un attachement entre les produits et le consommateur. Le consommateur ne verra rien au-delà d’une information promotionnelle qui ne sert qu’à souligner les aspects positifs des produits contestés, tous destinés à l’entretien des cigares, à savoir qu’ils sont destinés à traiter les cigares du consommateur avec l’amour qu’ils méritent.
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
• En outre, le titulaire a été invité à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 16/09/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. LOVE OF CIGARS est fantaisiste et fait référence à l’amour de l’utilisateur pour fumer des cigares. Le titulaire souligne que les produits contestés sont destinés à maintenir les cigares en bon état plutôt qu’à les fumer. Le titulaire estime qu’un effort mental est nécessaire pour passer de LOVE YOUR CIGARS à la représentation du fait que les
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produits contestés seront utilisés par le titulaire pour prendre soin de ses cigares. Il fait valoir que certains produits ne se réfèrent pas spécifiquement aux cigares.
2. Le titulaire fait valoir que les produits suivants de la classe 34, à savoir 'Herbes à fumer, pots à tabac, allumettes, briquets pour fumeurs, papier à cigarettes, arômes autres que les huiles essentielles, pour le tabac, cigarettes électroniques’ et estime qu’ils ne sont pas utilisés par les fumeurs de cigares, les amateurs de cigares ou les spécialistes. Le titulaire estime que le seul lien entre eux est le fait qu’ils sont liés au domaine du tabac et non spécifiquement aux cigares. Par conséquent, ce lien n’est pas suffisant pour considérer que cette dénomination est destinée à motiver le titulaire à traiter ses cigarettes et cigarettes électroniques avec le plus grand soin et à en tirer du plaisir, étant donné que ce public n’est pas concerné par les cigares.
3. Le titulaire ne considère pas que le signe est un simple slogan promotionnel. Il fait valoir que son aptitude à la protection ne repose pas sur un élément d’originalité ou de fantaisie, mais sur sa capacité à distinguer les produits ou services qu’il désigne sur le marché des produits ou services similaires d’autres concurrents (voir T-320/03 Live richly, 15/09/2005, § 91). Le titulaire souligne que le sens laudatif d’une marque verbale ne l’empêche pas d’être apte à garantir aux consommateurs l’origine des produits ou services désignés. Une telle marque peut donc être perçue par le public pertinent à la fois comme un slogan promotionnel et comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en question. En l’espèce, le signe est considéré par le titulaire comme seulement suggestif et il ne peut être perçu comme un slogan promotionnel laudatif puisqu’il n’existe aucun lien immédiat et concret avec les produits revendiqués.
4. Le titulaire fait valoir que d’autres marques contenant les mots 'LOVE YOUR’ ont été enregistrées par l’EUIPO :
- MUE LOVE YOUR AGE n° 018680536 enregistrée le 21 avril 2023
- Désignation MUE de l’IR LOVE YOUR RIDE n° 1664842 enregistrée le 10 mai 2022
- MUE LOVE YOUR FEET n° 011361755 enregistrée le 31 mars 2017
5. Le titulaire fait valoir que le signe a été enregistré en Australie et publié aux États-Unis, ainsi qu’au Brésil, en Indonésie, au Mexique et en Turquie.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de lever les motifs de refus pour les produits suivants :
Classe 34 Papier à cigarettes, cigarettes électroniques.
Les motifs de refus sont maintenus pour les produits restants.
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Observations générales:
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience (d’un achat), si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
point 43).
Quant aux arguments du titulaire:
1. Le titulaire différencie l’argumentation concernant la manière dont l’utilisateur aimera ses cigares et en prendra soin. Bien que l’Office convienne qu’il est fort probable que le consommateur, sur le marché des produits contestés, apprécie de fumer des cigares, il le fait en raison de la qualité des cigares. Il n’appréciera pas de fumer un cigare sec et flétri et c’est pour cette raison qu’il est sur le marché des produits contestés. Les produits contestés tels que «Solutions salines qui absorbent ou libèrent l’humidité pour le contrôle de l’humidité dans divers environnements clos, vendues en sachets et paquets ; produits chimiques sous forme de solutions salines de contrôle de l’humidité qui absorbent et libèrent l’humidité pour le contrôle de l’humidité dans divers environnements clos, vendus en sachets et paquets ; produits chimiques, à savoir des solutions salines de contrôle de l’humidité qui absorbent et libèrent l’humidité pour le contrôle de l’humidité dans divers environnements clos, vendus en sachets et paquets» de la classe 1 et «Humidors ; plaques de montage métalliques spécialement adaptées pour humidors à cigares ; supports en métal et en bois spécialement adaptés pour les couvercles d’humidors afin de contenir des sachets en plastique et en papier pour le contrôle de l’humidité ; humidors, boîtes à cigares humidifiées, humidificateurs de cigares, étuis à cigares, porte-cigares, pots à tabac» sont utilisés dans le but de maintenir les cigares dans des conditions optimales afin qu’ils conservent leur fraîcheur et puissent être appréciés dans les meilleures conditions possibles. Le consommateur, confronté au signe LOVE YOUR CIGARS et sur le marché de ces produits contestés, verra immédiatement le message promotionnel et non l’indication d’origine commerciale. Étant donné qu’il est sur le marché de produits destinés à préserver ses cigares, il n’aura pas besoin d’une mention spécifique de « cigares », comme il est soutenu, et le signe l’informe immédiatement et met en évidence la finalité des produits.
2. Compte tenu de l’argumentation du titulaire, l’Office a renoncé à son objection concernant le papier à cigarettes et les cigarettes électroniques, car ces articles ne sont pas spécifiques aux cigares. Toutefois, l’Office maintient son objection concernant «Herbes à fumer, pots à tabac, allumettes, briquets pour fumeurs, arômes autres que les huiles essentielles, pour le tabac». Les cigares peuvent mélanger du tabac avec des herbes ou des arômes pour un goût spécifique et il n’est pas déraisonnable de considérer que les pots à tabac peuvent contenir des cigares et que les cigares peuvent être allumés avec des allumettes et des briquets pour fumeurs. Les pots peuvent être hermétiques afin que les cigares soient maintenus dans un état optimal et les allumettes et les briquets peuvent être plus grands ou brûler plus lentement pour optimiser l’allumage d’un cigare, afin d’améliorer le plaisir que l’utilisateur tirera de son cigare en le fumant avec amour. L’Office, par conséquent,
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maintient son opposition à tous les produits, à l’exception des papiers à cigarettes et des cigarettes électroniques.
3. Si le titulaire fait valoir que l’aptitude à la protection en tant que marque ne repose pas simplement sur un élément d’originalité ou de fantaisie, mais sur la « capacité de distinguer les produits ou les services qu’il désigne sur le marché de ceux de la concurrence (voir T-320/03 Live richly, 15/09/2005, § 91) », en l’espèce, le signe ne parvient pas à offrir quelque chose qui pourrait le différencier de tout concurrent. Il ne fait aucun doute que le public pertinent percevra le slogan, avec sa signification simple et directement compréhensible, comme un signe promotionnel laudatif banal, indiquant simplement au consommateur la nature positive et souhaitable des produits en cause et non comme une indication de l’origine commerciale des produits refusés.
Il convient de souligner que le signe ne doit pas être rejeté simplement parce qu’il s’agit d’un slogan promotionnel, mais plutôt parce qu’il s’agit d’un slogan banal, avec une signification laudative claire et univoque. On ne peut pas non plus affirmer, à un niveau plus général, que les déclarations de la Cour de justice dans l’affaire « Vorsprung durch Technik » ont radicalement modifié le droit en ce qui concerne les expressions verbales servant de messages promotionnels ou publicitaires. Bien que cet arrêt clarifie effectivement certaines questions relatives à l’acceptabilité des slogans en tant que marques, il ne peut et ne doit pas être interprété comme suggérant que toute phrase promotionnelle, aussi descriptive ou banale soit-elle, peut désormais être enregistrée en tant que marque, simplement parce qu’elle est présentée sous la forme d’un slogan publicitaire.
En outre, dans l’affaire « Vorsprung durch Technik », la Cour de justice a accordé de l’importance à la constatation que le slogan était largement connu en raison de son utilisation par le demandeur pendant de nombreuses années (voir arrêt du 21 janvier 2010, C-398/08 P, « Vorsprung durch Technik », point 59).
Enfin, le lien entre le signe et les produits, du point de vue du consommateur, est immédiat et évident et l’Office rejette respectueusement l’argument du titulaire.
4. Dans la mesure où le titulaire cite d’autres signes comportant l’élément verbal « LOVE YOUR » qui ont été acceptés par l’Office, il est vrai que l’Office devrait s’efforcer d’être cohérent. Les décisions antérieures de l’Office peuvent donc être invoquées et, si un précédent véritablement comparable est cité, l’Office doit examiner s’il convient de le suivre. L’Office doit néanmoins décider dans chaque cas si, sur la base d’une interprétation correcte de la législation, la marque demandée est susceptible d’enregistrement. Si l’Office, y compris les Chambres de recours, conclut que la marque est exclue de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et/ou de l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR, il ne peut en décider autrement simplement parce qu’une marque tout aussi dépourvue de caractère distinctif a été enregistrée par le passé.
En effet, les juridictions ont constamment jugé que les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que l’Office, y compris les Chambres de recours, sont appelées à prendre en vertu de l’EUTMR sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire. En conséquence, et nonobstant l’importance des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur la base de la pratique décisionnelle antérieure de l’Office (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139,
§ 73-75 et 16/07/2009, C-202/08 P et C-208/08 P, RW feuille d’érable, EU:C:2009:477, § 57 et la jurisprudence citée).
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L’Office note également que, dans la mesure où une certaine incohérence aurait pu se produire avec une marque, une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer, à son avantage et pour obtenir une décision identique, un acte éventuellement illégal commis à l’égard d’autres marques au profit d’un tiers (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 76 et jurisprudence citée).
L’Office constate que le signe LOVE YOUR AGE est quelque peu inhabituel car l’ÂGE est transitoire. L’âge ne peut être maintenu, de la même manière que l’état ou la santé d’un instrument peut être maintenu. En effet, le présent cas promeut l’amour et le soin de son instrument qui pourrait en effet être un classique intemporel. Dans le cas de LOVE YOUR RIDE, il y a une vérification ou une étape mentale pour le consommateur au sein de l’Union européenne afin d’établir un lien avec les services. Enfin, en ce qui concerne LOVE YOUR FEET, le signe a été déposé en 2012 et les pratiques de l’Office en matière de marques ont évolué avec le temps et sont désormais plus strictes qu’elles ne l’étaient il y a plusieurs années. En tout état de cause, étant donné qu’il a été examiné en 2012, on ne saurait s’attendre à ce que les conditions dans lesquelles ces marques ont été évaluées à l’époque puissent être extrapolées à l’examen des motifs d’enregistrement de la présente demande aux fins de jeter un doute sur la conclusion selon laquelle la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE.
Dans un passé récent, l’Office a également refusé l’enregistrement international n° 01682297
« LOVE YOUR SEX » pour les classes 5 et 10 et les Chambres de recours ont confirmé cette décision – R 1135/2023-4, le 05/09/2023 et la marque de l’UE n° 018865297 – « Love Your Period », déposée le 21/04/2023 a été refusée pour la classe 5 ainsi que la marque de l’UE n° 019076664
« LOVE YOURSELF » déposée le 09/09/2024 qui a été refusée pour la classe 3.
5. Et, enfin, pour répondre à la mention du titulaire selon laquelle le signe a été publié et enregistré dans d’autres pays du monde, y compris, mais sans s’y limiter, dans les pays anglophones que sont l’Australie et les États-Unis, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome avec son propre ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont propres ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national.
Par conséquent, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, la juridiction de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en question a pris naissance (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dans l’appréciation globale, la combinaison des éléments de la marque contestée n’est pas apte à remplir une fonction de marque. Le signe a une signification simple et n’est pas une expression arbitraire ou fantaisiste par rapport aux produits en question. La signification de la marque contestée est donc explicite par rapport aux produits visés par la demande. Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe en cause doit être considéré comme dépourvu de caractère distinctif.
IV. Conclusion
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Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1840364 est refusée pour l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 1 Solutions salines qui absorbent ou libèrent l’humidité, destinées à être utilisées pour le contrôle de l’humidité dans divers environnements clos, vendues en sachets et en paquets; produits chimiques sous forme de solutions salines de contrôle de l’humidité qui absorbent et libèrent l’humidité, destinées à être utilisées pour le contrôle de l’humidité dans divers environnements clos, vendues en sachets et en paquets; produits chimiques, à savoir, solutions salines de contrôle de l’humidité qui absorbent ou libèrent l’humidité, destinées à être utilisées pour le contrôle de l’humidité dans divers environnements clos, vendues en sachets et en paquets.
Classe 34 Caves à cigares; plaques de montage métalliques spécialement adaptées pour caves à cigares; supports en métal et en bois spécifiquement adaptés pour couvercles de caves à cigares afin de contenir des sachets en plastique et en papier pour le contrôle de l’humidité; caves à cigares, boîtes à cigares humidifiées, humidificateurs de cigares, herbes à fumer, étuis à cigares, porte-cigares, pots à tabac, allumettes, briquets pour fumeurs, arômes autres que les huiles essentielles, pour le tabac.
Il peut être fait droit pour les produits suivants:
Classe 34 Papier à cigarettes, cigarettes électroniques.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Richard EDGHILL
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