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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mai 2024, n° 018861440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018861440 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, 30/05/2024
Gariguettes 4 rue Piroux F-54000 NANCY FRANCIA
Demande no: 018861440
Votre référence:
Marque: Gariguettes
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: Gariguettes 4 rue Piroux F-54000 NANCY FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 08/05/2023.
L’objection a été soulevée pour les produits des classes 5 et 30, lesquels, après les modifications dues à la limitation soumisse par la demanderesse le 30/11/2023 se lisent comme suit:
Classe 5 Infusions aux plantes médicinales.
Classe 30 Infusions à base de plantes.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: fraises d’une variété précoce, oblongue et parfumée.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• La signification susmentionnée du mot «Gariguettes», dont la marque est composée, ont été étayées par les références du Dictionnaire Larousse et internet reproduites dans la notification (extraites le 05/05/2023 aux adresses suivantes : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/gariguette/36179 et https://www.futura- sciences.com/planete/definitions/botanique-gariguette-7897/).
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits concernés, à savoir qu’il s’agit de produits au goût de fraises de la variété «gariguette» ou qui contiennent des fraises de ladite variété. Dès lors, le signe décrit l’espèce ou d’autres caractéristiques comme l’un des ingrédients des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 05/05/2023 a révélé que le terme «Gariguettes» est communément utilisé sur le marché concerné ainsi que le démontrent les extraits obtenus aux adresses suivantes : https://conservatoires.fr/the/produit/tisane-des-merveilles/, https://illycorse.com/coffrets/2215-coffret-charmes.html, https://www.cafesdicostanzo.com/thes-et-infusions-di-costanzo/1132-1285-the-noir- parfume-fraise-gariguette-di-costanzo-3770011575244.html, https://brulerie-dalre-shop.com/rooibos-en-sachet-dammann/819-rooibos-fruits- rouges-3259920052232.html, https://www.algoplus-roscoff.fr/thes-et-infusions/234-the-fraise-gariguette.html et https://www.meo-pro.fr/meopro_france/thes-et-chocolat/thes-infusions/jardin-d- asie/the-fraise-gariguette.html. Le contenu desdits extraits a été reproduit dans la notification.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 13/02/2024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. Bien que le terme « Gariguettes » puisse désigner une variété de fraise, il ne renvoie pas à une caractéristique inhérente des produits de la demanderesse, il n’est pas utilisé de manière descriptive. Au contraire, il est utilisé comme un emblème qui permet d’identifier la marque de manière distincte sur le marché des infusions. Le consommateur moyen n’espère pas trouver des fraises Gariguettes dans les infusions en offre.
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2. Pour éviter toute équivoque, la demanderesse a procédé à la limitation du libellé des classes 5 et 30 (renonçant à la majorité des produits dans lesdites classes). Ces modifications démontrent clairement l’intention de la demanderesse de distinguer sa marque des produits concernés, renforçant ainsi son caractère distinctif.
3. Le terme « Gariguettes » est spécifiquement associé à la marque de la demanderesse et non à des ingrédients réels, réduisant ainsi le risque de confusion pour le consommateur moyen. La marque a su gagner une notoriété certaine avec un public déjà fidèle est confirmé par les plus de 19000 abonnés sur diverses plateformes en ligne, qui reconnaissent « Gariguettes » comme une entité commerciale et non pas comme une simple description de produit. De plus, en tapant « Gariguettes » sur Google, la marque de la demanderesse apparaît en premier résultat, ce qui souligne sa visibilité en ligne. Finalement, plusieurs articles de presse attestent de la notoriété croissante de la marque demandée.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point c du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont
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composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Sur les arguments de la demanderesse
1. En ce qui concerne le premier argument, la demanderesse soutient que le signe « Gariguettes » ne peut être considéré descriptif, car il faudrait que celui-ci puisse indiquer une caractéristique inhérente des produits dont la protection est demandée.
L’appréciation d’une marque ne peut se faire en se contentant d’examiner les mots compris dans la marque et la façon dont ils peuvent être définis de manière abstraite. Cette appréciation doit être effectuée dans le contexte des produits et services visés par la demande car le consommateur ne perçoit pas la marque dans le vide, mais plutôt en relation avec les produits pour lesquels la protection est demandée. Ce contexte fournit une aide à l’interprétation importante quant à la manière dont les consommateurs percevront le signe contesté. Même si la marque contient des éléments qui sont conceptuellement assez vagues lorsqu’ils sont considérés isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés
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lorsque les consommateurs rencontrent la marque dans le contexte des produits pertinents.
Il est courant dans le domaine des tisanes et infusions, de trouver le choix entre des produits nature ou parfumés/aromatisés/fruités selon les goûts des consommateurs ou des produits contenant des fruits. Un arôme est un produit utilisé pour améliorer ou modifier l’odeur et/ou le goût des boissons (thés, tisanes, infusions, décoctions) pour le bénéfice ou le plaisir du consommateur. Les infusions peuvent être aromatisées non seulement par l’incorporation d’herbes, d’épices ou fleurs mais aussi de fruits. Le consommateur de référence est habitué à trouver une grande variété d’arômes ou parfums dans le domaine des boissons/tisanes et trouve souvent des produits contenant des fraises ou un arome (naturel ou artificiel) à la fraise pour leur goût agréable, largement apprécié par les consommateurs.
Ainsi qu’il a été indiqué dans la lettre d’objection et que le reconnait la demanderesse, le terme « Gariguettes » désigne, une fraise d’une variété précoce, oblongue et parfumée. Par conséquent, quand ce terme est utilisé par rapport à des Infusions aux plantes médicinales, en classe 5, ou des infusions à base de plantes, en classe 30, il sera directement perçu comme une indication descriptive informant le consommateur concerné du fait que les infusions en question ont le goût de ou sont parfumées/aromatisées aux fraises de la variété « gariguette » ou contiennent des fraises de ladite variété.
La demanderesse soutient en outre qu’elle n’a pas l’intention d’utiliser la marque de manière descriptive sur le marché.
Cependant, l’examen d’une marque doit se faire sur la base de critères objectifs. Les intentions alléguées de la demanderesse ne peuvent avoir d’incidence sur la manière dont une marque est appréciée par rapport aux motifs absolus de refus visés à l’article 7 du RMUE. En outre, même si l’Office acceptait l’argument de la demanderesse selon lequel elle n’a fait usage de la marque que de manière non descriptive, le message véhiculé par le signe est clair et incontestable. Dès lors, l’argument de la demanderesse n’a pas d’incidence sur la question du simple caractère descriptif, car c’est la signification que les acheteurs ou les utilisateurs des produits sont susceptibles de percevoir qui compte. L’intention de la demanderesse ne peut pas, en soi, être considérée comme une modification de la perception de la marque demandée par le public.
2. En ce qui concerne le deuxième argument de la demanderesse, et bien que celle- ci ait procédé à la limitation de la liste de produits en classes 5 et 30, l’objection est maintenue pour les produits restants désignés car ainsi qu’il a été expliqué ci- dessus le signe est également descriptif par rapport à ceux-ci.
En outre, les signes qui décrivent les caractéristiques des produits ou services sous une forme immédiatement reconnaissable par le consommateur ciblé sont également dépourvus du caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, à moins qu’ils n’aient acquis un caractère distinctif par l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 33; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Dans l’indication « Gariguette », que les consommateurs comprennent comme une information purement factuelle, ils ne reconnaissent précisément aucune indication d’une origine commerciale déterminée.
Ce fait est également confirmé par les résultats de recherches sur Internet fournis
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dans la lettre d’objection, qui ne font que confirmer que le terme « gariguettes » est communément utilisé dans le cadre de la commercialisation des produits concernés.
Ainsi qu’il a déjà été indiqué bien que la volonté de la demanderesse soit de vouloir distinguer sa marque des produits concernés, c’est la signification que les acheteurs des produits sont susceptibles de percevoir qui compte. L’intention de la demanderesse ne peut pas, en soi, être considérée comme une modification de la perception de la marque demandée par le public.
3. Quant à l’affirmation que le terme « Gariguette »" est spécifiquement associé à la marque de la demanderesse, et donc à la revendication d’un caractère distinctif acquis en vertu de l’article 7, paragraphe 3, elle sera évaluée (étant donné qu’il s’agit d’une revendication subsidiaire) une fois que la décision sur le caractère distinctif intrinsèque du signe sera définitive. Par conséquent, l’Office ne procédera à ce stade à aucune évaluation des affirmations ou des documents soumis à cet égard.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE , et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE la demande de marque de l’Union européenne n° 018861440 est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif en Belgique, France et au Luxembourg pour les produits suivants:
Classe 5 Infusions aux plantes médicinales.
Classe 30 Infusions à base de plantes.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre cette décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Une fois que cette décision deviendra finale, la procédure reprendra en vue d’examiner la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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