Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 avr. 2024, n° R1773/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1773/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 15 avril 2024
dans l’affaire R 1773/2023-1
sprd.net AG
Gießerstraße 27 04229 Leipzig
Allemagne demanderesse/requérante représentée par THS.IP Taxhet Hellenbrand Schmitt Rechtsanwälte in Partnerschaft mbB,
Friesenstraße 5-15, 50670 Köln, Allemagne
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 705 040
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (vice-président ), C. Bartos (rapporteur) et A. González Fernández
(membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: allemand
15/04/2024, R 1773/2023-1, POSITION D’UN «I» MAJUSCULE ET D’UN CŒUR SUR UN VÊTEMENT
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 mai 2018, sprd.net AG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants:
Classe 25: vêtements, à savoir vêtements de dessus, notamment t-shirts, sweat-shirts et pull-overs.
2 Le type de marque indiqué dans le formulaire de demande était «marque de position».
3 La demanderesse a décrit la marque demandée comme suit:
Signe constitué d’un trait et d’un cœur rouge, placé sur un vêtement sur la partie gauche de la poitrine. Les pointillés représentent le contour d’un exemple de vêtement et illustrent la position de la marque; les pointillés ne font pas partie de la marque.
4 La demande d’enregistrement a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
5 Par décision du 22 juin 2023 (la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6 L’examinateur a notamment indiqué que le signe « » serait compris dans toute l’Union européenne dans le sens de «J’aime», comme la demanderesse ne le conteste pas sur la base de l’arrêt du Tribunal du 12 février 2021, I love (fig.), T-19/20, EU:T:2021:89. Une marque constituée d’un «slogan publicitaire» doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif, si elle est perçue par le public pertinent comme un simple slogan publicitaire. La marque contestée est dépourvue de caractère distinctif, car, d’une part, elle ne constitue qu’un message publicitaire purement élogieux qui ne déclenche aucun effort d’interprétation ou de raisonnement dans l’esprit du public pertinent et, d’autre part, ne présente pas d’originalité ou de prégnance frappante, étant donné que, à la date pertinente, de tels signes étaient déjà largement utilisés sur le marché.
15/04/2024, R 1773/2023-1, POSITION D’UN «I» MAJUSCULE ET D’UN CŒUR SUR UN VÊTEMENT
3
7 Le fait qu’il s’agisse d’une marque de position ne change rien non plus à cet égard. Contrairement à ce que suppose la demanderesse, on ne trouve pas (uniquement) des marques sur le col ou le haut de la face avant d’un vêtement, mais tout aussi souvent de simples indications factuelles (taille, conseils de lavage, nature de la matière, etc.) ou de simples décorations et slogans publicitaires qui ne servent manifestement pas à indiquer l’origine commerciale des produits. Le positionnement d’un signe (d’ailleurs dépourvu de caractère distinctif) sur le produit n’est pas susceptible, en soi, de créer un caractère distinctif pour le signe.
8 Dans la mesure où la demanderesse se fonde sur l’arrêt cité, T-19/20 I love (fig.), il convient de noter que le Tribunal y précise simplement, en réitérant la jurisprudence constante, que dans le cas d’une marque figurative, toutes les formes d’usage envisageables doivent être prises en considération pour apprécier le caractère distinctif, le Tribunal ne s’étant cependant pas prononcé sur le caractère distinctif du signe en tant que marque de position (potentielle). Dans ce contexte, il convient plutôt de relever que le Tribunal a jugé, à l’article 88, que «la circonstance selon laquelle la marque contestée serait apposée sur les produits en cause comme un logo ou conformément aux usages en matière d’étiquetage dans le secteur de l’habillement ne remet pas en cause les motifs,
[…] ayant conduit la chambre de recours à considérer que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif.»
Motifs du recours
9 La demanderesse a formé un recours qu’elle a motivé par la suite et a demandé la tenue d’une audience, l’annulation de la décision attaquée et l’autorisation de la publication de la demande de marque de l’Union européenne.
10 Plusieurs annexes étaient jointes au mémoire exposant les motifs du recours, notamment des arrêts du Tribunal et des juridictions allemandes, des ordonnances du
Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets), ainsi que des références à différents sites internet.
11 Premièrement, la demanderesse a déclaré que sa marque de l’Union européenne n° 10 023 067 « », qui a été enregistrée en tant que marque figurative, a été annulée par l’Office en raison de l’absence de caractère distinctif; la décision de l’Office a été confirmée par l’arrêt du Tribunal du 12 février 2021, T-19/20, I love (fig.), EU:T:2021:89.
12 Selon la demanderesse, le Tribunal a indiqué que si le signe avait été demandé en tant que marque de position, il serait doté d’un caractère distinctif; c’est pourquoi il a été à nouveau demandé en tant que marque de position.
13 Selon la jurisprudence allemande, la perception d’un signe positionné à un endroit précis sur le produit se rapprochant de celle d’une marque est évidente si le public, sous l’impression de l’usage de la branche, s’attend à trouver à un tel endroit des indications relatives à l’appartenance à l’entreprise. Non seulement dans le secteur de la chaussure, mais aussi dans celui de l’habillement, une distinction est faite entre les grandes impressions frontales et les placements de marques typiques sur la partie gauche de la poitrine ou les étiquettes sur la nuque.
14 Toutefois, l’Office n’a pas réfuté cette coutume, existant comme un fait notoire, qui consiste à apposer sur les vêtements d’extérieur des marques sous la forme d’un petit
15/04/2024, R 1773/2023-1, POSITION D’UN «I» MAJUSCULE ET D’UN CŒUR SUR UN VÊTEMENT
4
emblème thoracique à gauche; une telle preuve est en tout état de cause impossible, étant donné qu’elle est contraire à l’expérience pratique générale.
15 Selon la demanderesse, un usage à titre de marque, indiquant l’origine, doit toujours être admis lorsqu’un signe sert en tout cas également, dans le cadre de la vente de produits, à distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’autres entreprises; un usage indiquant l’origine est uniquement exclu lorsque le public perçoit le signe exclusivement comme un ornement. À partir du moment où le signe est perçu à la fois comme une ornementation et comme une indication de l’origine, il possède un caractère distinctif.
16 Enfin, la demanderesse a fait référence à d’autres marques de l’Union européenne et marques allemandes enregistrées et a affirmé que la décision de l’examinateur était arbitraire, car il n’avait pas démontré en quoi la demande en cause différait des demandes dont la publication avait été autorisée.
Motifs de la décision
17 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
18 La caractérisation du signe en tant que «marque de position» ne peut pas établir le caractère distinctif du signe demandé. Même si ce signe est apposé sur le côté gauche de la poitrine, il n’est pas également considéré par les consommateurs comme une indication d’origine. Un signe si banal et dépourvu de caractère distinctif, qui est compris immédiatement et sans autre considération dans la langue de procédure comme «Ich liebe» [J’aime] et dont le message publicitaire est mis en avant, ne sera pas perçu comme une indication de l’origine, même s’il est apposé à un endroit où une marque est souvent, mais pas exclusivement, apposée par les fabricants des produits concernés.
I. Sur la demande de fixation d’une procédure orale
19 Conformément à l’article 96 du RMUE, l’Office recourt à la procédure orale, soit d’office, soit sur requête d’une partie à la procédure, à condition qu’il le juge utile.
20 La demanderesse n’a pas motivé sa demande de tenue d’une procédure orale. Même s’il s’agissait en l’espèce d’une question de droit à trancher pour la première fois (ce qui n’est pas le cas), de l’interprétation d’un arrêt du Tribunal ou d’une marque importante pour la demanderesse, la chambre de recours ne voit aucune raison pour laquelle une procédure orale pourrait être utile.
21 La chambre rejette donc la demande de fixation d’une procédure orale.
II. Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
22 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont «refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
23 Selon une jurisprudence constante, relèvent de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE les signes qui sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire dépendre sa décision, lors d’une acquisition ultérieure des produits ou services en cause,
15/04/2024, R 1773/2023-1, POSITION D’UN «I» MAJUSCULE ET D’UN CŒUR SUR UN VÊTEMENT
5
de savoir si son expérience s’est avérée positive ou négative lors de la première acquisition
[27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 26; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY
(marque figurative), EU:T:2003:183, § 20; 09/12/2010, T-307/09, NATURALLY ACTIVE, EU:T:2010:509, § 21; 24/04/2018, T-208/17, HP, EU:T:2018:216, § 39].
24 Le caractère distinctif au sens de cette disposition signifie que la marque doit permettre d’identifier les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ceux-ci de ceux d’autres entreprises
[29/04/2004, C-456/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 34; 27/11/2018, T-824/17, H2O+, EU:T:2018:843, § 16].
25 La notion d’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et la fonction essentielle d’une marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance, sont manifestement indissociables (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 60; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
26 L’examen ne peut pas être effectué de manière abstraite, mais doit l’être par rapport à la situation réelle. Lors de cet examen, il convient de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce, y compris, le cas échéant, de l’usage du signe dont l’enregistrement est demandé en tant que marque. (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003 :244, § 76 ; 27/03/2019, C-578/17, Hartwall, EU:C:2019 :261, § 26, 27).
27 Il convient de prendre en considération le consommateur moyen du type concerné, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause
[29/04/2004, C-473/01 P, Tabs tridimensionnels (3D), EU:C:2004:260, § 33; 10/10/2007,
T-460/05, Shape of a loudspeaker, EU:T:2007:304, § 32]. En l’espèce, les produits sont des vêtements et l’attention que le consommateur moyen porte à ces produits est, au mieux, moyenne.
28 Comme l’a déjà établi le Tribunal dans son arrêt du 12 février 2021, T19/20, I love (fig.), EU:T:2021:89, le signe est dépourvu.
de tout caractère distinctif dans l’ensemble de l’Union européenne. La demanderesse n’a avancé aucune raison expliquant pourquoi la chambre de recours devrait s’en écarter à cet égard. La chambre de recours n’en voit pas non plus.
29 La demanderesse fait valoir que le fait qu’il s’agisse d’une marque de position et que le signe soit apposé sur le côté gauche de la poitrine, là où le consommateur s’attend à trouver une marque, confère au signe un caractère distinctif.
30 Contrairement à ce que soutient la demanderesse, un «signe figuratif» dépourvu de caractère distinctif ne l’acquiert pas automatiquement du fait qu’il a été demandé en tant que «marque de position».
15/04/2024, R 1773/2023-1, POSITION D’UN «I» MAJUSCULE ET D’UN CŒUR SUR UN VÊTEMENT
6
31 Les «marques de position» sont similaires aux catégories de marques figuratives et tridimensionnelles, car elles concernent des éléments figuratifs ou tridimensionnels apposés sur la surface d’un produit. Toutefois, la classification d’une marque en tant que «marque de position», «marque figurative», «marque tridimensionnelle» ou en tant que catégorie distincte de marques est largement dénuée de pertinence aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif (26/02/2014, T-331/12, Gelber Bogen am unteren Rand einer elektronischen Anzeigeeinheit, EU:T:2014:87, § 15; 15/06/2010, T-547/08,
Strumpf, EU:T:2010:235, § 19-21; 03/06/2015, R 2754/20141, Bogen auf Hosentasche,
§ 11; 02//03/2020, R 1161/2019-4, POSITION OF A GREEN BAND ON SPRAY PAINT
GUN, § 18). Les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques de position ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques.
32 La perception du public pertinent est influencée par la nature du signe dont l’enregistrement a été demandé. Les signes qui ne peuvent être distingués de l’apparence du produit lui-même ne sont normalement pas perçus par les consommateurs comme une indication de l’origine commerciale de ces produits. Ils ne sont distinctifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’ils divergent, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur [11/07/2013, T-208/12, Rote Schnürsenkelenden,
EU:T:2013:376, § 33; 04/10/2007, C-144/06 P, Tabs (3D.), EU:C:2007:577, § 36-37; 26/02/2014, T-331/12, Gelber Bogen am unteren Rand einer elektronischen
Anzeigeeinheit, EU:T:2014:87, § 20].
33 Afin d’apprécier si le signe demandé possède ou non un caractère distinctif, il convient de tenir compte de l’impression d’ensemble produite par celui-ci. Cela ne signifie pas pour autant que chaque caractéristique de la composition du signe ne peut pas être examinée en premier lieu. En effet, il peut être utile d’examiner, dans le cadre de l’appréciation globale, chacun des éléments qui composent le signe en cause (25/10/2007, C-238/06 P, Forme d’une bouteille en plastique, EU:C:2007:635, § 82), avant de procéder à un examen du signe dans son ensemble (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 43).
34 En l’espèce, le signe ne se distingue pas de l’apparence d’une partie des produits qu’il désigne.
35 Dans ce contexte, il convient également de souligner que la demanderesse fait une lecture erronée de l’arrêt du 12 février 2021, I love (fig.), T-19/20, EU:T:2021:89, et en particulier du point 90. Il est vrai que le Tribunal constate que
«la requérante aurait pu demander l’enregistrement de la marque contestée sous la forme d’un logo ou d’une étiquette encadrée. Néanmoins, il ressort de la demande d’enregistrement que la requérante a déposé la marque contestée sans y ajouter une description pour restreindre le champ de protection de cette dernière au logo ou à l’étiquette susmentionnée et sans donner de précisions concernant l’éventuel positionnement de la marque sur les produits. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque contestée ne saurait être apprécié à la lumière d’une utilisation déterminée».
Toutefois, il ne saurait en être déduit que le signe, demandé en tant que marque de position, possède un caractère distinctif.
36 C’est ce qui ressort avant tout de la lecture combinée de l’article 90 et de l’article 88, dans la mesure où le Tribunal a constaté que:
15/04/2024, R 1773/2023-1, POSITION D’UN «I» MAJUSCULE ET D’UN CŒUR SUR UN VÊTEMENT
7
«la circonstance selon laquelle la marque contestée serait apposée sur les produits en cause comme un logo ou conformément aux usages en matière d’étiquetage dans le secteur de l’habillement ne remet pas en cause les motifs, […] ayant conduit la chambre de recours à considérer que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif».
37 La requérante convient à cet égard que, selon une jurisprudence constante, l’usage en tant que marque indiquant l’origine doit toujours être affirmé lorsqu’un signe sert également, en tout état de cause, dans le cadre de la vente de produits, à distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’autres entreprises; l’usage en tant qu’indication d’origine n’est exclu que si le public perçoit le signe exclusivement comme une décoration, ce qui signifie qu’un signe qui est perçu à la fois comme une décoration et comme une indication d’origine possède un caractère distinctif.
38 Toutefois, la demanderesse ne comprend pas les faits de l’espèce, ce qui est surprenant à la lumière de l’arrêt du 12 février 2021, T-19/20, I love (fig.), EU:T:2021:89, dans lequel l’absence de caractère distinctif du signe a été constatée. Comme le Tribunal l’a déjà jugé de manière définitive, la marque contestée «était dépourvue de caractère distinctif, puisque, d’une part, elle n’était qu’un message publicitaire purement laudatif, qui ne déclenchait chez le public pertinent aucun effort d’interprétation ou processus de réflexion, et, d’autre part, elle était dépourvue de toute originalité ou prégnance particulière, en raison de son usage déjà très répandu sur le marché à la date pertinente». (§74 de l’arrêt).
39 Ainsi, la caractérisation du signe en tant que «marque de position» ne peut pas fonder le caractère distinctif du signe demandé. Même si ce signe est apposé sur le côté gauche de la poitrine, il n’est pas également considéré par les consommateurs comme une indication d’origine.
40 Un signe si banal et dépourvu de caractère distinctif, qui est compris immédiatement et sans autre considération dans la langue de procédure comme «Ich liebe» [J’aime] et dont le message publicitaire est mis en avant, ne sera pas perçu comme une indication de l’origine, même s’il est apposé à un endroit où une marque est souvent, mais pas exclusivement, apposée par les fabricants des produits concernés. Ce n’est qu’après une analyse détaillée, à laquelle le consommateur moyen ne procédera toutefois pas, et qui n’est pas pertinente pour la question de savoir si le signe possède un caractère distinctif, qu’il pourrait se demander si le signe est une marque, c’est-à-dire si les produits d’une entreprise doivent être distingués de ceux d’une autre entreprise.
41 Si la chambre de recours suivait les observations de la demanderesse, tout mot, image ou combinaison de ceux-ci dépourvus de caractère distinctif pourrait être enregistrés en tant que marque uniquement parce que le type de marque passe d’une «marque verbale» ou une «marque figurative» à une «marque de position». Cela irait à l’encontre de la notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et de la fonction essentielle d’une marque (voir paragraphe Error! Reference source not found.).
42 Il convient également de noter que l’Office n’est pas tenu de prouver l’usage concret du signe; l’Office prend une décision prévisionnelle qui doit être invalidée par la demanderesse. Il s’agit d’un fait notoire que non seulement des signes dotés de caractère distinctif sont apposés dans la partie gauche de la poitrine, mais également des signes ou slogans publicitaires non dotés de caractère distinctif les plus divers. Il en va de même en
15/04/2024, R 1773/2023-1, POSITION D’UN «I» MAJUSCULE ET D’UN CŒUR SUR UN VÊTEMENT
8
ce qui concerne le fait que des marques sont également apposées au centre des t-shirts ou d’autres vêtements.
43 La demande de marque de l’Union européenne est dépourvue de tout caractère distinctif.
III. Autres affaires similaires
44 Conformément à la jurisprudence constante, les décisions à prendre par l’Office concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque ne doit donc être examiné que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office [12/02/2021, T-19/20, I love (fig.), EU:T:2021:89,
§ 92].
45 Eu égard aux principes du traitement égalitaire et de la bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération ses décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes devant être conciliée avec le respect du principe de légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Par conséquent, cet examen doit être effectué dans chaque cas individuel. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (12/02/2021, T-19/20, I love (fig.), EU:T:2021:89, § 93).
46 En l’espèce, l’examinateur a constaté, sur la base d’un examen rigoureux et complet, que la demande de marque de l’Union européenne en cause était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La chambre de recours a confirmé cette décision. Par conséquent, la demanderesse ne saurait utilement invoquer des décisions antérieures de l’Office pour infirmer cette constatation (12/02/2021, T-
19/20, I love (fig.), EU:T:2021:89, § 96).
47 Dans la mesure où la demanderesse affirme le caractère arbitraire de l’examinateur, elle s’oppose manifestement, d’une part, à l’impartialité de l’examinateur et, d’autre part, à la validité du raisonnement de la chambre de recours.
48 La chambre de recours ne voit aucune raison pour laquelle l’examinateur aurait dû être biaisé; le fait qu’il parvienne à une appréciation juridique différente des faits de l’espèce ne donne lieu à aucun biais. Dans sa décision, l’examinateur a abordé tous les aspects essentiels des faits et a traité les arguments de la demanderesse dans la mesure où ils étaient pertinents.
49 En outre, il y a lieu de constater qu’une décision légale ne saurait être arbitraire.
15/04/2024, R 1773/2023-1, POSITION D’UN «I» MAJUSCULE ET D’UN CŒUR SUR UN VÊTEMENT
9
IV. Conclusion
50 Il convient de rejeter le recours.
15/04/2024, R 1773/2023-1, POSITION D’UN «I» MAJUSCULE ET D’UN CŒUR SUR UN VÊTEMENT
10
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
rejette le recours.
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos A. González Fernández
Greffier
Signature
H. Dijkema
15/04/2024, R 1773/2023-1, POSITION D’UN «I» MAJUSCULE ET D’UN CŒUR SUR UN VÊTEMENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Emballage ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Apparence ·
- Bande ·
- Protection ·
- Marches
- Poisson ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Océan atlantique ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Mer ·
- Distinctif ·
- Recours
- Caractère distinctif ·
- Protection ·
- Enregistrement ·
- Manche ·
- International ·
- Vêtement ·
- Union européenne ·
- Information ·
- Refus ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Vis ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Ligne ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Boulon
- Marque antérieure ·
- Traduction ·
- Enregistrement ·
- Renouvellement ·
- Brevet ·
- Document ·
- Union européenne ·
- Droit antérieur ·
- Service ·
- Annulation
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Degré ·
- Produit ·
- Compléments alimentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Livre électronique ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Thé ·
- Marque ·
- Divertissement ·
- Protection ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Support
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Boisson alcoolisée ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Service ·
- Boisson ·
- Risque ·
- Caractère
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cuir ·
- Sac ·
- Imitation ·
- Vêtement ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Union européenne
- Enregistrement ·
- International ·
- Machine ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Pièces ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Capture ·
- Catalogue
- Vente au détail ·
- Service ·
- Vente en gros ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Métal précieux ·
- Classes ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Cosmétique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.