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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 nov. 2020, n° 002992884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002992884 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 992 884
Doksanalti Tekstil Anonim Sirketi, Ehlibeyt Mahallesi Tekstilciler Caddesi N°: 17A/44-45-45-47, Çankaya, Ankara, Turquie (opposante), représentée par Esquivel & Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3 — piso 3, 28001 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Avoyage London Ltd, St James House, 13 Kensington Square, W8 5HD London, Royaume-Uni ( demanderesse), représentée par Fox Williams LLP, 10 Finsbury Square, EC2A 1AF London (Royaume-Uni) ( représentant professionnel)
Le 17/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’opposition no B 2 992 884 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 284 258 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 284 258.
L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la
marque syndicale européenne no 11 027 505. l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de
Décision sur l’opposition no B 2 992 884 page:2De9
plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 18:Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets et sellerie; Bâtons d’alpinistes; Mallettes pour documents; Sacs à dos,Sacs de campeurs; Sacs d’alpinistes; Sacs de sport; Bandoulières; Sangles de cuir; Sacs de plage; Mèches pour animaux; Œillères; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Boîtes en fibre vulcanisée; Brides [harnais]; Bridons; Serviettes; Bouchons [parties de peaux]; Cannes; Porte-cartes (portefeuille); Caisses en cuir ou en carton- cuir; Gaines de ressorts en cuir; Martinets [fouets]; Peaux d’animaux; Bourses de mailles; Peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; Ficelles de chin; Vêtements pour animaux de compagnie; Colliers pour animaux; Revêtements de peaux [fourrures]; Housses de selles d’équitation; Peaux corroyées; Attaches de selles; Cadres de parapluies ou de parasols; Fourrure; Revêtements de meubles en cuir; Carniers; Sacs- housses pour vêtements pour le voyage; Baudruche; Boyaux pour la confection de saucisses; Licous; Carcasses de sacs à main; Sacs à main; Garnitures [accessoires de harnachement]Harnachements; Courroies de harnais; Boîtes à chapeaux en cuir; Havresacs; Couvertures de chevaux; Colliers de chevaux; Fers à cheval; Imitation du cuir; Étuis pour clés; Chevreau; Genouillères pour chevaux; Cordons en cuir; Maroquinerie; Lanières de cuir; Lanières de cuir; Fils de cuir; Cuir brut ou mi-ouvré; Carton-cuir; Moleskine [imitation du cuir]; Porte-musique; Muselières; Filets à provisions; Musettes mangeoiresCoussins de selles d’équitation; Ombrelles; Dépouilles d’animaux; Portefeuilles (pochettes); Sacs kangourou; Sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; Porte- monnaie; Rênes; Selles pour chevaux; Arçons de selles; Articles de sellerie; CartablesSacs à provisions; Sacoches pour porter les enfants; Écharpes pour porter les bébés; Étrivières; Étriers; Pièces en caoutchouc pour étriers; Courroies de patins; Buffleterie; Courroies en cuir [sellerie]; Poignées de valises; Valises; Sacoches à outils vides; Traits; Sacs de voyage; Trousses de voyage [maroquinerie]; Malles de voyage; Garnitures de cuir pour meubles; Malles; Fourreaux de parapluies; Poignées de parapluies; Baleines pour parapluies ou parasols; Anneaux pour parapluies; Cannes de parapluies; Parapluies; Mallettes; Valves en cuir; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette; Poignées de cannes; Cannes-sièges; Sacs à roulettes; Fouets.
Classe 25:Vêtements, chaussures, chapellerie; Tabliers [vêtements]; Lavallières; Culottes pour bébés; Bandanas [foulards]; Bain (peignoirs de
-); Bain (sandales de -); Souliers de bain; Bain (bonnets de -); Caleçons de bain; Vêtements de plage; Chaussures de plage; Ceintures [habillement]; Bérets; Bavoirs non en papier; Boas [tours de cou]; Camisoles; Tiges de bottes; Bottes; Chaussures de sport; Soutiens-gorge; Culottes; Cache-
Décision sur l’opposition no B 2 992 884 page:3De9
corset; Visières [chapellerie]; Bonnets; Chasubles; Vêtements; Vêtements de gymnastique; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements en cuir; Manteaux; Cache-col; Combinaisons [vêtements]; Corselets; Corsets; Manchettes [habillement]; Habillement pour cycliste; Faux-cols; Dessous- de-bras; Robes; Peignoirs; Couvre-oreilles [habillement]; Espadrilles; Vestes de pêcheurs; Ferrures de chaussures; Chaussures de football; Chancelières non chauffées électriquement; Chaussures; Empeignes; Étoles [fourrures]; Fourrures [vêtements]; Gabardines [vêtements]; Sous- pieds; Galoches; Jarretières; Gaines [sous-vêtements]; Gants
[habillement]; Chaussures de gymnastique; Bottines; Carcasses de chapeaux; Chapeaux; Bandeaux pour la tête [habillement]; Chapellerie; Talonnettes pour chaussures; Talonnettes pour les bas; Talons; Capuchons
[vêtements]; Bonneterie; Semelles intérieures; Vestes; Jerseys
[vêtements]; Robes-chasubles; Tricots [vêtements]; Brodequins; Layettes; Jambières; Leggins [pantalons]; Livrées; Manipules [liturgie]; Mantilles; Costumes de mascarade; Mitres [habillement]; Mitons; Ceintures porte- monnaie [habillement]; Automobilistes (habillement pour -); Manchons
[habillement]; Cravates; Antidérapants pour chaussures; Dessus (vêtements de -); Caleçons; Vêtements en papier; Chapeaux en papier
[habillement]; Parkas; Pèlerines; Pelisses; Jupons; Pochettes [habillement]; Poches de vêtements; Ponchos; Pull-overs; Pyjamas; Confectionnés (vêtements -); Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Sandales; Saris; Sarongs; Écharpes; Foulards; Châles; Plastrons de chemises; Empiècements de chemises; Chemises; Souliers; Chemisettes; Cols; Bonnets de douche; Maillots; Chaussures de ski; Gants de ski; Jupes; Jupes-shorts; Calottes; Masques pour dormir; Chaussons; Combinaisons
[sous-vêtements]; Blouses; Fixe-chaussettes; Chaussettes; Semelles; Guêtres; Souliers de sport; Jarretelles; Bas; Bas sudorifuges; Crampons de chaussures de football; Vareuses; Costumes; Bretelles; Chandails; Bain (costumes de -); Body [justaucorps]; Tee-shirts; Collants; Bouts de chaussures; Toges; Hauts-de-forme; Paletots; Pantalons; Turbans; Slips; Sous-vêtements; Sous-vêtements anti-transpirants; Uniformes; Voilettes; Gilets; Imperméables; Trépointes de chaussures; Combinaisons de ski nautique; Guimpes [vêtements]; Sabots [chaussures]
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18:Sachets, pochettes; sacs à main; sacs à bandoulière; trousses de toilette; trousses à maquillage; sacs en kit; sacs à dos; sacs de sport; sacs de gymnastique; sacs de plage; sacs gonflables; hanches; sacs à carrosserie et cartables; sacs de voyage; bagages; portefeuilles; porte- monnaie; étuis pour clés (articles de maroquinerie); parapluies; ombrelles; cuir et imitations cuir; sacs en cuir et imitations du cuir; portefeuilles en cuir et imitations du cuir; sacs à main en cuir et en imitations de cuir; sacs à main en cuir et imitations du cuir; portefeuilles de cartes de crédit en cuir et imitations du cuir; étuis de cartes de crédit en cuir et imitations du cuir; étiquettes à bagages en cuir et en imitation; porte-cartes de cuir et d’imitation; courroies en cuir et imitations du cuir; housses en cuir et en imitation du cuir pour vêtements; sacs de cuir et imitations du cuir; sets de voyage en cuir et imitations du cuir; housses à costumes; porte- documents et attaché-cases; coffrets destinés à contenir des articles decoffrets destinés à contenir des articles de toilette dits
Décision sur l’opposition no B 2 992 884 page:4De9
Classe 25:Vêtements; vêtements décontractés; vêtements de forme; habillement de sport; vêtements décontractés; sweat-shirts à capuche; sweat-shirts; tee-shirts imprimés; T-shirts; chemises polos; chemises à manches courtes et longues; chemises; chemisier; shorts; cardigans; chandails; hauts (hauts) zip; joggers; pantalons; jeans; vêtements en tricot; pulls; pull-overs en fibre polaire; robes; jupes; hauts; salopettes; Combinaison-short; vestes; manteaux; trench-coats; vêtements en cuir et imitations du cuir; vestes en cuir; mackintoshes; gilets; cagoules; costumes; gilets; cravates; leggings; chaussettes; foulards; des gants; kaftans; ceintures; sous-vêtements; cache-corset; soutiens-gorge; culottes; caleçons; slips; combinaisons [sous-vêtements]; vêtements de nuit; pyjamas; peignoirs de bain; peignoirs; chaussures; sandales; chaussures de plage; Flp flops; chaussures en toile; bottes; souliers; chaussures en cuir; chaussons; chapellerie; chapeaux; casquettes,bandanas; bonnets en tricot.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Sacs à main;Sacs à dos (sacs à dos de l’opposante);Sacs de sport (les sacs de sport de l’ opposante); sacs de plage; sacs de voyage; porte- monnaie; parapluies; ombrelles; cuir et imitations cuir; porte-documents et attaché-cases; Les affaires de vanity sont incluses à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes et un libellé légèrement différent).
Les sacs contestés; sacs à bandoulière; sacs gonflables; hanches; sacs à carrosserie et cartables; bagages; sacs en cuir et imitations du cuir; Le sets de voyage en cuir et imitations du cuir comprend, en tant que catégories générales, ou recouvrent la catégorie générale des sacs de voyage de l’opposante. Ils sont identiques.
Les sacs de gymnastique contestés sont inclus dans la catégorie générale des sacs de sport de l’opposante. Ils sont identiques.
Les trousses de toilette contestées; trousses à maquillage; Sacs en kit (qui couvrent les sacs en kit cosmétiques); sacs de cuir et imitations du cuir; les affaires de beauté sont très similaires, si elles ne sont pas identiques aux «vanity cases» de l’opposante.Les produits ont la même nature et la même destination. Ils coïncident au niveau des fabricants, du public pertinent et des canaux de distribution.
Les portefeuilles contestés; portefeuilles en cuir et imitations du cuir; Les portefeuilles de cartes de crédit en cuir et imitations du cuir comprennent, en tant que catégories plus vastes, ou coïncident en partie avec les portefeuilles de la poche de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories de produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 2 992 884 page:5De9
Les étuis pour clés (articles de maroquinerie) contestés sont inclus dans la catégorie générale des étuis clés de l’opposante.Ils sont identiques.
Les sacs en cuir et imitations du cuir contestés sont inclus dans la catégorie plus large des sacs à main de l’ opposante.Ils sont identiques.
Les sacs à main en cuir et en imitations du cuir sont compris dans la catégorie plus large des sacs à main de l’opposante; Ils sont identiques.
Les étuis de cartes de crédit en cuir et en imitation de cuir contestés; Les porte-cartes en cuir et imitations de cuir sont hautement similaires, sinon identiques, aux porte-cartes de l’opposante [portefeuilles].Les produits ont la même nature et la même destination. Ils coïncident au niveau des fabricants, du public pertinent et des canaux de distribution.
Les étiquettes à bagages en cuir et en imitation du cuir contestées; Les ceintures en cuir et imitations du cuir (qui comprennent des produits tels que les ceintures à bagages en cuir et en imitation du cuir) sont très similaires aux lanières en cuir de l’opposante qui recouvrent les bandes longues en cuir pour les malles, bagages ou autres objets. Les produits coïncident au niveau des fabricants, du public pertinent et des canaux de distribution. De plus, les ceintures en cuir et en imitation du cuir contestées et les produits de l’opposante sont des produits concurrents.
Les sacs en cuir et imitations du cuir de contrefaçon; Des sacs à costumes sont inclus dans la catégorie générale des sacs pour vêtements de l’opposante ou se chevauchent avec celui-ci.Ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les produits contestés compris dans cette classe sont soit inclus à l’identique dans la liste des produits de l’opposante compris dans la classe 25, soit ils sont compris dans les catégories générales «vêtements, chaussures, chapellerie» de l’opposante.Ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et très similaires s’ adressent au grand public (par exemple, des sacs; bagages; vêtements; chaussures; Chapellerie) et auprès de clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (par exemple, le cuir et l’imitations du cuir).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
Décision sur l’opposition no B 2 992 884 page:6De9
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les signes en cause contiennent le mot «JOURNEY», qui sera compris comme signifiant la partie anglophone du public pertinent.Il pourrait être considéré comme faible pour certains des produits compris dans la classe 18, tels que les bagages; Des sacs de voyage, etc., étant donné leur nature, font référence à leur nature. Étant donné que les similitudes entre les signes sont plus importantes lorsqu’elles concernent des éléments distinctifs, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes au public parlant l’espagnol et le polonais, pour lequel l’élément verbal «JOURNEY» n’a pas de signification et distinctif;
Le signe antérieur est une marque figurative contenant les éléments «1996» et «JOURNEY».L’élément «1996» attire cependant l’attention, étant donné qu’il sera perçu simplement comme une référence à une année (par exemple, lorsque l’ activité de l’ opposante a été établie), elle ne saurait être considérée comme ayant plus d’impact sur les consommateurs que le mot distinctif «JOURNEY»;La division d’opposition note que les ajouts d’un lieu ou d’une année d’établissement à la marque principale ou à une dénomination sociale sont plutôt usuels dans les affaires de commerce. En dépit de sa taille plus réduite au sein du signe antérieur, le mot «JOURNEY» n’est pas considéré comme négligeable et il ne sera assurément pas négligé par le public pertinent en cause.Dès lors, si l’élément «JOURNEY» dans le signe antérieur n’est pas dominant, sa
Décision sur l’opposition no B 2 992 884 page:7De9
pertinence ne doit pas être sous-estimée, car, étant intrinsèquement distinctive, elle sera perçue comme une origine et un identifiant commercial importants des produits.
Le signe contesté est aussi une marque figurative, dans laquelle le consommateur percevra le mot distinctif «JOURNEY», dépourvu de signification et visuellement séparé, visuellement avec l’apostrophe de la lettre distinctive précédente «A».Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme dominant (visuellement accrocheur).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément distinctif intrinsèque «JOURNEY», qui, de plus, apparaît comme écrit avec une police de caractères très similaire dans les deux signes. Les signes diffèrent par l’élément «1996» du signe antérieur et par la lettre «A» avec l’apostrophe dans le signe contesté. L’élément commun «JOURNEY» n’est certes pas l’élément dominant du signe antérieur; Cependant, comme expliqué ci- dessus, elle possède un identifiant de la provenance propre et distinctif intrinsèque au sein du signe antérieur ayant une position distinctive autonome dans le signe antérieur et constituant le signe contesté de manière quasi intégrale.
Compte tenu des coïncidences entre les signes, mais aussi des différences mentionnées, des éléments distinctifs, dominants et figuratifs des signes et de leur poids et positionnement respectifs, la chambre de recours conclut que les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide parfaitement par la sonorité de l’élément distinctif «JOURNEY».La prononciation diffère par le son de l’élément «1996» du signe antérieur et par la lettre «A» du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public à l’analyse percevrait le sens de l’élément «1996» dans la marque antérieure comme une référence à l’année, l’autre signe n’a pas de signification pour ce public.L’ un des signes n’ étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;Néanmoins, l’aspect conceptuel sera réduit de manière significative étant donné que les éléments ayant une signification différente de la marque antérieure («1996») ne seront perçus comme une année que comme une référence à une année, comme expliqué ci-dessus.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 2 992 884 page:8De9
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification par rapport à aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent dans le territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et très similaires. Les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne, une similitude phonétique moyenne et une similitude conceptuelle faible. Le signe antérieur possède un caractère distinctif normal.
Conformément à la jurisprudence de la Cour, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation d’ensemble de leurs similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997, C-251/95, Sabel).
Malgré les différences liées à l’élément verbal «1996» et à la lettre «A» présentant l’apostrophe, il existe un risque de confusion, les marques étant globalement similaires. Les signes contiennent le mot «JOURNEY», qui joue un rôle distinctif autonome dans les deux signes et signe la marque contestée dans sa quasi-totalité. En effet, l’élément «1996» du signe antérieur est de taille sensiblement plus grande. Cependant, il est considéré qu’elle n’éclipse pas totalement l’élément «JOURNEY», l’élément «JOURNEY» étant loin d’être négligeable dans l’impression d’ensemble produite par le signe. Il est considéré que les consommateurs, en présence de la marque antérieure, garderont en mémoire les éléments verbaux «1996 JOURNEY» et en reconnaissent aisément en partie, à savoir l’élément «JOURNEY» dans le signe contesté, où il est écrit avec une police de caractères très similaire.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone et hispanophone.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Décision sur l’opposition no B 2 992 884 page:9De9
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 027 505 de l’ opposante est fondée. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Martin MITURA Anna BAKALARZ Katarzyna ZANIECKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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