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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mars 2023, n° 003162057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003162057 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 162 057
Émotion Gallery, S.L, Calle Avila 124, primero B, 08018 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Ponti indirects Partners, S.L.P, Edifici PRISMA Av. Diagonal núm. 611- 613 Planta 2, 08028 Barcelona (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Praesens Care, Terhulpsesteenweg 185, 1170 Watermaal-Bosvoorde, Belgique (requérante), représentée par De Clercq indirects Partners, Edgard Gevaertdreef 10 A, 9830 Sint-Martens-Latem, Belgique (mandataire agréé).
Le 28/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 162 057 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 42: Servicesscientifiques et technologiques; conception et développement d’équipements mobiles de diagnostic, d’examen et de surveillance; Services de recherches médicales et pharmacologiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 574 610 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre certains des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 574 610 «IMAGINEAR» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 434 525 «THE IMAGENIERS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence
Décision sur l’opposition no B 3 162 057 Page sur 2 6
d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 42: Développement de nouveaux produits.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 42: Servicesscientifiques et technologiques; conception et développement d’équipements mobiles de diagnostic, d’examen et de surveillance; services de recherches médicales et pharmacologiques.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Contrairement aux arguments de la demanderesse, la division d’opposition estime que la conception et le développement d’équipements mobiles de diagnostic, d’examen et de surveillance, les services de recherche médicale et pharmacologiquecontestés incluent, sont inclus ou se chevauchent avec le développement antérieur de nouveaux produits de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques. En effet, le développement de nouveaux produits de l' opposante peut être réalisé par la conception et le développement d’équipements mobiles de diagnostic, d’examen et de surveillance et par la fourniture de recherches médicales et pharmacologiques. En outre, les arguments de la demanderesse tirés de la dissemblance des services par rapport à la taxonomie (c’est-à-dire le test de taxonomie dans la base de données TMclass) doivent être rejetés. Comme indiqué dans la base de données TMclass, «la taxonomie TMclass […] n’a aucun effet juridique dans l’examen des marques ou dans la comparaison des produits et services», de sorte que la taxonomie, en tant que telle, ne peut pas trancher la question de la comparaison des produits/services dans le cadre de la présente procédure.
Les services scientifiques et technologiques contestés sont au moins similaires au développement de nouveaux produits de l’opposante, étant donné que ces services sont tous fournis par la même entreprise, répondent aux besoins des mêmes consommateurs et sont proposés via les mêmes canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, les services jugés identiques ou à tout le moins similaires s' adressent à des professionnels du domaine de la recherche et du développement scientifiques possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public pertinent sera élevé, étant donné que les services pertinents sont relativement sophistiqués et spécialisés.
c) Les signes
IMAGINEAR IMAGENIERS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux «IMAGENIERS» et «IMAGINEAR» des signes n’existent en tant que tels dans aucune des langues pertinentes. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les consommateurs pertinents, en percevant un élément verbal, peuvent le décomposer en éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, il est fort probable que la partie anglophone du public perçoive le mot «IMAGINE» dans les deux signes, qui signifie «former ou avoir une image mentale ou une idée de quelque chose» (informations extraites par Cambridge Dictionary le 22/03/2023 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/imagine). Toutefois, ces éléments verbaux sont des mots fantaisistes qui n’ont pas de signification dans leur ensemble par rapport aux services pertinents, bien qu’ils évoquent le processus mental créatif nécessaire pour les fournir. Dès lors, leur degré de caractère distinctif intrinsèque est normal.
Étant donné que deux signes sont plus similaires lorsqu’ils coïncident par leurs significations, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public du territoire pertinent, composée à la fois de locuteurs natifs et de consommateurs parlant l’anglais comme langue étrangère. Cela a une incidence sur la perception des signes par ces consommateurs et influence le risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 162 057 Page sur 4 6
L’article défini anglais «THE», qui est le premier élément verbal de la marque antérieure, est utilisé «précédant un substantif précédemment spécifié; avec un mot ou une phrase qualificatif pour indiquer une personne, un objet, etc., par opposition aux autres» (informations extraites du Collins Dictionary le 23/03/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/the). Il fait partie du vocabulaire anglais de base susceptible d’être compris dans toute l’Union européenne [28/09/2016, T-593/15, THE ART OF RAW/* art (fig.) et al., EU:T:2016:572, § 33-36; 23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 109). Étant donné que le public n’attache généralement pas beaucoup d’importance à la marque aux articles (en grammaire), l’impact de cet élément verbal est très limité.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «IMAG * N * E * R» et par la lettre «E», bien que n’occupant pas la même position dans chacun des signes.
Les signes diffèrent par le premier élément verbal de la marque antérieure, «THE», et par la septième («I) et la dixième lettre («S)» de son deuxième élément verbal. Les signes diffèrent également par les huit lettres du signe contesté («A»).
Par conséquent, compte tenu des conclusions ci-dessus concernant le caractère distinctif et l’impact des éléments verbaux des signes, les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, compte tenu du fait que, pour la grande majorité du public pertinent, le son des lettres «IER» et «EAR» respectivement situées à l’intérieur ou à la fin des signes sera prononcé de la même manière, les signes coïncident par la prononciation de la séquence de lettres «IMAGENIER *» de la marque antérieure et de l’intégralité du signe contesté «IMAGINEAR». Les signes diffèrent uniquement par le son du premier élément verbal de la marque antérieure, «THE», dont l’impact est limité, comme expliqué ci- dessus, et par sa lettre finale».
Parconséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire de «imaginatif». La marque antérieure véhicule la signification différente de «the», dont l’impact est très limité.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
La demanderesse a fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible. La division d’opposition estime qu’en l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques et à tout le moins similaires et s’adressent aux clients professionnels dont le niveau d’attention sera élevé.
Les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et un degré élevé de similitude phonétique et conceptuelle. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
La demanderesse a fait valoir que les signes diffèrent par leur longueur et leur structure et produisent une impression d’ensemble différente. Toutefois, la division d’opposition estime que les différences entre les signes résident uniquement dans le premier élément verbal «THE» de la marque antérieure, dont le caractère distinctif est limité, par les septième et dixième lettres du deuxième élément verbal de la marque antérieure (respectivement «I/S») et par les huit lettres («A») du signe contesté, dont l’impact est limité en raison de leur position centrale ou finale dans les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 434 525 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 162 057 Page sur 6 6
Vít MAHELKA Paola ZUMBO Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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