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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 avr. 2024, n° 003195036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195036 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 195 036
TUI France Société Anonyme, 28 RUE JACQUES IBERT, 92300 Levallois-Perret, France (opposante), représentée par Strato-Ip, 63 boulevard de Ménilmontant, 75011 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Baby Dream S.R.L., Via Ferrante Imparato 198, 80146 Napoli, Italie (demanderesse), représentée par Società Italiana Brevetti S.P.A., Stradone San Fermo, 21/B, 37121 Verona, Italie (mandataire agréé).
Le 25/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 195 036 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 02/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 772 097 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française no
4 879 309 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
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Classe 9: Logiciels; logiciels et applications logicielles permettant aux utilisateurs de réseaux de communication électroniques de créer, de télécharger, de bookmark, de vue, d’annotate et de partager des données, des informations et du contenu multimédia; logiciels sous la forme d’une application mobile; logiciels téléchargeables par le biais de réseaux de communications électroniques et de dispositifs sans fil; logiciels permettant de faciliter la promotion des entreprises, en mettant en relation les utilisateurs de réseaux sociaux et d’entreprises.
Classe 16: Journaux, magazines et revues; publications, brochures, catalogues, prospectus, lettres d’information, livres et livrets de voyage; affiches et petits affiches, autocollants (papeterie), billets de transport (billets), étiquettes et coupons en papier, sacs, sachets, enveloppes, étiquettes pour bagages; cartes de fidélité; formulaires; cartes postales.
Classe 39: Transport de personnes; organisation de voyages, de croisières, d’excursions et de séjours touristiques (à l’exception de la réservation d’hôtels et de pensions); visites touristiques; informations, informations et conseils concernant le tourisme, le transport et l’organisation de voyages, de croisières, d’excursions, de séjours touristiques (à l’exception de ceux relatifs à la réservation d’hôtels et de pensions); réservation de places de voyage (transport) et émission de billets de transport (services de billetterie); location de véhicules, de bateaux; agences de tourisme (à l’exception des réservations de chambres d’hôtel, pensions); informations en matière de voyages; aide à l’organisation de voyages et d’excursions, et notamment par la transmission en ligne d’itinéraires routiers et par des réseaux mondiaux de communication (internet) ou par téléphone portable; informations touristiques accessibles notamment par des réseaux mondiaux de communication (internet) ou par téléphone portable.
Classe 41: Éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles; production de spectacles, de films; organisation de concours et compétitions dans le domaine du sport, de l’éducation ou du divertissement; organisation de fêtes; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; organisation de clubs de discussion, notamment par le biais d’Internet et de réseaux de téléphonie mobile; édition de livres, catalogues, brochures; bibliothèques de prêt; réservation de billets de spectacles; formation des professionnels du tourisme.
Classe 42: Hébergement de contenus numériques, de photographies, d’images, de sons et de vidéos sur l’internet; fourniture en ligne de logiciels non téléchargeables pour télécharger et transférer des fichiers; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne; services interactifs d’hébergement permettant aux utilisateurs de postposer et de partager leurs propres contenus et images en ligne; conception, installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels.
Classe 43: Restauration (alimentation); services de bars, cafés-restaurants, cafétérias, restaurants libre-service, services de traiteurs; hébergement temporaire; services hôteliers, services de motels, réservation d’hôtels, réservation et location de logements temporaires, pensions, réservation de pensions; maisons de vacances.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Programmes d’ordinateurs téléchargeables; logiciels de communication de données; logiciels téléchargeables pour la gestion d’informations; logiciels de traitement d’images numériques; programmes informatiques et logiciels de traitement
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d’images utilisés pour les téléphones portables; logiciels destinés à la migration entre différents systèmes d’exploitation de réseaux informatiques; programmes informatiques enregistrés; appareils et instruments de géolocalisation; programmes informatiques pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne; bracelets d’identité codés électroniquement; logiciels d’applications; logiciels applicatifs pour téléphones portables; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels applicatifs téléchargeables pour smartphones; téléphones portables; smartphones; coques pour smartphones; bâtonnets SELFIE utilisés comme accessoires pour smartphones; housses pour téléphones portables; cordonnets pour téléphones mobiles; batteries; chargeurs de batteries; Chargeurs USB; Chargeurs USB pour cigarettes électroniques; Chargeurs USB conçus pour les prises de briquets pour cigarettes de voiture; Câbles USB; earbuds; écouteurs; logiciels de messagerie instantanée; logiciels de partage de fichiers; Cartes SIM; logiciels; matériel informatique; logiciels destinés à faciliter les appels vocaux sur IP (VOIP), les appels téléphoniques, les appels vidéo, les messages textes, les services de messagerie instantanée et de réseautage social en ligne; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile de messagerie; logiciels pour la création, l’édition, le téléchargement, le téléchargement, l’accès, la visualisation, l’affichage, l’affichage, le marquage, l’affichage, le blogage, le streaming, la liaison, l’anéantissement, l’indication du sentiment, de l’intégration, de la transmission et de la mise à disposition de supports électroniques ou d’informations par le biais de réseaux informatiques et de communications; logiciels d’envoi et de réception de messages électroniques, de graphismes, d’images, de contenus audiovisuels audio et audio par le biais de réseaux mondiaux de communication; logiciels pour la collecte, la gestion, l’édition, l’organisation, la modification, la transmission, le partage et le stockage de données et d’informations; logiciels de commerce électronique téléchargeables permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via des réseaux informatiques et de communications mondiaux; logiciels pour la gestion d’informations personnelles et logiciels de synchronisation de données; outils de développement de logiciels; logiciel destiné à être utilisé comme une interface de programmation d’applications (API).
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises; ceintures [habillement]; fourrures [vêtements]; gants [habillement]; foulards; cravats; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de formation; sous-vêtements; vêtements de nuit; lingerie; bavoirs en tissu; bavoirs en tissu pour adultes; semelles de chaussures; maillots de bain; collants; bodys [vêtements de dessous]; pyjamas; vêtements pour dormir; robes; jupes; combinaisons de jumelles; vestes décontractées; tee-shirts; chemisier; jerseys [vêtements]; gilets; capuchons; pantalons; jambières
[jambières]; goussets pour maillots de bain [parties de vêtements]; shorts; polos; vestes; tabliers [vêtements]; baskets; chaussures de gymnastique; semelles intérieures de chaussures; bottines; bottes; pompes [chaussures]; sandales; bandeaux de grossesse; maquettes de réservoirs; cardigans; sweat-shirts; cagoules; gilets; salopettes; blousons; bas de survêtement; hauts de survêtement; denims [vêtements]; tricots [vêtements]; manteaux; vêtements imperméables; vêtements de plage; sous- vêtements pour bébés; layettes; culottes pour bébés; grils; camiknickers; vêtements de grossesse; bavoirs en tissu; peignoirs; foulards; gants [habillement]; couvre-oreilles
[habillement]; ceintures en cuir [habillement]; ceintures [habillement]; bas; chaussons; justaucorps; jambières [jambières]; leggins [pantalons]; bretelles pour vêtements; guêtres; parures de plage; chapeaux; capelines; capuchons [vêtements]; cagoules de ski; bandanas [foulards]; galoches; bain (bonnets de -); bonnets de douche; tongs.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils en organisation et direction des affaires; distribution de produits publicitaires; services de bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
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d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; services de relations publiques; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; enregistrement et traitement de données interactives dans le domaine de la publicité et des affaires; diffusion d’annonces publicitaires et d’annonces commerciales sur smartphones; services d’agences de publicité; paiement par clic publicitaire; préparation de publicités pour le compte de tiers; diffusion d’annonces publicitaires; publicité par l’intermédiaire de tout moyen de communication public; promotion des ventes pour des tiers; conseils dans le domaine de la gestion des affaires commerciales et du marketing; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; mise à disposition et location d’espaces publicitaires sur Internet; conseils et informations en gestion commerciale d’entreprises; l’aide à la direction des affaires; services d’agences d’informations commerciales; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; conseils en gestion de personnel; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; services de publicité, de marketing et de promotion; services de publicité, de marketing et de promotion; services de publicité, de marketing et de promotion; services de publicité, de marketing et de promotion; fourniture d’informations en matière d’études de marché; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; services commerciaux et publicitaires, en particulier baignoires, planification médiatique et achat de supports pour le compte de tiers; services d’affaires et de publicité, en particulier, services publicitaires pour le suivi des performances publicitaires, pour la gestion, la distribution et la mise à disposition de publicité, pour l’analyse de données publicitaires, pour la communication de données publicitaires et pour optimiser les performances publicitaires; conseils en publicité; services d’informations commerciales, en particulier gestion de publicité par la fourniture de rapports, le ciblage publicitaire et la gestion de publicité stockés électroniquement, destinés à être utilisés sur un réseau informatique mondial; faciliter l’échange et la vente de services et de produits de tiers via des réseaux informatiques et de communication; services de points de vente au détail en ligne concernant les produits suivants: vêtements, chaussures, chapellerie, jeux de réalité virtuelle, certificats cadeaux et matériel contenant du matériel numérique, des écouteurs de réalité virtuelle et des contenus et données de réalité virtuelle; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour vendeurs de produits et/ou services; promotion des produits et services de tiers en fournissant des installations en ligne proposant des cadeau; services de réseautage d’affaires; recrutement de personnel; services de publicité et de diffusion d’informations, notamment mise à disposition d’espaces publicitaires classifiés sur des réseaux sociaux; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente au détail concernant les vêtements; services d’information, de conseils et d’assistance à la clientèle pour tous les services précités; services de gestion des ventes; satisfaction des clients et services d’assistance aux clients; gestion commerciale de points de vente en gros et au détail; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; publicité; marketing; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; production de films publicitaires; publicité radiophonique; publicité télévisuelle; études de marchés; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage; vente au détail en ligne de bijoux fantaisie; vente au détail en ligne d’instruments d’horlogerie; services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail en ligne de vêtements et d’accessoires vestimentaires; vente au détail en ligne de sacs; vente au détail en ligne de bagages; services de vente au détail d’articles de sport; services publicitaires en matière de vente de produits; services de vente au détail concernant les accessoires de mode;
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services de vente au détail dans le domaine de l’habillement; services de vente au détail concernant les accessoires vestimentaires; négociation de contrats concernant l’achat et la vente de produits; organisation de contacts commerciaux dans le cadre de l’achat et de la vente de produits; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; services de vente au détail concernant les tissus; services de vente au détail concernant les bagages; services de vente au détail concernant les sacs; services de vente au détail concernant les parapluies; services de vente au détail concernant la quincaillerie métallique; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de commerce en ligne dans lesquels le vendeur présente des produits à vendre aux enchères et où les offres sont faites via l’internet; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; recherches commerciales; recherches de marché; gestion de projets commerciaux; traitement administratif de commandes; gestion de programmes de fidélisation de la clientèle, de stimulation ou de promotion; vente au détail en ligne de vêtements, sous-vêtements, lingerie, ceintures, écharpes, gants, chaussures, casquettes, chapeaux, costumes, bijoux, boîtes à bijoux; vente au détail en ligne de sacs, sacs à main, sacs à dos, bagages, trousses de voyage, produits cosmétiques, de beauté et de maquillage, montres, articles pour les cheveux, fers à cheveux; vente au détail en ligne de jouets, jeux, jouets en peluche, poupées, costumes, articles pour bébés, linge de lit, linge de maison, linge de salle de bain, linge de table, couvertures de voyage, vaches pour bébés (sacs de couchage), couvertures de lit, rideaux, tissus d’ameublement, articles et lunettes optiques, meubles, papeterie, cadres, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, tapis; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes.
Classe 38: Services de géolocalisation [télécommunications]; services de communication de données accessibles par code d’accès; communication de données par voie électronique; services de communication de données accessibles par mot de passe; fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques et à des bases de données électroniques; services de télécommunications fournis par le biais de réseaux câblés, sans fil et de fibres optiques; services de transmission et de réception de données par télécommunication; services de télécommunications; informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique [télécommunications]; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; services d’agences de presse; location d’équipements de télécommunication; messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; transmission de données.
Classe 42: Mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables accessibles par le biais d’un site web; hébergement d’infrastructures web en ligne pour des tiers pour le partage de contenus en ligne; hébergement de plates-formes sur l’internet; programmation pour ordinateurs; conception de logiciels informatiques; stockage électronique de données; services de logiciels en tant que services (SAAS); informatique en nuage; hébergement d’un site web pour le stockage électronique de photographies numériques et de vidéos; hébergement de contenu numérique sur l’internet; hébergement de contenus de divertissement multimédias; hébergement d’applications multimédias; hébergement de sites Web; fournisseur de services d’applications, à savoir mise à disposition, hébergement, gestion, développement et maintenance d’applications, logiciels, sites Web et bases de données dans les domaines de la communication sans fil, de l’accès à des informations mobiles et de la
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télégestion de données pour la fourniture sans fil de contenus sur des ordinateurs portables, des ordinateurs portables et des appareils électroniques mobiles; mise à disposition temporaire de logiciels et d’applications en ligne non téléchargeables pour la messagerie instantanée, la voix sur IP (VOIP), la vidéoconférence et la conférence audio; services informatiques, à savoir création d’une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer au réseautage social; services informatiques, à savoir création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs de participer aux discussions, d’obtenir des retours d’information de leurs pairs et de s’engager dans le réseautage social, commercial et communautaire; services informatiques, à savoir hébergement d’infrastructures électroniques pour le compte de tiers lors de discussions interactives via des réseaux de communication; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de données; mise
à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la transmission de données; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion d’informations; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables utilisés pour la création et la publication de journaux et de blogs en ligne; services informatiques, à savoir hébergement de ressources électroniques pour des tiers pour l’organisation et la conduite de discussions via des réseaux de communication; services de fournisseurs de services d’applications; fournisseur de services d’application (ASP), à savoir hébergement de logiciels d’application de tiers; fournisseur de services d’applications (ASP) proposant des logiciels permettant ou facilitant la création, l’édition, le téléchargement, le téléchargement, le téléchargement, l’accès, la visualisation, l’affichage, l’affichage, le marquage, le blogage, le streaming, la liaison, l’antivation, l’indication du sentiment, la remarque, la transmission, la transmission et la mise à disposition de supports électroniques ou d’informations par le biais de réseaux informatiques et de communications; fourniture d’un service de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de transférer des données d’identité personnelle vers des données d’identification personnelle et de les partager avec et entre plusieurs installations en ligne; mise à disposition d’informations à partir d’index et de bases de données explorables d’informations, y compris de textes, de documents électroniques, de bases de données, de graphiques, de supports électroniques, d’images photographiques et d’informations audiovisuelles, sur des réseaux informatiques et de communications; mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables pour le réseautage social, la création d’une communauté virtuelle et la transmission de sons, de vidéos, d’images photographiques, de textes, de graphiques et de données; plateformes en ligne permettant aux utilisateurs de télécharger, modifier et partager des images audio, vidéo, photographiques, du texte, des graphiques et des données sous la forme d’un logiciel en tant que service [SaaS]; mise à disposition de logiciels de commerce électronique non téléchargeables permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial; Services informatiques, en particulier fournisseur de services d’application proposant des logiciels d’interface de programmation d’applications (API) permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial; logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels pour l’envoi d’alertes électroniques de messages, pour la transmission d’ordres et l’envoi et la réception de messages électroniques, et pour permettre aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial; plates- formes en ligne, à savoir places de marché en ligne pour la mise en relation de vendeurs et acheteurs, sous la forme de logiciels en tant que service [SaaS]; des plateformes en ligne, à savoir des places de marché en ligne contenant des informations sur les cadeaux, sous la forme de logiciels en tant que service [SaaS].
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Classe 45: Services de réseautage social enligne; services de réseautage social en ligne; authentification de données d’identification personnelle [services de vérification de l’identité]; Services de validation de l’identité.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services supposés identiques s’adressent au grand public, et certains d’entre eux s’adressent également à des professionnels.
Le niveau d’attention variera de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits ou services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
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En ce qui concerne le signe contesté, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le signe contesté ne sera pas perçu comme un seul élément verbal «LOOKLIKE», mais comme deux termes, «look» et «like», clairement identifiés en raison de la différence de couleur et de police de caractères, bien qu’ils n’aient pas d’espace entre eux.
Le terme «look» est dépourvu de signification pour une partie du public pertinent. Toutefois, lorsqu’elle est utilisée en relation avec des produits et services liés à la mode, une partie du public pourrait le percevoir comme le terme anglais utilisé pour désigner l’apparence extérieure d’une personne, le «style de mode» ou l’apparence extérieure qui en résulte, en raison d’une combinaison spécifique d’articles ou de cosmétiques liés à la mode (maquillage). Toutefois, lorsqu’il est associé à des produits et services qui ne sont pas liés à la mode, ce terme sera perçu comme dépourvu de signification.
Sur cette base, le mot «look» possède un caractère distinctif moyen pour la partie du public qui le perçoit comme étant dépourvu de signification. Il possède toutefois un faible degré de caractère distinctif pour la partie du public pertinent qu’il comprend comme décrit ci-dessus, dès lors qu’il est utilisé en rapport avec des produits et services liés à l’apparence extérieure du client ou au marché de la mode (par exemple, des produits compris dans la classe 25, tels que des vêtements; chaussures; chapellerie, et certains services compris dans la classe 35, comme la vente au détail en ligne de sacs, les cosmétiques). Pour cette même partie du public, le terme «look» possède un caractère distinctif moyen par rapport aux autres produits et services.
Le terme «like» est perçu comme dépourvu de signification et possède un caractère distinctif moyen.
La représentation des yeux est d’un degré moyen de caractère distinctif, étant donné qu’ils ne sont ni descriptifs ni allusifs des caractéristiques des produits et services concernés.
Ence qui concerne la marque antérieure, et conformément aux arguments de l’opposante, la division d’opposition observe que l’élément «CLUB» est un terme anglais couramment utilisé sur le territoire pertinent pour désigner des groupes d’associations de personnes ayant des intérêts communs (par exemple, des sports) ou un groupe fermé de personnes disposant de certaines compétences ou d’intérêts similaires (informations extraites du dictionnaire Larousse le 17/04/2024 à l’adresse www.larousse.fr/dictionnaires/francais/club). Ce terme possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne pour les produits et services de l’opposante, dans la mesure où il pourrait être considéré comme faisant au moins allusion au fait qu’ils sont proposés par/vers/dans un environnement ou un cercle exclusif (par exemple, activités sportives et culturelles comprises dans la classe 41) et/ou permettent aux clients d’accéder à des produits ou services spécifiques (exclusifs), qui ne sont pas accessibles à tous.
Le terme «LOOKEA» est perçu comme dépourvu de signification et possède un caractère distinctif moyen. Bien que ses quatre premières lettres soient identiques à celles comprenant le terme «look» susmentionné, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la marque antérieure ne couvre aucun produit ou service lié à l’apparence extérieure du client ou au marché de la mode. Dès lors, «look» ne sera pas identifié comme un élément indépendant au sein du signe.
L’opposante fait référence à la possibilité que l’élément figuratif de la marque antérieure soit identifié comme un «L» stylisé. La division d’opposition convient que cette perception ne peut être exclue, étant donné qu’elle pourrait être identifiée comme
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la première lettre de «LOOKEA». Toutefois, la plupart des consommateurs le percevront comme une combinaison de formes dépourvue de signification. Dans les deux cas de figure, elle possède un caractère distinctif moyen.
Contrairement aux arguments de l’opposante, les signes en cause n’ont pas d’élément plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres. Toutefois, elle a affirmé à juste titre que, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM- ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
En outre, l’opposante a fait valoir que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, qu’elle qualifie d’ «élément d’attaque». En effet, le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie située à gauche/en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En l’espèce, les signes diffèrent par leurs débuts, à savoir «club» et «look».
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «l-o-o-k». Toutefois, la manière dont ces lettres communes sont positionnées et combinées dans les signes est différente, étant donné qu’elles font partie du second mot de la marque antérieure et que l’intégralité du premier élément verbal du signe contesté. Ils diffèrent également par la couleur et la police de caractères, par les autres éléments verbaux/lettres «CLUB» et «-EA» dans la marque antérieure et «like» dans le signe contesté, ainsi que par les éléments figuratifs de chacun des signes, comme décrit ci- dessus.
Compte tenu de ce qui précède, associé au poids plus ou moins important accordé à chacun des éléments, pour les raisons décrites ci-dessus (à savoir la position/l’impact visuel et le degré de caractère distinctif), il est considéré que les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, le son de la séquence de lettres communes «l-o-o-k», bien qu’il soit présent dans les deux signes, n’est pas identique. En effet, ils forment des syllabes différentes dans chacune des marques, à savoir «loo/ke/a» dans la marque antérieure et «/look/» dans le signe contesté.
En outre, les signes diffèrent par la prononciation de «club» et «-ea» dans la marque antérieure et «like» dans le signe contesté.
L’élément figuratif de la marque antérieure, même s’il est perçu comme un «L» hautement stylisé, ne sera pas prononcé comme un élément indépendant, puisqu’il remplit une fonction purement décorative.
Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. La marque antérieure est perçue comme ayant le concept de «club» décrit ci-dessus et, pour une partie du public, également celle de la lettre «L». Le signe contesté est perçu comme ayant les concepts des yeux et (pour une partie du public) également du mot «look», décrit ci- dessus.
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Par conséquent, étant donné que les signes seront associés à des significations différentes, ils sont différents sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément possédant un caractère distinctif inférieur à la moyenne dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Afin d’éviter les répétitions, il est fait référence aux constatations et conclusions formulées dans les sections précédentes.
Afin de se concentrer sur le meilleur scénario pour l’opposante, la division d’opposition a procédé à l’analyse en l’espèce en supposant une identité entre les produits et services en cause dans la section a) et a renvoyé aux différentes perspectives sur la base desquelles les signes pourraient être perçus. Toutefois, même dans les cas de figure les plus favorables donnés, les différences entre les signes décrites ci-dessus sont clairement perceptibles et suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre les marques, compte tenu du fait que les coïncidences entre elles se limitent à une séquence de quatre lettres qui, outre qu’elle n’occupe pas la même position dans chaque marque (c’est-à-dire une partie du second mot de la marque antérieure et le premier élément verbal dans son intégralité dans le signe contesté) et diffère en termes de couleur et de police de caractères, ne sont pas susceptibles d’entraîner d’importantes coïncidences phonétiques ou de similitude conceptuelle.
Comme l’a fait valoir l’opposante, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Toutefois, en l’espèce, l’identité (présumée) entre les produits et services n’est pas suffisante pour contrebalancer les différences significatives constatées entre les signes en cause.
L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré
Décision sur l’opposition no B 3 195 036 Page sur 11 11
que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198). Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures citées par l’opposante ont été partiellement soulevées dans le but de fonder ses arguments sur la comparaison des produits et services (qui ont été considérés comme identiques à la section a)), et en partie en ce qui concerne les arguments déjà mentionnés ci-dessus (par exemple, l’impact plus important du début des signes, le principe d’interdépendance). Par conséquent, il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse plus approfondie de la jurisprudence à laquelle il est fait référence dans tout autre aspect étant donné que, soit elles sont dépourvues de finalité en ce qui concerne l’analyse des produits et services, soit ont déjà été mentionnées.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen SUCH Michaela POLJOVKOVA Bianca Danila SANCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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