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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2024, n° R0144/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0144/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 28 mai 2024
Dans l’affaire R 144/2024-2
G indirects Co. Ltd
Warehouse 11a, Midland Micro Enterprise Park Triq Il-Burmarrad
Naxxar
Malte Demanderesse/requérante représentée par Alexandre Diehl, 68, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris (France)
contre
HADOPA INVESTISSEMENTS (société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois)
26, rue Glesener
1630 Luxembourg
Luxembourg Opposante/défenderesse représentée par Lecomte majoritaire PARTNERS SARL, 76-78 rue de Merl, 2146
Luxembourg, Luxembourg
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 176 594 (demande de marque de l’Union européenne no 18 730 232)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürman (président), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/05/2024, R 144/2024-2, Grech indirects CO. (marque fig.)/RECH et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 juillet 2022, G indirects CO. LTD (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 9: Lunettes de soleil; Étuis pour lunettes de soleil; Verres pour lunettes de soleil;
Montures de lunettes de soleil; Cordons pour lunettes de soleil; Chaînettes pour lunettes de soleil; Cordons pour lunettes de soleil; Articles de lunetterie; Étuis pour articles de lunetterie; Pochettes à lunettes.
Classe 14: Joaillerie; Amulettes; Bracelets de cheville; Articles de bijouterie fantaisie;
Articles de bijouterie fantaisie; Bracelets de perles; Bracelets de angle; Bijoux pour le corps; Bijoux de corps; Anneaux de piercing; Bracelets; Broches [bijouterie]; Chaînes
[bijouterie]; Breloques; Choirs; Boucles d’oreilles; Articles de bijouterie fantaisie; Boutons de manchettes et pinces à cravates; Articles décoratifs [breloques ou bijoux] à usage personnel; Agrafes pour oreilles; Pastilles d’oreilles; Boucles d’oreilles; Articles de bijouterie de mode; Gemmes; Chaînes pour la bijouterie; Breloques pour la bijouterie; Chaînes pour le cou; Breloques pour colliers; Colliers; Ornements
[bijouterie]; Pendentifs; Anneaux [bijouterie].
Classe 18: Parapluies; Fourreaux de parapluies; Fourreaux de parapluies; Sacs à dos;
Sacs kangourou [porte-bébés]; Sacs de voyage; Sacs; Porte-documents; Sacs à godets; Sacs de cabine; Porte-cartes; Fourre-tout; Sacs de tous les jours; Étuis pour cartes de crédit; Sacs pour couches-culottes; Porte-documents; Sacs de gymnastique; Sacs à main; Havresacs; Fourre-tout; Étuis pour clés; Étuis pour clés; Pochettes; Porte-monnaie; Cartables; Sacs d’écoliers; Sacs portés sur l’épaule; Écharpes pour bébés; Écharpes pour porter les bébés; Valises; Étuis pour cravates.
Classe 25: Bandanas; Casquettes de base-ball et chapeaux; Chapeaux de plage;
Bonnets; Beignets; Bérets; Chapeaux à godets; Bonnets; Chapeaux; Bandeaux pour la tête; Foulards pour la tête; Casquettes et chapeaux de sport; Chapellerie; Bottes de bébé; Sandales pour bébés; Chaussures pour bébés; Chaussures pour enfants.
Chaussures décontractées; Bottes; Sabots; Chaussures pour hommes et femmes; Bottes pour bébés; Chaussures pour bébés; Chaussures pour bébés; Sandales pour femmes;
Chaussures pour les loisirs; Sandales pour hommes; Souliers; Baskets; Chaussons;
Chaussettes; Chaussures de tennis; Formateurs; Vêtements; Vêtements; Caleçons; Shorts; T-shirts; Chemises; Sweat-shirts; Chandails; Sweat-shirts à capuche; Pantalons de survêtement; Gilets; Maquettes de réservoirs; Pull-overs; Vestes; Sous-vêtements;
Robes; Maillots de bain; Pantalons de jogging; Jupes; Maillots de bain; Malles de bain;
Costumes de bain; Bikinis; Costumes de bain.
28/05/2024, R 144/2024-2, Grech indirects CO. (marque fig.)/RECH et al.
3
Classe 26: Pinces à cheveux; Bandeaux pour les cheveux; Noeuds pour les cheveux;
Pinces à cheveux [teinture]; Pinces à griffes [accessoires pour les cheveux]; Articles décoratifs pour la chevelure; Bandeaux élastiques pour cheveux; Élastique pour attacher les cheveux; Bandeaux pour les cheveux; Barrettes à cheveux; Arcs pour les cheveux;
Boucles pour cheveux; Pinces à friser les cheveux; Articles décoratifs pour les cheveux; Épingles à cheveux; Rubans pour les cheveux; Décorations pour les cheveux.
La demande a été publiée le 15 juillet 2022.
2 Le 8 août 2022, HADOPA INVESTISSEMENTS (société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois) (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− Enregistrement français de la marque verbale no 3 198 079
RECH
déposée/enregistrée le 6 décembre 2002 pour des produits compris dans les classes
9, 14, 18 et 25.
− L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 865 893 pour la marque verbale
GEORGES RECH
déposée le 17 avril 2008 et enregistrée le 22 décembre 2008 pour, entre autres, des produits compris dans les classes 9, 14, 18 et 25.
− L’enregistrement français no 1 586 334 de la marque figurative
déposée/enregistrée le 12 avril 1990 pour, entre autres, des produits compris dans les classes 18, 25 et 26.
28/05/2024, R 144/2024-2, Grech indirects CO. (marque fig.)/RECH et al.
4
− L’enregistrement de la MUE no 699 769 pour la marque figurative
déposée le 10 décembre 1997 et enregistrée le 28 janvier 1999 pour, entre autres, des produits compris dans les classes 9, 14, 18 et 25.
5 Par décision du 20 novembre 2023, notifiée le 21 novembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée dans son intégralité. La demanderesse a été condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
6 Le 17 janvier 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Dans l’acte de recours (le formulaire officiel de l’Office de recours), la demanderesse a indiqué que le mémoire exposant les motifs du recours suivrait.
7 Le 12 avril 2024, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 26 mars 2024 au plus tard; par conséquent, le recours pourrait être considéré comme irrecevable.
La demanderesse a été invitée à présenter des observations ou des éléments de preuve à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois. Une copie dudit mémoire a été transmise à l’opposante pour information.
8 Le 22 mai 2024, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’aucune réponse n’avait été reçue à la notification d’irrégularité et que le recours serait transmis à la chambre de recours en temps utile pour qu’elle statue sur sa recevabilité. Une copie de ladite communication a été transmise à l’opposante pour information.
Motifs
9 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
10 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans ce délai.
11 En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la requérante le 21 novembre 2023 par eComm. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu avant la fin du
28/05/2024, R 144/2024-2, Grech indirects CO. (marque fig.)/RECH et al.
5
cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE et l’article 69 du RDMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 26 mars 2024.
12 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’ayant été reçu, le recours doit être rejeté comme irrecevable.
Frais
13 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE.
14 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
15 En conséquence, la demanderesse supportera les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
28/05/2024, R 144/2024-2, Grech indirects CO. (marque fig.)/RECH et al.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée reste inchangée;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
28/05/2024, R 144/2024-2, Grech indirects CO. (marque fig.)/RECH et al.
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