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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2024, n° R1316/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1316/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 24 janvier 2024
Dans l’affaire R 1316/2023-5
Antex GmbH Rue Konrad-Zuse 7
17389 Notification
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Fritz Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Apothekerstr. 55, 59755
Arnsberg, Allemagne
contre
Heinrich Glaeser Nachf. GmbH
Blaubeurer Str. 263
89081 Ulm
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par UNIT4 IP Rechtsanwälte, Jägerstraße 40, 70174 Stuttgart, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3155051 (demande de marque de l’Union européenne no 18534790)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
24/01/2024, R 1316/2023-5, Soft Fill (fig.)/Softfüll
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Décision de renvoi
Faits
1 Par une demande déposée le 17 août 2021, ANTEX GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 17: Matériaux de rembourrage et de rembourrage en matière plastique ou en caoutchouc, notamment les fibres synthétiques, pour textiles d’habitation, textiles d’habitation, literie, couvre-lits, couvertures de lit, coussins, coussins à usage médical, roulettes, sacs de couchage, housses de matelas.
Classe 22: Matériaux de rembourrage et de rembourrage, en particulier fibres (à l’exclusion du papier, du carton, des matières plastiques ou du caoutchouc) pour textiles d’habitation, textiles d’habitation, literie, couvre-lits, coussins, coussins, coussins à usage médical, moulins, sacs de couchage, housses de matelas.
2 La demande a été publiée le 15 septembre 2021.
3 Heinrich Glaeser Nachf. Le 21 septembre 2021, GmbH («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits mentionnés au point 1.
4 L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 À cet égard, elle a fait valoir la marque verbale antérieure suivante:
Remplissage en soft
déposée le 11 août 2020 et enregistrée le 22 Décembre 2020 en tant que marque de l’Union européenne no 18287428 pour les produits suivants:
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Classe 17: Matériau de rembourrage; Matériau de rembourrage en caoutchouc ou en plastique, polyester.
Classe 22: Fibres de ouate utilisées comme matériau de rembourrage; Ouates en tant que matériau de rembourrage; Matériaux de rembourrage en fibres artificielles;
Matériaux de rembourrage, à l’exception du caoutchouc, du plastique, du papier ou du carton; Les matériaux de rembourrage pour coussins [à l’exclusion de ceux en caoutchouc ou en matière plastique]; Matériaux de rembourrage pour coussins rembourrés, autres qu’en caoutchouc ou en matière plastique; Les rembourrages; Matériau de rembourrage; Matériaux de rembourrage en duvet; Ouates de polyester;
Fibres de polyester à usage textile; Fibres de polyester destinées au rembourrage.
6 Par décision du 17 avril 2023 («la décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande de marque pour tous les produits. Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
− Les produits en conflit sont identiques.
− Les éléments verbaux des signes en conflit «fill/füll» n’ont pas de signification dans certains territoires, par exemple dans des pays où l’anglais ou l’allemand n’est pas compris. Ainsi, la division d’opposition estime qu’il est approprié d’orienter la comparaison des signes vers la partie du public pertinent qui parle le bulgare, le roumain ou le portugais.
− L’élément «soft», contenu dans les deux signes, est également compris dans ce public pertinent (Bulgarie, Roumanie, Portugal).
− Le signe antérieur se compose du mot «softfüll». Il se compose manifestement des mots «soft» et «compléter». Certes, le consommateur moyen percevra normalement une marque comme un tout et ne prêtera pas attention à ses différents détails. Il décomposera néanmoins un signe verbal qu’il percevra en des éléments verbaux qui lui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît. L’élément «soft» au sens de «douce» est purement descriptif des produits pertinents, à savoir les matières de rembourrage et de rembourrage, et n’est donc pas distinctif. Toutefois, l’élément «füll» n’est pas compris par le public pertinent en l’espèce et est donc distinctif.
− Le signe contesté est une marque figurative composée des mots «soft» et «fill», représentée sur un élément figuratif sous la forme d’un rectangle avec des côtés légèrement bombés et d’un nuage situé au bord supérieur droit. L’élément «soft», au sens de «douce», est purement descriptif pour les produits pertinents, à savoir les matières de rembourrage et de rembourrage, et n’est donc pas distinctif. Contrairement aux arguments de la demanderesse, la division d’opposition part du principe que l’élément «fill» n’est toutefois pas compris par le public pertinent en l’espèce et qu’il est donc distinctif, étant donné que ce mot ne relève pas du vocabulaire anglais de base. La représentation des éléments verbaux sur un fond rectangulaire avec un nuage (en tant que symbole de «facilitité/caractère») est décorative en ce qui concerne les produits pertinents et n’a donc qu’un faible caractère distinctif.
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− Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant que d’autres éléments.
− Les signes présentent une similitude phonétique et visuelle moyenne.
− Sur le plan conceptuel, les signes ne sont que faiblement similaires. Étant donné que l’élément concordant «soft» est dépourvu de caractère distinctif, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est très limitée. La différence entre les signes réside, d’une part, dans les éléments «fill/füll», qui n’ont pas de signification, et, d’autre part, dans le concept de «nuage» dans l’élément figuratif de la marque contestée, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence dans la marque d’un élément non distinctif.
− L’appréciation globale fait apparaître un risque de confusion dans la partie bulgare, roumaine et portugaise du public.
− Il s’ensuit que l’opposition est fondée et que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
7 Le 23 juin 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 22 août 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
8 Par mémoire du 4 septembre 2023, l’opposante a présenté ses observations et demandé le rejet du recours.
9 Le 20 septembre 2023, la demanderesse a demandé une deuxième table ronde. La demande a été satisfaite.
10 Par mémoire du 28 novembre 2023, la demanderesse a déposé une réplique et réitéré que le recours était fondé.
11 Dans la duplique du 7 En décembre 2023, l’opposante a réitéré que le recours devait être rejeté.
Exposé et arguments des parties
12 Les arguments de la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours et dans la réplique peuvent être résumés comme suit:
− Il n’existe pas de risque de confusion pour le public concerné en ce qui concerne les signes en conflit.
− L’élément «soft» est compris par tous les publics, y compris bulgare, roumain et portugais, dans le sens de «douce» et cet élément est purement descriptif pour les produits pertinents en l’espèce, à savoir les matériaux de rembourrage et de rembourrage, et n’est donc pas distinctif.
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− En revanche, l’élément «fill» ne sera pas compris par le public pertinent en l’espèce et est donc distinctif, étant donné que ce mot ne relève pas du vocabulaire anglais de base.
− Lorsqu’il rencontre l’élément verbal «soft fill» en rapport avec des matériaux de rembourrage et de remplissage, le public concerné reconnaîtra immédiatement ou supposera que les produits compris dans les classes 17 et 22 sont des matériaux de rembourrage et de remplissage souples («softe»). Il y a donc lieu de considérer que la marque contestée est reconnue apte à être protégée sur la seule base de ses éléments figuratifs.
− L’élément figuratif n’est pas décoratif et faiblement distinctif. Le coin supérieur gauche montre qu’il ne s’agit pas simplement d’un fond gris. Il pourrait s’agir d’une feuille de papier stylisée. L’élément figuratif n’est pas simplement rectangulaire, mais présente des côtés animés. Le nuage entouré en bleu n’est pas un symbole de «facilitité/vitesse». Le nuage dans la marque contestée n’a pas non plus d’effet trompeur ou moelleux. En raison de la bordure bleue et de la couleur grise du nuage, le public concerné pense plutôt à un nuage de pluie. L’élément figuratif de la marque contestée ne dit rien directement sur les produits de la marque contestée.
− Étant donné que la marque invoquée à l’appui de l’opposition est une marque verbale et ne contient donc pas d’élément figuratif et que les mots «soft» et «Fill» ne sont ni distinctifs, ni dominants, ni distinctifs, mais purement descriptives, les éléments verbaux «Soft Fill» et «softfüll» ne doivent pas non plus être comparés isolément, mais les marques dans leur ensemble.
− Étant donné que l’élément figuratif de la marque contestée constitue l’élément susceptible d’être protégé de la marque contestée, il y a lieu de se fonder sur celui-ci.
− Étant donné que la partie bulgare, roumaine et portugaise du public comprendra également la combinaison des mots «soft» et «fill» comme signifiant «rembourrage moelleux», il n’existe pas non plus de risque de confusion pour ce public.
− En réponse aux observations de l’opposante, la demanderesse réitère son argumentation déjà développée et souligne que celle-ci s’applique également aux pays de l’Union cités par l’opposante, tels que la Pologne, la Tchéquie, la Finlande et la Slovénie.
13 Les arguments de l’opposante dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours et dans la duplique peuvent être résumés comme suit:
− C’est à juste titre que l’Office a conclu à l’existence d’un risque de confusion. Compte tenu des produits identiques et hautement similaires, les marques doivent, compte tenu de leur interaction, respecter un écart important afin d’éviter tout risque de confusion. La marque contestée ne respecte en aucune manière cette distance.
− Le mémoire exposant les motifs du recours porte notamment sur l’aptitude de la marque contestée à être protégée. La requérante estime que l’élément verbal de sa marque «Soft Fill» n’est pas susceptible d’être protégé et que la marque doit être enregistrée uniquement sur la base de l’élément figuratif. Or, il ne s’agit pas là de la
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question pertinente. Le point déterminant est de savoir s’il existe un risque de confusion entre la marque contestée et la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
− La requérante ne saurait remettre en cause, par des arguments convaincants, l’existence d’une similitude phonétique dans de nombreux pays de l’UE et langues de l’UE, notamment le bulgare, le roumain ou le portugais, et qu’il a donc été conclu à juste titre à l’existence d’un risque de confusion pour des produits identiques et hautement similaires.
− Il en va de même pour la Pologne, la Tchéquie, la Finlande et la Slovénie. Dans ces pays également, les différences peuvent être écoutées et, dans ces pays et langues, une partie des consommateurs ne peut pas imaginer avec précision sous «Soft Fill» et n’y associe pas de caractéristiques des produits concernés.
− Dans le cadre de la procédure d’opposition, la marque verbale enregistrée «Softfüll» a obtenu un minimum de caractère distinctif.
− Sur le fond, l’argumentation de la requérante n’est pas convaincante. «Soft Fill» est un terme de fantaisie et le public ne procède pas à un examen analytique décomposant. Sous «Soft Fill», le public ne peut pas imaginer avec précision, de sorte que l’élément verbal de la marque contestée est également distinctif.
− L’élément figuratif de la demande contestée est descriptif et, en tout état de cause, faiblement distinctif. Le nuage symbolise la souplesse et ne fait que souligner la signification de l’élément «soft». En tout état de cause, l’élément figuratif est si faiblement distinctif que les mots déterminent également visuellement l’impression d’ensemble.
− Les marques sont notamment très similaires sur le plan phonétique et il existe un risque de confusion direct.
Considérants
14 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 Avant d’examiner l’opposition au fond, la chambre de recours estime qu’il y a lieu de se pencher sur la question de l’aptitude du signe demandé à être protégé en ce qui concerne les produits revendiqués.
16 Conformément à l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE, il est interdit à la chambre, dans les procédures d’opposition, de soumettre l’aptitude du signe demandé à être protégé à un examen de l’existence de motifs absolus de refus (18/02/2004-, T 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02,
Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
17 L’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, prévoit expressément que les chambres de recours peuvent suspendre une procédure de recours contre une décision de la division d’opposition et assigner la demande contestée à l’examinateur compétent en recommandant la réouverture de
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l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, si elles estiment qu’il existe un motif absolu de refus pour les produits et/ou services revendiqués dans la demande.
18 Sur cette base, la chambre de recours a, en l’espèce, des doutes sérieux quant à l’aptitude du signe demandé à être protégé pour les produits demandés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
19 Selon l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, à savoir les marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir pour désigner les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles cet enregistrement est demandé. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet donc pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 &
C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
20 Il suffit qu’un signe désigne, en au moins une de ses significations potentielles, une caractéristique des produits ou des services concernés (04/05/1999, C 108/97-& C 109/97-, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-31; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32.
21 L’examen doit se fonder sur une perception d’ensemble de la marque par le public pertinent. En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. En effet, le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques desdits produits ou services. Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à condition qu’elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris isolément, est descriptif des caractéristiques des produits ou des services n’exclut pas que la combinaison de ceux-ci n’ait plus cette qualité (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 40-41; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, §-99100; 16/09/2004, C-329/02 P,
SAT.2, EU:C:2004:532, § 28; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29.
22 Il convient de se fonder sur la perception probable de cette indication par un public expérimenté dans le domaine de ces produits, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998,-C 210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyed Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 15/09/2005, C-37/07
P, BioID, EU:C:2005:547, § 68).
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23 La marque de l’Union européenne demandée se compose du mot «soft» en bleu clair et, en dessous, du mot «Fill» en gris. Au-dessus de l’écriture figure un élément en forme de tige, dont la forme est marquée par une ligne bleue. Les deux mots, ainsi que le nuage stylisé, se trouvent sur un fond gris clair, presque rectangulaire, avec des côtés inclinés, avec un coin entouré de la partie supérieure gauche.
24 Le terme anglais «soft» signifie «douce» ou «soft» cf. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/soft (consulté le 20. Décembre
2023); voir également 30/01/2019, R 1241/2018-4, Pure Soft, § 17; 10/09/2018, R 779/2018-4, Soft, § 18)
25 Le terme anglais «fill» signifie «Füllung», voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fill (consulté le 20. Décembre
2023); voir également 22/04/2020, R 2359/2019-2, Dermafill, § 20; 19/07/2019, R
517/2019-4, Perfectfill, § 23.
26 Le terme «soft Fill» est donc compris immédiatement et sans autre réflexion par le public anglophone dans le sens suivant: Une garniture ou un matériau de remplissage qui est particulièrement «soft» au sens de moelleux ou doux.
27 La signification indiquée de la combinaison verbale, qui correspond aux règles grammaticales, ne va pas au-delà de la signification de chacun des éléments descriptifs. Au contraire, elle n’est comprise que comme la somme de ses éléments (voir 09/09/2020-, T 626/19, Loch- und Rissfüller, EU:T:2020:399, § 31-32).
28 Les produits litigieux compris dans les classes 17 et 22 sont des matériaux de rembourrage et de remplissage en matières plastiques ou en caoutchouc compris dans la classe 17 et des matériaux de rembourrage et de remplissage compris dans la classe 22.
29 Les consommateurs attachent une grande importance au fait que ces produits sont particulièrement souples et agréables pour le corps, en particulier pour les produits cités à titre d’exemple, tels que les couvertures de lit ou les coussins à usage médical.
30 La combinaison verbale ne fait donc que savoir que les produits présentent ces caractéristiques et répondent aux préférences et aux exigences des consommateurs. Elle attire donc directement l’attention sur la nature, la qualité et la finalité des matériaux, à savoir qu’ils sont particulièrement douces et agréables pour le corps.
31 L’élément figuratif de la marque peut être associé à la forme des flocons du matériau de rembourrage et la représentation en nuage est comprise comme un symbole de souplesse/soft.
32 Le fond gris rectangulaire, avec les côtés renversés et le coin renversé à l’extrémité supérieure, donnera au consommateur l’impression d’un couvercle de lit rembourré.
33 S’agissant des marques composées de plusieurs éléments verbaux et figuratifs, il convient, aux fins d’apprécier le caractère descriptif, d’examiner non seulement les
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éléments individuels de la marque, mais également la marque dans son ensemble, de sorte que cette appréciation doit être fondée sur la perception globale de la marque par le public pertinent [05/11/2019, T-361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 36 et jurisprudence citée].
34 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, il est déterminant, selon la jurisprudence, de savoir si les éléments figuratifs modifient, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits concernés (10/09/2015, T-570/14, BIO MIT PFLANZENFLUID AUS EIGENER HERSTELLUNG (fig.), EU:T:2015:627, § 20).
35 Une marque dont l’élément verbal est descriptif est globalement descriptive, à condition que ses éléments graphiques ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal [26/04/2018, T-220/17, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 29 et jurisprudence citée].
36 En l’espèce, la police de caractères utilisée est banale, de sorte qu’elle n’est pas de nature à détourner l’attention des consommateurs des éléments descriptifs de la marque demandée. L’agencement des deux mots au lieu d’être côte à côte est un élément stylistique usuel auquel le consommateur n’accorde aucune signification. Les couleurs utilisées, le bleu clair et le gris, ne sont pas non plus inhabituelles.
37 Il en va de même pour les éléments figuratifs. L’image d’un nuage stylisé, bordé de bleu clair, suscite chez le consommateur une association avec la facilité/la supériorité, qui se rattache aux flocons du matériau de remplissage, qui ont également une forme comparable. En outre, renforcé par le fait que le nuage est placé dans un contexte similaire à un plafond abattu, l’association avec les types de discours «seuls sur le nuage» et «être dans le septième ciel», qui témoignent d’une excellence exceptionnelle, d’un sentiment de joie ou d’appréhension.
38 Tous les éléments graphiques ne renforcent donc que le message de contenu du signe
(référence à la souplesse des matériaux de rembourrage et de rembourrage). Dans son ensemble, la représentation graphique de la marque demandée n’est donc pas si frappante qu’elle pourrait véhiculer un message qui resterait en mémoire pour le consommateur.
39 Au contraire, les éléments figuratifs qui peuvent être associés par le public pertinent aux flocons du matériau de remplissage ou de sa tendreté ou à un sentiment particulièrement agréable, ainsi que l’utilisation de la couleur bleu clair, souvent utilisée en lien avec un nuage au ciel, sont de nature à renforcer le caractère descriptif des éléments verbaux
«Soft Fill» [voir, en ce sens, 13/07/2022, T-641/21, BioMarkt (fig.), EU:T:2022:446, §
44].
40 La demanderesse affirme que le nuage bleu clair n’est pas moelleux et trompeur et que le consommateur pourrait plutôt penser à un nuage de pluie dans l’arrière-plan gris. Cette argumentation n’est toutefois pas convaincante, notamment en l’absence de toute référence symbolique à des gouttes de pluie, de quelque nature que ce soit. L’argument de la demanderesse selon lequel le fond gris pourrait également être une feuille de papier représentée de manière stylisée n’est pas non plus convaincant, puisqu’il suffit que le signe désigne, dans l’une de ses significations potentielles, une caractéristique des produits en cause.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
41 Chacun des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004-, C 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes en fonction du motif de refus en cause (-29/04/2004, C 456/01 P-& C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2,
EU:T:2002:172, § 25.
42 Les motifs absolus de refus tirés de l’absence de caractère distinctif et des caractéristiques des indications descriptives et usuelles ont chacun un champ d’application propre et ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres (-29/04/2004, C 456/01 P-& C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
43 Étant donné que le signe demandé est un message purement descriptif, il est également dépourvu du caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004,-C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19); 12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
44 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C -
37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
45 Il convient d’apprécier le caractère distinctif d’une marque d’une part en ce qui concerne les produits et services pour lesquels elle a été demandée, et d’autre part en ce qui concerne la perception du public pertinent. Ce qui a été dit ci-dessus en ce qui concerne le public ciblé et le degré d’attention reste valable.
46 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif signifie que la marque permet d’identifier les produits et services concrètement demandés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises (19/09/2012, T 326/10, T 327/10-, T 328/10-, T 329/10-, T 26/11-, T 31/11-, T 50/11 &-T 231/11--, motif de tissu, EU:T:2012:436, § 41 et seq.).
47 La marque figurative demandée n’est pas propre à distinguer les produits litigieux en fonction de leur origine. Elle ne contient pas d’éléments qui permettraient au public pertinent, sans connaissance préalable, de comprendre ce signe, en plus de son message descriptif, comme une indication de l’origine et de l’associer à une entreprise déterminée. Le message du signe est clair. Elle n’a pas de profondeur sémantique qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les produits visés par la marque (29/01/2015, T 59/14-, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, §
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33). En outre, le signe demandé dans son ensemble est compris comme un éloge purement publicitaire.
48 Le signe ne présente pas d’originalité et ne fait pas de message qui peut être perçu comme surprenant et inattendu et donc mémorisable. Au contraire, les matériaux de rembourrage et de rembourrage peuvent présenter un rapport direct et concret avec tous les éléments et avec le signe dans son ensemble.
49 Le signe constitue un éloge publicitaire, car il met en évidence la souplesse particulière des produits proposés. Le signe suscite une réaction positive auprès des consommateurs pertinents et suscite une attention bienveillante. La réaction positive est susceptible d’influencer positivement la décision d’achat des consommateurs. Le signe demandé reçoit donc un message élogieux et est perçu comme un message purement promotionnel en ce sens qu’il s’agit de matériaux de rembourrage et de rembourrage particulièrement soft et agréables. Le signe n’est donc pas perçu comme une indication d’origine.
50 Compte tenu de la situation de fait et de droit décrite ci-dessus, la chambre de recours suspend la procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et transmet la demande contestée à l’examinateur compétent en recommandant la réouverture de l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE.
24/01/2024, R 1316/2023-5, Soft Fill (fig.)/Softfüll
12
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Le recours est suspendu.
2. L’affaire est renvoyée à l’examinateur pour un examen plus approfondi.
Signé Signé Signé
V. Melgar P. von Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signé
P.P. Nafz
24/01/2024, R 1316/2023-5, Soft Fill (fig.)/Softfüll
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