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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2025, n° 003222131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222131 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 222 131
Dossche Invest NV, Clemence Dosschestraat 1, 9800 Deinze, Belgique (opposante), représentée par Thomas Goethals, Beneluxpark 15, 8500 Kortrijk, Belgique (représentant professionnel)
c o n t r e
Boulangerie Neuhauser Société Anonyme, 18, avenue Foch, 57730 Folschviller, France (titulaire), représentée par Fidal, 4-6 avenue d’Alsace, 92982 Paris La Défense, France (représentant professionnel).
Le 18/09/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1 L’opposition n° B 3 222 131 est partiellement accueillie, à savoir pour les
. produits contestés suivants:
Classe 30: Farines et préparations faites de céréales; farines et préparations faites de céréales pour la fabrication de pâtes alimentaires; améliorants et correcteurs en tant que préparations à base de céréales pour la fabrication de pâtes alimentaires; farines de protéagineux; farines et concassés de grains et céréales; farines de graines d’orge, de fèves, de maïs, de blé, de moutarde, de pommes de terre, de soja, de tapioca, de riz, de lin, de chanvre, de sarrasin; mélanges de boulangerie (mélanges à panifier prêts à l’emploi); farines de malt et extrait de malt pour l’alimentation; cacao; amidon à usage alimentaire; chocolat; épaississant pour la cuisson de produits alimentaires; poudres pour gâteaux; correcteurs de farine, à savoir poudres et substances destinées à améliorer le rendement de la farine; améliorants de panification à usage industriel ou domestique; ferments de panification; levains; poudre pour faire lever; levure; pain; pâtisserie et confiserie; gâteaux, viennoiseries; quiches, pizzas, tourtes, tartes salées ou sucrées, sandwichs; en-cas à base de céréales, de flocons de céréales, de préparations à base de farine, de graines de céréales soufflées, de graines; crêpes; pains frais et de conservation; pains au lait, pains briochés; pains spéciaux et de fantaisie; baguettes et pains longs; pains de régime et de campagne; petits pains; pâte crue et surgelée; pâtes alimentaires, pains viennois, pâtisserie viennoise, biscuits, brioches, pains d’épice, pains au chocolat; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; biscottes, biscuiterie, gaufres; riz; semoule de blé, de maïs et de riz; boulgour, quinoa, gritz de maïs, flocons et farines de maïs; tapioca, fécule de pomme de terre, chapelure; cacao et leurs succédanés; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; glaces comestibles; chaussons (viennoiseries); friands; produits alimentaires allégés en sucre et/ou riches en fibres non à usage médical à base des éléments précités.
2. La marque internationale n° 1 787 088 se voit refuser une protection en ce qui concerne l’Union européenne pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits et services.
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3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 22/08/2024, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 787 088 « GOURMANCE » (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 30. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque internationale désignant le Benelux et l’Union européenne n° 949 624
(marque figurative) et l’enregistrement de marque internationale
désignant le Benelux et l’Union européenne n° 1 455 769 .(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Comme indiqué ci-dessus, l’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement international désignant l’Union
européenne n° 949 624 (marque figurative).
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 30 : Farines, préparations faites de céréales, pain, biscuiterie, gâteaux, pâtisserie et confiserie; levure, poudre pour faire lever; glaces comestibles.
Les produits contestés sont les suivants:
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Classe 30: Farines et préparations faites de céréales; farines et préparations faites de céréales pour la fabrication de pâtes alimentaires; améliorants et correcteurs en tant que préparations à base de céréales pour la fabrication de pâtes alimentaires; farines de protéagineux; farines et concassés de grains et céréales; farines de graines d’orge, de fèves, de maïs, de blé, de moutarde, de pommes de terre, de soja, de tapioca, de riz, de lin, de chanvre, de sarrasin; mélanges de boulangerie (mélanges à panifier prêts à l’emploi); farines de malt et extrait de malt pour l’alimentation; cacao; amidon à usage alimentaire; chocolat; épaississant pour la cuisson de produits alimentaires; épices; poudres pour gâteaux; correcteurs de farine, à savoir poudres et substances destinées à améliorer le rendement de la farine; améliorants de panification à usage industriel ou domestique; ferments de panification; levains; poudre pour faire lever; levure; pain; pâtisserie et confiserie; gâteaux, viennoiseries; quiches, pizzas, tourtes, tartes salées ou sucrées, sandwichs; en-cas à base de céréales, de flocons de céréales, de préparations à base de farine, de graines de céréales soufflées, de graines; crêpes; pains frais et de conservation; pains au lait, pains briochés; pains spéciaux et de fantaisie; baguettes et pains longs; pains de régime et de campagne; petits pains; pâte crue et surgelée; pâtes alimentaires, pains viennois, pâtisserie viennoise, biscuits, brioches, pains d’épice, pains au chocolat; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; biscottes, biscuiterie, gaufres; riz; semoule de blé, de maïs et de riz; boulgour, quinoa, gritz de maïs, flocons et farines de maïs; tapioca, fécule de pomme de terre, chapelure; café, thé, cacao et leurs succédanés; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; sel, assaisonnements, épices, moutarde, poivre; glaces comestibles; chaussons (viennoiseries); friands; infusions à base de plantes non médicinales; produits alimentaires allégés en sucre et/ou riches en fibres non à usage médical à base des éléments précités.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les farines et préparations faites de céréales; pain; gâteaux; pâtisserie et confiserie, la poudre pour faire lever; levure ; biscuiterie ; glaces comestibles sont mentionnés de façon identique dans les deux listes de produits.
Les farines […] pour la fabrication de pâtes alimentaires; farines de malt et extrait de malt pour l’alimentation; farines de protéagineux; farines de graines d’orge, de fèves, de maïs, de blé, de moutarde, de pommes de terre, de soja, de tapioca, de riz, de lin, de chanvre, de sarrasin contestées sont incluses dans la catégorie plus large des farines de l’opposante. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les préparations faites de céréales pour la fabrication de pâtes alimentaires; améliorants et correcteurs en tant que préparations à base de céréales pour la fabrication de pâtes alimentaires; farines et concassés de grains et céréales; viennoiseries; quiches, pizzas, tourtes, tartes salées ou sucrées, en-cas à base de céréales, de flocons de céréales, de préparations à base de farine, de graines de céréales soufflées, de graines; crêpes; pâte crue et surgelée; pâtes alimentaires, pains viennois, pâtisserie viennoise, biscuits, brioches, pains d’épice, pains au
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chocolat; biscottes, gaufres; semoule de blé, de maïs et de riz; chaussons (viennoiseries); friands; boulgour; gritz de maïs, flocons et farines de maïs contestés sont inclus dans la catégorie générale des préparations faites de céréales de l’opposante. Ils sont donc identiques.
Le chocolat contesté est inclus dans la catégorie générale confiserie de l’opposante. Ils sont donc identiques.
Les poudres pour gâteaux contestées sont incluses dans ou se chevauchent avec la catégorie générale de la levure de l’opposante. Ils sont donc identiques.
Les petits pains; pains frais et de conservation; pains au lait, pains briochés; pains spéciaux et de fantaisie; baguettes et pains longs; pains de régime et de campagne contestés sont inclus dans la catégorie générale pain de l’opposante. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires contestés sont inclus dans la catégorie plus large des glaces comestibles de l’opposante. Par conséquent, ces produits sont également identiques.
Les améliorants de panification à usage industriel ou domestique; mélanges de boulangerie (mélanges à panifier prêts à l’emploi); ferments de panification; levains contestés sont au moins similaires aux farines de l’opposante parce qu’ils coïncident au moins en termes de circuits de distribution, public pertinent et producteur et qu’ils sont en outre complémentaires.
La chapelure et les sandwichs contestés sont au moins similaire au pain de l’opposante parce qu’ils coïncident au moins en termes de nature, de circuits de distribution et de public pertinent et qu’ils sont également en concurrence.
Le quinoa contesté est le grain ou fruit d’une espèce de plantes herbacées annuelles. Même si c’est une pseudo-céréale, plutôt qu’une véritable céréale, car ce n’est pas une graminée, le quinoa est au moins similaire aux préparations faites de céréales de l’opposante parce qu’ils ont une nature et une destination similaire et qu’ils sont susceptibles d’être distribués par les mêmes entreprises dans les mêmes points de vente / sur les mêmes étagères des supermarchés.
Le cacao; cacao et leurs succédanés contestés sont similaires à la confiserie de l’opposante parce qu’ils coïncident en termes de nature, circuits de distribution, public pertinent et producteur.
Les produits contestés amidon à usage alimentaire; épaississant pour la cuisson de produits alimentaires; fécule de pomme de terre sont similaires aux farines de l’opposante parce qu’ils coïncident en termes de circuits de distribution, de public pertinent et producteur et ils ont également un caractère concurrent.
Les correcteurs de farine, à savoir poudres et substances destinées à améliorer le rendement de la farine contestés sont similaires aux farines de l’opposante parce qu’ils coïncident en termes de circuits de distribution, public pertinent et producteur en plus d’être complémentaires.
Les graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] contestées ne sont pas des céréales mais de petites graines oléagineuses, de couleur brune ou dorée qu’on utilise entière ou moulue en alimentation, ou pour fabriquer de l’huile.
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Elles sont similaires aux préparations faites de céréales de l’opposante étant donné que ces produits ont une nature et une destination similaire et qu’ils sont susceptibles d’être distribués par les mêmes entreprises dans les mêmes points de vente / sur les mêmes étagères des supermarchés.
Le riz contesté est une céréale. Ce produit est similaire aux préparations faites de céréales de l’opposante parce qu’ils coïncident au moins en termes de nature, de circuits de distribution, et de producteur.
Le tapioca contesté est similaire aux farines de l’opposante parce qu’ils coïncident en termes de public pertinent, de producteur habituel et canaux de distribution, et qu’ils sont en outre en concurrence.
Enfin, s’agissant des produits alimentaires allégés en sucre et/ou riches en fibres non à usage médical à base des éléments précités contestés, il convient de relever que les ingrédients utilisés pour la préparation des aliments constituent une sous-catégorie de matières premières et sont traités de la même manière que les matières premières en général. Par conséquent, le simple fait que l’un des ingrédients soit nécessaire pour la préparation d’un aliment, en général, n’est pas suffisant en soi pour prouver que les produits sont similaires, même s’ils relèvent tous de la catégorie générale des aliments (26/10/2011, T-72/10, Naty’s, EU:T:2011:635, § 35-36). Néanmoins, lorsque l’ingrédient peut être considéré comme étant le principal ingrédient d’un plat cuisiné, une similitude n’existera que si les produits partagent un ou d’autres critères pertinents, en particulier l’origine habituelle, la nature, la destination ou le procédé d’utilisation. Par exemple, dans l’arrêt Apetito (04/05/2011, T-129/09, Apetito, EU:T:2011:193), le Tribunal confirme la conclusion relative à la similitude entre une denrée alimentaire spécifique et des plats préparés principalement composés de la même denrée alimentaire spécifique. Cette conclusion s’applique aux produits en question en l’espèce qui doivent donc être considérés similaires aux produits correspondants eu égard à leur origine habituelle commune, et également au fait qu’ils coïncident en termes de nature, de destination et/ou de procédé d’utilisation.
En revanche, les épices (listées deux fois); sucre, miel, sirop de mélasse; sel, assaisonnements, moutarde, poivre; infusions à base de plantes non médicinales; café, thé et leurs succédanés; produits alimentaires allégés en sucre et/ou riches en fibres non à usage médical à base des éléments précités contestés et les produits de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne partagent pas les même canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont pas complémentaires, n’ont pas de caractère concurrent et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Dans ce contexte, le fait qu’ils visent ou puissent viser le même public manque de pertinence. Dès lors, ils sont différents.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
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En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à divers degrés s’adressent au grand public et aux professionnels dans le secteur de la boulangerie/pâtisserie. Le niveau d’attention est susceptible de varier de faible à moyen en fonction du prix et de la fréquence d’achat des produits spécifiques considérés.
c) Les signes
GOURMANCE
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En outre, il convient de relever que le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
§ 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. La titulaire fait valoir que le mot « GOURMAND » de la marque antérieure a une signification en français, langue dans laquelle il désigne quelqu’un « qui aime manger en quantité les bonnes choses » (définition extraite du dictionnaire Larousse en ligne le 05/09/2025 à l’adresse : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/gourmand/37652). La signification perçue pourrait avoir une incidence sur le degré de caractère distinctif de cet élément, étant donné qu’il peut être à tout le moins allusif de leur nature (des produits alimentaires), et/ou de leur qualité, ce qui pourrait avoir une influence sur l’issue de de l’opposition. Toutefois, il existe une autre partie du public sur le territoire de l’Union européenne, composée de consommateurs dont la langue communément parlée n’est pas le français, qui ne connaît pas la signification de l’élément verbal en question. Par exemple, une partie importante du public en Espagne ne comprendra pas le mot « GOURMAND » compte tenu du fait que le mot équivalent en espagnol à savoir, goloso n’est pas très proche.
Décision sur l’opposition n° B 3 222 131 Page 7 sur 10
En outre, le mot « GOURMANCE » dans lequel consiste la marque contestée sera également perçu comme dénué de signification par le public parlant l’espagnol.
Il s’ensuit que ces éléments sont distinctifs à un degré normal pour la partie hispanophone du public.
À la lumière de ce qui précède, la division d’opposition estime opportun de restreindre son analyse au public qui parle l’espagnol tel le public en Espagne.
L’expression « taste it fresh » est composée de mots de langue anglaise qui n’ont pas de signification en espagnol. Néanmoins, le mot « fresh » étant un mot de vocabulaire de base et au surplus plutôt proche de son équivalent en espagnol, à savoir, fresco, il est vraisemblable qu’il soit perçu comme une allusion à la fraicheur des produits alimentaires, soit une de leurs caractéristiques essentielles. Dans cette hypothèse, il sera perçu comme ayant un caractère distinctif réduit.
Par ailleurs, compte tenu de sa taille et position dans le signe, l’expression « taste it fresh » a un caractère secondaire par rapport à la l’élément « Gourmand », lequel domine largement l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.
Enfin, les éléments et aspects figuratifs de la marque antérieure, y compris la représentation d’un épi de blé, ont un caractère standard et sont d’usage courant dans le secteur en cause. Ils ont donc un faible caractère distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres « GOURMAN*(*) » au début de l’élément dominant de la marque antérieure et de l’élément unique de la marque contestée. Les signes diffèrent cependant au niveau des lettres suivantes « D » dans la marque antérieure contre « CE » dans la marque contestée. Ils diffèrent également en ce que les éléments additionnels de la marque antérieure n’ont pas de contrepartie dans la marque contestée.
Dès lors que les signes coïncident presque totalement au niveau de l’élément verbal qui compose la marque contestée dans sa totalité et domine l’impression d’ensemble de la marque antérieure, ils partagent au moins un degré moyen de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « GOURMAN- » et elle ne diffère que par la sonorité des lettres finales « D » dans la marque antérieure et « CE » dans la marque contestée.
En effet, et contrairement à ce qu’allègue la demanderesse compte tenu de sa position secondaire dans le signe, il est peu probable que l’expression « taste it fresh » soit prononcée. La jurisprudence confirme en effet que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants alors que les éléments secondaires ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots.
En conséquence, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive les concepts véhiculés par la représentation d’un épi de blé et/ou du mot anglais
Décision sur l’opposition n° B 3 222 131 Page 8 sur 10
« fresh » de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification pour le public hispanophone. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette/ces différences conceptuelle(s) est/sont d’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle(s) découle(nt) d’un/de concept(s) ayant un caractère distinctif limité. Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard des aspects visuel et phonétique de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les produits sont en partie identiques et (à tout le moins) similaires et ils ciblent le grand public et les professionnels du secteur de la boulangerie/pâtisserie dont le niveau d’attention peut varier entre faible et moyen en fonction de la fréquence d’achat et du prix du produit spécifique considéré. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif. Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Néanmoins, tel qu’indiqué ci-dessus, cette/ces différence(s) conceptuelle(s) est/sont d’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle(s) découle(nt) d’un/de concept(s) ayant un caractère distinctif limité. En outre, dès lors que les signes partagent un degré au moins moyen de similitude visuelle et qu’ils sont très
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similaires sur le plan phonétique, ils pourraient être confondus par les consommateurs se fiant à l’image imparfaite qu’ils ont gardé en mémoire. Compte tenu du fait que le consommateur pertinent pourrait négliger la différence résidant la séquence de lettres finales des éléments « GOURMAND » et « GOURMANCE » des signes et que les autres différences résident dans des éléments et aspects non distinctifs ou secondaires, il existe un risque de confusion. À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle l’espagnol et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou au moins similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque internationale désignant le Benelux et l’Union européenne n° 1 455 769,
.(marque figurative).
Étant donné que cette marque couvre une gamme plus étroite de produits, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
Décision sur l’opposition n° B 3 222 131 Page 10 sur 10
La division d’opposition
Cindy BAREL Marine DARTEYRE Eva Inés PEREZ SANTONJA
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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