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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 févr. 2024, n° 003177038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003177038 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 177 038
PFM-Group a.s., Purkylimitative ova 71/99, 61200 Brno, République tchèque (opposante), représentée par Lukáš Dlabáček, Bolzanova 5, 618 00 Brno, République tchèque (représentant professionnel)
un g a i ns t
Queird Inc., 3964 Rue Saint-Jacques, H4C 1h8 Montréal, Canada (demanderesse), représentée par Ipsilon Benelux SA, aussi traitant Sous de nom Distinctive + Ipsilon, Parc d’activités Capellen 77-79, 8308 Capellen, Luxembourg (mandataire agréé).
Le 29/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 177 038 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Planification d’événements à des fins commerciales et publicitaires; rédaction publicitaire; gestion pour artistes; mise à disposition et location de stands d’exposition et de stands d’exposition; services d’information, de conseils et d’assistance dans les domaines précités.
Classe 42: Dessin ou modèle; conception graphique; conception artistique; conception d’œuvres d’art graphique; services d’illustration (conception); illustration graphique; conseils en technologie; rédaction technique; tout ce qui précède n’a aucun rapport avec l’architecture.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 679 455 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 17/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 679 455 «PFM» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35 et 42. L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 376 057 «PFM» (marque verbale);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 376 100 «PFM- GROUP» (marque verbale);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 376 104 «PFM- Holding» (marque verbale).
Décision sur l’opposition no B 3 177 038 Page sur 2 7
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Double identité [article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE] et risque de confusion [article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE]
L’article 8, paragraphe 1, du RMUE renvoie à deux séries de conditions distinctes, énoncées respectivement sous a) et b) et ne pouvant être considérées comme constituant un seul motif dans le cadre d’une procédure d’opposition (-01/02/2023, T 349/22, Hacker space/Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31, § 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE comprennent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, tandis que l’inverse n'-est pas vrai (01/02/2023, 349/22, Hacker space/Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31, § 35).
Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est le seul motif invoqué par l’opposante, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que celui-ci fait partie intégrante du motif invoqué.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 376 057 «PFM» (marque verbale) de l’opposante;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction; gestion commerciale; gestion de projets commerciaux; gestion des ressources humaines; comptabilité de gestion des coûts; organisation de gestion commerciale; supervision de la gestion des affaires commerciales; planification de la gestion des affaires commerciales; publicité.
Classe 42: Services d’architecture et d’ingénierie; conception de bâtiments; architecture; conseils en architecture; conception architecturale; services d’architecture intérieure; services d’architecture pour la préparation de plans architecturaux; services de planification architecturale; préparation de la conception architecturale; gestion de projets architecturaux; préparation de plans architecturaux; services de conception architecturale; conception architecturale pour décoration intérieure; conception architecturale pour décoration extérieure; préparation de rapports en matière d’architecture; conception architecturale pour l’aménagement urbain; conseils dans le domaine de la conception architecturale; conseils dans le domaine de l’architecture et de l’élaboration de plans de construction; services d’architecture pour la conception de bâtiments; services professionnels en matière de conception architecturale; services d’inspection de bâtiments
[expertise]; services de dessin en génie civil; établissement de plans pour la construction; services d’ingénierie structurelle; services de conception en matière de génie civil; quantité d’arpentage.
Décision sur l’opposition no B 3 177 038 Page sur 3 7
Les services contestés, après limitation de la demanderesse le 29/03/2023, sont les suivants:
Classe 35: Planification d’événements à des fins commerciales et publicitaires; ventes de lots d’œuvres d’art; services de vente en gros concernant les aimants décoratifs, images numériques, vidéos, enregistrements audio et vidéo, enregistrements audio, enregistrements vidéo, disques audio et vidéo, disques audio, disques vidéo, bandes audio et vidéo, bandes audio et vidéo, bandes audio, cassettes audio et vidéo, cassettes audio, cassettes vidéo, fichiers audio, fichiers multimédias, images numériques, fichiers d’images, épreuves textuelles, textes, jeux vidéo, disques vidéo numériques, bandes vidéo, supports électroniques, bandes vidéo, autocollants, autocollants, cartes murales, papier absorbant, papier rédaction publicitaire; gestion pour artistes; mise à disposition et location de stands d’exposition et de stands d’exposition; services de vente en gros concernant des images numériques, des enregistrements audio et vidéo, des enregistrements vidéo, des disques audio et vidéo, des disques vidéo, des bandes audio et vidéo, des bandes audio, des bandes vidéo, des cassettes audio et vidéo, des cassettes vidéo, des fichiers multimédias, des fichiers d’images, des disques vidéo numériques, des enregistrements vidéo numériques, des articles écrits, des poteaux de blog; services de vente au détail concernant les images numériques, les enregistrements audio et vidéo, les enregistrements vidéo, les disques audio et vidéo, les disques vidéo, les bandes audio et vidéo, les bandes audio, les bandes vidéo, les cassettes audio et vidéo, les cassettes vidéo, les fichiers multimédias, les fichiers d’images, les disques vidéo numériques, les enregistrements vidéo numériques, les articles écrits, les poteaux de blog; services de vente sur Internet concernant des images numériques, des enregistrements audio et vidéo, des enregistrements vidéo, des disques audio et vidéo, des disques vidéo, des bandes audio et vidéo, des bandes audio, des bandes vidéo, des cassettes audio et vidéo, des cassettes vidéo, des fichiers multimédias, des fichiers d’images, des disques vidéo numériques, des enregistrements vidéo numériques, des articles écrits, des poteaux de blog; services d’information, de conseils et d’assistance dans les domaines précités.
Classe 42: Dessin ou modèle; conception graphique; conception artistique; conception d’œuvres d’art graphique; services d’illustration (conception); illustration graphique; conseils en technologie; soutien technique; rédaction technique; l'ensemble des considérations qui précèdent n’ayant aucun rapport avec l’architecture; conception de sites web; hébergement de sites web; hébergement de contenus sur l’internet; correction, restauration et amélioration de l’image numérique; duplication de programmes informatiques; numérisation; écriture de programmes informatiques; hébergement de communauté en ligne; créer une communauté en ligne; services d’information, de conseils, de soutien, d’intégration, techniques et de conseil relatifs aux services précités.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux
Décision sur l’opposition no B 3 177 038 Page sur 4 7
de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Planification de l’ événement contesté à des fins commerciales et publicitaires; rédaction publicitaire; les services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités sont inclus dans la catégorie générale de la publicité de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La direction des artistes contestés; les services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités sont inclus dans la vaste catégorie de la planification de la direction des affaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La mise à disposition et la location de stands d’exposition et de stands d’exposition contestés; les services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités sont au moins similaires à la publicitéde l’opposante, étant donné que ces services ont au moins les mêmes canaux de distribution et le même public cible. Ils sont également généralement fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement.
En ce qui concerne les autres services compris dans cette classe, ils sont liés à la vente d’œuvres d’art, aux services de vente en gros, au détail et à la vente sur l’internet en ce qui concerne différents types de produits. En revanche, les services de l’opposante sont des services de gestion des affaires commerciales et publicitaires (classe 35) et des services d’architecture, de conception et d’ingénierie compris dans la classe 42. Bien que la gestion des affaires commerciales soit une catégorie qui couvre la gestion des affaires commerciales de points de vente au détail ou en gros, ces services n’incluent pas les activités de vente au détail/en gros en tant que telles. Ils ciblent des publics différents et ne partagent pas les mêmes fournisseurs et ne sont pas non plus complémentaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
En ce qui concerne la publicité, elle consiste essentiellement à fournir à d’autres entreprises une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Ces services sont fournis par des sociétés de publicité. En revanche, la vente de produits/services pour des tiers est effectuée par des spécialistes dans le but d’acquérir des biens/services auprès d’une source externe en fonction des besoins et des objectifs opérationnels de l’acheteur, sans étudier les besoins de marketing de ses clients ni élaborer une stratégie concernant la publicité des produits/services proposés par l’entreprise qui a contracté les services de commande/de passation de marchés. Ces services sont fournis par des entreprises différentes et empruntent des canaux de distribution différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Enfin, les services de vente en gros/au détail/en location sont différents des services d’architecture, de conception et d’ingénierie de l’opposante compris dans la classe 42 car leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Décision sur l’opposition no B 3 177 038 Page sur 5 7
Services contestés compris dans la classe 42
Le dessin ou modèle contesté; conception graphique; conception artistique; conception d’œuvres d’art graphique; services d’illustration (conception); illustration graphique; tous les éléments qui précèdent n’étant pas liés à l’architecture, sont similaires au dessin ou modèle architectural de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même nature et partagent le même public pertinent, les mêmes fournisseurs et les mêmes canaux de distribution.
Les conseils en technologie contestés n’ étant pas liés à l’architecture sont similaires aux services d’ingénierie structurelle de l’opposante étant donné qu’ils ciblent les mêmes consommateurs pertinents et partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale.
Larédaction technique contestéen’ étant pas liée à l’architecture, est similaire aux services d’architecture et d’ingénierie de l’opposante dans la mesure où ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fournisseur.
Toutefois, les services contestés restants compris dans cette classe sont des services rendus par des personnes, individuellement ou collectivement, en rapport avec les aspects théoriques et pratiques de domaines complexes d’activités et sont fournis par des membres de professions telles que des programmeurs informatiques et d’autres spécialistes de l’informatique. Entre-temps, les services de l’opposante sont liés aux services d’architecture, de conception et d’ingénierie. Ces services ont pour but d’optimiser et d’embellir l’intérieur des logements ou d’autres bâtiments afin de trouver un environnement plus sain et plus esthétique pour les personnes qui utilisent l’espace. Ils sont différents de tous les services des opposants compris dans cette classe ainsi que dans la classe 35 étant donné qu’ils diffèrent clairement par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ils ne coïncident ni par leurs producteurs, ni par leur public pertinent, ni par leurs canaux de distribution, et ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Même s’il est vrai que les architectes utilisent des logiciels, cela ne suffit pas pour établir une similitude avec les services antérieurs compris dans la classe 42, étant donné qu’ils ne font pas référence à des services de conception qui sont fournis à l’aide de logiciels, mais à la création ou à la programmation effective d’un logiciel. En outre, la conception de logiciels n’implique généralement pas la prise en compte de contraintes ou de attentes esthétiques, ni le fait de posséder des compétences artistiques ou graphiques.
b) Les signes
PFM PFM Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des services contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces services.
Décision sur l’opposition no B 3 177 038 Page sur 6 7
En outre, une partie des services contestés ont été jugés similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude de certains des services, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, que l’élément commun soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des services concernés. Par conséquent, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit également être accueillie pour ces services.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 376 100 «PFM- GROUP» (marque verbale);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 376 104 «PFM- Holding» (marque verbale).
Les autres droits antérieurs invoqués couvrent la même gamme des services. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Carlos MATEO PÉREZ Michaela POLJOVKOVA María del Carmen SUCH
Décision sur l’opposition no B 3 177 038 Page sur 7 7
SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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