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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 oct. 2025, n° 003213413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003213413 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 213 413
ERGO Group AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf, Allemagne (partie opposante), représentée par Hogan Lovells (Alicante) S.L. & Cia., Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ergos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul. Sądowa 14, 87-300 Brodnica, Pologne (demanderesse), représentée par Marcin Staniszewski, 22/8, Mickiewicza Street, 60-836 Poznań, Pologne (mandataire professionnel).
Le 29/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 213 413 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Organisation des affaires; gestion des affaires; administration des affaires; publicité; publicité et marketing.
Classe 37: Construction; construction de maisons; construction de parties de bâtiments; construction de bâtiments multi-logements; construction sur mesure de bâtiments; construction de bâtiments résidentiels et commerciaux; construction de centrales éoliennes; construction d’usines hydroélectriques.
Classe 42: Tous les services de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 945 114 est rejetée pour tous les services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 07/03/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 945 114
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 9 187 261 et l’enregistrement de marque allemande
n° 302 020 101 926, tous deux pour la marque figurative . La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
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Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de marque de l’Union européenne nº 9 187 261 (marque antérieure 1) :
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; fonctions de bureau ; conseils en gestion commerciale ; services de conseils en gestion commerciale ; conseils en gestion et organisation des affaires ; prévisions économiques ; consultation professionnelle d’affaires ; conseils en organisation des affaires ; services de comparaison de prix ; conseils en gestion de personnel ; assistance en gestion commerciale ; promotion des ventes pour des tiers.
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; informations en matière d’assurances ; informations financières ; consultation financière ; parrainage financier ; conseils en assurances ; services de cautionnement ; services d’actuariat ; services de paiement de retraites ; fonds communs de placement ; services d’investissement ; estimation d’antiquités ; estimation numismatique ; estimation d’œuvres d’art ; estimation de bijoux ; évaluation (coûts de réparation -) [estimation financière].
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques ; services de protection contre les virus informatiques.
Classe 44 : Services médicaux et vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou animaux ; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; conseils en pharmacie ; hospices.
Classe 45 : Services juridiques.
Enregistrement de marque allemande nº 302 020 101 926 (marque antérieure 2) :
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; fonctions de bureau.
Classe 36 : Assurances ; finances ; affaires monétaires ; affaires immobilières.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques.
Classe 44 : Services médicaux et vétérinaires ; soins de santé et de beauté pour humains et animaux ; services agricoles, horticoles ou sylvicoles.
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Classe 45: Conseils juridiques et représentation en justice.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils photovoltaïques pour la production d’électricité; installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques]; cellules de référence photovoltaïques étalonnées; accumulateurs pour l’énergie photovoltaïque; modules solaires photovoltaïques; modules photovoltaïques; cellules photovoltaïques; onduleurs photovoltaïques; appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; unités d’alimentation électrique; distributeurs électriques; instruments de mesure de l’électricité; appareils de stockage d’électricité; appareils de régulation de puissance; instruments de mesure de l’électricité; appareils de distribution d’énergie électrique; convertisseurs électriques; contrôleurs d’énergie électrique; compteurs de puissance; analyseurs d’énergie électrique; régulateurs d’énergie; compteurs de puissance radiofréquence; panneaux pour la distribution d’électricité; appareils et instruments pour la commutation d’électricité; appareils et instruments pour la transformation d’électricité; appareils et instruments pour la conduction d’électricité; appareils et instruments pour le contrôle d’électricité; appareils et instruments pour la régulation de l’utilisation d’électricité; appareils et instruments pour la conduction de la distribution d’électricité; appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage d’électricité; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant l’électricité; appareils de mesure de l’énergie thermique; indicateurs d’indice d’inconfort; conduits [électricité]; installations de câblage électrique; installations de régulation de débit
[électriques]; dispositifs de mesure et de contrôle pour la technologie de la climatisation; appareils de télécommande pour installations de climatisation; thermostats numériques de régulation climatique; circuits de commande électroniques pour radiateurs électriques; dispositifs de commande électriques pour la gestion du chauffage; programmateurs de chauffage central; stations de recharge pour véhicules électriques; batteries rechargeables à énergie solaire; chargeurs de batteries; appareils de surveillance visuelle; appareils de surveillance électronique; alarmes; alarmes acoustiques; alarmes incendie; alarmes de sécurité; alarmes.
Classe 11: Pompes à chaleur; pompes à chaleur pour le traitement de l’énergie; poêles de chauffage; fours de maintien; fours à creuset; fours électriques; fours de verrerie; fours industriels; fours solaires; poêles à mazout; fours; poêles combinés; feux à gaz; fours industriels; fours de réchauffage; fours à induction; hauts fourneaux; fours de fonderie; registres pour fours; plaques structurelles pour fours; cendriers de four; supports pour fours; éléments de four préfabriqués; refroidisseurs pour fours; voûtes [parties de fours]; plaques [parties de poêles]; poêles à charbon; poêles à bois; fours de chauffage industriels; poêles [appareils de chauffage]; raccords façonnés pour fours; surpresseurs de fours; fours vendus en kit; fours électriques [à usage industriel]; voûtes [parties de fours]; chaudrons; chaudières de four; chaudières de chauffage; chaudières à utiliser dans les systèmes de chauffage; chaudières de chauffage central; appareils d’alimentation pour chaudières de chauffage; tubes de chaudière pour installations de chauffage; tubes de chaudière pour installations de chauffage; chaudières à gaz pour chauffage central; chaudières faisant partie d’installations de chauffage central; brûleurs pour la combustion de gaz dans les unités de chaudière; brûleurs pour la combustion de mazout dans les unités de chaudière; unités de chaudière arrière à gaz pour chauffage central domestique; chaudières à vapeur, autres que des parties de machines; chaudières à gaz pour la production d’eau chaude sanitaire; unités de chaudière arrière à gaz pour systèmes d’eau chaude sanitaire; chaudières à lit fluidisé; chaudières à vapeur, autres que des parties de machines; cheminées; feux électriques; souffleurs de cheminée; tours de refroidissement d’eau; inserts de cheminée de type poêle; extracteurs de cheminée; écrans pour cheminées [meubles]; feux à gaz domestiques; cheminées en métal coulé; feux électriques portables; souffleurs de cheminée; feux de bûches simulés [domestiques]; chaleur
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échangeurs pour cheminées ; buses d’amortissement [parties de foyers] ; hottes d’extraction de vapeur pour cheminées ; feux de charbon simulés [domestiques] ; grilles de combustion pour combustibles solides ; housses ajustées pour cheminées portables ; grilles de foyer (domestiques -) ; façades de grilles de foyer (domestiques -) ; verres de lampes en verre ; cendriers [parties de foyers ou de fours] ; cheminées de lampes ; cheminées pour lampes à pétrole ; revêtements pour ouvertures de foyers ; inserts de cheminée sous forme de brûleurs à combustible solide ; grilles de foyer (domestiques -) en métal ; appareils de chauffage à gaz ; chaudières à gaz ; brûleurs à gaz portables ; cuisinières à gaz et électriques ; appareils de chauffage d’espaces à gaz ; fours à gaz à récupération ; récupérateurs pour le préchauffage de l’air de combustion dans les systèmes de chauffage par l’utilisation de gaz de combustion chauds ; chaudières de chauffage ; cartouches chauffantes ; unités de chauffage ; éléments chauffants ; armatures de chauffage ; installations de chauffage industrielles ; appareils de chauffage industriels.
Classe 35 : Services de vente au détail des produits suivants : pompes à chaleur ; services de vente au détail des produits suivants : fours de chauffage ; services de vente au détail des produits suivants : fours à gaz ; services de vente au détail des produits suivants : poêles combinés ; services de vente au détail des produits suivants : chaudrons ; vente au détail de brûleurs d’huiles essentielles ; services de vente au détail des produits suivants : appareils de chauffage ; services de vente au détail des produits suivants : inserts de cheminée ; services de vente en gros des produits suivants : pompes à chaleur ; services de vente en gros des produits suivants : fours de chauffage ; services de vente en gros des produits suivants : fours à gaz ; services de vente en gros des produits suivants : poêles combinés ; services de vente en gros des produits suivants : chaudrons ; services de vente en gros des produits suivants : cheminées ; services de vente en gros des produits suivants : appareils de chauffage ; services de vente en gros des produits suivants : inserts de cheminée ; services de vente au détail des produits suivants : modules photovoltaïques ; organisation d’entreprises ; gestion d’affaires commerciales ; administration commerciale ; publicité ; publicité et marketing ; services de vente au détail des produits suivants : éoliennes ; services de vente en gros des produits suivants : éoliennes.
Classe 37 : Réparation de pompes ; réparation ou entretien de pompes ; location de pompes de drainage ; location de pompes de drainage ; réparation et entretien de pompes ; services de conseils relatifs à l’installation de pompes ; fourniture d’informations relatives à la réparation ou à l’entretien de pompes ; installation d’appareils de chauffage ; entretien et réparation de systèmes de chauffage ; entretien et réparation de systèmes de chauffage ; installation, réparation et entretien d’équipements de chauffage ; entretien et réparation d’appareils de chauffage ; entretien et réparation d’installations de chauffage solaire ; services de conseils relatifs à l’installation de systèmes de chauffage à combustible solide ; réparation d’appareils de récupération de chaleur ; entretien, réparation et reconditionnement d’appareils et d’installations photovoltaïques ; installation de cellules et de modules photovoltaïques ; installation et entretien d’installations photovoltaïques ; pose des produits suivants : installations à hydrogène ; construction ; construction de maisons ; construction de parties de bâtiments ; construction de bâtiments multi-logements ; construction sur mesure de bâtiments ; construction de bâtiments résidentiels et commerciaux ; services d’électriciens ; construction de centrales éoliennes ; construction d’usines hydroélectriques ; installation et réparation d’appareils électriques ; installation et réparation d’appareils électriques ; rénovation de câblage électrique ; entretien des services de distribution ; installation d’appareils électriques ; installation de mises à la terre électriques ; réparation d’équipements électriques ; réparation d’équipements électriques et d’installations électrotechniques ; installation d’équipements électriques et électroniques dans les automobiles ; services de câblage électrique ; entretien et réparation de centrales éoliennes ; installation, entretien et réparation d’anémomètres ; services de réparation de générateurs électriques et d’éoliennes ; installation de systèmes d’énergie éolienne ; installation de
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systèmes d’évacuation de chaleur; services de réparation d’échangeurs de chaleur; installation de vitrages isolants dans des vérandas, fenêtres, portes et serres; isolation de toitures; services d’isolation; isolation thermique de fenêtres; isolation de murs extérieurs; isolation thermique de bâtiments; installation de matériaux isolants; installation d’isolation thermique pour bâtiments; installation d’isolation de bâtiments; isolation de murs intérieurs et extérieurs, de plafonds et de toits.
Classe 42: Conception d’installations industrielles; conception technique et planification d’installations de chauffage; études de faisabilité de conception; recherche en matière de conception; conseil technique en matière de décoration intérieure; conseil en ingénierie lié à la conception; ingénierie technique; services de conseil en ingénierie; dessin d’ingénierie; recherche technique; levés techniques; conception d’ingénierie; rédaction technique; dessin d’ingénierie; études de faisabilité en ingénierie; préparation de dessins d’ingénierie; préparation de dessins d’ingénierie; préparation de rapports techniques; préparation d’études techniques; fourniture d’études
[techniques]; réalisation d’études de projets techniques; préparation de rapports d’ingénierie; mesurage technique; planification de projets techniques; conception et conseil en ingénierie; réalisation d’études de projets techniques; essais industriels d’ouvrages d’ingénierie; services de levés techniques; évaluations techniques liées à la conception; conception technique; projets et études de recherche technique; recherche technique; conception technique et planification d’installations de purification d’eau; conception technique et planification de systèmes d’égouts; services d’ingénierie d’infrastructures civiles; services de conception en ingénierie industrielle; études de projets techniques dans le domaine de la construction; services de conception technique liés aux centrales électriques; services d’étalonnage liés aux appareils électroniques; recherche dans le domaine des piles à combustible à hydrogène; conception des produits suivants: réservoirs d’hydrogène.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, la requérante fait valoir qu’ils sont différents en se fondant sur les activités commerciales prétendument divergentes des parties. Ces arguments sont toutefois sans pertinence, car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, point 71), à moins qu’une preuve d’usage des marques antérieures n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que la preuve d’usage des marques antérieures n’a pas été demandée par la requérante. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services des marques antérieures tels qu’enregistrés et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire («critères Canon»). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
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Produits contestés des classes 9 et 11
Les produits contestés dans ces classes sont les appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité; les instruments et appareils de surveillance, de mesure et de contrôle; les dispositifs scientifiques et de laboratoire, et les alarmes (classe 9), ainsi que divers appareils, installations et éléments de chauffage (classe 11).
D’autre part, les marques antérieures couvrent divers services, allant de la publicité, la gestion et l’administration des affaires, les fonctions de bureau (classe 35), les assurances, les affaires financières, monétaires et immobilières (classe 36), les services scientifiques et technologiques ainsi que les services de recherche et de conception y relatifs; les services d’analyse et de recherche industrielles; la conception et le développement de matériel et de logiciels informatiques (classe 42), les services médicaux, vétérinaires, d’hygiène et de soins de beauté; les services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture (classe 44) et les services juridiques (classe 45).
Outre qu’ils sont de nature différente, les services étant immatériels, tandis que les produits sont matériels, ils répondent à des besoins différents et ont des producteurs/fournisseurs, un public pertinent et des méthodes d’utilisation différents. En outre, ils ne sont ni en concurrence, ni complémentaires. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 35
Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; publicité (figurant deux fois dans les services du demandeur) sont contenus de manière identique dans toutes les listes de services.
L’organisation des affaires commerciales contestée est incluse dans, ou chevauche, la gestion des affaires commerciales de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le marketing contesté est inclus dans la publicité de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés restants dans cette classe sont la vente au détail et en gros de divers appareils, installations et éléments de chauffage. Ils ont une nature et un but complètement différents par rapport aux services de l’opposant. Ils diffèrent également par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs méthodes d’utilisation. Ils proviennent généralement de fournisseurs différents et ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 37
La construction contestée; la construction de maisons; la construction de parties de bâtiments; la construction de bâtiments multi-logements; la construction personnalisée de bâtiments; la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux; la construction de centrales éoliennes; la construction d’usines hydroélectriques sont similaires aux services scientifiques et technologiques de l’opposant ainsi qu’aux services de recherche et de conception y relatifs de la classe 42 étant donné que ces derniers incluent les services d’un architecte (conception de bâtiments), qui sont indispensables pour les services de construction contestés, car une planification et/ou une conception appropriées sont nécessaires pour que la construction respective soit réalisée. Ces services sont souvent offerts ensemble par les mêmes canaux de distribution, par les mêmes prestataires et au même public. Par conséquent, ces services sont complémentaires.
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Toutefois, ce qui précède ne s’applique pas aux services contestés restants, à savoir la réparation, l’installation et l’entretien de divers équipements et éléments de chauffage et électriques, ainsi que les services d’électriciens et les services d’isolation. Ces services ne requièrent pas les services d’un architecte (conception de bâtiments) ni aucun autre service relevant du champ d’application des marques antérieures dans la mesure où une similitude pourrait être constatée entre eux. Ils n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les services en comparaison ne sont pas complémentaires entre eux ni en concurrence et ils ne sont pas habituellement fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 42
Les essais industriels d’ouvrages d’ingénierie contestés sont inclus dans la vaste catégorie des services d’analyse et de recherche industrielles de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés restants sont divers services scientifiques, techniques/technologiques et d’ingénierie, ainsi que les services de recherche, de conception et de conseil y afférents. À ce titre, ils sont inclus dans, ou chevauchent, les services scientifiques et technologiques de l’opposant et la recherche et la conception y afférentes. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne en ce qui concerne la marque antérieure 1 et l’Allemagne en ce qui concerne la marque antérieure 2.
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L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
La division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie germanophone du public, à savoir le public en Allemagne, puisque c’est ce public qui rencontrera à la fois les marques antérieures et le signe contesté.
Comme le souligne la requérante, l’élément verbal « ERGO » des marques antérieures dérive du latin et est utilisé comme « ainsi, donc ». Le simple fait qu’il se trouve dans certains dictionnaires prouve son existence, mais ne peut servir de preuve que le mot est réellement connu du public. Le mot « ergo » est un mot académique avec des connotations juridiques ou philosophiques traditionnelles, rarement utilisé et même alors seulement sous forme écrite et non dans le langage courant quotidien (20/03/2009, R 515/2008-4, « ERGO/URGO », § 14, confirmé par 15/07/2011, T-220/09, ERGO / URGO, EU:T:2011:392, § 36-38). Compte tenu de ce qui précède, l’élément verbal « ERGO » des marques antérieures sera perçu comme dépourvu de sens du moins par une partie significative du public germanophone et est, par conséquent, distinctif. Afin d’éviter de multiples scénarios conceptuels, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie significative du public germanophone qui percevra l’élément « ERGO » comme dépourvu de sens.
L’élément « ERGOS » du signe contesté n’a pas de signification pour le public examiné et est, par conséquent, distinctif.
Les éléments verbaux des signes sont représentés dans une police rouge légèrement stylisée. Même si une police spécifique n’est en général pas particulièrement distinctive, dans le cas présent, elle est pertinente, car elle contribue à la similitude entre les signes (comme cela sera expliqué ci-après).
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres « ERGO » (et dans leur prononciation), qui forment l’intégralité de l’élément verbal des marques antérieures et les quatre premières lettres/sons sur cinq du signe contesté. Les signes diffèrent par la dernière lettre « S » du signe contesté.
À cet égard, il convient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
La police rouge légèrement stylisée des signes est presque identique, les différences ne seront perçues que si les signes sont comparés ensemble. Par conséquent, la stylisation des signes
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met en évidence la similitude visuelle entre les signes (16/01/2014, T-304/12, Absacker of Germany, EU:T:2014:5, point 35).
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement hautement similaires.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public en cause. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après, sous « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures prises dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des services en cause du point de vue du public en cause. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29).
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires et en partie dissemblables. Le public pertinent est le public général et professionnel dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les marques antérieures ont un degré de caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont visuellement et phonétiquement hautement similaires en raison de l’inclusion complète de l’élément verbal des marques antérieures dans le signe contesté et de leur quasi-identité
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stylisation. Les différences entre les signes résident dans la lettre « S » du signe contesté, qui se trouve à la fin du signe, là où l’attention du public n’est normalement pas focalisée. Dans une appréciation globale des marques, les différences entre les signes, même avec un degré d’attention élevé manifesté par le public pertinent, ne sont pas suffisantes pour exclure avec certitude un risque de confusion. En outre, aucun des signes n’a de signification qui pourrait aider le public pertinent à les différencier plus facilement.
Par conséquent, il est tout à fait concevable que le public pertinent, qui devra également se fier à sa réminiscence imparfaite des signes, puisse confondre les signes ou croire que les services identiques ou similaires proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion pour une partie significative du public germanophone, qui percevra l’élément « ERGO » comme dépourvu de sens et que, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base des enregistrements de marques antérieures de l’opposant. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux des marques antérieures.
Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
L’opposition ayant partiellement abouti sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif des marques de l’opposant en raison de leur usage intensif et de leur renommée, tel que revendiqué par l’opposant et en relation avec des services identiques ou similaires. Le résultat serait le même même si les marques antérieures jouissaient d’un degré accru de caractère distinctif.
De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif revendiqué pour les marques de l’opposant en relation avec des produits et services dissemblables, la similarité des produits et services étant une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. Le résultat serait le même même si les marques antérieures jouissaient d’un degré accru de caractère distinctif.
L’examen de l’opposition se poursuivra sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMC en ce qui concerne les produits et services dissemblables.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMC
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMC, l’opposant a invoqué les deux marques antérieures : l’enregistrement de marque allemande n° 302 020 101 926 et l’enregistrement de MUE
n° 9 187 261, toutes deux pour le signe figuratif .
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMC, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMC, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels
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auxquels elle est appliquée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une quelconque d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées pourrait ne pas être suffisant. L’opposition peut encore échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, le demandeur prétend avoir un juste motif d’utiliser la marque contestée. L’allégation du demandeur ne devra être examinée que si les trois conditions susmentionnées sont remplies (22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 60). Par conséquent, la division d’opposition ne traitera cette question, si cela s’avère encore nécessaire, qu’à la fin de la décision.
a) Renommée des marques antérieures
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque les marques antérieures sont connues d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elles couvrent. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 02/11/2023. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que ses marques jouissaient déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être présentes au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée des marques antérieures doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte ultérieure de renommée incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver.
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Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les services pour lesquels l’opposant a revendiqué une renommée, à savoir :
Enregistrement de marque allemande n° 302 020 101 926 :
Classe 36 : Assurances ; finances ; affaires monétaires ; affaires immobilières.
Enregistrement de MUE n° 9 187 261 :
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; informations en matière d’assurances ; informations financières ; conseils financiers ; parrainage financier ; consultation en matière d’assurances ; services de cautionnement ; services actuariels ; services de paiement de retraites ; fonds mutuels ; services d’investissement ; estimation d’antiquités ; estimation numismatique ; estimation d’œuvres d’art ; estimation de bijoux ; évaluation (coûts de réparation -) [estimation financière].
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants, qui ont été jugés dissemblables au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE :
Classe 9 : Appareils photovoltaïques pour la production d’électricité ; installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques] ; cellules de référence photovoltaïques étalonnées ; accumulateurs pour l’énergie photovoltaïque ; modules solaires photovoltaïques ; modules photovoltaïques ; cellules photovoltaïques ; onduleurs photovoltaïques ; appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique ; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire ; unités d’alimentation électrique ; distributeurs électriques ; instruments de mesure de l’électricité ; appareils de stockage de l’électricité ; appareils de régulation de puissance ; instruments de mesure de l’électricité ; appareils de distribution d’énergie électrique ; convertisseurs électriques ; contrôleurs d’énergie électrique ; compteurs de puissance ; analyseurs d’énergie électrique ; régulateurs d’énergie ; compteurs de puissance radiofréquence ; panneaux pour la distribution d’électricité ; appareils et instruments pour la commutation de l’électricité ; appareils et instruments pour la transformation de l’électricité ; appareils et instruments pour la conduction de l’électricité ; appareils et instruments pour le contrôle de l’électricité ; appareils et instruments pour la régulation de l’utilisation de l’électricité ; appareils et instruments pour la conduction de la distribution d’électricité ; appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage de l’électricité ; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant l’électricité ; appareils de mesure de l’énergie thermique ; indicateurs d’indice d’inconfort ; conduits [électricité] ; installations de câblage électrique ; installations de régulation de débit
[électriques] ; dispositifs de mesure et de contrôle pour la technologie de la climatisation ; appareils de télécommande pour installations de climatisation ; thermostats numériques de régulation climatique ; circuits de commande électroniques pour radiateurs électriques ; dispositifs de commande électriques pour la gestion du chauffage ; programmateurs de chauffage central ; stations de recharge pour véhicules électriques ; batteries rechargeables à énergie solaire ; chargeurs de batteries ; appareils de surveillance visuelle ; appareils de surveillance électronique ; alarmes ; alarmes acoustiques ; alarmes incendie ; alarmes de sécurité ; alarmes.
Classe 11 : Pompes à chaleur ; pompes à chaleur pour le traitement de l’énergie ; poêles de chauffage ; fours de maintien ; fours à creuset ; fours électriques ; fours de verrerie ; fours industriels ; fours solaires ; poêles à mazout ; fours ; poêles combinés ; feux à gaz ; fours industriels ; fours de réchauffage ; fours à induction ; hauts fourneaux ; fours de fonderie ; registres pour fours ; plaques structurelles pour fours ; cendriers de fours ; supports pour fours ; éléments de fours préfabriqués ; refroidisseurs pour fours ; voûtes [parties de fours] ; plaques [parties de poêles] ; poêles à charbon ; bois de chauffage
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poêles; fours de chauffage industriels; poêles [appareils de chauffage]; raccords, façonnés, pour fours; accélérateurs de fours; fours vendus en kit; fours électriques [à usage industriel]; couronnes [parties de fours]; chaudrons; chaudières de fours; chaudières de chauffage; chaudières à utiliser dans des systèmes de chauffage; chaudières de chauffage central; appareils d’alimentation pour chaudières de chauffage; tuyaux de chaudières [tubes] pour installations de chauffage; tuyaux de chaudières [tubes] pour installations de chauffage; chaudières à gaz pour chauffage central; chaudières faisant partie d’installations de chauffage central; brûleurs pour la combustion de gaz dans des unités de chaudières; brûleurs pour la combustion de mazout dans des unités de chaudières; unités de chaudières murales à gaz pour chauffage central domestique; chaudières à vapeur, autres que des parties de machines; chaudières à gaz pour la production d’eau chaude sanitaire; unités de chaudières murales à gaz pour systèmes d’eau chaude sanitaire; chaudières à combustion en lit fluidisé; chaudières à vapeur, autres que des parties de machines; cheminées; feux électriques; souffleurs de cheminée; tours de refroidissement d’eau; inserts de cheminée sous forme de poêles; extracteurs de cheminée; écrans pour cheminées [meubles]; feux à gaz domestiques; cheminées en métal coulé; feux électriques portables; souffleurs de cheminée; feux de bûches simulés [domestiques]; échangeurs de chaleur pour cheminées; buses d’amortissement [parties de foyers]; hottes d’extraction de vapeur pour cheminées; feux de charbon simulés [domestiques]; grilles de foyer pour combustibles solides; housses ajustées pour cheminées portables; grilles de foyer (domestiques -); façades de grilles de foyer (domestiques -); cheminées de lampes en verre; cendriers [parties de foyers ou de fours]; cheminées de lampes; cheminées pour lampes à pétrole; revêtements pour ouvertures de foyers; inserts de cheminée sous forme de brûleurs à combustible solide; grilles de foyer (domestiques -) en métal; appareils de chauffage fonctionnant au gaz; chaudières à gaz; brûleurs à gaz portables; cuisinières à gaz et électriques; appareils de chauffage d’appoint à gaz; fours à gaz à récupération; récupérateurs pour le préchauffage de l’air de combustion dans les systèmes de chauffage par l’utilisation de gaz de carneau chauds; chaudières de chauffage; cartouches chauffantes; unités de chauffage; éléments chauffants; armatures de chauffage; installations de chauffage industrielles; appareils de chauffage industriels.
Classe 35: Services de vente au détail des produits suivants : pompes à chaleur; services de vente au détail des produits suivants : fours de chauffage; services de vente au détail des produits suivants : fours à gaz; services de vente au détail des produits suivants : poêles combinés; services de vente au détail des produits suivants : chaudrons; vente au détail de brûleurs d’huiles essentielles; services de vente au détail des produits suivants : appareils de chauffage; services de vente au détail des produits suivants : inserts de cheminée; services de vente en gros des produits suivants : pompes à chaleur; services de vente en gros des produits suivants : fours de chauffage; services de vente en gros des produits suivants : fours à gaz; services de vente en gros des produits suivants : poêles combinés; services de vente en gros des produits suivants : chaudrons; services de vente en gros des produits suivants : cheminées; services de vente en gros des produits suivants : appareils de chauffage; services de vente en gros des produits suivants : inserts de cheminée; services de vente au détail des produits suivants : modules photovoltaïques; services de vente au détail des produits suivants : éoliennes; services de vente en gros des produits suivants : éoliennes.
Classe 37: Réparation de pompes; réparation ou entretien de pompes; location de pompes de drainage; location de pompes de drainage; réparation et entretien de pompes; services de conseils relatifs à l’installation de pompes; fourniture d’informations relatives à la réparation ou à l’entretien de pompes; installation d’appareils de chauffage; entretien et réparation de systèmes de chauffage; entretien et réparation de systèmes de chauffage; installation, réparation et entretien d’équipements de chauffage; entretien et réparation d’appareils de chauffage; entretien et réparation d’installations de chauffage solaire; services de conseils relatifs à l’installation de systèmes de chauffage à combustible solide; réparation d’appareils de récupération de chaleur; entretien, réparation et reconditionnement de systèmes photovoltaïques
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appareils et installations; installation de cellules et modules photovoltaïques;
installation et entretien d’installations photovoltaïques; pose des produits suivants: installations à hydrogène; services d’électriciens; appareils électriques
installation et réparation; installation et réparation d’appareils électriques; rénovation de câblage électrique; entretien des services de raccordement au réseau; installation d’appareils électriques;
installation de mises à la terre électriques; réparation d’équipements électriques; réparation d’équipements électriques et d’installations électrotechniques; installation d’équipements électriques et électroniques dans les automobiles; services de câblage électrique; entretien et réparation de centrales éoliennes; installation, entretien et réparation d’anémomètres; services de réparation de générateurs électriques et d’éoliennes;
installation de systèmes d’énergie éolienne; installation de systèmes d’évacuation de chaleur; services de réparation d’échangeurs de chaleur; installation de vitrages isolants dans les vérandas, fenêtres, portes et serres; isolation de toitures; services d’isolation; isolation thermique de fenêtres; isolation de murs extérieurs; isolation thermique de bâtiments; installation de matériaux isolants; installation d’isolation thermique pour bâtiments; installation d’isolation de bâtiments; isolation de murs intérieurs et extérieurs, de plafonds et de toits.
Afin de déterminer le niveau de renommée des marques, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par les marques, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de leur utilisation, ainsi que l’importance de l’investissement réalisé par l’entreprise pour les promouvoir.
L’opposante a produit des preuves à l’appui de cette allégation. L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition décrira les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer de telles données. Les preuves consistent, en particulier, dans les documents suivants:
Annexe 2: Rapports annuels du groupe Munich Re, dont fait partie le groupe ERGO, décrit comme étant actif dans 'presque toutes les branches de l’assurance vie, santé et dommages'. Les rapports couvrent les années 2015 à 2023 et contiennent des informations sur les activités d’ERGO et les revenus d’assurance provenant des contrats d’assurance émis au total, ainsi que ventilés par secteur d’assurance pour l’Allemagne et l’UE.
Annexe 3: Enquêtes de notoriété de la marque réalisées par Kantar (décrite comme une agence de conseil mondiale basée sur les données et les preuves, dédiée à fournir des informations et des recommandations exploitables sur la notoriété de la marque) en Allemagne au cours des années 2014 à 2024, montrant qu’environ 87 % des participants connaissent 'ERGO’ en tant que compagnie d’assurance. 'ERGO’ a occupé la 4e position en tant que marque d’assurance la plus reconnue pendant toutes les années où les études de marché ont été réalisées. Des informations sont disponibles sur la méthodologie de l’enquête (entretiens en ligne avec des questions de notoriété de marque assistée), y compris les questions ('Parmi ces compagnies d’assurance, lesquelles connaissez-vous au moins de nom?', listant 64 compagnies, dont 'ERGO'), le nombre de participants (une moyenne de 35,4 mille par an) et leur âge (entre 16 et 69 ans).
Annexe 4: Déclaration sous serment, datée du 08/12/2020, du consultant en marque de l’opposante déclarant les parts de marché d’ERGO en assurance dommages et en assurance vie pour 2018 dans quelques pays de l’UE, dont l’Allemagne. Cette annexe contient également un aperçu d’une analyse des parts de marché, montrant qu’en 2022, le groupe ERGO était classé cinquième parmi les plus grandes assurances allemandes
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sociétés. Cette étude a été réalisée par l’Institut de Cologne pour l’information sur les assurances et les services aux entreprises, qui a analysé les parts de marché des 67 principaux assureurs en Allemagne. Les chiffres montrent également qu’ERGO détenait la deuxième plus grande part de marché en assurance maladie sur le marché allemand en 2022.
Annexe 5 : Informations sur les dépenses publicitaires brutes d’ERGO pour la période 2017 à 2020 par une société indépendante de mesure et d’analyse de données, fournissant des informations pour les médias et la publicité. Le signe
est affiché dans le coin supérieur gauche de chaque page.
Annexe 6 : Extrait du magazine allemand 'Healthcare Marketing', daté du 18/04/2018, montrant 'ERGO’ comme l’une des entreprises les plus enthousiastes en matière de dons et de dépenses sociales ; couverture de presse d’une étude montrant qu’ERGO figurait parmi les 3 premiers en termes de dépenses publicitaires parmi plus de 550 prestataires d’assurance allemands sur le marché en 2022. Cette annexe comprend également un audit basé sur des données réalisé par une agence de marketing en ligne, qui montre qu''ERGO’ figurait parmi les 3 premiers assureurs allemands en termes de présence sur les médias sociaux (y compris Facebook, Instagram et YouTube) et de visibilité de son site web sur Google en 2022 grâce à ses dépenses.
Annexes 7 et 8 : Extraits montrant les projets et initiatives environnementaux d’ERGO, ses activités caritatives et de parrainage. À titre d’exemple, en collaboration avec la plus grande initiative climatique public-privé de l’UE, l’opposante apporte un soutien financier et un coaching ciblé à de jeunes entreprises qui développent des solutions de protection du climat. La collaboration a débuté en 2017 et se concentre sur les solutions de suppression de carbone depuis 2021. L’opposante a également mené des activités de parrainage dans toute l’Europe, telles que les événements Climathon à Vienne, Munich, Vilnius et Tallinn, et depuis 2016, elle est également partenaire officiel et sponsor de la Coupe d’Allemagne de football. À partir de 2022, ERGO a accru son engagement envers le football et a conclu un partenariat global avec la Fédération allemande de football, et avec l’UEFA en tant que partenaire national officiel d’assurance de l’UEFA EURO 2024. Ce dernier partenariat a été annoncé et promu en juin 2023.
Annexe 9 : Prix et classements, entre autres :
- BrandZ Most valuable brands in Germany, qui a classé 'ERGO’ au 40e rang en 2018 et au 50e rang en 2021. L’étude concernait 19 catégories ou secteurs industriels différents et 'ERGO’ était l’une des deux seules compagnies d’assurance parmi les 50 premières marques sur le marché allemand.
- Enquête représentative de la société d’études de marché 'Splendid Research', montrant qu''ERGO’ avait la 4e plus grande force de marque parmi tous les assureurs en Allemagne en 2023.
- Selon 'Deutschland 150 2023' de Brand Finance, un rapport annuel sur les 150 marques les plus précieuses en Allemagne, 'ERGO’ a été l’une des 40 marques les plus précieuses dans tous les secteurs d’activité du marché allemand. En 2024, 'ERGO’ a occupé le 34e rang dans 'Deutschland 150 2024' de Brand Finance.
- Superbrands Germany 2023/2024, listant le signe comme l’une des 22 super marques, qui ont été sélectionnées parmi 1350 marques.
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- « ERGO » a été classée parmi les 100 marques d’assurance les plus précieuses au monde par le leader mondial indépendant du conseil en évaluation et stratégie de marque, « Brand Finance », entre 2016 et 2023, maintenant chaque année sa position parmi les 45 premières. En 2023, « ERGO » a été classée 36e marque d’assurance la plus précieuse au monde.
Annexe 10 : Aperçu d’articles de presse sur « ERGO » dans l’UE, y compris en Allemagne, de 2015 à 2023, à titre d’exemple :
- Article sur www.asscompact.de du 21/12/2019 : « ERGO Vorsorge devrait devenir une alternative de premier plan aux assureurs courtiers. […] ERGO est l’un des plus grands assureurs en Allemagne et va désormais se positionner sur le marché des courtiers à la hauteur de sa taille ».
- Article sur www.rp-online.de du 23/02/2022 : « 600 millions d’euros de bénéfices pour Ergo. Le groupe d’assurance basé à Düsseldorf verse à sa société mère Munich Re un demi-milliard d’euros de dividendes ».
- Article sur www.handelsblatt.com du 29/12/2022 : « Le directeur d’Ergo Allemagne veut stabiliser les bénéfices de la société mère Munich Re à long terme
[…] L’entreprise est désormais bien positionnée pour continuer à réaliser de bons bénéfices à l’avenir. Pour la filiale du plus grand réassureur mondial Munich Re, les choses se passent bien en ce moment ».
- Article sur www.dasinvestment.com du 06/06/2023 : « Le groupe d’assurance Ergo, représenté dans une vingtaine de pays, franchit le pas vers le métavers : En collaboration avec l’entreprise technologique allemande Demodern, l’entreprise basée à Düsseldorf lance désormais ce qu’elle présente comme la « première application de conseil virtuel avec fonction de dialogue en direct pour les compagnies d’assurance ».
- Article sur www.extrajournal.net du 19/09/2023 : « Classement : ERGO Assurance devient « Champion du Service » 2023 Vienne. En 2023, ERGO Versicherung a obtenu la première place dans le classement des « Champions du Service » de ServiceValue et de l’Université Goethe de Francfort pour la neuvième fois consécutive ».
Annexe 13 : Extraits du site internet de la requérante, montrant son activité dans le domaine de l’énergie durable et de la production de chaleur.
Annexe 14 : Extraits du site internet de l’opposante, montrant ses activités dans les secteurs de l’énergie durable et de la production de chaleur et des services connexes.
Il ressort des preuves que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage ancien et intensif et sont généralement connues sur le marché pertinent des assurances, où elles jouissent d’une position consolidée parmi les marques leaders, ainsi qu’en ont attesté diverses sources indépendantes.
Les chiffres de revenus et de dépenses publicitaires, la promotion étendue par divers moyens, les études de marché et les classements de marques, ainsi que la couverture médiatique étendue, prouvent tous sans équivoque que les marques jouissent d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent pour les assurances de la classe 36, en particulier en Allemagne. Dans ce contexte, pour une marque de l’Union européenne antérieure, la renommée sur le territoire d’un seul État membre peut suffire (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611, points 29-30).
b) Les signes
Les signes ont déjà été comparés ci-dessus au titre des motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Il est renvoyé à ces constatations, qui sont également valables pour
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Article 8, paragraphe 5, du RMUE. Il est constaté que la comparaison des signes ci-dessus s’est concentrée sur la partie germanophone du public, à savoir le public en Allemagne, où la renommée des marques antérieures a également été principalement démontrée. Compte tenu du principe susmentionné du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, un risque de préjudice pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
c) Le « lien » entre les signes
Comme il a été vu ci-dessus, les marques antérieures sont renommées et les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, points 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais cela reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas particulier ont été évalués.
Les facteurs pertinents susceptibles d’être pris en compte pour l’examen d’un « lien » sont notamment (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 42) :
le degré de similitude entre les signes ;
la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent ;
la force de la renommée des marques antérieures ;
le degré de caractère distinctif des marques antérieures, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage ;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères.
L’établissement d’un tel lien, bien que déclenché par la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les catégories pertinentes de public pour chacun des produits et services couverts par les marques en litige soient identiques ou se chevauchent dans une certaine mesure.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne,
Il est donc concevable que la catégorie pertinente de public en ce qui concerne les produits ou services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit complètement distincte de la catégorie pertinente de public en ce qui concerne les produits ou services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée et que le
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marque antérieure, bien qu’elle jouisse d’une renommée, n’est pas connue du public visé par la marque postérieure. Dans un tel cas, le public visé par chacune des deux marques peut ne jamais être confronté à l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48.)
La Cour de justice a également relevé,
… que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle dépasse le public pertinent pour les produits ou les services pour lesquels ces marques ont été enregistrées. Dans un tel cas, il est possible que la partie pertinente du public pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée établisse un lien entre les marques en conflit, même si ce public est totalement distinct de la partie pertinente du public pour les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-52.)
En l’espèce, les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires dans la mesure où l’élément verbal des marques antérieures est entièrement contenu dans le signe contesté ; toutefois, une comparaison conceptuelle n’est pas possible.
Les marques antérieures jouissent d’un degré élevé de renommée notamment en Allemagne pour les assurances de la classe 36 et sont intrinsèquement distinctives car elles n’ont pas de signification par rapport aux services en cause.
Les produits et services contestés sont :
- appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité ; instruments et appareils de surveillance, de mesure et de contrôle ; dispositifs scientifiques et de laboratoire, et alarmes (classe 9) ;
- divers appareils, installations et éléments de chauffage (classe 11) ;
- vente au détail et en gros de divers appareils, installations et éléments de chauffage (classe 35) ;
- réparation, installation et entretien de divers équipements et éléments de chauffage et électriques, ainsi que services d’électriciens et services d’isolation (classe 37).
Cependant, ces produits et services sont complètement différents des services d’assurance pour lesquels les marques antérieures jouissent d’une renommée et il n’y a pas de chevauchement entre les parties pertinentes du public pour les marques en litige. Étant donné que le public de la marque contestée est complètement distinct de la partie pertinente du public auprès de laquelle les marques antérieures jouissent d’une renommée, aucune association ne sera établie entre les signes.
Il n’est pas probable que le public pertinent, lorsqu’il a l’intention d’acheter les produits et services contestés des classes 9, 11, 35 et 37, les associe aux marques qui jouissent d’une renommée, mais pour des services d’assurance de la classe 36. Cela s’explique par le fait que la nature, la finalité, les modes d’utilisation, l’origine et les canaux de distribution de ces produits et services sont largement distincts de ceux des services d’assurance.
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L’opposante fait valoir que, ces dernières années, elle a fourni aux consommateurs des informations et des conseils approfondis sur l’énergie durable et la production de chaleur, en particulier sur les thèmes des «pompes à chaleur» et des «systèmes photovoltaïques». En outre, elle propose des services d’assurance correspondants dans son portefeuille, à savoir l’assurance photovoltaïque. Selon l’opposante, les deux parties proposent des produits respectivement des services liés à l’énergie durable et à la production de chaleur, et les consommateurs confrontés à la marque contestée supposeront au moins qu’il existait un partenariat de licence entre les parties et associeront ainsi ces produits et services aux marques antérieures renommées ainsi qu’aux expériences et valeurs positives qui y sont liées.
Toutefois, le simple fait de proposer une assurance photovoltaïque n’est pas suffisant pour créer un lien avec les appareils photovoltaïques contestés pour la production d’électricité de la classe 9, par exemple. La nature des services d’assurance est très spécifique, ils ne sont proposés que par des entreprises spécialisées, qui sont réglementées par des normes et différents mécanismes de contrôle. Par conséquent, et en raison des exigences de contrôle strictes, les institutions proposant des services d’assurance ne s’étendent pas naturellement à la production de produits et à la prestation de services, y compris ceux qui sont contestés.
En outre, les consommateurs sont couramment exposés à des publicités de parrainage pour toutes sortes d’entreprises différentes, car la promotion des sponsors accompagne inévitablement les événements sportifs. Des exemples typiques sont les matchs de football, où les noms des sponsors apparaissent sur les uniformes des joueurs, sur les tribunes latérales, etc. En l’espèce, bien que l’opposante soit un sponsor de ce type d’événement (comme le prouvent les éléments de preuve), les produits et services contestés ne sont en aucun cas proches des produits sur lesquels la marque du sponsor pourrait être habituellement apposée (par exemple, T-shirts, pantalons). Les produits et services contestés ne pourraient pas non plus être utilisés comme articles de merchandising. Ceci s’explique par le fait que les produits et services contestés ont des finalités spécifiques et ne sont pas naturellement utilisés pour être exposés ou pour servir, entre autres, à des fins décoratives.
Par conséquent, même si l’opposante propose du parrainage ou utilise des articles de merchandising à des fins publicitaires, aucun lien ne pourrait être établi entre les services d’assurance de l’opposante et les produits et services contestés, étant donné que ces derniers ne sont pas naturellement liés ou utilisés dans de telles activités.
Les énormes différences d’usage, de finalité et de cadre réglementaire (principalement pour les services d’assurance) entre les produits et services contestés et les services pour lesquels la renommée a été prouvée rendent peu probable que la marque contestée évoque les marques antérieures dans l’esprit du public pertinent, malgré le degré élevé de renommée des marques antérieures et le degré élevé de similitude visuelle et phonétique entre les signes.
Par conséquent, compte tenu et après avoir mis en balance tous les facteurs pertinents de la présente affaire, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent établisse un lien mental entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un «lien» entre eux. Dès lors, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMC et doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à
Décision sur opposition n° B 3 213 413 Page 20 sur 20
Article 109, paragraphe 3, EUTMR, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’a abouti que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Holger Peter KUNZ Lidiya NIKOLOVA Ivo TSENKOV
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 EUTMR, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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