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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2026, n° 003237826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237826 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 237 826
Боряна Герасимова, ул. „Димитър Петков" 105, ап. 4, 1309 София, Bulgarie (opposante), représentée par Rumen Dontchev Darakev, 21, Kyustendil Str., fl.2, of.27, 1680 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Studio Lisa Tavazzani Srl, Viale Cesare Battisti 29, 24047 Treviglio, Italie (demanderesse). Le 11/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 237 826 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 23/04/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des services de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 145 212 (marque figurative), à savoir à l’encontre de certains des services des classes 41, 42. L’opposition est fondée sur:
1. l’enregistrement de marque bulgare n° 152 190, «RE:GENA» (marque figurative);
2. l’enregistrement de marque bulgare n° 152 312, «REGENA» (marque verbale);
3. l’enregistrement de marque bulgare n° 165 177, «ЗДРАВЕН ПРОЕКТ RE:GENA» (marque figurative);
4. l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 643 097,
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Décision sur opposition n° B 3 237 826 Page 2 sur 9
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque bulgare n° 152 190 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques ; compléments nutritionnels ; produits pharmaceutiques homéopathiques ; aliments diététiques à usage médical ; phytothérapie.
Classe 9 : Logiciels informatiques relatifs au domaine médical.
Classe 35 : Vente au détail et en gros de préparations pharmaceutiques et médicales ; vente au détail et en gros de produits cosmétiques et de beauté ; conseil en affaires ; services de conseil en gestion d’entreprise ; services de conseil en placement de carrière ; conseil en recrutement de personnel ; conseil en affaires ; gestion du personnel ; recrutement de personnel ; services d’intermédiaire commercial et de conseil dans le domaine de la vente de produits et de la prestation de services.
Classe 41 : Orientation professionnelle et coaching ; organisation de séminaires ; organisation de conférences ; organisation de webinaires ; organisation de conférences éducatives ; organisation d’ateliers ; organisation de programmes d’enseignement ; organisation de symposiums relatifs à l’éducation ; organisation de formations commerciales ; services de conseil en matière de formation ; conseil professionnel en matière d’éducation ; services de conseil dans le domaine du divertissement ; formation du personnel.
Classe 42 : Recherche biologique, recherche clinique et recherche médicale ; recherche et développement dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique ; conseil en biotechnologie ; fourniture d’informations sur les études cliniques via un site web interactif ; développement de médicaments pharmaceutiques, consultation technique pour la recherche sur les aliments et les compléments alimentaires ; services de laboratoires médicaux.
Classe 44 : Tests génétiques à des fins médicales ; services médicaux ; services de laboratoires médicaux pour l’analyse d’échantillons prélevés sur des patients ; services de cliniques médicales ; compilation de rapports médicaux ; consultations médicales ; services de tests psychologiques ; conseil psychologique du personnel ; services de psychologie individuelle et de groupe ; réalisation d’évaluations et d’examens psychologiques
Les services contestés sont les suivants :
Classe 41 : Formation et instruction ; formation ; académies [éducation] ; coaching
[formation] ; enseignement ; examens éducatifs ; formation pratique [démonstration] ;
Décision sur l’opposition n° B 3 237 826 Page 3 sur 9
fourniture de formations et d’examens pédagogiques à des fins de certification ; cours par correspondance ; organisation d’expositions à des fins éducatives ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation] ; publication de livres ; publication de textes, autres que des textes publicitaires ; publication en ligne de livres et de revues électroniques ; services d’édition électronique ; rédaction de textes ; recherche en matière d’éducation ; services d’enseignement dispensés par des écoles. Classe 42 : services d’analyse et de recherche industrielles ; conception de matériel et de logiciels informatiques ; mise à jour de logiciels informatiques ; analyse chimique ; analyse de systèmes informatiques ; stockage électronique de données ; conseils en intelligence artificielle ; conseils en sécurité informatique ; conseils en logiciels informatiques ; conseils en conception de sites web ; conversion de programmes et de données informatiques, autre que la conversion physique ; conversion de données ou de documents d’un support physique à un support électronique ; création et conception d’index d’informations basés sur des sites web pour des tiers
[services de technologie de l’information] ; duplication de programmes informatiques ; conception de logiciels informatiques ; fourniture d’informations sur la technologie informatique et la programmation via un site web ; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet ; fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage ; ingénierie neuromorphique ; conception de modèles simulés par ordinateur ; récupération de données informatiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle ; recherche biologique ; recherche chimique ; recherche scientifique ; services d’authentification d’utilisateurs utilisant la technologie pour les transactions de commerce électronique ; services d’authentification d’utilisateurs utilisant la technologie de la chaîne de blocs ; services d’authentification d’utilisateurs utilisant la technologie d’authentification unique pour les applications logicielles en ligne ; services de chimie ; services d’ingénierie logicielle pour le traitement de données ; services de laboratoire pour la biofabrication ; services de laboratoire scientifique. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les services supposés identiques s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention est élevé, en raison de la nature, du coût ou de la complexité des produits et services concernés.
c) Les signes
Décision d’opposition n° B 3 237 826 Page 4 sur 9
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Bulgarie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
L’élément « GENA » de la marque antérieure sera compris par le public bulgare comme faisant allusion à « ген », « гѐна » (gène) (1) ou à des concepts génétiques, en particulier dans le contexte des préparations pharmaceutiques, des services médicaux et de la recherche biologique. Puisque cela fait allusion à une caractéristique importante des produits et services (nature génétique ou liée aux gènes), il est faible.
L’élément « RE: » de la marque antérieure sera compris par le public pertinent comme un préfixe signifiant « de nouveau » ou « à nouveau », largement utilisé dans des mots tels que « регенерация » (régénération) ou « регенерирам » (/regeneriram/ – régénération), реактивирам ou рестартирам en bulgare. Puisque ce préfixe fait allusion à la régénération, au renouvellement ou à la restauration, qui sont des caractéristiques souhaitables pour les préparations pharmaceutiques, les compléments nutritionnels, la phytothérapie, les services médicaux, les tests génétiques et la recherche biologique, il est faible.
Le séparateur deux-points dans la marque antérieure est une ponctuation standard et n’est pas distinctif. Ceci est dû au fait que les consommateurs n’ont pas tendance à attribuer un caractère distinctif aux signes de ponctuation (15/12/2009, T-476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, point 27) et que cela ne modifie en rien les perceptions.
L’élément figuratif de la marque antérieure est une représentation stylisée d’un chromosome, porteur des gènes, et la manière dont il est représenté est comprise par l’ensemble du public. Considérant cela particulièrement dans le contexte des préparations pharmaceutiques, des services médicaux et de la recherche biologique, l’élément est faible car il fait allusion à une caractéristique importante des produits et services (nature génétique ou liée aux gènes). Le « RE:GENA » de la marque antérieure peut être compris comme faisant référence à une régénération nouvelle ou génétique ou à de nouveaux gènes. Puisque cela fait allusion à une caractéristique importante des produits et services (nature génétique ou liée aux gènes), il est faible. La marque antérieure ne comporte aucun élément dominant.
En ce qui concerne le signe contesté, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un élément verbal, le décomposeront en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, point 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, point 58).
1 Toutes les traductions de l’anglais vers le bulgare ont été extraites du dictionnaire en ligne gratuit eurodict.com le 26/02/2026.
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Le signe contesté se compose d’un élément verbal « ReGenesis » et d’un élément figuratif ressemblant à un symbole de l’infini dans des tons verts. L’élément verbal peut être décomposé, en raison d’une capitalisation irrégulière, en le préfixe « Re- » et le terme « Genesis ». En bulgare, « Re- » est un préfixe signifiant « de nouveau » ou « à nouveau », comme expliqué ci-dessus. Le terme « Genesis » fait référence à « l’origine », à la « création » ou au « commencement », correspondant au mot bulgare « генезис » (genesis). Ce terme est couramment utilisé dans les contextes médical, scientifique et éducatif en bulgare. Étant donné que cette signification est allusive aux aspects fondamentaux, originaux ou créatifs des services de recherche et des services d’éducation, elle est faible. Une fois combiné, « ReGenesis » sera compris comme « nouveau commencement » ou « renaissance » par une partie du public. La division d’opposition estime qu’il convient de se concentrer d’abord sur ce scénario, compte tenu également du fait que, comme il sera expliqué à la section e) de la décision, les différentes interprétations du signe contesté n’ont pas d’incidence matérielle sur la comparaison. Étant donné que cette signification de « ReGenesis » n’a aucun lien avec les services, elle présente un degré de distinctivité normal. L’élément figuratif ressemblant à un symbole de l’infini dans des tons verts et avec des extrémités pointues est distinctif à un degré normal, car il n’a pas de lien clair avec les services. La police de caractères et la couleur des lettres ne sont qu’un simple ornement sans valeur distinctive. Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, points 56-57).
Lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans leurs deux premières lettres « RE »/« Re » et également dans « GEN ». Les signes diffèrent par les lettres restantes « a »/« esis », par le signe « : » dans le signe antérieur et par leurs éléments figuratifs et leur stylisation.
Par conséquent, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, le public bulgare prononce la marque antérieure « RE-GE-NA », tandis qu’il prononce le signe contesté « RE-GE-NE-SIS ». Les signes ne sont similaires qu’en ce qui concerne leurs deux premières syllabes et la première lettre de la troisième syllabe, tout en différant pour le reste. La marque contestée est plus longue et a un rythme différent.
Par conséquent, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. La marque antérieure est comprise comme faisant référence à une régénération nouvelle ou génétique ou à de nouveaux gènes. Le signe contesté « ReGenesis » sera compris comme « nouveau commencement » ou « renaissance ». Même si des parties
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des signes peut faire allusion aux gènes ou à la génétique, dans l’ensemble, les signes renvoient à des significations différentes et ne sont donc pas similaires sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public examiné. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Aux fins de la présente décision, les produits et services sont considérés comme identiques. Le public pertinent est composé du grand public et de clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques, et le degré d’attention est élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une faible mesure, et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Lorsque des marques partagent un élément non distinctif ou présentant un faible degré de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’impact des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble des marques. Cette appréciation tient compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non coïncidents. Une coïncidence dans un élément non distinctif ou un élément présentant un faible degré de caractère distinctif ne conduira pas normalement à elle seule à un risque de confusion (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune en matière de motifs relatifs de refus – Risque de confusion, (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)). En l’espèce, la coïncidence entre les signes se limite au faible préfixe « RE »/« Re », et à un chevauchement partiel d’éléments faibles ou allusifs. L’élément « RE: » dans la marque antérieure est faible car il fait allusion à la régénération, au renouvellement ou à la restauration. L’élément « GENA » est faible car il fait allusion aux gènes ou à des concepts génétiques. Dans le signe contesté, le préfixe « Re- » est également faible, et « Genesis », tout en faisant allusion à l’origine ou à la création, contribue à l’impression verbale distinctive globale
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élément « ReGenesis », qui présente un degré normal de caractère distinctif dans son ensemble et véhicule le concept de « nouveau départ » ou de « renaissance ».
Les éléments non coïncidents ont un impact significatif sur l’impression d’ensemble des signes. La marque antérieure est composée des éléments verbaux « RE:GENA », qui suggèrent ensemble « nouveaux gènes » ou « régénération génétique », et de l’élément figuratif représentant un chromosome. Le signe contesté, en revanche, comprend l’élément verbal « ReGenesis » clairement distinctif dans son ensemble, qui véhicule un sens différent (« nouveau départ » ou « renaissance »), et se distingue en outre par l’élément figuratif normalement distinctif ressemblant à un symbole de l’infini dans des tons verts et avec des extrémités pointues. Ces éléments non coïncidents ont un impact visuel et conceptuel significatif.
Les différences dans le nombre de syllabes (trois pour la marque antérieure contre quatre pour le signe contesté) ainsi que le rythme et les terminaisons phonétiques différents (« NA » contre « SIS ») distinguent davantage les signes sur le plan auditif. Sur le plan conceptuel, les signes véhiculent des significations différentes et ne sont donc pas similaires.
Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54). Toutefois, compte tenu du degré d’attention élevé du public pertinent, les différences substantielles dans l’impression d’ensemble créée par les signes sont suffisantes pour éviter tout risque de confusion ou d’association. Le public pertinent, faisant preuve d’un degré d’attention élevé, percevra aisément que les signes proviennent d’entreprises différentes.
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Rien n’empêche de constater que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même lorsque les produits sont considérés comme identiques et qu’il existe un certain degré de similitude entre les marques en cause (26/03/2020, T- 343/19, SONANCE / conlance, EU:T:2020:124, point 63). En l’espèce, l’identité supposée entre les services ne compense pas la faible similitude globale entre les signes et est insuffisante pour amener les consommateurs à confondre ou à associer les marques. Le degré d’attention élevé du public pertinent, combiné aux différences visuelles, auditives et conceptuelles substantielles, distingue clairement les signes dans l’esprit des consommateurs.
Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les services sont identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle l’élément « ReGenesis » n’a pas de signification, puisque, même dans ce scénario, il n’existe pas de similitudes conceptuelles entre les signes ».
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :
- enregistrement de marque bulgare n° 152 312, « REGENA » (marque verbale) ;
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- enregistrement de marque bulgare n° 165 177, «ЗДРАВЕН ПРОЕКТ RE:GENA» (marque verbale);
- enregistrement de MUE n° 18 643 097,
(marque figurative).
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant présentent une similitude moindre avec la marque contestée. Cela s’explique par le fait qu’ils contiennent des éléments supplémentaires tels que «ЗДРАВЕН ПРОЕКТ», ou «HEALTH PROJECT» ou des éléments figuratifs qui ne sont pas présents dans la marque contestée. En outre, ils couvrent une portée identique ou plus étroite de produits et services. Par conséquent, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion pour ces services.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
Bien que la partie gagnante ne soit plus représentée par un mandataire professionnel au moment du prononcé de la présente décision, elle a été représentée par un mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE au cours de la procédure d’opposition. Par conséquent, la partie gagnante a exposé des frais de représentation qu’elle est en droit de recouvrer, conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous c), du RRMUE.
La division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Erkki MÜNTER Gabriele SPINA ALÌ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
Décision sur opposition n° B 3 237 826 Page 9 sur 9
même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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