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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 sept. 2024, n° R0883/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0883/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 10 septembre 2024
Dans l’affaire R 883/2024-5
Pirelli gée C. S.p.A.
Viale Piero E Alberto Pirelli, 25 Titulaire de l’enregistrement 20126 Milano
Italie international/requérante représentée par Bugnion S.p.A., Viale Lancetti, 17, 20158 Milano (Italie)
contre
Winter Holding GmbH indirects Co KG
Heidelberger Str. 9-11
69226 Nussloch
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Boehmert majoritaire Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte
Rechtsanwälte, Hildegard-von-Bingen-Str. 5, 28359 Bremen (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 143 504 (enregistrement international no 1 562 748 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/09/2024, R 883/2024-5, PIRELLI P ZERO/zero
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 15 mai 2020, Pirelli indirects C. S.p.A. (ci-après, «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international, sur la base de l’enregistrement de la marque italienne no 302 020 000 031 120, avec la date de priorité du 22 avril 2020 pour la marque verbale
(ci-après l’ «enregistrement international») pour des produits compris dans les classes
18, 20 et 25.
2 Le 4 décembre 2020, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 31 mars 2021, Winter Holding GmbH indirects Co KG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits compris dans les classes 18 et 25. Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était fondée sur l’enregistrement allemand no 2 910 781 zero ( marque verbale), demandé le 15 juin 1993, enregistré le 18 août 1995 et valablement renouvelé pour, notamment, les produits suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements en imitations du cuir; vêtements en cuir; robes; robes de chambre; peignoirs de bain; bandanas (foulards); bérets; sous-vêtements; blouses; chaussures de formation; bas; chaussons; chaussettes; culottes; tee-shirts; chemises; vestes pour pastilles; vêtements interviendra; hauts-de- forme; manteaux; capots s.Vêtements; ceintures remplaçant les vêtements; ceintures (courroies d’argent) assigné clothes; collants; cols; faux-cols; chapeaux; costumes; vêtements de plage; cravates; lavallières; bandeaux pour la tête (habillement); pochettes &bra; habillement &ket;; foulards; vestes vol. Vêtements; jupes; gants proportionnel (habillement); vêtements confectionnés; knitwear grammes clothes rons; pulls; jambières; leggins (pantalons); livrées; maillots; bonneterie; costumes de bain; chandails; manffs ffs récapitclothes augmentant; manipules &bra; liturgie &ket;; mantilles; masques pour dormir; jupes-shorts; boxer shorts; caleçons de bain; gilets; pantalons; parkas; pelisses; empiècements de chemises; pyjamas; manchettes &bra; habillement &ket;; ponchos; pull-overs; soutiens-gorge; sandales; bain (sandales de -
); souliers de bain; chaussures de gymnastique; chaussures de plage; chaussures de formation; brodequins; vêtements de dessus; jupons; combinaisons (sous-vêtements); plastrons de chemises; bottines; bottes; T-shirts; combinaisons vestimentaires bénéficiera; uniformes; veils énonçant clothes illes.
4 Par décision du 29 février 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé la protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international pour une partie des produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Les produits
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3 contestés pour lesquels la division d’opposition a refusé la protection dans l’Union européenne sont les suivants (ci-après les «produits contestés»):
Classe 18: Sacsà main, sacs à dos, sacs de sport, portefeuilles, porte-monnaie, porte- cartes nominatives, porte-documents, attaché-cases, étuis pour clés en cuir ou en imitation du cuir; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; sacs à main de soirée; étuis pour cartes de crédit; porte-documents.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements en imitations du cuir; vêtements en cuir; robes; robes de chambre; peignoirs de bain; bandanas (foulards); bérets; sous-vêtements; blouses; chaussures de formation; bas; chaussons; chaussettes; culottes; chemisettes; chemises; vestes pour pastilles; vêtements interviendra; hauts- de-forme; manteaux; capots s.Vêtements; ceintures remplaçant les vêtements; ceintures (courroies d’argent) assigné clothes; collants; cols; faux-cols; chapeaux; costumes; vêtements de plage; cravates; lavallières; bandeaux pour la tête (habillement); pochettes &bra; habillement &ket;; foulards; vestes vol. Vêtements; jupes; gants proportionnel (habillement); vêtements confectionnés; knitwear grammes clothes rons; pulls; jambières; leggins (pantalons); livrées; maillots; bonneterie; costumes de bain; chandails; manffs ffs récapitclothes augmentant; manipules &bra; liturgie &ket;; mantilles; masques pour dormir; jupes-shorts; boxer shorts; caleçons de bain; gilets; pantalons; parkas; pelisses; pyjamas; manchettes &bra; habillement &ket;; ponchos; pull-overs; soutiens-gorge; sandales; bain (sandales de -); souliers de bain; chaussures de gymnastique; chaussures de plage; chaussures de formation; brodequins; vêtements de dessus; jupons; combinaisons (sous-vêtements); bottines; bottes; t-shirts; combinaisons vestimentaires bénéficiera; uniformes; veils énonçant clothes illes.
5 Le 26 avril 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
6 Le 17 juin 2024, la titulaire de l’enregistrement international a informé l’Office que la désignation de l’UE dans l’enregistrement international no 1 562 748 avait été abandonnée le 14 mai 2024, et a joint un courrier électronique contenant le dépôt d’une renonciation auprès de l’OMPI.
Motifs
7 Conformément à l’article 182 du RMUE, le RMUEs’applique aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne.
8 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, la formation d’un recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 43, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de MUE.
9 Avec la renonciation à la désignation de l’Union européenne dans l’enregistrement international et, par conséquent, l’objet des procédures d’opposition et de recours, la décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais. Le recours est devenu sans objet et les procédures d’opposition et de recours sont clôturées.
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Frais
10 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de marque de l’Union européenne ou par la renonciation à celle-ci supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
La renonciation à la désignation de l’Union européenne dans l’enregistrement international correspond au retrait d’une demande de MUE. Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
11 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
12 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la titulaire de l’enregistrement international doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
13 Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte de la renonciation à la désignation de l’UE et prononce la clôture de la procédure de recours.
2. Dit que la décision attaquée ne peut prendre effet.
3. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais et taxes exposés par l’opposante, fixés à 1 170 EUR.
Signature
A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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