Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2025, n° 000071514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071514 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE DE DÉCHÉANCE n° C 71 514 (RÉVOCATION)
Credimax LLC, 919 North Market Street # 425, Wilmington Delaware 19801, États-Unis (requérante), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
PАПИКРЕДИТ БГ ООД, yл. Княз Дондуков 13, ап. Партер, 9000 Varna Bulgarie (titulaire de la MUE), représentée par Zlatarevi Patent and Trademark, Dianabad 31b, b-1/14, 1172 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel).
Le 18/09/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION suivante
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 17 143 025 sont révoqués dans leur intégralité à compter du 30/04/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 30/04/2025, la requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union
européenne n° 17 143 025 (marque figurative) (la MUE). La demande vise tous les services couverts par la MUE, à savoir :
Classe 35 : Services d’analyse, de recherche et d’information commerciales ; Services de publicité, de marketing et de promotion ; Services d’assistance, de gestion et d’administration commerciales ; Services de relations publiques ; Services de démonstration de produits et de présentation de produits ; Services de salons professionnels et d’expositions commerciales ; Services de programmes de fidélisation, d’incitation et de bonus ; Mise à disposition d’espaces, de temps et de médias publicitaires ; Distribution de matériel publicitaire, de marketing et de promotion ; Services de conseil, d’avis et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion ; Analyse des bénéfices commerciaux ; Analyse commerciale ; Recherches et enquêtes commerciales ; Évaluations commerciales ; Études de marché ; Gestion commerciale de points de vente en gros et au détail ; Présentation de produits financiers sur des supports de communication
Décision d’annulation nº C 71 514 page: 2 sur 5 médias, à des fins de vente au détail; Services de publicité pour la promotion du commerce électronique; Services de vente au détail de produits alimentaires; Services de vente au détail de vêtements; Services de vente en gros de chaussures; Services de vente au détail de bijoux; Services de vente au détail de smartphones; Services de vente en gros de boissons non alcoolisées; Services de vente au détail d’équipements audiovisuels; Services de vente au détail de matériel informatique; Services de vente en gros de matériel informatique.
Classe 36: Fourniture de cartes et jetons prépayés; Services d’évaluation; Services de coffres-forts; Souscription d’assurances; Services immobiliers; Services financiers et monétaires, et bancaires; Prêts sur titres; Services financiers liés à la fourniture de bons d’achat de marchandises; Achat et émission de chèques de voyage; Garde de valeurs en dépôt; Courtage; Services d’investissement; Services bancaires électroniques; Conseils indépendants en planification financière; Services de négociation et de change de devises; Services actuariels; Services de courtage pour l’organisation de financements par d’autres institutions financières; Fourniture de financements commerciaux; Fourniture de financements pour l’achat de véhicules automobiles; Fourniture de financements pour le développement immobilier; Fourniture de financements liés à la vente et à l’achat de bateaux; Fourniture de fonds pour des institutions de recherche; Fourniture de fonds pour des inventions; Fourniture de services financiers par le biais d’un réseau informatique mondial ou de l’internet; Gestion d’actifs et de portefeuilles; Gestion de fonds d’entreprise; Gestion d’actifs pour le compte de tiers; Services de financement et de fourniture de fonds; Services de recouvrement de créances et d’affacturage; Services d’épargne et de prêt; Gestion financière; Services de prêts et de crédits, et de crédit-bail; Financement de projets; Services d’informations, de données, de conseils et de consultations financières; Transferts et transactions financiers, et services de paiement; Services de financement; Services de négociation de valeurs mobilières et de matières premières; Services de placement privé et d’investissement en capital-risque; Services de financement automobile; Courtage de contrats de crédit; Caisses de crédit mutuel; Prêts-location avec option d’achat; Émission de cartes de crédit et de débit; Services hypothécaires; Services de crédit; Services de crédit liés aux véhicules automobiles; Financement de crédits; Services de cartes de crédit et de paiement; Services de prêts financiers; Prêts à tempérament; Financement de location-vente automobile; Financement d’achats; Garanties financières
[services de cautionnement]; Agences de recouvrement de créances; Services administratifs liés aux investissements; Services d’investissement de fonds; Planification d’investissements immobiliers; Gestion d’investissements; Services de gestion d’investissements immobiliers;
Décision d’annulation n° C 71 514 page : 3 sur 5
Souscription financière et émission de titres (banque d’investissement) ; Services bancaires automatisés relatifs aux transactions par cartes de paiement ; Paiement automatisé de comptes ; Échange et transfert d’argent ; Traitement des paiements ; Fourniture de multiples options de paiement au moyen de terminaux électroniques actionnés par le client, disponibles sur place dans les magasins de détail ; Services de caisse, de chèques et de mandats ; Services de cartes ; Services de paiement de factures fournis via un site web.
Classe 45 : Services de sécurité, de sauvetage, de sûreté et d’exécution ; Services juridiques ; Services de conseil en sécurité physique ; Services de gardiennage ; Suivi de biens volés ; Suivi de véhicules volés ; Garde du corps ; Services de surveillance ; Services de localisation de véhicules volés ; Services de détective ; Services de réseaux sociaux en ligne accessibles au moyen d’applications mobiles téléchargeables ; Services d’avocats ; Services d’information relatifs aux droits des consommateurs ; Organisation de la fourniture de services juridiques ; Conseils et représentation juridiques ; Services juridiques relatifs à la constitution et à l’enregistrement de sociétés ; Services de résolution alternative des litiges [services juridiques] ; Services d’arbitrage, de médiation et de résolution des litiges ; Services d’enquête juridique ; Recherche juridique ; Services juridiques relatifs aux affaires ; Services de soutien juridique ; Services d’enregistrement de sociétés ; Octroi de licences de propriété intellectuelle et de droits d’auteur ; Services de recherche juridique et judiciaire dans le domaine de la propriété intellectuelle.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, car on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de soumettre de justes motifs de non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 08/12/2017. La demande en déchéance a été présentée le 30/04/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Décision en annulation n° C 71 514 page: 4 sur 5
Le 06/05/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la marque de l’UE la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour produire des preuves d’usage de la marque de l’UE pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la marque de l’UE n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du EUTMDR, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne produit pas la preuve d’un usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’UE, il n’existe aucune preuve que la marque de l’UE ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des services pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMCUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’UE doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 30/04/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’UE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision en matière de nullité n° C 71 514 page: 5 sur 5
La division d’annulation
María de las Nieves Joséphine MARCO Ana MUÑÍZ CANTÓ SOLER EXPÓSITO RODRÍGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Vente au détail ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Phonétique ·
- Annulation ·
- Public
- Enregistrement ·
- International ·
- Recours ·
- Chapeau ·
- Union européenne ·
- Notification ·
- Délai ·
- Vêtement ·
- Haricot ·
- République tchèque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caviar ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Nom de domaine ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Caractère distinctif ·
- Poisson
- Lait en poudre ·
- Aliment pour bébé ·
- Classes ·
- Légume ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Jouet ·
- Produit ·
- Jeux ·
- Opposition
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Aliment ·
- Site web ·
- Similitude ·
- Livraison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Énergie ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Informatique ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Liqueur
- Avoine ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Orge ·
- Blé ·
- Céréale ·
- Alimentation humaine ·
- Produit ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Base de données ·
- Droit antérieur ·
- Habilitation ·
- Enregistrement ·
- Preuve ·
- Délai ·
- Union européenne ·
- Données
- Marque antérieure ·
- Poisson ·
- Crustacé ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Mer ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Fruit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Appareil d'éclairage ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.