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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 févr. 2024, n° 003177539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003177539 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 177 539
Sociedad Anónima Damm, Roselló, 515, 08025 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Despacho González-Bueno, S.L.P., Calle Gurtubay 4, 2° dcha., 28001 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Calvados Morin, 10 Rue D’Ezy, 27540 Yvry-la-Bataille, France (demanderesse), représentée par Aude Vives-Albertini, Creactive Avocats 3bis, Rue Papin, 75003 Paris, France (mandataire agréé).
Le 08/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 177 539 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 719 900 «PRIM Eure» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque nationale portugaise no 358 701 «PRIMA» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
11 414 646 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou
Décision sur l’opposition no B 3 177 539 Page sur 2 3
de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En l’espèce, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les deux droits antérieurs. Conformément à l’article 46 du RMUE, lu conjointement avec les articles 2 (2) (h) (iii) et 7 (2) du RDMUE, seuls les titulaires et les licenciés autorisés sont habilités à former opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Dans le délai défini à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure ou du droit antérieur et présenter la preuve de l’habilitation à former opposition.
Dans le même délai, l’opposant peut présenter des faits, preuves et observations complémentaires à l’appui de son opposition.
Si la marque antérieure ou la demande de marque de l’Union européenne est une marque de l’Union européenne, l’opposant n’est tenu de produire aucun document concernant l’existence et la validité de la MUE. L’examen de la validité s’effectue ex officio par rapport aux données contenues dans la base de données de l’Office.
En l’espèce, l’acte d’opposition était accompagné du certificat d’enregistrement de la base de données de l’INPI et de sa traduction respective dans la langue de procédure.
En outre, l’opposante a indiqué qu’elle acceptait que les informations nécessaires pour les marques antérieures soient importés de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible par l’intermédiaire de TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification énoncées à l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RDMUE.
En l’espèce, l’acte d’opposition a été formé par la personne morale «SOCIEDAD ANONIMA DPM». Toutefois, d’après le certificat joint à l’acte d’opposition et aux preuves accessibles en ligne à partir des bases de données pertinentes (EUIPO et INPI), la titulaire des marques antérieures est la personne morale «Font Salem Portugal S.A.». L’opposante n’a pas fourni de preuve du transfert des marques antérieures et n’a pas non plus démontré que les deux sociétés étaient la même personne morale, ce qui a simplement changé de nom. En outre, l’opposante n’a fourni aucun document prouvant qu’elle est une licenciée du ou des titulaire (s) de la marque. De telles informations ne figurent pas non plus dans les bases de données officielles en ligne. Par conséquent, l’entité juridique «SOCIEDAD ANONIMA Ddébutant» n’était pas habilitée à former opposition.
Le 09/02/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Après la reprise de la procédure, le 28/07/2023, ce délai a expiré le 27/09/2023.
L’opposante n’a produit, dans le délai susmentionné, aucun élément de preuve qui démontrerait qu’il y a eu un transfert de droits entre le titulaire des marques antérieures et/ou les entités habilitées à faire valoir des droits de protection en ce qui conc erne l’enregistrement antérieur susmentionné et l’opposante, ou que l’opposante et la titulaire de la marque sont liées économiquement et/ou que l’opposante a été autorisée par la titulaire
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de la marque à former opposition. En d’autres termes, l’opposante, Sociedad Anónima Damm, n’a pas prouvé son habilitation à former opposition.
Par conséquent, en l’absence de tout autre élément de preuve, il existe une différence manifeste entre le titulaire des marques antérieures et l’opposante ayant formé l’opposition.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – María Infante SECO DE Marcel DOLIESLAGER GONZALEZ HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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