EUIPO, 18 novembre 2020, R 1284/2020‑5, microCBD
EUIPO 18 novembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Attention accrue des consommateurs

    La cour a estimé que même si les consommateurs peuvent faire preuve d'une attention accrue, cela ne change pas le caractère descriptif du signe 'microCBD' par rapport aux produits concernés.

  • Rejeté
    Caractère fantaisiste du néologisme

    La cour a jugé que le terme 'microCBD' est perçu comme une combinaison descriptive des éléments 'micro' et 'CBD', et ne crée pas une impression suffisamment différente pour être distinctif.

  • Rejeté
    Existence de marques antérieures

    La cour a conclu que les enregistrements antérieurs ne sont pas contraignants pour la décision actuelle, car chaque demande doit être examinée individuellement.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 18 nov. 2020, n° R1284/2020-5
Numéro(s) : R1284/2020-5
Textes appliqués :
Article 7(1)(b) EUTMR, Article 7(1)(c) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision confirmée
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Texte intégral

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