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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juin 2024, n° 003200579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003200579 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 200 579
MANIA Team EAD, ZPZ, Bivsh Pivovaren Zavod, bâtiment administratif, fl. 2, 9023 Varna, Bulgarie (opposante), représentée par Tonisto Patent desserTrademark Agency, 7 Radko Dimitriev Str., 5 Floor, Off. 3, 9000 Varna (Bulgarie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Hans Behr Schuhvertriebsgesellschaft mbH, Kaiserstrasse 33, 6370 Reith-kitzbühel (Autriche), représentée par Weber aboutissement Sauberschwarz, Königsallee 62, 40212 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 03/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 200 579 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 879 509 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 02/08/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 879 509 «Mania» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l' enregistrement de la marque bulgare no 102 811 (
marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Décision sur l’opposition no B 3 200 579 Page sur 2 6
Classe 25: Tenues de soirée; vêtements de soirée; vestes de dîner; robes de mariée; vestes de sport; combinaisons de neige; vêtements pour hommes, femmes et enfants; vêtements de gymnastique; costumes; justaucorps; parkas; caleçons de bain; maillots de bain; hauts pour bébés; bas pour bébés; vêtements pour enfants; sous-vêtements; bikinis; chemisier; bodys; maillots écossais pour bébés et enfants en bas âge; boxer shorts; arbustes; douilles de douilles; bustiers; vareuses; gilets matelassés; combinaisons coupe-vent; vêtements coupe-vent; pantalons coupe-vent; vestes coupe-vent; manteaux de soirée; voilettes; combinaisons de ski nautique et sous-aqua; combinaisons de surf; pantalons de fret; maillots de volley-ball; cravates; vêtements pour le cou; chandails; vêtements de dessus pour bébés; vêtements de dessus pour enfants; vêtements de dess us pour garçons; pardessus; surchemises; vêtements d’extérieur pour filles; vêtements de salon; pantalons décontractés; chemises décontractées; vêtements décontractés; vêtements en laine; chaussettes en laine; combinaisons de jumelles; blouses pour nourris sons et enfants; salopettes de chasse; colliers cheminées; débardeurs; hauts thermiques; hauts de survêtement; hauts de grossesse; hauts de jogging; maillots de cyclisme; maillots de rugby; vestes de jogging; baleines de cuisinier; gilets de duvet; slips; pantalons de petti-jupes; pelisses; camisoles; tailleurs pour femmes; gaines d’antidouille; manteaux pour femmes; robes pour femmes; châles et foulards; sous-vêtements féminins; vêtements d’extérieur pour femmes; vêtements pour femmes; vêtements pour enfants; pochettes [habillement]; poches de vêtements; hauts thermiques; bas de survêtement; bas de pyjama; pantalons de salon; housecoats; vêtements de grossesse; vêtements de tennis; tranches de pluie; silencieux
[vêtements]; châles; vestes longues; bas; collants; jeans en denim; denims [vêtements]; manteaux en denim; vestes en denim; manchons; gilets; manteaux d’hiver; gants d’hiver; manteaux lourds; costumes; vêtements en cuir; ceintures à porter; ceintures [habillement]; ceintures en imitation cuir; ceintures en tissu; vestes en daim; vêtements de dessus pour hommes; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et pour femmes; costumes pour hommes; vêtements pour hommes et femmes; vêtements pour hommes; combinaisons d’humides; vêtements de nuit; slips; bowling; pèlerines; vêtements de plage; hauts en tricot; jupes; pulls polo; ponchos; tabliers [vêtements]; pull-overs sans manches; vêtements de travail; chemises de costume; robes; gants [habillement]; manteaux; vêtements pour le ski; tuxedos; bottes de cummero; habillement de sport; sweat-shirts à capuche; bralettes; tee- shirts; bretelles pour hommes; bonneterie; tuniques; manteaux de matin; chemises ALOHA; bain (peignoirs de -); peignoirs de patrouille; peignoirs; chaussettes; foulards pour le cou
[silencieux]; vestes sans manches; vestes à manches.
Classe 35: Services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail en ligne de sacs à main; services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements; services de vente au détail en ligne de chaussures; services de vente au détail concernant les accessoires vestimentaires; services de vente au détail en ligne d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail en ligne d’accessoires de mode; services de vente au détail concernant les accessoires de mode; services de vente au détail concernant les chaussures; services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente au détail concernant les sacs; services de vente au détail concernant les bagages; services de vente au détail concernant les parapluies; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente au détail dans le domaine de l’habillement; services de vente au détail par correspondance liés aux accessoires vestimentaires; services de promotion des ventes; publication de matériel publicitaire en ligne; publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité par voie électronique et, plus particulièrement, sur l’internet; assistance en commercialisation de produits, dans le cadre d’un contrat de franchise; conseils commerciaux en matière de franchisage; services de conseils commerciaux concernant la gestion de services de magasins dans le domaine des vêtements; conseils et assistance en affaires commerciales dans le domaine du franchisage; services de conseils en gestion en matière de franchisage; promotion des ventes par le biais de programmes de fidélisation de la clientèle; gestion d’un programme de réduction
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permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et des services par l’utilisation d’une carte de membre de réduction; gestion de programmes de fidélisation de la clientèle et d’incitation.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Le cuir et imitations du cuir contestés sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 25. En effet, le simple fait que ces matières premières soient utilisées pour la fabrication de vêtements, chaussures et chapeaux n’est pas suffisant en soi pour conclure que les produits sont similaires, étant donné que leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont bien distincts. Les matières premières sont destinées à être utilisées dans l’industrie plutôt qu’à l’achat direct par le consommateur final. Il s’ensuit que les produits en cause ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils sont également différents de tous les services de l’opposante compris dans la classe 35, qui incluent la vente au détail de produits qui sont différents des produits contestés, et d’autres services liés à la promotion, à la publicité, aux services de conseils en affaires et en gestion. Les produits et services comparés ont une nature différente étant donné que les produits sont matériels et les services sont intangibles. Ils ont également une destination et une utilisation différentes et répondent à des besoins différents parmi le public auquel ils sont vendus par des canaux différents. En outre, ils sont fournis et produits par des entreprises différentes et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 25
S’ils ne sont pas synonymes des vêtements pour hommes, femmes et enfants de l’opposante, les vêtements contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ces produits de l’opposante. Étant donné que l’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
La chapellerie contestée est similaire aux foulards de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par leur nature, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution et qu’ils sont concurrents.
Les chaussures contestées sont similaires aux vêtements pour hommes, femmes et enfants de l’opposante. Eneffet, les produits compris dans la classe 25 sont de nature identique ou très similaire. Ils ont la même destination puisqu’ils sont utilisés pour couvrir et protéger les diverses parties du corps humain contre les éléments. Ce sont également des articles de mode et on les trouve souvent dans les mêmes magasins de détail. Les consommateurs, lorsqu’ils cherchent à acheter des vêtements, s’attendront à trouver des chaussures dans le même rayon ou magasin et inversement. Par ailleurs, de nombreux fabricants et stylistes conçoivent et produisent tous les articles susmentionnés. Par conséquent, ces produits sont similaires les uns aux autres.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
MANIA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Bulgarie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément commun «MANIA», représenté dans une police de caractères standard dans la marque antérieure, sera compris par le public pertinent avec la même signification qu’en anglais, à savoir «mania», «obsession» (informations extraites de Lingea Dictionary en ligne à l’adresse https://www.dict.com/bulgarian- english/%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F, le 01/02/2024). Étant donné qu’il n’a pas de signification en rapport avec les produits pertinents, il possède un caractère distinctif normal.
Si le signe contesté est une marque verbale, la marque antérieure contient également un élément figuratif, à savoir la représentation d’un sac stylisé. Bien que cet élément ne fasse pas référence aux produits pertinents en tant que tels, il est susceptible d’être perçu comme évoquant le monde de la mode et des accessoires connexes. En tout état de cause, même s’il était distinctif à un degré normal pour au moins une partie des produits pertinents, il n’en demeure pas moins qu’il aura peu d’impact sur les consommateurs, bien qu’il soit placé en première position. En effet, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, c’est l’élément verbal «MANIA» qui aura une incidence plus forte sur les consommateurs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «MANIA», tandis qu’ils diffèrent par l’élément figuratif et la police de caractères de la marque antérieure. Par conséquent, et compte tenu des considérations qui précèdent concernant le caractère distinctif et l’incidence des différents éléments composant les signes, ceux-ci présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
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Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «MANIA», présentes à l’identique dans les deux signes. Ils sont dès lors identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à la signification véhiculée par l’élément verbal distinctif «MANIA» et compte tenu de la présence des autres éléments dans les signes, ainsi que de toutes les observations qui précèdent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément possédant un caractère distinctif tout au plus moyen dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Une partie des produits contestés a été jugée identique ou similaire aux produits de l’opposante et s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Comme indiqué ci-dessus, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel, sont identiques sur le plan phonétique et très similaires sur le plan conceptuel. En fait, le signe contesté reproduit entièrement l’élément verbal distinctif de la marque antérieure, et les différences entre les signes se limitent à la police de caractères et à l’élément figuratif de la marque antérieure, qui ont moins d’impact sur les consommateurs pour les raisons exposées ci-dessus. Il est courant que les producteurs et fournisseurs de produits et de services apportent des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouveaux produits ou de conférer à une marque une image nouvelle, à la mode. En l’espèce, bien qu’il soit possible de connaître les différences entre les signes en cause, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
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Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque bulgare de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Martina Galle Letizia TOMADA Caridad Muñoz VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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