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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2026, n° 003216105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003216105 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 216 105
Инвестор.Бг АД, бул.« Брюксел » 1, 1540 София, Bulgaria et « инвестор Имоти.Нет » ЕООД, bul. « Bryuksel » 1, 1540 Sofiya, Bulgaria (partie opposante), représentée par Silviya Todorova, 103 « Gotse Delchev » blvd., fl. 10, office 4, 1404 Sofia, Bulgaria (mandataire professionnel)
c o n t r e
« БУЛИНФО » ЕООД, Ул. « граф Игнатиев » 14, 1000 София, Bulgaria (demanderesse), représentée par Lilyana Terziyska-Puneva, Compl. Ovcha Kupel 1, Bl. 419, Vh. G, Ap. 103, 1632 Sofia, Bulgaria (mandataire professionnel). Le 29/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 216 105 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants :
Classe 7 : Machines à couper le papier ; machines à imprimer les étiquettes ; machines à relier ; machines de reliure ; massicots [machines] ; machines typographiques ; machines d’impression pour procédés de duplication électronique ; machines d’impression pour l’impression sur emballages ; machines d’impression rotatives à feuilles ; margeurs de papier [impression] ; presses typographiques [machines d’impression] ; machines d’impression à gaufrer ; machines de reproduction d’images [impression] ; machines d’impression par contact
Classe 16 : Tous les produits de cette classe.
Classe 35 : Tous les services de cette classe.
Classe 37 : Tous les services de cette classe, à l’exception de : location de matériel d’entretien de véhicules ; location de matériel de construction ; fourniture d’informations concernant la location d’appareils de lavage de voitures.
Classe 40 : Tous les services de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 981 136 est rejetée pour les produits et services tels que visés au point 1. du présent dispositif. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 24/04/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 981 136 (figurative
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marque). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque bulgare n° 103 453 «имоти.бг imoti.bg» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque bulgare n° 103 453 de l’opposant pour lequel le demandeur n’a pas demandé de preuve d’usage.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels pour la création de pages web dynamiques ; musique numérique téléchargeable fournie par des sites web mp3. Classe 16 : Feuilles absorbantes en papier ou en matières plastiques pour l’emballage de produits alimentaires ; stylos-plumes ; tampons d’adresses [cachets] ; plaques d’adresses pour machines à imprimer les adresses ; aquarelles ; aquarelles [peintures] ; albums de coupures ; appareils pour le montage de photographies ; appareils à dessiner ; tables arithmétiques ; banderoles en papier ; billets de banque ; carnets [papeterie] ; billets ; spécimens biologiques pour le microscope [matériel d’enseignement] ; en-têtes de lettres [imprimerie] ; essuie-plumes ; trousses à crayons ; rouleaux à peindre pour la maison ; rouleaux pour machines à écrire ; bacs et palettes à peinture ; bons ; viscose
[cellulose] pour l’emballage ; feuilles de papier ou de matières plastiques régulatrices d’humidité pour l’emballage de produits alimentaires ; cire à modeler, non à usage dentaire ; cire à cacheter ; papier ciré ; crayons fusain ; impressions galvaniques ; cartes géographiques ; registres ; pâte à modeler ; gluten [colle] à usage de papeterie ou domestique ; gravures ; plaques à graver ; graffiti au crayon ; peignes pour décorer avec des dessins imitant le marbre ; protège-doigts en caoutchouc [pour le bureau] ; gommes à effacer ; éponges pour nettoyer les tableaux d’écriture ; cartes ; diapositives [papeterie] ; chemises pour documents [papeterie] ; porte-crayons ; porte-crayons ; porte-craies [craies] ; porte-timbres [timbres] ; porte-feuilles de papier ; cartons de pâte de bois [papeterie] ; étiquettes de classement ; étiquettes en papier ou en carton ; gélatine à usage de papeterie ou domestique ; tissus adhésifs à usage de papeterie ; rubans adhésifs [papeterie] ; globes ; drapeaux [en papier] ; fanions, drapeaux en papier pour la décoration festive ; bandes de reliure
[reliure] ; pointes à graver [radrun] ; articles à effacer [gommes] ; outils à gratter [à effacer] pour le bureau ; protège-effacements ; fiches [papeterie] ; indigo ; instruments d’écriture ; grattoirs ; scrimshaw ; boîtes de pâte à modeler [matériel d’artistes] ; étuis pour passeports ; étuis pour carnets de chèques ; papeterie ; fournitures de bureau ; fournitures de bureau pour le classement de documents ; cartes ; images [dessins], encadrées ou non ; peintures, photographies ; cartes de message [papeterie] ; carton ; tubes en carton ; touches de machines à écrire ; trombones ; trombones pour le bureau ; matériaux de reliure ; presses à relier [fournitures de bureau] ; agrafes de reliure pour le bureau ; filtres à café ; cartes à collectionner, à l’exception de celles pour les jeux ; bandes dessinées ; étuis à livres coniques ; papier à copier ; papier à copier [papeterie] ; aiguilles à copier pour le dessin ; machines à copier ; chiffons à copier ; stencils à copier ; copies de peintures, reproductions ; rubans correcteurs
[papeterie] ; liquide correcteur [pour le bureau] ; encre correctrice [héliographie] ; couvertures de livres ; patrons de couture pour vêtements ; boîtes de peinture [fournitures scolaires] ; boîtes à timbres [timbres] ; boîtes à stylos ; stencil
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boîtes ; boîtes à chapeaux en carton ; boîtes en papier ou en carton ; boîtes en papier crème ; essuie-tout en papier ; mouchoirs en papier ; ruban adhésif élastique [flexible] pour le bureau ; ruban marque-page ; bandes pour imprimantes d’ordinateurs ; bandes pour machines à écrire ; bandes pour cigares ; adhésifs [colles] à usage de bureau ou domestique ; adhésifs à usage de bureau ou domestique ; bavettes en papier ; feuilles de cellulose recyclée pour l’emballage ; lithographies ; pierres lithographiques ; œuvres d’art lithographiques ; papier luminescent ; housses de protection pour machines à écrire ; marqueurs [papeterie] ; rubans encreurs ; surfaces encrées pour machines à reproduire des documents ; tampons encreurs [pour timbres] ; tampons encreurs ; encre ; matériaux de modelage ; matériaux d’emballage [de scellement, de remplissage] en papier ou en carton ; matériaux de remplissage en papier ou en carton ; machines à fermer les enveloppes pour le bureau ; machines à plastifier les documents ; machines à imprimer les adresses ; taille-crayons [électriques ou non électriques] ; déchiqueteuses de documents [pour le bureau] ; numéroteurs ; patrons de broderie [modèles, échantillons] ; crayons ; cartes de vœux musicales ; châssis de composition [imprimerie] ; manuels [livres de référence] ; porte-instruments d’écriture [papeterie] ; porte-instruments d’écriture [kits] ; colle d’amidon à usage de bureau ou domestique ; coupe-papier [ciseaux] [pour le bureau] ; mouchoirs en papier ; emballages en papier [papeterie] ; cache-pots en papier ; humidificateurs [pour le bureau] ; humidificateurs pour surfaces enduites d’adhésif [pour le bureau] ; oléographies ; emballages [papeterie] ; emballages de bouteilles en papier ou en carton ; matériaux d’emballage à base d’amidon ; papier d’emballage ; papier de riz ; taille-crayons [électriques ou non électriques] ; perforateurs de bureau ; articles de bureau, à l’exception des meubles ; articles de gravure ; palettes d’artistes ; pantographes [instruments de dessin] ; papier mâché ; chemises [pour le bureau] ; classeurs [papeterie] ; classeurs pour papiers ; chemises à feuillets amovibles ; peintures pastel ; papier parchemin ; punaises de dessin ; stylos perforateurs ; cartes perforées pour métiers Jacquard ; perforatrices [pour le bureau] ; blocs d’impression ; lettres d’imprimerie ; instruments d’impression portables [pour le bureau] ; figures et lettres d’impression ; timbres d’oblitération ; timbres
[timbres] ; machines à imprimer les cartes de crédit, non électriques ; partitions de musique imprimées ; stylos [pour le bureau] ; pointes à tracer ; pointes à tracer en or ; machines à écrire [électriques ou non électriques] ; plans [diagrammes, croquis, dessins, cartes] ; emballages en plastique pour l’emballage ; films étirables en plastique, extensibles, pour la palettisation ; films rétractables en plastique [pour l’emballage et le conditionnement] ; matières plastiques pour le modelage ; toiles pour la peinture de tableaux ; reliures en toile pour livres ; enveloppes [papeterie] ; enveloppes pour bouteilles en papier ou en carton ; sachets de cuisson au micro-ondes ; cercles de scellement [au lieu d’impression] ; composés de scellement à usage de papeterie ; dispositifs de scellement pour le bureau ; cachets de cire ; tablettes à écrire ; sous-verres à bière ; blocs-notes pour presse-papiers ; napperons en papier ; sets de table en papier ; corbeilles à courrier ; plateaux de tri et de comptage de monnaie ; cartes de vœux ; fiches, non électroniques ; housses d’imprimantes, non en matières textiles ; nappes en papier ; nappes et serviettes en papier ; feuilles enduites d’encre pour photocopieurs ; sacs en polyéthylène pour déjections d’animaux de compagnie ; pâte polymère pour le modelage ; papiers buvards ; portraits ; plateaux à encre ; plateaux à timbres ; plateaux pour stylos et crayons ; plateaux en papier ; cartes postales ; timbres-poste ; presse-papiers ; couverts pour déchirer des morceaux de carton [pour le bureau] ; instruments d’écriture ; épreuves d’imprimerie ; prospectus [programmes] ; recharges d’encre ; duplicateurs [papeterie] ; cadres à lattes [imprimerie] ; réservoirs d’encre ; panneaux publicitaires en papier ou en carton ; reproductions d’images ; rouleaux de rubans pour machines à écrire ; spécimens manuscrits pour photocopie ; chevalets d’artistes ; dispositifs portatifs d’apposition d’étiquettes ; serviettes de table en papier ; serviettes en papier démaquillantes ; rubans adhésifs à usage de bureau ou domestique ; rubans adhésifs à usage de bureau ou domestique ; rouleaux pour stylos à bille ; livres de chants, livres de chants ; carnets de croquis ; adhésifs [colles] à usage de bureau ou domestique ; compas à mots ; cartes crème ; papier argenté ; chevalets d’artistes ; statuettes en papier mâché ; stéatite [craie de tailleur] ; autocollants [papeterie] ; lettres en acier ; pointes à tracer en acier ; panneaux en papier ou en carton ; tableaux [cartes, diagrammes, dessins, graphiques, tables] ; tampons encreurs ; craie pour lithographie ; craie à écrire ; craie en spray ; craie de marquage ; pâte à modeler [pâte] ; cahiers ; blocs à écrire ou à dessiner ; presse-papiers ; papier hygiénique ; sacs poubelles [en papier ou en polyéthylène] ; encre ; encreurs ; papier de soie pour reliure ; dispositifs et machines de reliure [équipement de bureau] ; matériel d’enseignement [à l’exception des appareils] ; fournitures scolaires [papeterie] ; matériaux filtrants [papier] ; papier filtre ; photogravures ; photographies [imprimées] ; montages photographiques ; ruban de papier ; bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques ; feuilles de papier [papeterie] ; rubans de papier ; timbres en papier ; papier ; papier pour électrocardiographes ; papier pour enregistreurs ; papier à lettres ; papier radiographique ; papier pour armoires [parfumé ou non parfumé] ; papier Xuan [pour dessins et calligraphie chinois] ; papier de pâte de bois ; hectographes ; copies héliographiques ; papier hygiénique ; coupes histologiques pour
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fins d’enseignement; chromolithographies; lithographies en couleurs [chromolithographies]; appareils et machines à polycopier; figures [imprimerie]; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en polyéthylène pour l’emballage; tableaux noirs (d’école); planches à dessin; instruments de dessin; échelles de dessin; nécessaires de dessin; grues de dessin; règles à dessin; matériel de dessin; règles en T; équerres de dessin; pinceaux à écrire; pinceaux à dessiner; pinceaux d’artistes; palettes d’aquarelle pour artistes; paire de serre-livres disposés sur une étagère; pochoirs; pochoirs
[papeterie]; feuilles de pochoir; craie de tailleur; armoires de papeterie [pour le bureau]; cordons pour relier les livres; timbres [gravures]; timbres [cachets]; machines à timbrer pour le bureau; pinces à billets; pinces à stylos; trombones; règles à dessin d’angle; papier japonais Washi.
Classe 35: Optimisation du trafic de sites web; administration de programmes de fidélisation pour voyageurs fréquents; gestion commerciale d’hôtels; gestion commerciale de sportifs; dactylographie; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; location de distributeurs automatiques; location de machines et d’équipements de bureau; location de photocopieuses; écriture de scénarios à des fins publicitaires; services de secrétariat; sténographie; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; établissement de relevés de comptes; traitement de texte; transcription de communications [fonctions de bureau]; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales; gestion commerciale d’artistes du spectacle; services de déclaration fiscale; services d’agences d’import-export; services d’agences de placement; services de relocalisation d’entreprises; services de photocopie.
Classe 36: Souscription d’assurances accidents; souscription d’assurances vie; souscription d’assurances maladie; émission de cartes de crédit; émission de chèques de voyage; services de liquidation d’affaires, financiers; souscription d’assurances maritimes; organisation de collectes monétaires; services de négociation et de change de devises; traitement de paiements par cartes de débit; traitement de paiements par cartes de crédit; services de coffres-forts; services de paiement de retraites; collecte de fonds à des fins caritatives; estimation d’antiquités; estimation de bijoux; estimation numismatique; estimation d’œuvres d’art; évaluation des coûts de réparation [estimation financière]; fiducie; octroi de remises dans des établissements participants de tiers par l’utilisation d’une carte de membre; vérification de chèques; services d’agences de crédit; services d’agences de recouvrement de créances; services de caisses de prévoyance; prêts sur gages; affacturage; estimation de timbres; informations financières; analyses financières; services de courtage en douane financiers; conseils financiers; évaluation financière de la laine; évaluation financière de bois sur pied; gestion financière de paiements de remboursement pour des tiers.
Classe 38: Transmissions en direct accessibles via des pages d’accueil sur l’internet [webcam]; services de diffusion sur le web; fourniture d’accès à des sites web sur l’internet; fourniture d’accès à des sites web mp3 sur l’internet; fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur l’internet; fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur l’internet; services de redirection de sites web; télécommunication d’informations (y compris de pages web); radiodiffusion sans fil; services de routage et de jonction de télécommunications; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; transmission de courrier électronique; services de babillards électroniques [services de télécommunications]; transmission de vidéo à la demande; envoi de messages; informations en matière de télécommunications; communications par téléphones cellulaires; communications par terminaux d’ordinateur; services de télégraphie; services de téléphonie et de téléphonie mobile; communications par réseaux de fibres optiques; transmission de cartes de vœux en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture de forums en ligne; location d’appareils d’envoi de messages; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; location de modems; location d’équipements de télécommunications; location de téléphones; location d’appareils de télécopie; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; transmission de télégrammes; transmission par télécopie; transmission de fichiers numériques; transmission par satellite; diffusion par câble de programmes de télévision; fourniture d’accès d’utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture de salons de discussion sur l’internet; fourniture de canaux de télécommunications pour services de téléachat; radiocommunications; radiodiffusion; services de radiomessagerie [radio, téléphone ou autres moyens de communication électronique]; diffusion en continu de données; diffusion de programmes de télévision; communications par télégrammes; services de téléconférence; services de télex; téléphonie et téléphonie mobile
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services; fourniture de services de vidéoconférence; services d’agences de presse; services de transmission de la voix.
Classe 41 : Agences de billetterie [divertissement]; académies [éducation]; colonies de vacances
[divertissement]; spectacles de variétés; services d’enregistrement vidéo; entraînement de gymnastique; discothèques; fourniture en ligne de publications électroniques [non transférables sur un autre support]; dressage d’animaux; interprétation en langue des signes; salles de jeux d’arcade; enseignement par correspondance; studios d’enregistrement; zoos; édition de livres; services d’informations en matière d’éducation; services d’informations en matière de divertissement; services d’informations en matière de loisirs; services de calligraphie; services de clubs [divertissement ou éducation]; composition musicale; prépression assistée par ordinateur; microfilmage; montage de bandes vidéo; services d’éducation; services d’éducation dispensés par des écoles; formation; formation à l’aïkido; formation à la cérémonie du thé; formation par simulateurs; sonorisation de programmes de films, de radio et de télévision; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de concerts; organisation et conduite de séminaires pratiques [formation]; organisation et tenue de forums éducatifs avec présence personnelle; organisation de bals; organisation d’expositions à des fins culturelles ou de divertissement; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation de concours de beauté; organisation de loteries; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de spectacles [services d’impresario]; organisation de réceptions [divertissement]; organisation de compétitions sportives; orchestres; fourniture d’équipements pour casinos [jeux de hasard]; fourniture d’équipements pour musées [spectacles, expositions]; fourniture d’installations sportives; fourniture d’installations de golf; fourniture d’installations de loisirs; fourniture de services dans des salles de jeux; location d’appareils d’éclairage de décors de théâtre ou de studios de télévision; location d’équipements audio; location de caméras vidéo; location de vidéocassettes; location de magnétoscopes; location d’équipements de plongée sous-marine; location d’aquariums d’intérieur; location d’enregistreurs de son; location de jouets; location d’appareils cinématographiques; location de films cinématographiques; location d’équipements de jeux; location d’œuvres d’art; location de récepteurs radio et télévision; location de terrains et de champs de sport; location d’installations sportives
[à l’exclusion des véhicules]; location de décors de scène; location d’installations de stades; location de courts de tennis; location de décors de spectacles; composition de chansons; écriture de scénarios de films; écriture de scénarios, à l’exception de ceux à des fins publicitaires; rédaction de textes publicitaires; services de bibliothèques mobiles; pose de modèles pour artistes; formation pratique
[démonstration]; services de traduction; spectacles vivants; présentations théâtrales; fourniture de vidéos en ligne non téléchargeables; fourniture de musique en ligne non téléchargeable; fourniture de programmes de télévision à la demande, non téléchargeables; fourniture de films à la demande, non téléchargeables; enseignement; conduite d’examens; fourniture de cours de remise en forme; fourniture de visites guidées; projection de films; production de musique; production de films, à l’exception des films publicitaires; reconversion professionnelle; recyclage professionnel; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation et de formation]; divertissement radiophonique; services de divertissement; services de divertissement liés au karaoké; réservation de places de spectacles; instruction religieuse; services de reporters; clubs sportifs; camps sportifs; sous-titrage de films; productions théâtrales; divertissement télévisuel; services d’œuvres d’art, à l’exception de ceux à des fins publicitaires; services d’artistes; services de disc-jockeys; services de bibliothèques de prêt; services de studios de cinéma; services d’entraîneurs personnels [remise en forme]; services de boîtes de nuit [divertissement]; services d’entraîneurs [formation]; services de parcs d’attractions; services de jeux en ligne [réseau]; services liés aux jeux de hasard; services de professeurs particuliers; services d’interprétation; internats; éducation physique; services photographiques; photojournalisme; chronométrage d’événements sportifs; spectacles de cirque; productions de spectacles.
Classe 42 : Mise à jour de pages Internet; conception et création de pages d’accueil et de pages Internet; conseils en matière de conception de pages d’accueil et de pages Internet; conseils en matière de création de pages d’accueil et de pages Internet; conception de sites web à des fins publicitaires; conception et développement de pages web sur Internet; développement, conception et mise à jour de pages d’accueil; installation de pages web sur Internet pour des tiers; conception graphique pour la compilation de pages web sur Internet; conception graphique pour la compilation de pages web sur Internet; conseils en matière de conception de pages d’accueil et de sites Internet; création de pages web stockées électroniquement pour des services en ligne et l’Internet; rédaction sur commande de
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programmes d’ordinateur, logiciels et codes pour la création de pages web sur l’internet; services de développement de sites web; conception de sites web; création de sites web sur l’internet; services de conception de sites web sur l’internet; services de conception et de création de sites web; création, conception et maintenance de sites web; gestion de sites web pour des tiers; gestion de sites web pour des tiers; conception et création de sites web pour des tiers; création et maintenance de sites web pour téléphones mobiles; création et maintenance de sites web pour des tiers; création et maintenance de sites informatiques (sites web) pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; hébergement de sites web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique mondial; création et conception d’index d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de technologie de l’information]; conception de pages web; conception de pages web; programmation de pages web personnalisées; conseils en conception de sites web; conception de pages d’accueil et de pages web; hébergement de sites web; création et maintenance de pages web personnalisées; création de pages d’accueil pour réseaux informatiques; conception et développement de pages d’accueil et de sites web; conception et construction de pages d’accueil et de sites web; conception et création de pages d’accueil et de pages web; conception et mise à jour de pages d’accueil et de pages web; conception et mise en œuvre de pages web de réseau pour des tiers; création et maintenance de sites web pour des tiers; création et fourniture de pages web à et pour des tiers.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 7 : Machines de fabrication de papier; machines à couper le papier; caisses de tête étant des parties de machines de fabrication de papier; machines pour la fabrication de cartons; calandreuses à papier; bobineuses à papier; machines pour la fabrication de carton ondulé; tissus de presse pour machines à papier; tympanes [parties de presses d’imprimerie]; machines à relier les dos [machines], autres que pour le bureau; boîtes pour matrices [imprimerie]; machines d’impression lithographique; appareils d’encrage pour machines d’impression; machines automatiques d’assemblage de feuilles; machines à composer; machines à imprimer les étiquettes; machines à relier; machines de reliure; machines à relier à spirale à usage industriel; rogneuses d’imprimés [machines]; rogneuses d’imprimés [parties de machines]; presses à platine; cylindres d’impression; machines typographiques; machines d’impression pour procédés de duplication électronique; machines d’impression pour l’impression sur emballages; rotatives à feuilles; barres de pinces pour presses d’imprimerie; machines d’impression industrielles; machines d’impression jet d’encre industrielles; margeurs de papier [imprimerie]; presses typographiques [machines d’impression]; plaques de zinc pour impression offset; cylindres pour machines d’impression; machines d’impression à gaufrer; plaques d’impression lithographiques pour machines d’impression; machines de reproduction d’images
[imprimerie]; machines d’impression par contact.
Classe 16 : Produits de l’imprimerie, et articles de papeterie et fournitures scolaires; papier et carton; index; annuaires; almanachs; cahiers; blocs [papeterie]; formulaires imprimés; brochures; brochures dans le domaine de la vente immobilière; lettres et chiffres en papier; cartes de visite; étiquettes volantes en papier; registres [livres]; agendas annuels; prospectus; agendas hebdomadaires; feuilles d’information; livres blancs; calendriers; agendas de bureau; porte-documents [papeterie]; catalogues; catalogues relatifs aux logiciels informatiques; annuaires classifiés; caractères d’imprimerie; reliures; matériaux de reliure pour livres et papiers; clichés d’imprimerie; caractères d’imprimerie; polices d’impression; polices de caractères pour machines à écrire; rouleaux encreurs pour machines de bureau; rouleaux pour machines à écrire; gaufrages pour papier [articles de bureau]; touches de machines à écrire; agrafeuses [agrafeuses non électriques]; bulletins; bulletins d’information; bulletins d’information; papier journal; dessins humoristiques de journaux; journaux; journaux quotidiens; matériel de reliure; magazines [périodiques]; ouvrages de référence.
Classe 19 : Matériaux et éléments de construction, non métalliques; panneaux d’affichage [structures non métalliques]; colonnes d’affichage [structures] en matériaux non métalliques; colonnes publicitaires, non métalliques; colonnes publicitaires [structures non métalliques]; unités de plateformes de scène mobiles à cadre non métallique; plateformes de travail
[échafaudages], non métalliques; plateformes de travail [tours d’échafaudage], non métalliques.
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Classe 35 : Mise à jour d’informations publicitaires sur une base de données informatisée ; mise à jour de
matériel publicitaire ; conception de matériel publicitaire ; préparation et placement d’annonces publicitaires pour des tiers ; préparation et placement d’annonces publicitaires extérieures pour des tiers ; publication électronique d’imprimés à des fins publicitaires ; préparation de textes publicitaires commerciaux ; préparation de listes de diffusion pour services de publicité par publipostage [autres que la vente] ; diffusion et mise à jour de
textes publicitaires ; diffusion de prospectus publicitaires ; services d’informations en matière de publicité ; indexation de sites web à des fins commerciales ou publicitaires ; marketing de bases de données ; marketing de produits ; marketing des produits et services de tiers ; marketing sur internet ; promotion des ventes pour des tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; annonces publicitaires en ligne ; organisation et placement d’annonces publicitaires ; organisation de la publicité ; fourniture d’un guide publicitaire en ligne consultable présentant les produits et services d’autres vendeurs en ligne sur l’internet ; conception de
brochures publicitaires ; fourniture d’informations de marketing commercial ; conception de prospectus publicitaires ; campagnes de marketing ; préparation d’annonces publicitaires ; préparation de matériel publicitaire ; préparation de publications publicitaires ; préparation de prospectus publicitaires ; préparation de documents publicitaires ; placement d’annonces publicitaires pour des tiers ; médiation publicitaire ; montage de post-production de publicités ou de spots publicitaires ; fourniture et location d’espaces, de temps et de supports publicitaires ; fourniture d’informations en matière de publicité ; production de matériel publicitaire ; fourniture d’espaces publicitaires dans des périodiques, des journaux et des magazines ; fourniture d'
espaces publicitaires par des moyens électroniques et des réseaux d’information mondiaux ; location de temps publicitaire sur des supports de communication ; location de tout matériel de présentation publicitaire et de marketing ; location d’espaces publicitaires et de matériel publicitaire ; location d’espaces, de temps et de matériel publicitaires ; fourniture d’espaces sur des sites web pour la publicité de produits et services ; fourniture d'
espaces publicitaires sur un réseau informatique mondial ; fourniture d’espaces publicitaires ; fourniture d'
espaces publicitaires sur des supports électroniques ; distribution de prospectus et d’échantillons à des
fins publicitaires ; promotion de la vente de produits et services de tiers par la distribution de matériel imprimé et des concours promotionnels ; distribution de prospectus et d’échantillons ; distribution de prospectus à des fins publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires via l’internet ; diffusion de
matériel publicitaire en ligne ; distribution de textes publicitaires ; distribution de prospectus ; diffusion de
publicité pour des tiers via l’internet ; services de diffusion de matériel publicitaire.
Classe 37 : Location d’équipements d’entretien de véhicules ; location d’équipements de construction ; fourniture d’informations concernant la location d’appareils de lavage de voitures ; installation et maintenance de matériel informatique pour réseaux informatiques et accès à l’internet ; installation et réparation de réseaux de télécommunications ; installation et réparation de matériel informatique ; installation d’appareils de traitement de données ; installation de systèmes de communication cellulaire ; installation d’ordinateurs ; installation et réparation de matériel de télécommunications ; installation de systèmes d’information informatisés ; installation de systèmes informatiques ; installation de réseaux informatiques ; installation de matériel de contrôle d’accès en tant que service (ACaaS) ; installation de matériel pour l’accès à l’internet ; installation, réparation et maintenance d’ordinateurs et de périphériques informatiques ; installation, maintenance et réparation de matériel informatique ; services de conseil relatifs à l’installation d’équipements de communication ; conseil en technologie de l’information relatif à l’installation, la maintenance et la réparation de matériel informatique ; installation, maintenance et réparation de réseaux informatiques et d’équipements de technologie de l’information ; maintenance et réparation de réseaux de communication de données ; maintenance et réparation de systèmes de communication ; maintenance et réparation de réseaux informatiques ; maintenance de terminaux de traitement de données ; maintenance d’appareils de traitement de données.
Classe 40 : Impression, et développement photographique et cinématographique ; blanchiment du papier ; plastification du papier ; finition du papier ; encollage du carton ; encollage du papier ; impression de motifs pour des tiers ; services de finition d’impression [coupe] ; services de finition d’impression [reliure] ; services de finition d’impression
[pliage] ; impression en taille-douce ; reliure ; collation [reliure] de matériel dactylographié ; collation [reliure] de matériel copié ; collation [reliure] de matériel imprimé ; impression lithographique ; services de composition typographique ; gravure photographique sur papier ; impression de calendriers ; impression de motifs ; impression offset ; impression de matériel publicitaire ; impression ; reliure de documents ; fourniture
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informations en matière de services d’impression; fourniture d’informations en matière de services de reliure; impression de documents à partir de supports numériques; services de finition d’impression; services de montage d’œuvres calligraphiques; services d’impression de papeterie; photogravure; gravure photographique de produits imprimés.
Classe 45: services de conseils d’experts en matière juridique; dessins (enregistrés, concession de licences de ceux-ci); préparation de rapports juridiques; préparation de règlements; services d’information, de conseil et de consultation en matière juridique; conseils en propriété intellectuelle; services de conseil en noms de domaine; conseils en propriété industrielle; conseils en matière d’enregistrement de noms de domaine; services de conseil en matière de protection de la propriété intellectuelle; services de conseil en matière de droits des consommateurs [conseils juridiques]; conseils en matière de concession de licences de logiciels; location de noms de domaine internet; concession de licences de logiciels [services juridiques]; concession de licences de produits imprimés; concession de licences [services juridiques] dans le cadre de l’édition de logiciels; conseils juridiques; services d’avocats en brevets; conseils juridiques en matière de franchisage; services juridiques liés à l’exploitation de droits d’auteur pour des produits imprimés.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme «notamment» indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU- TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes tels que «en particulier», «par exemple», «tels que» ou «y compris». En d’autres termes, l’utilisation du terme «y compris» dans le libellé des produits ou services de l’opposant introduit uniquement des listes d’exemples non exhaustives.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et s’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 7
Les machines à couper le papier; machines à imprimer les étiquettes; machines à relier; machines de reliure; rogneuses [machines]; machines typographiques; machines à imprimer pour procédés de duplication électronique; machines à imprimer pour l’impression sur emballages; rotatives à feuilles; margeurs de papier [impression]; presses typographiques [machines à imprimer]; machines à imprimer en relief; machines de reproduction d’images [impression]; machines à imprimer par contact contestées sont toutes des machines spécialisées utilisées dans l’impression, la reliure et la reproduction d’images, toutes ces tâches étant essentielles dans de nombreux environnements de bureau et commerciaux pour la production de documents et de matériaux. Elles sont similaires aux location de machines et d’équipements de bureau; location de photocopieuses de l’opposant de la classe 35, car il n’est pas du tout rare que les fabricants de ces produits offrent également à leurs clients la possibilité de louer ces machines (en alternative à la vente). En outre, elles visent le même public pertinent et pourraient être distribuées par les mêmes canaux.
Le reste des produits contestés de cette classe sont des machines industrielles à grande échelle et/ou leurs pièces. Ces machines sont conçues pour être utilisées dans des environnements industriels axés sur la production de masse
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production et préparation de matériaux, tandis que les pièces de machines sont utilisées pour permettre leurs fonctionnalités. Par conséquent, le raisonnement ci-dessus ne peut être appliqué aux produits restants, à savoir : machines de fabrication de papier ; caisses de tête faisant partie de machines de fabrication de papier ; machines pour la fabrication de cartons ; calandreuses à papier ; bobineuses à papier ; machines de fabrication de carton ondulé ; tissus de presse pour machines à papier ; tympans
[pièces de presses à imprimer] ; relieuses à dos [machines], autres que pour le bureau ; boîtes pour matrices [imprimerie] ; machines d’impression lithographique ; appareils d’encrage pour machines à imprimer ; assembleuses automatiques de feuilles ; machines à composer ; machines à relier à spirale à usage industriel ; rogneuses d’imprimés [parties de machines] ; presses à platine ; cylindres d’impression ; barres de pinces pour presses à imprimer ; machines d’impression industrielles ; machines d’impression jet d’encre industrielles ; plaques de zinc pour impression offset ; cylindres pour machines à imprimer ; plaques d’impression lithographiques pour machines à imprimer. Ces produits sont, par conséquent, dissemblables de ceux de l’opposant : location de machines et d’équipements de bureau ; location de photocopieuses. Outre le fait qu’ils sont fournis par des entreprises différentes et par des canaux de distribution différents, les produits en comparaison ciblent des publics pertinents différents (fabricants à grand volume contre personnel administratif ou petites entreprises d’impression). Ils diffèrent par leur nature, leur finalité et leur mode d’utilisation. Contrairement à l’avis de l’opposant, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.
Ces produits sont également dissemblables du reste des produits et services de l’opposant des classes 9 (logiciels et musique numérique), 16 (une gamme de papeterie, fournitures de bureau, matériel d’art et produits en papier), 35 (gestion d’affaires commerciales, soutien administratif et fonctions de bureau, diverses activités de marketing, écriture créative, ainsi que location de matériel de bureau, dépôt de déclarations fiscales, services d’agences pour l’emploi et services de photocopie), 36 (une gamme d’activités financières et d’assurances), 38 (principalement services de télécommunications et location de matériel de télécommunications), 41 (principalement éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, livraison en ligne de publications électroniques, location de matériel de production médiatique, articles de divertissement et de mise en scène, équipement sportif, articles de jeux), et 42 (principalement conception, développement, programmation, mise à jour, hébergement, maintenance, gestion et conseil en matière de sites web, et services d’information en ligne connexes). Bien que certains des produits et/ou services puissent partiellement se chevaucher quant au public pertinent, ce facteur seul n’est pas suffisant pour les rendre similaires. Les produits et services en comparaison ont des natures, des modes d’utilisation et des finalités différents. Ils ne sont pas en concurrence ; ils sont distribués par des canaux différents et sont produits/fournis par des entreprises différentes qui nécessitent un savoir-faire et un équipement technique différents pour leur fourniture/production.
Produits contestés de la classe 16
Les produits contestés papier et carton ; papeterie ; reliures ; matériel de reliure ; carnets ; matériaux de reliure pour livres et papiers ; papier journal sont soit identiquement contenus dans les deux listes de produits, soit inclus dans, ou au moins se chevauchent avec, ceux de l’opposant : papier (c’est-à-dire papier journal) ; matériel de reliure (c’est-à-dire matériaux de reliure pour livres et papiers). Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits contestés imprimés, et fournitures éducatives ; blocs [papeterie] ; lettres et chiffres en papier sont identiques à ceux de l’opposant : papeterie ; fournitures scolaires [papeterie], soit parce qu’ils sont identiquement inclus dans les deux listes de produits, soit parce qu’ils sont inclus dans les produits de l’opposant.
Les produits contestés livres de référence se chevauchent au moins avec les manuels [livres de référence] de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits contestés index ; annuaires ; almanachs ; formulaires imprimés ; cartes de visite ; étiquettes volantes en papier ; registres [livres] ; agendas annuels ; dépliants ; agendas hebdomadaires ; fiches d’information ; livres blancs ; calendriers ; agendas de bureau ; porte-documents [papeterie] ; catalogues ; catalogues relatifs à
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Les logiciels; annuaires classifiés; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; caractères d’impression; polices d’impression; polices de caractères pour machines à écrire; rouleaux encreurs pour machines de bureau; rouleaux pour machines à écrire; gauffreuses [articles de bureau]; touches de machines à écrire; agrafeuses [agrafeuses non électriques] sont au moins similaires, sinon identiques, aux fournitures de bureau; articles de papeterie de l’opposant. Ils coïncident, au moins, quant à leur public pertinent, leurs canaux de distribution, leurs producteurs. Certains d’entre eux partagent la même nature et le même but.
Les prospectus; brochures dans le domaine de la vente immobilière; bulletins; lettres d’information (listées deux fois); bulletins d’information; caricatures de journaux; journaux quotidiens; magazines [périodiques] contestés sont similaires aux manuels [ouvrages de référence] de l’opposant car ils partagent la même méthode d’utilisation et sont vendus par les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont en concurrence les uns avec les autres.
Produits contestés de la classe 19
Les produits de cette classe comprennent des matériaux de construction non métalliques et des éléments de structure, y compris des structures d’affichage publicitaire, des unités de plateformes de scène et des échafaudages ou plateformes de travail. L’opposant fait valoir que ces structures sont directement liées aux services de publicité et que, par conséquent, elles sont complémentaires et coïncident quant à leur but, leur fournisseur et leur public pertinent. La division d’opposition n’est pas d’accord avec cette affirmation. Le but des produits contestés de cette classe est principalement un support structurel ou d’affichage physique. Ils proviennent de fabricants ou de fournisseurs de matériaux/structures de construction. Tandis que le but des services de publicité est d’aider d’autres entreprises à vendre leurs produits et services et à renforcer leur position sur le marché, et qu’ils proviennent de sociétés spécialisées, telles que des agences de publicité. Les produits et services comparés ne sont pas indispensables ou importants pour l’utilisation des uns par les autres, car les services de publicité ne dépendent pas spécifiquement des constructions non métalliques. Le fait qu’ils puissent se chevaucher en termes de public pertinent n’est pas suffisant pour les rendre similaires. Par conséquent, ces produits contestés sont dissimilaires à tous les services de l’opposant de la classe 35, ainsi qu’au reste des produits et services de l’opposant, déjà résumés ci-dessus, car ils ne coïncident dans aucun des facteurs de similarité pertinents. Ils diffèrent par leur nature, leur but et leur méthode d’utilisation. Ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Ils sont fournis/produits par des entreprises différentes et distribués par des canaux différents.
Services contestés de la classe 35
Les services contestés sont des services de publicité, de marketing, de promotion des ventes et de placement/diffusion de médias pour des tiers, y compris la création, la mise à jour, la publication, la distribution et la location de matériel publicitaire, d’espace, de temps et de contenu promotionnel en ligne. Ils appartiennent tous à la vaste catégorie des services de publicité, de marketing et de promotion. Ils sont au moins similaires à l'optimisation du trafic de sites web de l’opposant dans la classe 35, qui sont des services effectués à des fins de promotion des ventes, et sont donc couverts par la même vaste catégorie. Ils ont le même objectif général, à savoir augmenter la visibilité d’une entreprise et attirer des clients potentiels, en particulier pour soutenir les performances de vente et de marketing. Ils coïncident quant au public pertinent, aux canaux de distribution et aux fournisseurs. En outre, certains d’entre eux pourraient être complémentaires.
Services contestés de la classe 37
Les services contestés installation et maintenance de matériel informatique pour réseaux informatiques et accès à internet; installation et réparation de réseaux de télécommunications; installation et réparation de matériel informatique; installation d’appareils de traitement de données; installation de systèmes de communication cellulaire; installation d’ordinateurs; installation et réparation de matériel de télécommunications; installation de systèmes d’information informatisés; installation de systèmes informatiques; installation de réseaux informatiques; installation de matériel pour internet
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accès; installation, réparation et entretien d’ordinateurs et de périphériques d’ordinateurs; installation, entretien et réparation de matériel informatique; services de conseil relatifs à l’installation d’équipements de communication; conseils en technologie de l’information relatifs à l’installation, l’entretien et la réparation de matériel informatique; installation, entretien et réparation de réseaux informatiques et d’équipements de technologie de l’information; entretien et réparation de réseaux de communication de données; entretien et réparation de systèmes de communication; entretien et réparation de réseaux informatiques; entretien de terminaux de traitement de données; entretien d’appareils de traitement de données sont principalement des services d’installation, d’entretien, de réparation et de conseil technique relatifs au matériel informatique, aux équipements de télécommunications, aux appareils de traitement de données et à l’infrastructure informatique/réseau. Les services de l’opposant de la classe 38 comprennent la télécommunication d’informations (y compris de pages web). Ces derniers englobent un large éventail de services de télécommunications qui facilitent la communication et l’échange de données, tels que le texte, les images, les données, les messages, l’audio, la vidéo et le contenu web. Cela se fait par le biais de dispositifs de télécommunication et d’infrastructures de réseau, tels que les ordinateurs, les serveurs, les téléphones mobiles, les tablettes, les modems, les routeurs et les équipements de communication de données similaires. Par conséquent, les entreprises de communication peuvent également proposer l’installation, l’entretien, la réparation et la mise à jour de ces réseaux et dispositifs, ainsi que des services d’information et de conseil connexes, en tant que services auxiliaires à leurs clients. Par conséquent, les services contestés susmentionnés et la télécommunication d’informations (y compris de pages web) de l’opposant de la classe 38 peuvent coïncider en termes d’origine commerciale, de consommateurs et de canaux de distribution et, par conséquent, ils sont similaires.
Le service contesté d'installation de matériel de contrôle d’accès en tant que service (ACaaS) implique l’installation d’une solution basée sur le cloud qui offre tous les avantages des systèmes de contrôle d’accès traditionnels sans dépendre de matériel ou de logiciels sur site. Il est similaire au service de l’opposant de rédaction sur commande de programmes informatiques, de logiciels et de codes pour la création de pages web sur l’Internet, car ils se chevauchent en termes de public pertinent (consommateurs professionnels), de canaux de distribution et de prestataires (fournisseurs de services informatiques).
Le reste des services contestés de cette classe, à savoir la location d’équipements d’entretien de véhicules; la location d’équipements de construction; la fourniture d’informations relatives à la location d’appareils de lavage de voitures n’ont aucun point commun pertinent avec les produits et services de l’opposant, car ils appartiennent à des secteurs différents. Ils ont clairement des natures, des finalités et des méthodes d’utilisation différentes. Ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Ils ciblent des publics pertinents différents, sont distribués par des canaux différents. De plus, ils sont fournis/produits par des entreprises différentes. En l’absence de tout argument de l’opposant à l’appui de la similarité, ils doivent être considérés comme dissimilaires.
Services contestés de la classe 40
Les services contestés d'impression, et développement photographique et cinématographique; plastification de papier; encollage de carton; encollage de papier; impression de motifs pour des tiers; services de finition d’impression [coupe]; services de finition d’impression [reliure]; services de finition d’impression [pliage]; impression en taille-douce; reliure; collation [reliure] de documents dactylographiés; collation [reliure] de documents copiés; collation [reliure] de documents imprimés; impression lithographique; services de composition typographique; gravure photographique sur papier; impression de calendriers; impression de motifs; impression offset; impression de matériel publicitaire; impression; reliure de documents; fourniture d’informations relatives aux services d’impression; fourniture d’informations relatives aux services de reliure; impression de documents à partir de supports numériques; services de finition d’impression; services de montage d’œuvres calligraphiques; services d’impression de papeterie; photogravure; gravure photographique de documents imprimés se rapportent à l’impression, au traitement d’impression, à la reliure et au développement photographique ou cinématographique. Ces services sont similaires aux articles de papeterie; papier; carton, matériaux pour la reliure de l’opposant de la classe 16. Ils peuvent se chevaucher en termes de public pertinent, de canaux de distribution et de prestataire/producteur (les imprimeurs/fabricants traitent à la fois les matériaux et vendent des produits imprimés finis et/ou du papier).
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Les blanchiment du papier; finissage du papier contestés appartiennent à différentes étapes du processus de fabrication du papier. Ils sont similaires au papier de l’opposant de la classe 16, car ils coïncident en termes de fournisseur/producteur, de public pertinent et pourraient être complémentaires. Services contestés de la classe 45 Les services contestés de cette classe comprennent des services juridiques de base, des services juridiques en matière de propriété intellectuelle, des services juridiques en matière de licences et des services juridiques liés aux noms de domaine. L’opposant fait valoir que ces services contestés sont complémentaires aux services de l’opposant de la classe 42 et qu’ils coïncident, au moins, en termes de nature, de finalité, de prestataire et s’adressent au même public pertinent. La division d’opposition, cependant, ne partage pas l’avis de l’opposant selon lequel les services contestés de cette classe sont principalement des services juridiques, dont le but est de protéger ou de concéder des licences de droits, tandis que les services de l’opposant de la classe 42 consistent principalement en la conception, le développement, la programmation, la mise à jour, l’hébergement, la maintenance, la gestion et le conseil en matière de sites web, et d’informations en ligne connexes. La réalité du marché montre qu’ils sont généralement offerts par des entreprises différentes. Ils ne sont pas complémentaires en ce sens que l’un est nécessaire à l’utilisation de l’autre. Un chevauchement du public cible pertinent n’est pas suffisant pour les rendre similaires. Par conséquent, et contrairement aux affirmations de l’opposant, les services contestés de cette classe sont dissimilaires aux services de l’opposant de la classe 42, ainsi qu’au reste des produits et services de l’opposant en raison de leurs différences significatives en termes de nature, de finalité, de mode d’utilisation, d’origine commerciale et de canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
имоти.бг imoti.bg
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Bulgarie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment,
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leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
Du point de vue du public pertinent, les éléments de la marque antérieure « имоти.бг » et « imoti.bg » seront perçus immédiatement et sans effort mental, comme deux versions des mêmes éléments. Le dernier constitue la translittération latine, tandis que le premier représente sa version en alphabet cyrillique. Bien que l’alphabet cyrillique soit utilisé en Bulgarie, il est bien connu que le public bulgarophone est généralement familiarisé avec l’alphabet latin, de sorte qu’au moins une grande partie des consommateurs bulgares est capable de lire les caractères latins (25/11/2020, T-874/19, Flaming forties / 40 FLAMING FRUITS (fig.), EU:T:2020:563, § 53). Par conséquent, le public bulgare pertinent percevra ces éléments comme identiques, bien qu’en alphabets différents (05/10/2016, R 2104/2015-1, Rytmocor / RYTMOCARD РИТМОКАРД, § 51).
Le signe contesté est une marque figurative composée des éléments verbaux « imoti » et « com », rendus en caractères gras, blancs, minuscules et de police assez standard, représentés sur un fond rectangulaire sombre, avec un petit élément figuratif de forme circulaire entre les deux éléments verbaux.
L’élément commun des signes « imoti » (имоти) est un mot bulgare et sera compris comme la forme plurielle du mot bulgare имот, dont la signification est « terre, bâtiments et choses en tant que possessions de quelqu’un ; propriété » (informations extraites de l’Institut de la langue bulgare le 28/04/2026 à l’adresse https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D0%B8%D0%BC%D0%BE
%D1%82/). Cette signification n’ayant aucun lien direct avec les produits pertinents (par exemple, machines à couper le papier dans la classe 7, papier et carton dans la classe 16) et certains des services pertinents (par exemple, installation et maintenance de matériel informatique pour réseaux informatiques et accès à Internet dans la classe 37, impression, et développement photographique et cinématographique dans la classe 40), ou leurs caractéristiques, il présente un degré normal de caractère distinctif pour ces produits et services. En ce qui concerne les services de publicité de la classe 35, le terme « imoti » est faible, car il évoque le secteur dans lequel ces services de publicité opèrent — à savoir, les offres, transactions ou activités liées à la propriété — plutôt que leur origine commerciale.
L’élément « .bg »/« .бг » de la marque antérieure sera compris par le public pertinent comme l’extension de domaine Internet de code pays bulgare. Étant donné que cette signification identifie directement une adresse de site web bulgare, elle est dépourvue de caractère distinctif. En ce qui concerne l’élément « com » du signe contesté, compte tenu de la présence d’une petite forme circulaire juste devant celui-ci, il sera perçu comme l’élément « .com » et sera compris par le public pertinent comme une extension de domaine Internet commercial, car il s’agit d’un terme largement reconnu dans le vocabulaire numérique et commercial quotidien. Étant donné que cette signification identifie directement une adresse de site web commercial, elle est dépourvue de caractère distinctif.
Prise dans son ensemble, la marque antérieure reproduit la structure caractéristique d’un nom de domaine et sera perçue comme telle par le public pertinent, qui peut la percevoir comme se rapportant à des services de publicité dans le secteur immobilier. Par conséquent, son caractère distinctif dans son ensemble sera faible pour les services de la classe 35 pour les raisons expliquées ci-dessus. En tout état de cause, l’élément verbal « имот »/« imoti », bien que faible, est considéré comme l’élément verbal le plus distinctif de la marque antérieure, car les éléments « .bg »/« .бг » sont totalement dépourvus de caractère distinctif, comme expliqué ci-dessus. Pour le reste des produits et services en question, la marque antérieure, dans son ensemble, présente un degré normal de caractère distinctif.
Le public pertinent reconnaîtra un petit élément figuratif en forme de maison à l’intérieur de la forme circulaire de la marque antérieure. Il renforce l’idée de propriété véhiculée par l’élément verbal « imoti » et il est distinctif à un degré normal pour certains des produits et services, tout en étant faible pour les services de la classe 35, suivant le raisonnement expliqué ci-dessus. Les éléments du signe contesté sont placés sur un fond rectangulaire gris. Il s’agit d’une forme géométrique simple couramment utilisée dans le commerce afin de mettre en évidence l’information
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qu’elles contiennent; par conséquent, les consommateurs n’attribuent généralement pas de signification de marque à de telles formes (15/12/2009, T-476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, § 27). En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Le signe contesté ne comporte pas d’éléments dominants qui puissent être considérés comme les plus accrocheurs.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans leur premier élément et le plus distinctif, «imoti». Les signes diffèrent par leurs extensions de domaine respectives: la marque antérieure contient «.bg», tandis que le signe contesté contient «.com»; ces éléments sont dépourvus de caractère distinctif et ont un poids visuel minimal. Ils diffèrent également par les aspects figuratifs du signe contesté (non distinctifs), et bien que son élément figuratif soit distinctif pour une partie des produits et services, il renforce l’idée de l’élément verbal «imoti». Cependant, pour les raisons expliquées ci-dessus, ceux-ci attireront moins l’attention des consommateurs.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires, au moins, dans une mesure inférieure à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans la prononciation de leur premier élément et le plus distinctif, «imoti», présent à l’identique dans les deux signes. Les signes diffèrent par la prononciation de l’extension de domaine, à savoir «.bg» dans la marque antérieure et «.com» du signe contesté, qui sont, cependant, dépourvus de caractère distinctif.
Comme expliqué ci-dessus, le public bulgare pertinent percevra les éléments «имоти.бг» comme les mêmes éléments, plutôt que comme des éléments verbaux indépendants supplémentaires. Il est, par conséquent, peu probable que l’élément répété soit prononcé en entier pour éviter la redondance.
Compte tenu de ce qui précède, les signes doivent être considérés comme phonétiquement similaires, au moins, dans une mesure supérieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au même concept de «propriété», ce qui est renforcé par la représentation d’un élément figuratif en forme de maison dans le signe contesté.
Les signes diffèrent par les concepts des extensions de domaine «.бг» / «.bg» et «.com», qui véhiculent le concept d’adresse de domaine internet et sont dépourvus de caractère distinctif. Leur seule différence réside dans le type de domaine qu’ils indiquent (ccTLD bulgare versus gTLD commercial), une distinction qui a très peu de poids dans la comparaison conceptuelle.
Par conséquent, les signes sont conceptuellement, au moins, hautement similaires.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure est hautement distinctive en raison de la durée d’utilisation exceptionnellement longue et de sa large présence dans le domaine public. Cependant, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette affirmation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucun lien avec une partie des produits et services en cause, tels que les produits des classes 7 et 16, et les services des classes 37 et 40, du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour ces produits et services, malgré la présence des éléments non distinctifs (à savoir « .бг » / « .bg ») dans la marque, comme indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision. Le caractère distinctif de la marque antérieure, dans son ensemble, sera faible pour les services de la classe 35 pour les raisons expliquées ci-dessus.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22).
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie (au moins) similaires et en partie dissemblables. Le public pertinent est composé du grand public et de clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure, dans son ensemble, présente un degré de caractère distinctif normal pour une partie des produits et services, et un degré de caractère distinctif faible pour les services de la classe 35.
Les signes sont visuellement similaires, à tout le moins, à un degré inférieur à la moyenne, auditivement similaires, à tout le moins, à un degré supérieur à la moyenne, et conceptuellement, à tout le moins, hautement similaires. Les éléments de la marque antérieure « имоти.бг » et « imoti.bg » seront perçus immédiatement et sans effort mental, comme deux versions des mêmes éléments. Les signes partagent leur premier et plus distinctif composant verbal « imoti ». Les différences entre les signes se limitent à leurs extensions de domaine respectives (« .bg » dans la marque antérieure et « .com » dans le signe contesté), qui sont toutes deux non distinctives, ainsi qu’aux éléments figuratifs du signe contesté — un dispositif en forme de maison à l’intérieur d’une forme circulaire et un fond rectangulaire gris — qui attirent moins l’attention des consommateurs. Ces différences sont, par conséquent, insuffisantes pour contrebalancer les fortes similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles découlant de l’élément commun « imoti » et pour exclure un risque de confusion.
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En conséquence, étant donné que les produits et services sont identiques ou (à tout le moins) similaires, et compte tenu du principe d’interdépendance, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour contrebalancer le degré de similitude globale en ce qui concerne les produits et services identiques ou (à tout le moins) similaires. Dès lors, le public pertinent peut croire que ces produits et services proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises économiquement liées. Cette constatation n’est pas remise en cause par le faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure pour certains des services. En effet, selon une jurisprudence constante, la constatation d’un faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. Bien que le caractère distinctif de la marque antérieure doive être pris en considération lors de l’appréciation du risque de confusion, il ne s’agit que d’un facteur, parmi d’autres, intervenant dans cette appréciation. Malgré le faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure pour certains des services, il existe un risque de confusion en raison, notamment, du caractère distinctif limité, voire inexistant, de l’élément verbal différent et de l’identité et (à tout le moins) de la similitude des produits et services visés (13/12/2007, T-134/06, PAGESJAUNES.COM / LES PAGES JAUNES, EU:T:2007:387, § 70). L’EUIPO et un certain nombre d’offices de marques de l’Union européenne ont convenu d’une pratique commune dans le cadre du Réseau européen des marques et des dessins et modèles concernant l’incidence sur le risque de confusion des éléments non distinctifs ou faiblement distinctifs. Selon cette pratique commune, lorsque les marques partagent un élément dépourvu de caractère distinctif ou faiblement distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’incidence des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble des marques. En l’espèce, les signes coïncident dans leur premier élément verbal et le plus distinctif ('имоти'/'imoti'). Les différences dans leurs extensions de domaine respectives ('.bg’ dans la marque antérieure et '.com’ dans le signe contesté), lesquelles sont toutes deux non distinctives, ainsi que les éléments et aspects figuratifs du signe contesté ont une incidence limitée pour les raisons expliquées ci-dessus. Sur cette base, il existe un risque de confusion pour les services de la classe 35, malgré le faible caractère distinctif de la marque antérieure pour ces services. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque bulgare nº 103 453 de l’opposant.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits et services contestés sont dissimilaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
L’opposition étant partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure (bien que faible pour une partie des services), il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant dû à son usage intensif tel que revendiqué par l’opposant et en relation avec des produits et services identiques et (à tout le moins) similaires. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif revendiqué pour la marque de l’opposant en relation avec des produits et services dissimilaires, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il y ait un risque de confusion. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
Décision sur l’opposition n° B 3 216 105 Page 17 sur 18
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes, qui sont soumises à la preuve d’usage demandée par le demandeur :
Enregistrement de marque bulgare n° 97 762 (marque figurative) dans les classes 9, 35, 36, 38, 41 et 42 ;
Enregistrement de marque bulgare n° 82 136 (marque figurative) dans les classes 9, 16, 38, 41 et 42.
Ces marques couvrent en partie un champ de produits et services similaire. Les produits et services supplémentaires couverts par ces deux marques peuvent être regroupés de manière générale dans les catégories suivantes :
Classe 9 : Appareils de traitement de données ; logiciels ; matériel informatique et périphériques d’ordinateur ; équipements de communication ; équipements informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques ; câbles de signal pour l’informatique, l’audiovisuel et les télécommunications ; dispositifs et supports de stockage de données ; instruments de navigation, d’arpentage, de mesure et scientifiques ; appareils scientifiques de laboratoire, d’essai et industriels.
Classe 35 : Administration des affaires et soutien de bureau ; publicité, marketing et promotion ; services de ressources humaines et de personnel ; services d’études de marché, d’analyse et de sondages d’opinion ; intermédiation commerciale et approvisionnement ; services de gestion de bases de données et d’informations ; location de supports publicitaires et d’équipements publicitaires.
Classe 42 : Services de recherche scientifique et de laboratoire ; services de durabilité environnementale et énergétique ; services géologiques, d’arpentage et d’exploration ; architecture, urbanisme et conception liée à la construction ; services de conception et techniques créatifs ; essais, contrôle qualité et étalonnage ; services d’authentification, d’écriture manuscrite et d’évaluation spécialisée ; numérisation de documents [scannage].
Même à supposer que la preuve d’usage ait été apportée pour tous les produits et services sur lesquels l’opposition a été fondée, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée pour les raisons suivantes :
Les produits contestés de la classe 7, à savoir machines à fabriquer le papier ; caisses de tête faisant partie de machines à fabriquer le papier ; machines à fabriquer des cartons ; calandreuses à papier ; bobineuses à papier ; machines à fabriquer le carton ondulé ; tissus de presse pour machines à papier ; tympanes [parties de presses à imprimer] ; relieuses [machines], autres que pour le bureau ; boîtes pour matrices [impression] ; machines d’impression lithographique ; appareils d’encrage pour machines à imprimer ; machines automatiques d’assemblage de feuilles ; machines à composer ; machines à relier à spirale à usage industriel ; rogneuses d’impression [parties de machine] ; presses à platine ; cylindres d’impression ; barres de pinces pour presses à imprimer ; machines d’impression industrielles ; machines d’impression jet d’encre industrielles ; plaques de zinc pour impression offset ; cylindres pour machines à imprimer ; plaques d’impression lithographique pour machines à imprimer, sont, comme expliqué ci-dessus, des machines industrielles à grande échelle et/ou leurs pièces. Ces machines sont conçues pour être utilisées dans des environnements industriels axés sur la production de masse et la préparation de matériaux, tandis que les pièces de machines sont utilisées pour permettre leurs fonctionnalités. Les produits contestés de la classe 19 comprennent des matériaux de construction non métalliques et des éléments structurels, y compris des structures d’affichage publicitaire, des unités de plate-forme de scène et des échafaudages ou des
Décision sur opposition n° B 3 216 105 Page 18 sur 18
plateformes. Les services contestés de location de matériel d’entretien de véhicules; location de matériel de construction; fourniture d’informations relatives à la location d’appareils de lavage de voitures de la classe 37 couvrent la mise à disposition temporaire de machines ou d’équipements spécialisés à des tiers, ainsi que la fourniture d’informations y afférentes. Les services contestés de la classe 45 comprennent des services juridiques de base, des services juridiques en matière de propriété intellectuelle, des services juridiques en matière de licences et des services juridiques liés aux noms de domaine. Tous ces produits et services contestés sont dissemblables des produits et services susmentionnés des classes 9, 35, 36 et 42 également couverts par les autres marques antérieures des deux opposantes. Ils ont des natures, des finalités et des modes d’utilisation différents. Ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Leurs canaux de distribution et leur origine commerciale présumée sont distincts. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services. De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif revendiqué des marques restantes de l’opposante, ni la preuve d’usage demandée en relation avec des produits et services dissemblables, étant donné que la similarité des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il y ait un risque de confusion. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Helena Nina Angela GRANADO CARPENTER MANEVA DI BLASIO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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