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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 janv. 2022, n° 003135008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003135008 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 135 008
MIP Metro Group Intellectual Property GmbH télétravail Co. Kg, Metro-Str. 1, 40235 Düsseldorf (Allemagne)
un g a i ns t
Tork Trade Pazarlama Dis Ticaret Anonim Sirketi, Merkez Mah. 29 Ekim Cad. Vizyonpark A3 Blok Kat: 9 N°: 91, Yenibosna, Bahçelievler, Istanbul, Turquie (partie requérante), représentée par Esquivel cliquer Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle De Velázquez, 3 — Piso 3, 28001 Madrid (Espagne).
Le 12/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 135 008 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 29: Légumes secs; fruits et légumes séchés, conservés, congelés, cuits, fumés ou salés; concentré de tomates; fruits à coque préparés et fruits séchés comme en-cas; noisettes; beurre d’arachides; Tahini (pâte de graines de sésame); chips de pomme de terre.
Classe 30: Café; cacao; boissons à base de café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; pâtes alimentaires; boulettes farcies; nouilles; miel; colle pour abeilles pour l’alimentation humaine; propolis à usage alimentaire; propolis pour la consommation humaine; thé; thé glacé; confiserie; chocolat; chocolats; biscuits; crackers; gaufrettes; chewing-gums; en-cas à base de céréales, pop-corn, avoine broyée; chips de maïs; céréales pour petit-déjeuner; blé transformé pour l’alimentation humaine; orge égrugé pour l’alimentation humaine; avoine préparée pour l’alimentation humaine; seigle transformé pour l’alimentation humaine; riz; mélasse alimentaire.
Classe 32: Eaux minérales; eau de source; eau de table; sodas; les jus de fruits et de légumes; concentrés et extraits de fruits et de légumes pour la fabrication de boissons; boissons sans alcool; boissons énergétiques; boissons protéinées pour sportifs.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 272 584 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 19/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 272 584 (marque
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figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union
européenne no 949 226 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 7: Moulins à café électriques.
Classe 8: Articles ménagers également fabriqués en métaux précieux ou en plaqué, à savoir coutellerie, fourchettes, cuillères, pièces de service, à savoir cuillères à soupe et cuillères à sauce, pinces à sucre, fourchettes à fondue.
Classe 11: Cafetières électriques, cafetières électriques et machines à café.
Classe 20: Poignées de coutellerie.
Classe 21: Moulins à caféactionnés manuellement, tasses à café isolées et récipients à boire, en matières plastiques et/ou en céramique, filtres à café réutilisables, dessous de verre, non en papier, flacons à vide isolés, machines non électriques pour obturer le café, machines à café non électriques équipées d’insert d’écran permettant d’enlever la poudre de café; produits en faïence, en verre et en matériaux céramiques similaires, compris dans cette classe; produits en porcelaine, à savoir vaisselle en porcelaine, en particulier services de dîner, de café, de thé, de chocolats chauds, de moka et de plats pour petit-déjeuner, ainsi que des appareils ménagers et de cuisine en porcelaine; articles d’usage quotidien et objets ornementaux en matériaux céramiques, à savoir assiettes, bols, plats, tasses, canettes, mugs, bocaux, vaisseaux, boîtes, vases, ornements de table, distributeurs de miel, tasses à œufs, ronds de serviettes, porte-serviettes; figurines décoratives en porcelaine, en faïence, en verre et en matériaux céramiques similaires, compris dans cette classe; verrerie et cristal, à savoir verres à boire, bols, plats, vases, bocaux et porte-serviettes; pelles à gâteaux; plaques de service non en métaux précieux.
Classe 29: Lait présentant des arômes de café; confitures de fruits, gélatines (gelées), pâtes à tartiner (fatty), caillé; produits à base de viande, de légumes et de fruits conservés, fruits secs, viande, poisson, volaille et gibier, produits à base de viande, poisson, volaille et gibier, produits à base de saucisses et de saucisses, extraits de viande, gelées de viande, préparations à base de viande et de viande hachée, tous les produits précités également sous forme de conserves d’aliments ou surgelés; aliments prêts à consommer et aliments
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prêts à consommer semi-transformés, ainsi que salades prêtes à servir, essentiellement à base de viande et/ou de poisson et/ou de volaille et/ou de charcuterie et/ou de gibier; soupes, préparations de soupes, bouillon de bœuf; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, pickles mélangés, produits transformés et mi-ouvrés ainsi que salades prêtes à servir, essentiellement composées de fruits et/ou de légumes, herbes potagères conservées, produits à base de pommes de terre préparés, compris dans cette classe, boulettes de pommes de terre, fritters de pommes de terre, pommes de terre masquées, croquettes, frites de pommes de terre frites; confitures, fruits cuits, gelées de fruits, purées de fruits; œufs, lait et produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine, beurre, crème, yaourt, crème fraîche, crème aigre, babeurre, fromage, produits à base de fromage et préparations
à base de fromage; huiles et graisses comestibles, margarine; fines pâtes à tartiner et pâtes à tartiner à base de légumes; plats de soja en tant que substituts à la viande, tofu, nibbles, compris dans cette classe, produits à base de pommes de terre à usage alimentaire et fabriqués par extrusion, compris dans cette classe, pommes chips, bâtons de pommes de terre, ronds d’oignon à base de pommes de terre; fruits secs, noix, noisettes, cacahuètes, macadamia, noix de cajou, pistaches et amandes séchées, gratinées, gratinées et/ou épicées; compléments alimentaires ou nutritionnels diététiques à usage non médical à base de blanc d’œuf, de graisses, d’acides gras, avec adjonction de vitamines, de nutriments minéraux, d’oligo-éléments, seuls ou combinés, compris dans cette classe; sucreries et desserts à base de lait.
Classe 30: Café, succédanés du café, boissons à base de café, expresso, thé, boissons à base de thé, thé glacé, préparations aromatiques d’origine végétale pour boissons (à l’exception des huiles essentielles), essences à usage alimentaire (à l’exception des essences et huiles essentielles), cacao, boissons à base de cacao, sucre, édulcorants naturels, riz, aliments prêts à consommer et aliments prêts à consommer semi-transformés, essentiellement composés de riz, nasi Goreng, sushi, tapioca, sagou; farines et préparations faites de céréales, poudre pour faire lever, flocons d’avoine, muesli, cornflakes, en-cas à base de céréales, pain, petits pains, grille-pain, pain pour sandwiches, croissants et baguettes (loaves françaises), tous avec ou sans topping; pain, brebis, pizza avec ou sans nappage, hamburgers (sandwiches), hamburgers (sandwiches), hot-dogs (sandwiches), pâtisseries à la viande, pâtisserie et confiserie, tourtes, gâteaux, biscuits, gaufres, gaufres, mélanges pour gâteaux (sous forme de poudre), pâte à gâteaux, produits à base de blé, riz et maïs à usage alimentaire et en maïs et en poudre à base de maïs, chips de maïs, bagues à base de pain, oignons d’oignons; bonbons et confiserie, produits meringues, chocolat et produits à base de chocolat, marshmopes au chocolat, gommes à base de vin et gomme à base de fruits, réglisse; pâtes à tartiner sucrées, comprises dans cette classe, puddings et poudre à base de desserts, dessert à base de fruits rouges semi-liquides, lait de riz; pâtes alimentaires, nouilles de tout type, gnocchi, aliments prêts à consommer et aliments prêts à consommer semi-transformés, essentiellement composés de pâtes alimentaires, de tortellini, de lasagnes, de spaghetti, de ravioli, de spaetzle (nouilles), de pâtes alimentaires remplies de viande de force, de fromage ou de légumes, rouleaux de printemps; crèmes glacées; miel, mélasse à usage alimentaire; levure, sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), sauce soja, sauces aux fruits, sauces à salade, sauces prêtes à l’emploi, sauce tomate, ketchup, mayonnaise, sauce tartar, épices, mélanges d’épices, bâtons de viande; glace à rafraîchir; aliments diététiques ou compléments nutritionnels à usage non médical à base d’hydrates de carbone, fibres, avec adjonction de vitamines, de nutriments minéraux, d’oligo-éléments, seuls ou combinés, compris dans cette classe; pâtés à la viande; boissons non alcooliques et boissons au jus de fruits préparées à base de café.
Classe 31: Fruits et légumes frais, fruits à coque.
Classe 32: Sirops aromatiques préparés à base de café et destinés à la préparation de boissons, eaux en bouteille avec aroma, eaux fizzes, eaux minérales, jus de fruits, boissons ignifuges et sodas préparées à base de fruits et jus de fruits; jus et boissons
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rafraîchissantes; bières; boissons de fruits, nectars de fruits, boissons isotoniques, limonades, boissons à base de légumes, jus de légumes; sirops et autres préparations pour faire des boissons, préparations pour faire des liqueurs, poudre isothermique et comprimés pour boissons, essences pour faire des boissons, produits pour la fabrication d’eaux minérales et/ou gazeuses.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières), boissons lactées alcoolisées (le lait prédominant), essences et extraits alcooliques, apéritifs, cocktails, liqueurs, vins, boissons à base de vin, champagne et vins mousseux.
Classe 34: Tabac, produits du tabac, produits du tabac, cigarettes, cigares, petits cigares; articles pour fumeurs, papier à cigarettes, filtres à cigarettes, embouts de cigarettes, appareils de poche pour rouler des cigarettes, étuis à cigares et étuis à cigarettes (non en métaux précieux), cendriers (non en métaux précieux), coupe-cigares, pipes, cure-pipes, pierres à pierre; allumettes, briquets pour fumeurs, cartouches de gaz pour briquets; cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; cigarillos; herbes à fumer; tabac à priser; tabatières.
Classe 43: Services de restauration et d’hébergement de clients, notamment hébergement et restauration de clients dans des restaurants, cafés, cafétérias, snack-bars, bars à café et cafés.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Préparationspour blanchir et nettoyer, détergents autres que ceux utilisés au cours des opérations de fabrication et à usage médical; produits de blanchissage; adoucisseurs de tissus pour le linge; détachants; détergents pour lave-vaisselle; parfumerie; cosmétiques autres qu’à usage médical; parfums; déodorants corporels; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; savons; produits de soin dentaire; dentifrices; préparations pour polir les prothèses dentaires; produits pour blanchir les dents; bains de bouche, non à usage médical; préparations à polir pour le cuir, le vinyle, le métal et le bois; produits et crèmes pour le cuir, le vinyle, les métaux et le bois; cire à polir.
Classe 29: Légumes secs; fruits et légumes séchés, conservés, congelés, cuits, fumés ou salés; concentré de tomates; fruits à coque préparés et fruits séchés comme en-cas; noisettes; beurre d’arachides; Tahini (pâte de graines de sésame); chips de pomme de terre.
Classe 30: Café; cacao; boissons à base de café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; pâtes alimentaires; boulettes farcies; nouilles; miel; colle pour abeilles pour l’alimentation humaine; propolis à usage alimentaire; propolis pour la consommation humaine; thé; thé glacé; confiserie; chocolat; chocolats; biscuits; crackers; gaufrettes; chewing-gums; en-cas à base de céréales, pop-corn, avoine broyée; chips de maïs; céréales pour petit-déjeuner; blé transformé pour l’alimentation humaine; orge égrugé pour l’alimentation humaine; avoine préparée pour l’alimentation humaine; seigle transformé pour l’alimentation humaine; riz; mélasse alimentaire.
Classe 32: Eaux minérales; eau de source; eau de table; sodas; les jus de fruits et de légumes; concentrés et extraits de fruits et de légumes pour la fabrication de boissons; boissons sans alcool; boissons énergétiques; boissons protéinées pour sportifs.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans la liste des produits et services de l’opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples
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d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu- Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits de parfumerie contestés; produits de blanchissage; adoucisseurs de tissus pour le linge; détachants; détergents pour lave-vaisselle; cosmétiques autres qu’à usage médical; parfums; déodorants corporels; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; savons; dentifrices; préparations pour polir les prothèses dentaires; produits pour blanchir les dents; bains de bouche, non à usage médical; cire à polir; préparations pour blanchir et nettoyer, détergents autres que ceux utilisés au cours des opérations de fabrication et à usage médical; produits de soin dentaire; préparations à polir pour le cuir, le vinyle, le métal et le bois; les produits et crèmes pour le cuir, le vinyle, les métaux et le bois sont des produits de nettoyage et de polissage et des cosmétiques.
Les produits et services de l’opposante compris dans les classes 7, 8, 11, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 43 ne sont pas liés au nettoyage ou aux soins de beauté, mais aux articles de cuisine et de restauration (appareils, coutellerie, etc.), aux aliments, boissons, tabac et services de restauration.
Par conséquent, les produits contestés et les produits et services de l’opposante diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ils sont disponibles dans différents points de vente et produits/fournis par des entreprises différentes. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires; Par conséquent, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 29
Les légumes secs contestés; fruits et légumes séchés, conservés, congelés, cuits, fumés ou salés; la pâte de tomates est incluse dans la catégorie générale des fruits et légumes conservés, séchés et cuits de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les fruits préparés préparés et les fruits séchés contestés sont inclus dans la vaste catégorie des fruits secs, noix, noisettes, cacahuètes, cacahuètes, noix de cajou, noix de cajou, noix de cajou, écortaches et amandes séchés, grillés, salés, gratinés et/ou épicés de l’opposante, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés à tartiner de noisettes; beurre d’arachides; les tahini (pâte de graines de sésame) sont inclus dans la vaste catégorie des pâtes à tartiner (gras) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Les chips de pomme de terre contestéessont incluses dans les produits à base de pommes de terre de l’opposante à usage alimentaire et fabriqués par extrusion, compris dans cette classe,… Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 30
Café; thé; thé glacé; cacao; boissons à base de cacao; biscuits; pâtes alimentaires; miel; boissons à base de café; chips de maïs; mélasse à usage alimentaire; riz; confiserie; chocolat; les chocolats figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les nouilles contestées sont incluses dans la catégorie générale des pâtes alimentaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
En-cas à base de céréales, pop-corn, avoine broyée; crackers; gaufrettes; céréalespour petit-déjeuner; blé transformé pour l’alimentation humaine; orge égrugé pour l’alimentation humaine; seigle transformé pour l’alimentation humaine; l’avoine transformée pour l’alimentation humaine est incluse dans la vaste catégorie des en-cas à base de céréales de l’opposante, ou du moins les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les gommes à mâcher contestées sont incluses dans la vaste catégorie des bonbons et confiseries de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les boissons à base de chocolat contestées sont incluses dans la catégorie plus large des boissons à base de cacao de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les boulettes farcies contestées coïncident avec les raviolis de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les propolis contestés à usage alimentaire; propolis pour la consommation humaine; la colle pour abeilles pour l' alimentation humaine est similaire au miel de l’opposante. En effet, ils ont les mêmes producteurs comme les apiculteurs, ils sont distribués dans le même point de vente (magasins spécialisés ou même rayonnages dans les supermarchés) et les utilisateurs finaux sont également les mêmes.
Produits contestés compris dans la classe 32
Eaux minérales; les jus de fruits figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les jus végétaux contestés coïncident au moins avec les jus de légumes de l’opposante. Ils sont donc identiques.
Les boissons sans alcool contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les limonades de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les produits contestés eaux de source; eau de table; de l’eau gazeuse et de l’ eau minérale de l’opposante au moins se chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les concentrés et extraits de fruits et de légumes contestés pour faire des boissons se chevauchent avec les sirops et autres préparations pour faire des boissons de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Boissons énergisantes contestées; les boissons protéinées pour sportifs recouvrent au moins les boissons isotoniques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugé identiques ou similaires sont destinés au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux «RIOBA» et «riola», respectivement de la marque antérieure et du signe contesté, n’ont pas de signification dans la plupart des territoires de l’Union européenne. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui ne perçoit pas de signification dans ces éléments verbaux, à savoir la grande majorité du public de l’Union européenne.
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La marque antérieure est un signe figuratif composé de l’élément verbal «RIOBA» écrit en lettres majuscules standard blanches dans un losange noir au contour basique. Cet élément figuratif sera perçu comme une étiquette banale en raison de sa forme simple et est, dès lors, dépourvu de caractère distinctif. L’élément verbal est dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif.
Le signe contesté est un signe figuratif composé de l’élément verbal «riola» écrit en lettres minuscules standard noires, avec deux feuilles vertes venant de la lettre «o». Ces deux feuilles, compte tenu du fait que les produits en cause sont des aliments et des boissons, indiquent aux consommateurs que ces produits sont plutôt naturels, voire écologiques. En outre, ils ont un rôle purement décoratif dans le signe. Par conséquent, ils sont dépourvus de caractère distinctif. Comme indiqué ci-dessus, l’élément verbal est dépourvu de signification et, dès lors, distinctif.
Aucun des signes ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «RIO * A». Les signes diffèrent principalement sur le plan visuel par leur quatrième lettre, à savoir «B» dans la marque antérieure et «l» dans le signe contesté. Les signes diffèrent également par des éléments non distinctifs, à savoir leurs éléments figuratifs et leur stylisation, qui sont banals.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par la prononciation des lettres/rio * a/, présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère uniquement par le son de la quatrième lettre de chaque signe, à savoir/b/dans la marque antérieure et/l/dans le signe contesté. Le son différent ne crée qu’une légère différence dans la prononciation des signes, étant donné que leurs débuts et leurs terminaisons sont identiques.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément figuratif du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; Toutefois, compte tenu du fait que cet élément est dépourvu de caractère distinctif, l’aspect conceptuel a une incidence faible, voire nulle, sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 135 008 Page sur 9 10
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits contestés sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents des produits et services de l’opposante. Ceux qui ont été jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré élevé de similitude phonétique. Ils ne sont toutefois pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cet aspect a un impact limité, voire nul, sur la présente appréciation pour les raisons exposées ci-dessus. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Les éléments verbaux des signes sont les éléments des signes sur lesquels le public concentrera son attention. Étant donné que ces dernières ont quatre lettres sur cinq et ne diffèrent que par leur avant-dernière lettre, le consommateur ne sera pas en mesure de les distinguer avec certitude.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui ne comprend pas les éléments verbaux des signes et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 135 008 Page sur 10 10
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Marine DARTEYRE Cindy BAREL Cristina CRESPO MOLTO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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