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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 nov. 2025, n° R0739/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0739/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 6 novembre 2025
Dans l’affaire R 739/2025-2
Jacobs Douwe Egberts HU Zrt.
Alkotás Utca 50 1123 Budapest
Hongrie Opposante / Requérante représentée par Brandstock Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Möhlstr. 2,
81675 München, Allemagne
contre
Navarac Limited
Lambworks, North Road
N7 9DP London
Royaume-Uni Titulaire de l’enregistrement international / Partie défenderesse représentée par METIDA, Business center VERTAS Gyneju str. 16, LU-01109 Vilnius,
Lituanie
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 194 784 (enregistrement international
n° 1 702 955 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président et rapporteur), H. Salmi (membre) et K. Guzdek
(membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
06/11/2025, R 739/2025-2, CARAVAN / KARAVÁN
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 13 mai 2022, Navarac Limited (ci-après le « titulaire de l’enregistrement international ») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
CARAVAN
(ci-après l’« enregistrement international ») pour les produits et services suivants :
Classe 30 : Café ; café infusé à froid ; boissons à base de café ; boissons au café ; mélanges de café ; concentrés de café ; café de malt ; grains de café ; café non torréfié ; café moulu et en grains ; boissons à base de café ; café prêt à boire ; sirops aromatisés pour le café ; café aromatisé ; café glacé ; café moulu ; café décaféiné ; café instantané ; essence de café ; sachets de café ; dosettes de café ; capsules de café ; arômes de café ; succédanés de café ; cacao ; boissons au cacao ; boissons à base de cacao ; poudre de cacao ; produits à base de cacao ; poudres de cacao instantanées ; riz ; pâtes ; nouilles ; tapioca et sagou ; farine et préparations faites de céréales ; céréales ; pain ; pain de seigle ; pain complet ; pain multigrains ; pain sans gluten ; pain plat ; pain au levain ; brioche ; pizza ; pizzas à base de plantes ; pizza sans gluten ; pâtisseries et confiseries ; pâtisseries et confiseries sans gluten ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres glaces comestibles ; sucre, miel, mélasse ; levure, poudre à lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées ; vinaigre ; sauces et autres condiments ; sirop d’érable ; salsa ; chutneys ; mayonnaise.
Classe 40 : Torréfaction et traitement du café ; mouture du café ; traitement des feuilles de thé.
Classe 43 : Fourniture de nourriture et de boissons ; préparation de nourriture et de boissons pour consommation sur place ou à emporter ; services de restauration ; services de plats et boissons à emporter ; services de cafés ; services de bistrots ; services de restaurants mobiles ; services de bars ; services de traiteur ; services d’accueil [nourriture et boissons] ; services d’accueil d’entreprise (fourniture de nourriture et de boissons) ; cafés-restaurants ; organisation de réceptions de mariage (nourriture et boissons) ; services de fourniture de nourriture et de boissons permettant aux clients de passer commande de nourriture et de boissons en ligne ; services de commande et de réservation pour restaurants et restaurants à emporter ; fourniture d’informations et de menus de restaurants, cafés et restaurants à emporter sur l’internet.
2 Le 3 janvier 2023, l’enregistrement international a été republié par l’Office.
3 Le 27 avril 2023, Jacobs Douwe Egberts HU Zrt. (ci-après l’« opposante ») a formé opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs d’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMCUE et
à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.
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5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement antérieur de marque hongroise n° 132 315 pour la marque verbale
KARAVÁN
déposée le 5 février 1991 et enregistrée le 12 octobre 1992 et dûment renouvelée pour les produits et services suivants sur lesquels l’opposition était fondée :
Classe 16 : Papier d’emballage pour café.
Classe 30 : Café (mélange).
Classe 40 : Torréfaction de café.
6 L’opposant a revendiqué la renommée de la marque susmentionnée en Hongrie pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
7 Le titulaire de l’IR a demandé à l’opposant de soumettre une preuve d’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée. L’opposant a soumis des documents comme preuve d’usage.
8 Par décision du 25 février 2025 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et l’opposant a été condamné aux dépens. La division d’opposition a, en substance, exposé les motifs suivants pour sa décision :
− La date pertinente pour l’IR contestée (date d’enregistrement international) est le 13 mai 2022. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en Hongrie du
13 mai 2017 au 12 mai 2022 inclus.
− L’opposant a demandé de maintenir confidentielles certaines données commerciales contenues dans les preuves vis-à-vis des tiers, c’est pourquoi les preuves ne seront décrites que dans les termes les plus généraux sans divulguer de telles données. Les preuves consistent en ce qui suit :
• Annexe 1 : Deux factures et leurs bons de livraison correspondants. Les factures sont datées du 05/09/2022 et du 14/09/2022 (c’est-à-dire en dehors de la période pertinente) et détaillent la vente, entre autres, de café « KARAVÁN ».
• Annexe 2 : Présentation, intitulée « Karaván Test of Designs Hungary », datée de décembre 2020, réalisée par une société basée en République tchèque. Selon l’opposant, il s’agit d’un document interne qui montre l’historique et l’usage de la marque « KARAVÁN ».
• Annexe 3 : Document intitulé « Media brief 2019 », avec une date d’émission du 13/09/2018. Le document est une stratégie de planification média pour la marque « DOUWE EGBERTS PALOMA » pour 2019 et montre un budget prévisionnel (en HUF) et la « construction de la pénétration » comme objectif commercial clé. « Karaván » est mentionné dans le document à deux reprises dans la section « Contexte commercial ». La partie restante du document décrit certains plans de stratégie média pour la promotion de la marque « Paloma » et les résultats commerciaux généraux, mais
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il n’y a aucune mention ou information spécifique concernant « Karaván ». Il n’y a pas non plus d’information quant à savoir si le document « Media Planning 2019 » a été approuvé et/ou mis en œuvre.
• Annexe 4 : Photos et étiquettes de produits, étant des versions de conception informatique des étiquettes/emballages de café « Karaván » datées du 25/04/2018, du 23/05/2018 et du 01/03/2019.
• Cinq photos non datées (dont l’une montre la date de péremption du produit : 01/12/2023) avec des photos d’emballages de café
• Une photographie montrant ce qui suit :
− Après examen de l’ensemble des preuves, il est considéré qu’elles sont insuffisantes pour prouver que la marque hongroise antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période concernée.
− L’analyse se concentrera sur le critère de l’étendue de l’usage, étant donné que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver qu’au moins cette exigence a été satisfaite.
− Les documents déposés ne fournissent pas d’informations suffisantes concernant la durée, le volume commercial et/ou la fréquence de l’usage.
− Les deux factures soumises en annexe 1 sont datées de près de quatre mois après la fin de la période quinquennale pertinente. Les preuves se référant à un usage effectué en dehors du délai pertinent sont écartées, à moins qu’elles ne contiennent une preuve indirecte concluante que la marque
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doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente également.
Par conséquent, compte tenu du fait que les produits vendus sur les factures sont du café, un produit consommé quotidiennement et acheté régulièrement, il est considéré que ces factures ne peuvent être considérées avec certitude comme se rapportant à un usage sérieux effectué au cours de la période pertinente. L’opposant n’a fourni aucune autre facture ni aucun autre document confirmant que des ventes ont eu lieu à tout autre moment donné au cours de la période pertinente. Par conséquent, l’annexe 1 doit être écartée comme non pertinente car elle ne démontre pas et ne peut être considérée comme se rapportant à un usage effectué au cours de la période pertinente.
− Quant aux autres preuves, l’annexe 2 ne contient aucune information sur l’étendue possible de l’usage de la marque, telle que le volume, la fréquence et l’ampleur de l’usage. Le test a été mené en décembre 2020 et mentionne que 500 personnes interrogées de Hongrie ont été soumises à des questions (entretiens en ligne) concernant deux designs différents d’emballages de café « KARAVÁN ». En particulier, la méthodologie du test indique que chaque personne interrogée a testé les deux nouveaux designs avec et sans le logo Paloma dans un ordre aléatoire. L’objectif du test est indiqué comme étant, entre autres : Valider le potentiel de la refonte de l’emballage : avec ou sans le logo Paloma, avec le K distinctif de Karaván. Le résumé des conclusions et recommandations du test indique, entre autres, ce qui suit : « Le design 2 est mieux noté sur la plupart des paramètres, mais de manière majoritairement insignifiante. Il est généralement mieux accepté… Le design 2 est un meilleur choix pour le lancement, soutenant mieux la marque Karaván… ». Par conséquent, compte tenu des objectifs et des conclusions indiqués dans le document, il peut être constaté qu’il s’agit d’une recherche/test de stratégie commerciale afin d’estimer le potentiel d’introduction de nouveaux designs d’emballage. L’ensemble du document ne contient aucune information pertinente quant à l’étendue de l’usage de « KARAVÁN » sur le territoire concerné. Il se réfère simplement aux « utilisateurs de KARAVÁN » comme étant certains des répondants, mais il n’y a aucune indication quant à leur nombre ou à leurs habitudes d’achat liées aux produits/services « KARAVÁN ».
− Des constatations similaires s’appliquent en ce qui concerne l’annexe 3. Outre la référence à l’existence de la marque de café « KARAVÁN » (étant l’une des 3 marques principales de l’opposant), elle ne fournit aucune information quant à l’étendue de l’usage des produits au cours de la période pertinente. En outre, il n’y a aucune indication explicite concernant le territoire pertinent de la campagne médiatique prévue (sauf que le budget est en forints hongrois) et si cette campagne a été effectivement approuvée et mise en œuvre et, le cas échéant, si elle concernait également la marque « KARAVÁN » et dans quelle mesure.
− Les étiquettes/emballages des produits et les photographies jointes en annexe 4 ne fournissent aucune information sur l’ampleur des ventes réelles ou sur le lieu où ces ventes ont eu lieu au cours de la période et sur le territoire pertinents. Bien que les étiquettes/emballages des produits soient datés de la période pertinente et incluent des textes en hongrois et que les photos des produits montrent des produits avec ces étiquettes/emballages, il n’est pas possible d’extraire d’informations quant à l’étendue de l’usage au cours de la période pertinente.
− L’annexe 1 est datée en dehors de la période pertinente et ne peut être prise en considération. Les annexes restantes 2 et 3 montrent, au mieux, que « KARAVÁN » existait en tant que marque de café proposée par l’opposant, mais elles ne donnent aucune information directe ou indirecte
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indications quant à la taille réelle, la fréquence et le volume commercial d’exploitation.
− Les preuves ne démontrent pas que l’opposant a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent sous la marque enregistrée. L’analyse des preuves montre qu’il n’est pas possible de tirer de conclusions directes ou indirectes concernant les efforts de commercialisation/publicité, le volume des ventes, l’étendue territoriale et/ou la fréquence d’usage (18/01/2011,
T‒382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
− Bien que l’Office n’exige pas nécessairement un seuil de preuve élevé de l’usage sérieux, les preuves déposées sont clairement insuffisantes pour prouver que la marque antérieure a été utilisée dans une mesure suffisante.
− Il est constaté que l’opposant n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant, à tout le moins, l’étendue de l’usage de la marque antérieure. Les facteurs de temps, de lieu, d’étendue et de nature de l’usage sont cumulatifs, ce qui signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. Étant donné qu’au moins l’étendue de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions.
9 Le 23 avril 2025, l’opposant a formé un recours contre la décision contestée, demandant que la décision soit entièrement annulée.
10 Le 25 juin 2025, le mémoire exposant les motifs du recours accompagné de preuves supplémentaires a été reçu.
11 Le titulaire de l’enregistrement international n’a pas déposé d’observations en réponse.
Moyens et arguments de l’opposant
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs relatifs à la preuve d’usage peuvent être résumés comme suit :
− À l’appui du recours et conformément à l’article 18, paragraphe 1, du RMCUE, des preuves supplémentaires (annexe 1) démontrant l’usage sérieux de la marque antérieure dans l’Union européenne pendant la période pertinente sont soumises. Ces preuves consistent en des factures commerciales émises par Jacobs Douwe Egberts HU Zrt., un distributeur agréé de produits de marque « KARAVÁN » au sein de l’UE. Ces factures attestent de l’usage continu et substantiel de la marque « KARAVAN » dans le cadre normal des affaires.
− Les factures démontrent clairement que la marque antérieure « KARAVÁN » a été utilisée de manière constante et commerciale en Hongrie, un État membre de l'
Union européenne, sur une période de plusieurs années. Les produits ont été vendus à divers détaillants et distributeurs établis, notamment Tesco, Auchan, Penny
Market, et d’autres, indiquant une pénétration étendue du marché et une pertinence commerciale. Ces factures supplémentaires font partie de la documentation justificative et fournissent une preuve concrète de l’usage sérieux de la marque antérieure.
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Motifs
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par les deux marques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire où la marque antérieure est protégée.
15 En vertu de l’article 47, paragraphes 2 et 3, RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle est réputée, aux fins de l’examen de l’opposition, n’être enregistrée que pour cette partie des produits ou des services.
16 Il y a usage sérieux d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle de marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée. Afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, l’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax,
EU:C:2003:145, § 43). En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37 ; 30/04/2008,
T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38 ; 18/01/2011, T-382/08, Vogue,
EU:T:2011:9, § 27).
17 L’usage sérieux d’une marque doit être compris comme désignant un usage réel qui n’est pas purement symbolique, servant uniquement à préserver les droits conférés par la marque (usage fictif).
L’usage sérieux de la marque implique l’utilisation de la marque sur le marché pertinent et non pas seulement un usage interne par l’entreprise concernée (27/09/2007, T-418/03, La Mer,
EU:T:2007:299, § 54 ; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 36-37).
L’usage sérieux d’une marque ne peut être prouvé par des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontré par des preuves solides et objectives d’un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
18 Selon une jurisprudence constante, l’exigence d’un usage sérieux n’a pas pour but d’évaluer le succès commercial d’une entreprise ou de revoir sa stratégie économique, ni de restreindre la protection des marques au cas où un usage commercial à grande échelle aurait été fait des marques. De même, même un usage minimal peut être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique pertinent, comme un moyen de maintenir ou de créer une part de marché pour les produits ou services protégés par la marque en question (24/01/2024, T-562/22, NOAH (fig.), EU:T:2024:23,
§ 105 et la jurisprudence citée).
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Recevabilité des preuves produites par l’opposant devant la Chambre
19 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves qui n’ont pas été produites en temps utile par la partie concernée.
20 En vertu de l’article 27, paragraphe 4, du règlement d’exécution du RMCUE, la Chambre de recours peut accepter des faits ou des preuves présentés pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou ces preuves remplissent les conditions suivantes : a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des motifs valables, notamment lorsqu’ils ne font que compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été produits en temps utile, ou sont produits pour contester des constatations faites ou examinées d’office par la première instance dans la décision faisant l’objet du recours.
21 Les preuves produites par l’opposant devant la Chambre consistent en des factures émises par un distributeur agréé de produits de marque « KARAVAN » au sein de l’Union.
22 Premièrement, les preuves supplémentaires sont, à première vue, pertinentes pour l’issue de la présente affaire. Elles servent à contester les constatations de la décision attaquée concernant l’étendue de l’usage de la marque antérieure. Deuxièmement, les informations et les preuves produites au stade du recours complètent les preuves présentées devant la division d’opposition concernant l’usage de la marque. Enfin, rien ne suggère une négligence ou des tactiques dilatoires en l’espèce. Il s’ensuit que les critères applicables pour accepter les preuves tardives en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMCUE et de l’article 27, paragraphe 4, du règlement d’exécution du RMCUE ont été remplis.
Le titulaire de l’enregistrement international a eu la possibilité de présenter ses observations sur ces preuves.
23 Par conséquent, les preuves produites par l’opposant devant la Chambre seront prises en compte comme étant recevables par la Chambre.
Appréciation des preuves
24 En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la période pertinente pour l’appréciation de l’usage de la marque antérieure en Hongrie s’étend du 13 mai 2017 au 12 mai 2022 inclus.
25 Les étiquettes/emballages des produits (datés du 25/04/2018, du 23/05/2018 et du 01/03/2019), les photos d’emballages de café, les 9 factures (sur 11) déposées devant la Chambre, datées de la période pertinente et adressées à des clients en Hongrie, démontrent l’usage de la marque « KARAVÁN » en Hongrie pendant la période pertinente pour le café, ce qui correspond à Café (mélange) de la classe 33 pour lequel la marque est enregistrée.
26 Les preuves ne se réfèrent pas à Papier d’emballage pour café (classe 16) et aux Services de torréfaction de café (classe 40).
27 Quant à l’étendue de l’usage pour le café (mélange), les neuf premières factures datées régulièrement du
13/12/2018 au 14/07/2022 entrent dans la période pertinente. Bien qu’il n’y ait que neuf factures, elles reflètent des quantités importantes : du 13/12/2018 au 09/12/2021 « DE KARAVAN BN CY14 1000G X6 » : 8 538 au total ; 14/07/2022 « KARAVÁN 900G VAC » : 10 080 et « KARAVÁN 1000G SZEMES » : 3 600.
28 Les factures montrent également que les produits ont été vendus à divers détaillants et distributeurs bien établis, notamment Tesco, Auchan, Penny Market et d’autres, ce qui indique la pénétration étendue du marché revendiquée par l’opposant.
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29 En outre, les factures datées d’après la période pertinente ainsi que les deux factures datées du 05/09/2022 et du 14/09/2022 et leurs bons de livraison correspondants produites devant la division d’opposition (annexe 1) démontrent un usage continu.
Conclusion intermédiaire
30 Eu égard aux constatations faites ci-dessus, la Chambre constate que, considérées dans leur ensemble, les différentes preuves produites par l’opposant devant la division d’opposition et la Chambre sont suffisantes pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en Hongrie pendant la période pertinente pour Café (mélange) de la classe 33 uniquement.
Article 71, paragraphes 1 et 2, du RMCUE – renvoi pour la suite de la procédure
31 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMCUE, la Chambre de recours peut soit exercer tout pouvoir qui relève de la compétence du service qui a été responsable de la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ce service pour la suite de la procédure.
32 Conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMCUE, si la Chambre de recours renvoie l’affaire pour la suite de la procédure au service dont la décision a été attaquée, ce service est lié par la ratio decidendi de la Chambre de recours, pour autant que les faits soient les mêmes.
33 Compte tenu du fait qu’une évaluation complète de l’affaire au fond n’a pas été effectuée et de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, l’affaire est renvoyée à la division d’opposition conformément à l’article
71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMCUE pour une évaluation complète de l’opposition fondée sur
l’article 8, paragraphe 1, sous a), l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, en tenant compte des constatations ci-dessus qui lient la division d’opposition.
34 À la lumière de ce qui précède, le recours est accueilli, la décision attaquée est annulée et l’affaire est renvoyée à la division d’opposition pour la suite de la procédure.
Dépens
35 Le recours est accueilli et la décision attaquée est annulée. Toutefois, étant donné qu’une nouvelle décision doit être prise dans le cadre de la procédure d’opposition, chaque partie supportera, pour des raisons d’équité, ses propres dépens conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE.
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10
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Annule la décision attaquée ;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition ;
3. Ordonne aux parties de supporter leurs propres dépens exposés dans la procédure de recours.
Signé Signé Signé
C. Negro H. Salmi K. Guzdek
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
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