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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juil. 2022, n° 003163126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003163126 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 163 126
Gilroy Tortora Annalisa, 483, Adelaide St. level 30, 4000 Brisbane, Quensland, Australie (opposante)
un g a i ns t
PRIBiotech Group Limited, Flat/rm 4-5a 4/f Wing Tuck Comm Centre 177-183 Wing Lok St, Sheung Wan, Hong Kong (partie requérante), représentée par Sakellarides Law Offices, 70, Adrianou Street, 10556 Athènes, Grèce (représentant professionnel).
Le 21/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 163 126 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 31/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 566 983 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 30. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 197 971 «Opera Fine Foods» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE doivent être représentées devant l’Office conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans toute procédure établie par ce règlement, sauf pour le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point h) ii), du RDMUE, lorsque la représentation est obligatoire en vertu de l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, l’acte d’opposition doit contenir le nom et l’adresse professionnelle du représentant, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point e), du REMUE.
En l’espèce, l’opposante n’a ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE et n’a pas désigné de représentant conformément à l’article 120, paragraphe 1, duRMUE.
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point d) à h), du RDMUE, l’Office en informe
Décision sur l’opposition no B 3 163 126 Page sur 2 2
l’opposant et l’invite à remédier, dans un délai de deux mois, aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
Le 31/01/2022, l’opposante a formé opposition en indiquant dans son acte d’opposition un représentant employé Annalisa Gilroy, dont l’adresse C/O Valle Fine Food SRL, Via C. Battisti n30, 33080 Prata di Pordenone (Italie).
Le 09/03/2022, l’Office a informé l’opposante de la révocation du représentant employé concerné, étant donné que les personnes physiques dont le domicile se situe en dehors de l’EEE ne peuvent désigner un représentant employé.
Dans la même notification, l’Office a informé l’opposante de l’irrégularité concernant l’absence de représentation obligatoire. L’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, jusqu’au 19/05/2022, pour remédier à l’irrégularité, à savoir pour désigner un représentant conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE.
L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti et n’a pas désigné de représentant.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Dzintra BRAMBATE Arkadiusz Ryszard MAKAR GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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