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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mars 2024, n° R1493/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1493/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la quatrième chambre de recours du 15 mars 2024
Dans l’affaire R 1493/2023-4
PROMONDO Verlag indirects Versand GmbH Hagenauer Straße 1 65203 Wiesbaden Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par WSL PATENTANWÄLTE PARTNERSCHAFT MBB, Kaiser-Friedrich-Ring 98, 65185 Wiesbaden (Allemagne) contre
Universal Importadora Alicantina, S.A. Avenida del Juguete, 20 03440 IBI (Alicante) Espagne Opposante/défenderesse
représentée par PADIMA, Explanada de España, no 11, Piso 1°, 03002 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B3 105 105 (demande de marque de l’Union européenne no 18 101 525)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 31 juillet 2019, PROMONDO Verlag indirects Versand GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CASA SÉLECTIONNER
(ci-après le «signe contesté») en tant que marque européenne pour les produits et services suivants:
Classe 9: Thermomètres; appareils thermographiques, autres qu’à usage médical; hygromètres; hygromètres; thermomètres à vin et hygromètres.
Classe 11: Machines et appareils à glace; appareils à glaçons; luminaires; éclairages décoratifs; luminaires; lampes pour décorations festives; luminaires; réfrigérateurs à vin; refroidisseurs de vin électriques; caves à vin électriques; armoires frigorifiques pour le stockage de boissons; armoires réfrigérées pour la présentation de boissons; distributeurs réfrigérés pour boissons; appareils pour le refroidissement de boissons; ventilateurs de climatisation; appareils mobiles de climatisation; armoires à vin commandées au climate-vin et armoires climatiques pour vin; installations de climatisation à usage domestique; évaporateurs; humidificateurs industriels; humidificateurs; humidificateurs électriques; vitrines réfrigérées pour la présentation de marchandises; foyers; foyers portables; lanternes à bougie; lampes bougies.
Classe 16: Images; tableaux [tableaux] encadrés ou non; impressions sous forme d’images; livres illustrés; dessous de carafes en papier; étiquettes en papier peintes en papier pour bouteilles de vin; étiquettes de vin fantaisie imprimées; Sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; petits tableaux noirs; tableaux noirs; craie; tableaux noirs; craies de couleur; prix imprimés; livres.
Classe 19: Parquets; parquets en bois; parquets en bois; parquets pour placages en bois; plancher en bois; planchers en bois artificiel; planchers en céramique.
Classe 20: Tiroirs de rangement [meubles]; tiroirs de rangement
[meubles]; étagères d’expédition [meubles]; meubles; unités de meubles; rayons de meubles; panneaux de meubles; armoires pour meubles; modules de rangement [meubles]; comptoirs de vente
[meubles]; comptoirs de vente [meubles]; porte-bouteilles de vin
[meubles]; vitrines d’exposition; Freguards; Freguards; tabourets
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3 hauts [meubles]; paniers de rangement [meubles]; éléments muraux
[meubles]; meubles transformables; chariots [mobilier]; buffets roulants; valets de coattement; unités de rangement [meubles]; porte- vêtements; tableaux d’affichage publicitaire; tables [meubles]; meubles anciens; panneaux de séparation [mobilier]; meubles compostables; armoires et placards; coffres [meubles]; poufs
[meubles]; plans de travail [meubles]; plans de travail [meubles]; cloisons [meubles]; doublures de rangement [meubles]; miroirs
[meubles]; armoires pour clés; bars [meubles]; piédestaux [meubles]; supports pour fleurs; piédestaux [meubles]; étagères; étagères; bancs
[meubles]; buffets; porte-clés [meubles]; porte-clés [meubles]; meubles empilables; consoles [meubles]; portemanteaux [meubles]; supports [meubles]; cloisons murales [meubles]; plans de travail
[pièces de meubles]; lits; tiroirs [pièces de meubles]; commodes
[meubles]; étagères de rangement [meubles]; rayonnages modulaires
[mobilier]; cloisons portables [meubles]; sections de lambris pour meubles; cloisons mobiles [meubles]; vitrines d’exposition; panneaux de meubles; cloisons autoportantes [meubles]; meubles et ameublement; meubles à lamelles; pans de boiseries pour meubles; meubles de style antiquité; présentoirs pour points de vente
[meubles]; rayonnages en bois [meubles]; panneaux arrière [pièces de meubles]; étagères-murales non métalliques [meubles]; rayonnages sous forme de meubles en matériaux non métalliques; pans de boiseries pour meubles; panneaux d’affichage sous forme de meubles; supports pour brochures sous forme de meubles; plaques murales décoratives non en matières textiles [meubles]; étagères de rangement pour glace [meubles]; rayonnages essentiellement en bois de stockage [mobilier]; tonneaux à vin non métalliques; cabanes à oiseaux; meubles de jardin; mobilier de jardin en bois; cartes mémoire françaises; crochets pour vêtements; unités de bars portables [meubles]; tabourets; boîtes en bois; caisses à bouteilles autres qu’en métal; coffres; tables; tonneaux en bois; rayonnages pour tonneaux [meubles]; comptoirs à des fins d’exposition; porte- plantes; supports pour plantes; baguettes florales de canne fards.
Classe 21: Verres [récipients]; verres [récipients pour boire]; verres, récipients pour boissons et accessoires de bar; carafes; dessous de carafes, ni en papier ni en matières textiles; carafes à vin; carafes en verre; tire-bouchons, électriques et non électriques; tire-bouchons avec couteau; tire-bouchons, électriques et non électriques; ouvre- bouteilles, électriques et non électriques; ouvre-bouteilles manuels; ouvre-bouteilles avec couteau; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; seaux à champagne; pichets à vin; refroidisseurs de vin; filtres à vin; bouchons-verseurs pour le vin; verres à vin; aérateurs de vin; refroidisseurs de vin; porte-bouteilles de vin; tire-bouchons, électriques et non électriques; louches à vin; seaux à vin; pompes à vide pour bouteilles de vin; dessous de vin en métaux précieux; pipettes; colliers antidérapants spécialement conçus pour être utilisés autour du sommet des bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;
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4 refroidisseurs de bouteilles; porte-bouteilles; pinceaux pour bouteilles; supports pour bouteilles; bouchons en verre pour bouteilles; becs verseurs pour bouteilles; flûtes à champagne; becs verseurs; dispositifs antidérapants pour bouteilles; plaques de verre; dessous de carafes (vaisselle); services [vaisselle]; vaisselle, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers; plaques de verre autres que pour la construction; dessous de carafes, ni en papier ni en matières textiles; verres [récipients]; moules à glaçons; pinces à glaçons; moules à glaçons; pots à fleurs; paniers pour plantes; bougeoirs.
Classe 24: Linge de lit; feuilles de contours; textiles en flanelle; linge de lit; linge de lit en matières textiles non tissées; draps de lit.
Classe 35: Services d’informations commerciales concernant le vin; services de vente au détail et en gros (également en ligne) de meubles, d’articles d’ameublement et de décoration, et d’appareils et accessoires de stockage, de service et de boire du vin; publicité et marketing en ligne, en particulier pour le commerce du vin; vente par correspondance en ligne de meubles, articles d’ameublement et décorations, et appareils et accessoires pour le rangement, le service et la boire du vin; promotion des dessins ou modèles de tiers par la fourniture de portefeuilles en ligne sur un site web.
Classe 41: Dégustations de vins [services éducatifs]; dégustations de vins [services éducatifs]; dégustations de vins [services de divertissement].
Classe 42: Conseils en architecture; services de planification architecturale; services de conception assistée par ordinateur en matière d’architecture; conception architecturale pour décoration intérieure; services d’architecture pour la conception de locaux de vente au détail; services de conception; services de conception sur commande; conception, planification et développement d’équipements commerciaux, de mobilier, de meubles, de points de vente au détail, d’installations de restauration, de mobilier d’intérieur pour locaux commerciaux, de magasins, de cuisines et de caves à vin.
2 La demande a été publiée le 9 septembre 2019.
3 Le 5 décembre 2019, Universal Importadora Alicantina, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services compris dans les classes 16, 19, 20, 21, 24 et 35 et pour une partie des produits et services compris dans les classes 11 et 42, à savoir:
Classe 11: Luminaires; éclairages décoratifs; luminaires; lampes pour décorations festives; luminaires; foyers; foyers portables; lanternes à bougie; lampes bougies.
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Classe 42: Services de conception; services de conception sur commande; conception, planification et développement d’équipements commerciaux, de mobilier, de meubles, de points de vente au détail, d’installations de restauration, de mobilier d’intérieur pour locaux commerciaux, de magasins, de cuisines et de caves à vin.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Marque figurative de l’ Union européenne no 17 921 814
(ci-après la «marque antérieure no 1») déposée le 22 juin 2018 et enregistrée le 2 novembre 2018 pour les services suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; Import and export, wholesaling and retailing in shops and wholesaling and retailing via global communications networks of tools and implements, hand-operated, cutlery, side arms, razors, scissors, vegetable peelers (han dheld knives), skimmers (hand tools), knife holders, non-electric pizza cutters, magnets, electric scales, bathroom scales, lighting apparatus, lamps, lanterns, lamp shades, hanging ceiling lamps, LED lamps, sockets for electric lights, jewellery, horological and chronometric instruments, clocks, jewellery boxes, paper and cardboard, stationery and office requisites, except furniture, tablecloths of paper, tablemats of paper, disposable napkins, coasters of paper, coasters of cardboard, books, bookends, paperweights, calendars, blackboards, cardboard boxes, framed or unframed paintings (pictures), leather and imitations of leather, animal skins and hides, handbags, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips and saddlery, empty vanity cases, furniture, mirrors, picture frames, articles of wood, cork, cane, reed, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother- of-pearl, meerschaum, substitutes for all these materials, plastics, tables, chairs, wardrobes barstools, bedside tables, cushions, seat cushions, pouffes (furniture), stools, curtain tie-backs, plastic boxes for packaging, shelving units, hangers, racks, mirrors, bathroom furniture, hampers (baskets), drawer units, cabinet organisers (parts of furniture), wall shelves (furniture), coatstands, towel stands, chests, curtain poles, bathroom stools,
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6 bathroom vanities (furniture), door stops of plastic, door stops, not of metal or rubber, trunks, not of metal, decorations for walls and interior decoration, not of textile, screens (furniture), umbrella stands, travel carrycots, mannequins, dreamcatchers (decorations), valet stands, magazine racks, lecterns, console tables, storage boxes of plastic, storage boxes of wood, household or kitchen utensils and containers (not of precious metals or coated therewith), combs and sponges, brushes, except paintbrushes, brush-making materials, articles for cleaning purposes, scourers of metal, unworked or semi-worked glass, except building glass and, in particular, household goods, glassware, porcelain and earthenware, place mats, not of paper or textile, kitchen mitts, potholders, tablemats, cups, bowls (basins), table plates, jars, baskets, not of metal, napkin holders, fruit bowls of glass, bottles, trays for household purposes, napkin dispensers, soap dispensers, salt shakers, pepper pots, teacups, coffee sets, comprising cups and saucers, teapots, chopping boards, waste paper baskets, sugar bowls, decanters, mortars for kitchen use, dish drying racks, serving ladles, glasses, insulating jars, bread baskets, oil cruets, cruets, spatulas, spice racks, bottle racks, boxes, strainers, whisks, drinking cups, clothes-pegs, ladles, corkscrews, knife rests for the table, coasters (tableware), coasters of plastic, non-electric crushers, egg cups, trays for household use, bread bins, toilet, bath and cosmetic utensils, toilet brush holders, towel racks, bathroom glass holders, drying racks for laundry, soap holders, dispensers for soap, toilet paper holders, vases, candle jars (holders), flowerpots, tea caddies, epergnes, watering cans, cookery moulds, raw fibrous textile materials and substitutes therefor, cloth bags for storage (not for luggage or travel), cloth bags for laundry (not for luggage or travel), dishes, textiles and substitutes for textiles, household linen, curtains of textile or plastic, bed linen, table linen of textile, curtains, net curtains, pleated blinds, table runners, bedspreads, sofa blankets, blankets, pillowcases, sheets (textile), fitted sheets, tablecloths, oilcloth for use as tablecloths, bed covers, covers for pouffes, covers for cushions, curtain tie-backs of textile, mosquito nets, serviettes of textile, coasters of textile, tea towels of textile, bathroom curtains, bath towels, swags(curtains), aprons, lace and embroidery, ribbons and braid, buttons, hooks and eyes, pins and needles, artificial flowers, lace trim, artificial plants, other than Christmas trees, sewing boxes, artificial bouquets, carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors, wall hangings (non-textile); Aide à la gestion d’entreprises franchisées.
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b) Marque figurative de l’Union européenne no 8 793 101
(ci-après la «marque antérieure 2») déposée le 5 janvier 2010, enregistrée le 22 juin 2010 et dûment renouvelée jusqu’au 5 janvier 2030 pour les produits suivants:
Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement, coutellerie, armes blanches, rasoirs.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; sacs à main; malles et valises; parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie.
Classe 20: Meubles, glaces (miroirs), cadres, produits (non compris dans d’autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,-nacre, écume-de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) et, en particulier, articles ménagers, verrerie, porcelaine et faïence.
Classe 24: Tissus et articles textiles, couvertures de lit et de table.
Classe 26: Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles.
Classe 27: Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales non en matières textiles.
6 Le 20 septembre 2021, la demanderesse a déposé une demande de preuve de l’usage pour tous les droits antérieurs sur l’opposition.
7 Le 8 octobre 2021, l’Office a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure no
8 793 101 et a informé les parties que la demande ne pouvait être prise en considération pour la marque antérieure no 1 parce qu’elle n’était pas enregistrée depuis au moins cinq ans à la date de dépôt du signe contesté.
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8 Le 31 janvier 2022, l’opposante a produit des éléments de preuve de l’usage (pièces 1 à 9);
9 Par décision du 18 mai 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 11: Luminaires; éclairages décoratifs; luminaires; lampes pour décorations festives; luminaires; lanternes à bougie; lampes bougies.
Classe 16: Tous les produits demandés dans cette classe à l’exception des étiquettes en papier peintes en papier peintes pour bouteilles de vin; étiquettes de vin fantaisie imprimées; prix imprimés.
Classe 19: Tous les produits demandés dans cette classe.
Classe 20: Tous les produits demandés dans cette classe, à l’exception des maisons d’oiseaux.
Classe 21: Tous les produits demandés dans cette classe.
Classe 24: Tous les produits demandés dans cette classe.
Classe 35: Tous les services demandés dans cette classe.
10 La division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
11 La division d’opposition a en particulier motivé sa décision comme suit:
Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, l’opposante a prouvé l’usage sérieux de la marque antérieure no 2 pour au moins une partie des produits pour lesquels elle est enregistrée au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent, à savoir les meubles auxiliaires compris dans la classe 20.
Comparaison des produits et services
Les produits et servicescontestés et les produits et services antérieurs sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents.
Public et territoire pertinents
Les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent en partie au grand public et en partie à un public d’entreprises, ce dernier étant essentiellement constitué des plaques de verre contestées (qui sont des produits semi-finis) compris dans la classe 21 et des services
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9 commerciaux/publicitaires et de vente en gros de l’opposante compris dans la classe 35, couverts à la fois par les listes de produits et services de l’opposante et de la demanderesse, ainsi que par les services de conception contestés liés à des locaux professionnels compris dans la classe 42.
Le niveau d’attention est censé être élevé en ce qui concerne les services destinés aux professionnels.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en ce qui concerne les produits et services restants, en fonction essentiellement de la fréquence d’achat et de leur prix.
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Comparaison des signes
Aucun élément dominant sur le plan visuel ne peut être établi dans la marque figurative antérieure.
L’élément verbal «CASASELECCION» de la marque antérieure est représenté sans espaces mais sera immédiatement perçu par le public hispanophone comme étant formé par les mots existants, dont la signification première est «maison» dans le sens de maison et de sélection (avec l’accent sur la lettre «o» légèrement stylisée).
Pour le public hispanophone, l’élément verbal «CASA» des signes est descriptif et non distinctif pour la majorité des produits et services en cause, étant donné qu’il s’agit essentiellement de produits à usage domestique ou de services liés aux ventes concernant des produits ménagers.
À titre subsidiaire, l’élément verbal «CASA» peut être perçu, en particulier en ce qui concerne les produits et services qui ne sont pas à usage domestique tels que les plaques de verre/la vente au détail de plaques de verre, ou les services commerciaux, comme faisant référence à une «maison» au sens d’un établissement commercial, étant, dans ce cas, dépourvu de caractère distinctif.
Les éléments verbaux «SELECCIÓN» et «SELECT» sont également tout au plus faibles pour le public hispanophone, pour tous les produits et services pertinents. Le mot « seción» existe en tant que tel et désigne une variété de personnes ou de produits choisis parmi d’autres et séparés par rapport à d’autres, de préférence.
L’élément verbal «SELECT» est très similaire à «SELECCIÓN» et sera associé à une signification identique ou très similaire. En tant que tels, il s’agit d’éléments promotionnels et élogieux des signes,
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10 dont le caractère distinctif est tout au plus faible pour l’ensemble des produits en cause.
Les éléments verbaux des signes, pris dans leur ensemble, sont tout au plus faibles.
L’argument de la requérante selon lequel l’élément figuratif constitue une différence frappante entre les signes est erroné, en particulier pour le public hispanophone.
En tout état de cause, les éléments verbaux des signes en cause sont susceptibles d’être compris par une partie substantielle du public de l’Union européenne autre que le public espagnol: le mot correspondant au mot espagnol seción a un équivalent très similaire dans presque toutes les langues de l’Union européenne; en outre, le mot casa, qui existe en tant que tel non seulement en espagnol, mais aussi en italien et en portugais, a un équivalent très similaire en roumain et est susceptible d’être compris par au moins une partie substantielle du public de l’Union européenne.
Les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
Compte tenu de l’importance de la séquence commune et de sa position au début des signes, la similitude phonétique des signes est considérée comme élevée.
Sur le plan conceptuel, les signes sont très similaires, sinon identiques.
Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme très faible pour les produits et services en cause.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent, s’il ne confond pas les signes, les perçoive au moins comme des variantes l’une de l’autre, l’une étant la version figurative et l’autre la version verbale.
Les décisions de la chambre de recours invoquées par la demanderesse (23/05/2012, R 1790/2011-5, REFUEL/REFUEL, § 15; 18/09/2013, R 1462/2012-G, ULTIMATE GREENS/ULTIMATE NUTRITION, § 59; 23/12/2019, R-1440/2019-1, ROYAL AJWA, § 41) diffèrent du cas d’espèce en ce que la similitude ne concernait qu’un élément faible ou non distinctif des marques en cause, alors qu’en l’espèce, deux éléments étaient combinés dans le même ordre. En outre, les différences auraient été plus importantes
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11 qu’en l’espèce. Enfin, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures.
Il existe un risque de confusion entre les signes parce que le public pertinent ne se souviendra pas des différences entre eux, notamment parce que les différences visuelles et phonétiques limitées entre eux ne les empêchent pas de véhiculer virtuellement la même signification. Ou, à tout le moins, le public pertinent percevra, sinon en confondant les signes, les produits et services pertinents sur lesquels ils sont apposés comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
12 Le 17 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les produits et services contestés mentionnés au paragraphe 9 ci-dessus. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 18 septembre 2023.
13 Dans son mémoire en réponse reçu le 23 novembre 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
14 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Aucun usage sérieux de la marque antérieure no 2 n’a été prouvé.
Étant donné que les marques antérieures ne désignent pas certains produits et services compris dans les classes 11, 16, 19, 24, 35 et 42, il ne saurait y avoir de similitude avec les produits et services contestés compris dans ces classes.
La division d’opposition a commis une erreur en concluant à l’existence d’une similitude entre une partie des produits et services étant donné qu’elle a besoin de plusieurs arguments pour justifier une certaine similitude entre eux.
Les consommateurs ciblés sont tous les consommateurs de l’Union européenne.
Les consommateurs non hispanophones n’attribueront aucune signification à la suite de mots «casaselección». Par conséquent, les consommateurs pertinents ne reconnaîtront pas clairement le mot «select» du signe contesté comme le mot équivalent dans la sélection espagnole et ne le garderont même pas en mémoire.
Les différences de sonorité et de police de caractères entre les signes comparés sont immédiatement reconnaissables par les
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12 groupes linguistiques romanes. Les consommateurs espagnols, portugais et italiens, qui sont capables de percevoir la signification de la combinaison verbale «casaselección» comme signifiant «maison de sélection» sur la base de son origine linguistique, perçoivent clairement que le signe contesté est formé différemment et se réfèrent à d’autres langues et, partant, à d’autres mots.
Le mot «casa» n’a pas d’équivalent dans toutes les langues de l’UE, par exemple en allemand et en français, mais aussi en suédois, en polonais, en hongrois ou en tchèque. Pour tous ces groupes linguistiques, la signification du mot «casa» peut toujours être reconnaissable, mais le mot «selección» est tellement spécifique que la signification n’est pas reconnue. Dès lors, même pour ces publics cibles, il n’existe pas de lien (conceptuel) entre les mots « seción» et «select», qui sont très différents dans leur orthographe et leur sonorité.
En outre, le Tribunal a constaté que l’anglais n’est pas couramment parlé en Espagne.
Sur le plan visuel, les signes sont très différents, étant donné que l’élément figuratif frappant d’une maison stylisée est totalement absent du signe contesté.
Les caractéristiques graphiques des lettres des marques antérieures et leur majuscule n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté. En outre, les lettres des marques antérieures sont représentées dans une séquence uniforme et indissociable, tandis que le signe contesté est composé de deux mots. À cet égard, il ne saurait être affirmé que les signes sont identiques au début des signes, étant donné que le consommateur n’associera pas nécessairement le second mot «select» du signe contesté au mot «casaselección» de la marque antérieure, puisque le signe contesté est divisé en deux mots distincts.
En revanche, la terminaison des marques antérieures sur la consonne dure «t» sera reconnue et mémorisée par le public lorsqu’il la perçoit visuellement, et encore plus lorsqu’il la perçoit sur le plan phonétique.
En outre, les marques antérieures se composent d’un total de 13 lettres, tandis que le signe contesté ne compte que 10 lettres et est donc beaucoup plus court. Cela sera également perçu phonétiquement.
Il n’est pas raisonnable de supposer que le public anglophone identifiera la séquence de lettres «S-E-L-E-C-I-Ó-N» comme un élément indépendant et séparable de la marque comme l’équivalent du mot anglais «selection». Tel est le cas de
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l’ensemble du public de l’Union qui ne parle pas ou ne comprend pas l’espagnol. Par conséquent, ni le public hispanophone et anglophone ni, a fortiori, l’autre public n’établiront un lien conceptuel entre les signes en conflit. Voir, par exemple, la décision de la cinquième chambre de recours du 28/11/2018, R 1073/2018, MyHOME SELECTION (fig.)/CASASELECCIÓN (fig.), dans laquelle la chambre de recours a rejeté toute similitude entre les signes.
Les différences entre les signes sont clairement perceptibles et suffisantes pour exclure tout risque de confusion.
Comme l’a confirmé la cinquième chambre de recours dans l’affaire 28/11/2018, R 1073/2018, MyHOME SELECTION (fig.)/CASASELECCIÓN (fig.), § 40-41, les éléments verbaux «SELECCION» et «SELECTION» représentent le degré élevé de similitude entre les marques sur le plan visuel et verbal. Toutefois, le premier est limité par la fusion de l’élément «SELECCION» avec «CASASELECCION» et le second se limite au début de chaque mot. En tout état de cause, les éléments verbaux «SELECCION» et «SELECTION» sont descriptifs et ne seront pas perçus par les consommateurs comme une indication de l’origine des produits en cause. En particulier, en ce qui concerne les éléments verbaux «CASA» et «HOME», la chambre de recours a conclu qu’il n’avait pas été établi qu’une partie significative des consommateurs européens comprenait les deux langues et qu’au moins une des marques comparées serait toujours dépourvue de signification pour le consommateur pertinent moyen, de sorte qu’une comparaison conceptuelle des signes n’était pas possible. Il en va de même pour les éléments verbaux «SELECCION» et «SELECT».
Le titulaire d’une marque composée d’éléments figuratifs et/ou verbaux, dont chacun est dépourvu de caractère distinctif, pris individuellement ou en combinaison, ne saurait monopoliser ces éléments verbaux et se prévaloir avec succès du risque de confusion découlant de la présence de l’un de ces éléments dans l’autre signe, en particulier lorsque ces éléments ne sont pas présents sous une forme identique dans la marque antérieure.
15 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
La demande de preuve de l’usage de la marque antérieure aurait dû être rejetée, la requérante n’ayant pas précisé les droits antérieurs ni les produits et services pour lesquels l’usage sérieux devait être prouvé.
La décision de l’opposante de ne pas contester la décision attaquée en ce qui concerne les produits et services qui ont été
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14 jugés différents des produits et services antérieurs ne doit pas être interprétée comme une acceptation des conclusions de la division d’opposition à cet égard.
Le public pertinent à prendre en considération en l’espèce est uniquement le grand public. Le niveau d’attention variera de faible à moyen;
Pour aucun des produits et services pertinents, le niveau d’attention du public ne sera élevé, à condition que l’opposante ne traite pas de produits/services onéreux, potentiellement dangereux ou techniquement sophistiqués.
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Aucun des signes ne comporte d’éléments plus dominants que d’autres.
Une partie du public pertinent (par exemple, le public anglophone) percevra le mot « casa», présent dans tous les signes en cause, comme l’élément le plus distinctif des signes en cause, pour autant qu’il n’ait pas de signification pour cette partie du public par rapport aux produits et services concernés.
Cette partie du public comprendra les éléments verbaux «SELECCIÓN» et «SELECTION» comme signifiant «l’acte de choisir quelqu’un ou quelque chose» (voir Cambridge English Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/selectio n). Compte tenu de la proximité orthographique étroite entre le mot anglais «selection» et le mot espagnol «seción». Les éléments possèdent un caractère distinctif normal.
Bien que les éléments verbaux des marques antérieures soient composés d’un seul mot, le public pertinent les percevra comme étant composés de deux éléments distincts («CASA» et «SELECCIÓN»), à condition qu’un élément, «SELECCIÓN», ait une signification claire et évidente (par exemple, dans la marque «EUROFIRT», «EURO» sera largement compris comme faisant référence à l’Europe, tandis que «firt» est dépourvu de signification, de sorte que cette marque verbale est composée de deux éléments: «Euro» et «firt»).
L’opposante souscrit aux conclusions de la division d’opposition selon lesquelles il existe un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne entre les signes.
L’opposante souscrit également à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les signes sont très similaires sur le plan phonétique, pour autant que les éléments verbaux respectifs soient presque identiques.
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Sur le plan conceptuel, c’est à juste titre que la division d’opposition a conclu que les signes en conflit sont hautement similaires, voire identiques.
Les signes en cause coïncident par leur début et, de manière générale, le début d’un signe a une incidence significative sur l’impression d’ensemble produite par la marque.
En conclusion, les signes en cause sont globalement très similaires.
Les marques antérieures, considérées dans leur ensemble, possèdent un caractère distinctif intrinsèque normal, pour autant qu’elles n’aient pas de signification par rapport aux produits et services en cause. Même s’il était considéré que les marques antérieures présentent un faible degré de caractère distinctif intrinsèque, il existerait un risque de confusion.
Même si le degré d’attention était élevé pour tous les produits et services (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), il existe un risque de confusion (incluant un risque d’association) sur la base du principe d’interdépendance, étant donné que les signes sont très similaires et que les produits et services sont identiques ou similaires.
La décision de la chambre de recours du 28/11/2018, R 1073/2018-5, MyHOME SELECTION (marque fig.)/CASASELECCION, invoquée par la demanderesse, ne s’applique pas en l’espèce car, dans ce cas, les signes présentent plus de différences qu’en l’espèce, qui concerne des signes pratiquement identiques.
Motifs
16 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Recommandation de la chambre de recours de rouvrir l’examen des motifs absolus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Ainsi qu’il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47, le RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division
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d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure-d’opposition (30/06/2004, 186/02, Dieselit, EU:T:2004:197,
§ 71).
19 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
20 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
21 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
22 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de proposer la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus du signe contesté pour les produits et services suivants visés par la demande:
Classe 9: Thermomètres; appareils thermographiques, autres qu’à usage médical; hygromètres; hygromètres; thermomètres à vin et hygromètres.
Classe 11: Machines et appareils à glace; appareils à glaçons; luminaires; éclairages décoratifs; luminaires; lampes pour décorations festives; luminaires; réfrigérateurs à vin; refroidisseurs de vin électriques; caves à vin électriques; armoires frigorifiques pour le stockage de boissons; armoires réfrigérées pour la présentation de boissons; distributeurs réfrigérés pour boissons; appareils pour le refroidissement de boissons; ventilateurs de climatisation; appareils mobiles de climatisation; armoires à vin-contrôlées sur le climat et armoires climatiques pour vin; installations de climatisation à usage domestique; évaporateurs; humidificateurs; humidificateurs électriques; foyers; foyers portables; lanternes à bougie; lampes bougies.
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Classe 16: Images; tableaux [tableaux] encadrés ou non; impressions sous forme d’images; dessous de carafes en papier; petits tableaux noirs; tableaux noirs; craie; tableaux noirs; craies de couleur.
Classe 19: Parquets; parquets en bois; parquets en bois; parquets pour placages en bois; plancher en bois; planchers en bois artificiel; planchers en céramique.
Classe 20: Tiroirs de rangement [meubles]; tiroirs de rangement
[meubles]; étagères d’expédition [meubles]; meubles; unités de meubles; rayons de meubles; panneaux de meubles; armoires pour meubles; modules de rangement [meubles]; porte-bouteilles de vin
[meubles]; vitrines d’exposition; Freguards; Freguards; tabourets hauts [meubles]; paniers de rangement [meubles]; éléments muraux
[meubles]; meubles transformables; chariots [mobilier]; buffets roulants; valets de coattement; unités de rangement [meubles]; porte- vêtements; tableaux d’affichage publicitaire; tables [meubles]; meubles anciens; panneaux de séparation [mobilier]; meubles compostables; armoires et placards; coffres [meubles]; poufs
[meubles]; plans de travail [meubles]; plans de travail [meubles]; cloisons [meubles]; doublures de rangement [meubles]; miroirs
[meubles]; armoires pour clés; bars [meubles]; piédestaux [meubles]; supports pour fleurs; piédestaux [meubles]; étagères; étagères; bancs
[meubles]; buffets; porte-clés [meubles]; porte-clés [meubles]; meubles empilables; consoles [meubles]; portemanteaux [meubles]; supports [meubles]; cloisons murales [meubles]; plans de travail
[pièces de meubles]; lits; tiroirs [pièces de meubles]; commodes
[meubles]; étagères de rangement [meubles]; rayonnages modulaires
[mobilier]; cloisons portables [meubles]; sections de lambris pour meubles; cloisons mobiles [meubles]; vitrines d’exposition; panneaux de meubles; cloisons autoportantes [meubles]; meubles et ameublement; meubles à lamelles; pans de boiseries pour meubles; meubles de style antiquité; présentoirs pour points de vente
[meubles]; rayonnages en bois [meubles]; panneaux arrière [pièces de meubles]; étagères murales non métalliques [meubles]; rayonnages sous forme de meubles en matériaux-non métalliques; pans de boiseries pour meubles; panneaux d’affichage sous forme de meubles; supports pour brochures sous forme de meubles; plaques murales décoratives non en matières textiles [meubles]; étagères de rangement pour glace [meubles]; rayonnages essentiellement en bois de stockage [mobilier]; tonneaux à vin non métalliques; cabanes à oiseaux; meubles de jardin; mobilier de jardin en bois; cartes mémoire françaises; crochets pour vêtements; unités de bars portables [meubles]; tabourets; boîtes en bois; caisses à bouteilles autres qu’en métal; coffres; tables; tonneaux en bois; rayonnages pour tonneaux [meubles]; comptoirs à des fins d’exposition; porte- plantes; supports pour plantes; baguettes florales de canne fards.
Classe 21: Verres [récipients]; verres [récipients pour boire]; verres, récipients pour boissons et accessoires de bar; carafes; dessous de
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18 carafes, ni en papier ni en matières textiles; carafes à vin; carafes en verre; tire-bouchons, électriques et non électriques; tire-bouchons avec couteau; tire-bouchons, électriques et non électriques; ouvre- bouteilles, électriques et non électriques; ouvre-bouteilles manuels; ouvre-bouteilles avec couteau; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; seaux à champagne; pichets à vin; refroidisseurs de vin; filtres à vin; bouchons-verseurs pour le vin; verres à vin; aérateurs de vin; refroidisseurs de vin; porte-bouteilles de vin; tire-bouchons, électriques et non électriques; louches à vin; seaux à vin; pompes à vide pour bouteilles de vin; dessous de vin en métaux précieux; pipettes; colliers antidérapants spécialement conçus pour être utilisés autour du sommet des bouteilles de vin pour arrêter les gouttes; refroidisseurs de bouteilles; porte-bouteilles; pinceaux pour bouteilles; supports pour bouteilles; bouchons en verre pour bouteilles; becs verseurs pour bouteilles; flûtes à champagne; becs verseurs; dispositifs antidérapants pour bouteilles; plaques de verre; dessous de carafes (vaisselle); services [vaisselle]; vaisselle, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers; plaques de verre autres que pour la construction; dessous de carafes, ni en papier ni en matières textiles; verres [récipients]; moules à glaçons; pinces à glaçons; moules à glaçons; pots à fleurs; paniers pour plantes; bougeoirs.
Classe 24: Linge de lit; feuilles de contours; textiles en flanelle; linge de lit; linge de lit en matières textiles non tissées; draps de lit.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros (également en ligne) de meubles, d’articles d’ameublement et de décoration, et d’appareils et accessoires de stockage, de service et de boire du vin; vente par correspondance en ligne de meubles, articles d’ameublement et décorations, et appareils et accessoires pour le rangement, le service et la boire du vin; promotion des dessins ou modèles de tiers par la fourniture de portefeuilles en ligne sur un site web.
Classe 42: Conseils en architecture; services de planification architecturale; services de conception assistée par ordinateur en matière d’architecture; conception architecturale pour décoration intérieure; services d’architecture pour la conception de locaux de vente au détail; services de conception; services de conception sur commande; conception, planification et développement d’équipements commerciaux, de mobilier, de meubles, de points de vente au détail, d’installations de restauration, de mobilier d’intérieur pour locaux commerciaux, de magasins, de cuisines et de caves à vin.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
23 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
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24 Selon une jurisprudence constante, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (-27/02/2002, 79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 26; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY (fig.), EU:T:2003:183, § 20; 09/12/2010, T-307/09, NATURALLY ACTIVE, EU:T:2010:509, § 21; 24/04/2018, T-208/17, HP, EU:T:2018:216, § 39).
25 Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises [29/04/2004, 456/01-P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 34; 27/11/2018, T-824/17, H2O +, EU:T:2018:843, § 16). Il ressort également de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour exclure l’application du motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (-27/02/2002, T 34/00, EUROCOOL, EU: 2002: T: 41, § 39; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 46).
26 L’enregistrement de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques n’est pas exclu en tant que tel en raison d’une telle utilisation (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 15; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 21). Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 16).
27 Une marque est dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (24/06/2015,-553/14, Extra, EU:T:2015:459, § 17). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (-17/11/2009, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26).
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28 Il s’ensuit qu’une marque constituée de tels signes ou d’indications doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés (13/05/2020, 49/19-, Create delightful human space, EU:T:2020:197, § 22 et jurisprudence citée).
Le territoire pertinent et le niveau d’attention du public
29 Le caractère distinctif potentiel d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/02/2002,-34/00, EUROCOOL, EU:T:2002:41, § 38; 19/12/2019, T-270/19, ring (fig.), EU:T:2019:871,
§ 45).
30 Les produits et services visés par la demande s’adressent principalement au grand public. Certains produits peuvent toutefois également concerner des clients professionnels, tels que des humidificateurs industriels; vitrines réfrigérées pour la présentation de marchandises; compteurs de ventes.
31 Le niveau d’attention du grand public peut varier de moyen à élevé en fonction du prix et du degré de sophistication des produits et services concernés. Dans le cas des consommateurs professionnels, le niveau d’attention sera plus élevé.
32 Il y a lieu de relever qu’un niveau d’attention plus élevé ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués à la marque de manière plus souple. En effet, même si le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé, la marque ne sera pas moins soumise au motif absolu de refus (11/10/2011,-87/10, PIPELINE, EU:T:2011:582, § 27, 28).
33 En outre, dans le cas de signes composés d’indications purement promotionnelles, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible, qu’il s’adresse aux consommateurs finaux moyens (17/11/2009,-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014,-T 291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32) ou un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74), et même si les produits et/ou services demandés nécessitent généralement un niveau d’attention plus élevé (15/09/2005,-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 73-74; 25/03/2014, 291/12-, Passion to Perform,
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EU:T:2014:155, § 33; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
34 En l’espèce, le signe contesté est composé de deux termes. Le premier élément, à savoir «CASA», appartient aux langues italienne, espagnole et portugaise, tandis que le second élément, à savoir «SELECT», fait partie de la langue anglaise.
35 Par souci de clarté, la chambre de recours estime qu’il convient de concentrer l’appréciation sur la perception du signe contesté par les parties du public de l’Union européenne parlant l’espagnol- et le portugais.
36 À cet égard, il convient également de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque est refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Par conséquent, un obstacle qui se rapporte à l’un des territoires susmentionnés de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
37 En particulier, la chambre de recours considère qu’il convient de tenir compte de la partie hispanophone du public, étant donné que, comme conclu dans la décision attaquée, ce public comprendra la signification du terme espagnol casa et pourra également comprendre la signification du terme anglais «select», étant donné qu’il est très proche des mots espagnols choisi et choisi. Par conséquent, le terme «select» peut être associé à une signification identique ou très similaire (voir page 31 de la décision attaquée).
38 Il ressort de la jurisprudence que lorsque le mot étranger est similaire au terme correspondant dans la langue du public pertinent, cette ressemblance constitue une indication que le public pertinent le comprendrait (14/05/2014, 160/12-, MARINE BLEU/BLUMARINE, EU:T:2014:252, § 53; 03/04/2019, T-468/18, CONDOR SERVICE, NSC, EU:T:2019:214, § 57).
39 En ce qui concerne la partie lusophone du public, il reconnaîtra immédiatement la signification du terme casa, étant donné qu’il appartient au vocabulaire portugais. En outre, ces consommateurs, ou à tout le moins un groupe significatif de consommateurs, comprendront la signification du mot anglais «select». En effet, d’une part, l’anglais est largement compris au Portugal, où le public possède à tout le moins une connaissance de base de cette langue (16/01/2014,-528/11, Forever, EU:T:2014:10, § 68). À cet égard, le mot «select» est plutôt un mot anglais de base qui n’appartient pas au vocabulaire scientifique ou technique. En revanche, le mot anglais «select» a la même racine que les mots portugais «seleccionar» et « seleto to».
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22
La signification du signe et sa relation avec les produits et services
40 Lors de la prise en considération de la partie hispanophone du public, il convient de tenir compte du fait que le premier élément verbal du signe contesté, «CASA» signifie «édificio para habitar — traduction libre de la chambre de recours pour vivre» (informations extraites le 12 mars 2024 du Diccionarion de la Real Academia Española, disponible à l’adresse https://dle.rae.es/casa?m=form).
41 En outre, en ce qui concerne la partie portugaise du public, l’élément «CASA» signifie qualquer Edifício destinado a habitação – traduction libre de la Chambre «tout bâtiment résidentiel» (information extraite le 12 mars 2024 https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua – portuguesa/CASA ).
42 En ce qui concerne le deuxième élément verbal du signe contesté, «SELECT», pour les mêmes raisons que celles déjà exposées ci- dessus en lien avec le public pertinent, la chambre de recours estime que sa signification sera comprise par le public hispanophone- et portugais comme signifiant « choisir un petit nombre de choses, ou choisir en prenant des décisions réfléchies» ou, comme adjectif, «choisi par un groupe comme étant important» (informations extraites le 12 mars 2024 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english
- Spanish/sélectionner ).
43 Il résulte de ce qui précède que les parties du public prises en considération pourraient comprendre l’expression «CASA SELECT» comme faisant référence à une sélection d’articles ménagers et de services liés à la maison qui ont été choisis avec soin en raison de leur qualité, de leur fiabilité, de leur prix pratique, etc. Par conséquent, il est plausible de croire qu’une partie significative du public pertinent du choix puisse percevoir cette expression comme une affirmation purement promotionnelle et élogieuse.
44 Par conséquent, la chambre de recours est d’avis que l’examinateur devra examiner si le signe contesté concerne un signe qui peut simplement faire office de déclaration promotionnelle et laudative informant que certains produits ou services liés au ménage sont particulièrement bons ou bénéfiques dès lors qu’ils ont été (soigneusement) sélectionnés.
45 Comme indiqué ci-dessus, cette appréciation doit se faire par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé.
46 Compte tenu de la signification véhiculée par le signe dans son ensemble et de la nature et des caractéristiques des produits et services énumérés au paragraphe 22, la chambre de recours estime que les parties du public prises en considération peuvent percevoir le
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23 signe comme une déclaration promotionnelle et élogieuse indiquant que ces produits et services ont été sélectionnés/sélectionnés par la demanderesse elle-même, par exemple en raison de leur qualité élevée, de leur prix convenable, etc., afin d’être utilisés et/ou fournis dans un contexte domestique et/ou à des fins liées à ce contexte. Il est très peu probable que les parties du public considérées soient capables d’identifier dans le signe «CASA SELECT» une quelconque indication de l’origine commerciale au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
47 L’interprétation susmentionnée du produit contesté découle de sa signification évidente, qui apparaît immédiatement évidente et ne nécessite aucun effort d’interprétation de la part du public pertinent (25/03/2014, 291/12-, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 41; 13/07/2022, T-634/21, WE DO, EU:T:2022:459, § 35). Il n’y a rien de subtil, d’indirect, caché ou vague dans le message véhiculé et ne nécessite pas non plus de compréhension d’un saut mental, étant donné qu’il ne possède pas de profondeur sémantique particulière.
48 Lors de l’appréciation du caractère distinctif du signe contesté, l’examinateur devra tenir compte du fait que le public pertinent est peu attentif si un signe ne lui indique pas immédiatement l’origine ou la destination de l’objet de son intention d’achat, mais lui fournit plutôt des informations purement promotionnelles et abstraites. Il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles de l’expression, ni à la mémoriser en tant que marque (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28, 29; 12/07/2023, 772/22-, Back-2-nature, EU:T:2023:394, § 54).
49 En outre, au cours de la brièveté du temps dans lequel les consommateurs sont confrontés à une marque, ils perçoivent la signification des termes de manière intuitive plutôt que linguistique (12/07/2023,-772/22, Back-2-nature, EU:T:2023:394, § 54).
50 Enfin, il convient de noter que le signe contesté ne contient aucun élément, tel que, par exemple, des éléments verbaux ou figuratifs supplémentaires, à l’exception du contenu purement promotionnel et élogieux, qui permettrait au public pertinent de la mémoriser facilement et de permettre aux consommateurs de percevoir immédiatement la marque demandée comme une indication de l’origine commerciale des produits et services proposés [voir, par analogie, 28/08/2013, R 2084/2012-4, PRIMA (fig.), § 24].
Conclusion
51 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours considère qu’il est nécessaire que l’examinateur examine si le signe contesté est susceptible de tomber sous le coup du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec
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24
l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits et services énumérés au paragraphe 22 ci-dessus.
52 Étant donné que les produits et services en cause correspondent à la majorité des produits et services faisant l’objet du recours, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et de renvoyer l’affaire à l’examinateur afin de décider s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus du signe contesté.
Frais
53 La procédure de recours étant suspendue, la chambre de recours ne prendra pas de décision sur les frais tant qu’une décision définitive sur le caractère enregistrable de la demande de marque de l’Union européenne no 18 101 525 n’aura pas été rendue.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus par rapport aux produits et services demandés suivants:
Classe 9: Thermomètres; appareils thermographiques, autres qu’à usage médical; hygromètres; hygromètres; thermomètres à vin et hygromètres.
Classe 11: Machines et appareils à glace; appareils à glaçons; luminaires; éclairages décoratifs; luminaires; lampes pour décorations festives; luminaires; réfrigérateurs à vin; refroidisseurs de vin électriques; caves à vin électriques; armoires frigorifiques pour le stockage de boissons; armoires réfrigérées pour la présentation de boissons; distributeurs réfrigérés pour boissons; appareils pour le refroidissement de boissons; ventilateurs de climatisation; appareils mobiles de climatisation; armoires à vin commandées au climate-vin et armoires climatiques pour vin; installations de climatisation à usage domestique; évaporateurs; humidificateurs; humidificateurs électriques; foyers; foyers portables; lanternes à bougie; lampes bougies.
Classe 16: Images; tableaux [tableaux] encadrés ou non; impressions sous forme d’images; dessous de carafes en papier; petits tableaux noirs; tableaux noirs; craie; tableaux noirs; craies de couleur.
Classe 19: Parquets; parquets en bois; parquets en bois; parquets pour placages en bois; plancher en bois; planchers en bois artificiel; planchers en céramique.
Classe 20: Tiroirs de rangement [meubles]; tiroirs de rangement [meubles]; étagères d’expédition [meubles]; meubles; unités de meubles; rayons de meubles; panneaux de meubles; armoires pour meubles; modules de rangement
[meubles]; porte-bouteilles de vin [meubles]; vitrines d’exposition; Freguards; Freguards; tabourets hauts
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[meubles]; paniers de rangement [meubles]; éléments muraux [meubles]; meubles transformables; chariots
[mobilier]; buffets roulants; valets de coattement; unités de rangement [meubles]; porte-vêtements; tableaux d’affichage publicitaire; tables [meubles]; meubles anciens; panneaux de séparation [mobilier]; meubles compostables; armoires et placards; coffres [meubles]; poufs [meubles]; plans de travail [meubles]; plans de travail [meubles]; cloisons [meubles]; doublures de rangement [meubles]; miroirs [meubles]; armoires pour clés; bars [meubles]; piédestaux [meubles]; supports pour fleurs; piédestaux
[meubles]; étagères; étagères; bancs [meubles]; buffets; porte-clés [meubles]; porte-clés [meubles]; meubles empilables; consoles [meubles]; portemanteaux [meubles]; supports [meubles]; cloisons murales [meubles]; plans de travail [pièces de meubles]; lits; tiroirs [pièces de meubles]; commodes [meubles]; étagères de rangement [meubles]; rayonnages modulaires [mobilier]; cloisons portables
[meubles]; sections de lambris pour meubles; cloisons mobiles [meubles]; vitrines d’exposition; panneaux de meubles; cloisons autoportantes [meubles]; meubles et ameublement; meubles à lamelles; pans de boiseries pour meubles; meubles de style antiquité; présentoirs pour points de vente [meubles]; rayonnages en bois [meubles]; panneaux arrière [pièces de meubles]; étagères murales non métalliques [meubles]; rayonnages sous forme de meubles en matériaux non métalliques; pans de boiseries pour meubles; panneaux d’affichage sous forme de meubles; supports pour brochures sous forme de meubles; plaques murales décoratives non en matières textiles
[meubles]; étagères de rangement pour glace [meubles]; rayonnages essentiellement en bois de stockage [mobilier]; tonneaux à vin non métalliques; cabanes à oiseaux; meubles de jardin; mobilier de jardin en bois; cartes mémoire françaises; crochets pour vêtements; unités de bars portables [meubles]; tabourets; boîtes en bois; caisses à bouteilles autres qu’en métal; coffres; tables; tonneaux en bois; rayonnages pour tonneaux [meubles]; comptoirs à des fins d’exposition; porte-plantes; supports pour plantes; baguettes florales de canne fards.
Classe 21: Verres [récipients]; verres [récipients pour boire]; verres, récipients pour boissons et accessoires de bar; carafes; dessous de carafes, ni en papier ni en matières textiles; carafes à vin; carafes en verre; tire-bouchons, électriques et non électriques; tire-bouchons avec couteau; tire-bouchons, électriques et non électriques; ouvre- bouteilles, électriques et non électriques; ouvre-bouteilles manuels; ouvre-bouteilles avec couteau; ouvre-bouteilles,
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27 électriques et non électriques; seaux à champagne; pichets à vin; refroidisseurs de vin; filtres à vin; bouchons-verseurs pour le vin; verres à vin; aérateurs de vin; refroidisseurs de vin; porte-bouteilles de vin; tire-bouchons, électriques et non électriques; louches à vin; seaux à vin; pompes à vide pour bouteilles de vin; dessous de vin en métaux précieux; pipettes; colliers antidérapants spécialement conçus pour être utilisés autour du sommet des bouteilles de vin pour arrêter les gouttes; refroidisseurs de bouteilles; porte- bouteilles; pinceaux pour bouteilles; supports pour bouteilles; bouchons en verre pour bouteilles; becs verseurs pour bouteilles; flûtes à champagne; becs verseurs; dispositifs antidérapants pour bouteilles; plaques de verre; dessous de carafes (vaisselle); services [vaisselle]; vaisselle, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers; plaques de verre autres que pour la construction; dessous de carafes, ni en papier ni en matières textiles; verres
[récipients]; moules à glaçons; pinces à glaçons; moules à glaçons; pots à fleurs; paniers pour plantes; bougeoirs.
Classe 24: Linge de lit; feuilles de contours; textiles en flanelle; linge de lit; linge de lit en matières textiles non tissées; draps de lit.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros (également en ligne) de meubles, d’articles d’ameublement et de décoration, et d’appareils et accessoires de stockage, de service et de boire du vin; vente par correspondance en ligne de meubles, articles d’ameublement et décorations, et appareils et accessoires pour le rangement, le service et la boire du vin; promotion des dessins ou modèles de tiers par la fourniture de portefeuilles en ligne sur un site web.
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Classe 42: Conseils en architecture; services de planification architecturale; services de conception assistée par ordinateur en matière d’architecture; conception architecturale pour décoration intérieure; services d’architecture pour la conception de locaux de vente au détail; services de conception; services de conception sur commande; conception, planification et développement d’équipements commerciaux, de mobilier, de meubles, de points de vente au détail, d’installations de restauration, de mobilier d’intérieur pour locaux commerciaux, de magasins, de cuisines et de caves à vin.
Signature Signature Signature
N. Korjus J. Jiménez Llorente A. Kralik
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
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