EUIPO
23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2024, n° R1019/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1019/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 23 septembre 2024
Dans l’affaire R 1019/2024-1
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun Strasse 1
34212 traites Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Winter, Brandl — Partnerschaft mbB, Alois-Steinecker-Straße 22, 85354
Freising, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18939932
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (vice-présidente), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
23/09/2024, R 1019/2024-1, CareSafe
2
Décision
Les faits
1. Par une demande déposée le 20 octobre 2023, B. Braun Melsungen AG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CareSafe
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 10: Instruments, appareils et appareilsmédicaux; Appareils de perfusion.
2. L’examinatrice a contesté la demande d’enregistrement comme étant descriptive et dépourvuede caractère distinctif pour les consommateurs anglophones pertinents.
3. La demanderesse a répondu aux objections et a maintenu sa demande d’enregistrement.
4. Par décision du 27 mars 2024 (la «décision attaquée»), Prüin a rejeté la demande d’enregistrement conformément àl’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits revendiqués. Elle a motivé sa décision, en substance, comme suit:
− Le signe demandé signifierait «maintenir en toute sécurité».
− En ce qui concerne les produits revendiqués, les consommateurs anglophones le- percevraient comme une indication du fait que les produits servent à des soins (de santé) et qu’ils sont certainement utilisés dans leur usage. Le signe décrivait donc l’espèce et la finalité des produits revendiqués.
− Le signe doit être apprécié au regard des produits revendiqués, à savoir des appareils médicaux, de sorte que les autres significations invoquées par lademanderesse sont absurdes. En outre, il suffirait que le signe désigne, en au moins une de ses significations potentielles, une caractéristique des produits encause.
− Il n’existerait pas de différence notable entre la signification du motcomposé «CareSafe» et la signification de la simple somme des éléments qui le composent.
− L’Office ne serait pas lié par des enregistrements antérieurs.
5. Le 15 mai 2024, la demanderesse a formé un recours, qu’elle a décompté le 19 juillet- 2024. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée et l’autorisation de publication de la demande d’enregistrement.
Motifs du recours
6. Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent êtrecompris comme suit:
23/09/2024, R 1019/2024-1, CareSafe
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− Le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas aux indications qui ne contiennent qu’une allusion à certaines caractéristiques des produits les plus pertinentsen cause.
− Le terme «Care» pourrait être compris comme un verbe (au sens de «s’occuper»), comme un substantif (dans le sens de «soins, soins, prudence, garde, garde, précaution, précaution, humeur, entretien») ou comme un préfixe («soins»). Le terme «safe» pourrait être compris comme un adjectif (au sens de «sûreté, sans danger, protégé») ou comme un substantif (au sens de «résor, sas, armoire monétaire, compartiment de fermeture bancaire, armoire blindée»). Il s’agirait donc d’une multitude de combinaisons conceptuellespossibles.
− En raison de cette ambiguïté du signe, il n’existerait pas delien direct et direct avec les produits revendiqués. L’ambiguïté déclencherait un processus cognitif chez le consommateur et nécessiterait un effort d’interprétation.
− L’examinatrice n’aurait pas suffisamment tenu compte du fait que c’est à l’Office qu’incombe la charge de l’allégation et de la preuve de l’existence de motifs absolus de refus.
− Dans la langue anglaise, l’ordre «sfecare» seraithabituellement utilisé pour indiquer un soin sûr, «safe» se référant, dans sa signification adjective, à «care». Ce lien adjectif serait exclu lors de l’utilisation de «Care» en tant que préfixe. Le public ciblé devrait donc «CareSafe» en tant que «Pflegetresor»; Une barrière à l’allocationde soins» indiquait qu’il s’agissait d’une notion tout à fait différente de celle de «SafeCare». L’association«CareSafe» donnerait lieu à un nouveau terme d’ensemble, inhabitué dans lalangue anglaise.
− L’examinatrice n’aurait pas suffisamment examiné la signification du signe dans son ensemble, mais aurait adopté une approche décomposée irrecevable.
− Un minimum de caractère distinctif suffit pour que l’enregistrement puisse être enregistré, de sorte qu’il convient d’appliquer un critère généreux. Le signe «CareSafe» présenterait ceminimum de caractère distinctif nécessaire.
− Contrairement à l’avis de l’examinatrice, les enregistrements antérieurs cités doivent être pris en considération, étant donné que l’Office est lié par les principes d’égalité de traitement et de bonne administration.
Considérants
7. Le recours recevable en vertu des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE n’est pas fondé. C’est à juste titre que l’examinatrice a rejeté la marque demandée pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la
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quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques deceux- ci.
9. Une marque doit être rejetée comme descriptive lorsqu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et spécifique entre lesigne demandé et les produits ou services revendiqués (22/06/2005, T--19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25;
15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). Le caractère descriptif d’un signe ne peut donc être apprécié que, d’une part, par rapportaux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
10. Dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, c’est la signification de la marque telle qu’elle résulte de tous ses éléments pris dans leur ensemble — et non seulement d’un ou de plusieurs éléments — qui est déterminante. La simple juxtaposition de deux termes descriptifs reste enprincipe descriptive, à moins que la combinaison ne crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des éléments qui le composent, desorte que le terme global excède la somme de ses éléments
(12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12,
Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16.
11. Les produits revendiqués compris dans la classe 10, instruments médicaux, appareils et apparate; Les appareils de perfusions’ adressent tant au grand public qu’aux professionnelsdu secteur de la santé.
12. Étant donné que la marque demandée est composée de mots anglais, la Kammer, tout comme l’examinatrice, se fonde, tout comme l’examinatrice, sur lesconsommateurs littéraires, c’est-à-dire, en tout état de cause, sur les consommateurs d’Irlande et de Malte en tant que partie de l’Union, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
13. Le signe demandé «CareSafe» est facilement reconnu par les consommateurs anglophones comme l’association des mots «Care» et «safe» en raison de la majuscule interne.
14. Ainsi que l’examinatrice l’a constaté à juste titre, «Care» signifie, en tant que substantif ou verbe, entre autres, «soins/soins» et «safe» en tant qu’adjectif: «sûreté, sans danger, sans danger».
15. En combinaison avec les produits revendiqués, instruments, appareils et appareils - médicaux; Les appareils de perfusion compris dans la classe 10, qui peuvent tous être utilisésdans le cadre de soins médicaux ou de soins de santé, le consommateur anglophone ciblé comprennent donc aisément l’expression «CareSafe» dans son ensemble dansson ensemble comme signifiant «soins/soins sûrs». Il est notoire que ces instruments, appareils et appareils sont essentiels pour assurer une manipulation sûre et sûre pour le patientet le personnel médical ou infirmier. Dansson ensemble, le signe est perçu par le public pertinent commeune preuve que les produits revendiqués servent à un entretien sûr ou permettent de soigner en toute sécurité.
16. Contrairement à l’opinion de la demanderesse, la signification des deux termes «Care» et «safe» reste aisément reconnaissable, y compris dans leur combinaison, et la
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signification duterme composé «CareSafe» ne va pas au-delà de la signification de ses deux éléments. L’argument de la demanderesse selon lequel le terme dans son ensemble estplus ambigu parce que «Care» et «safe» peuvent avoir des significations différentes n’est pas convaincant, ne serait-ce que parce que des significations telles que «Pflegetresor»; Une barrière à l’allocationde soins» est plus que lointaine avec les produits revendiqués.
17. Dans la mesure où la demanderesse fait valoir que le terme dans son ensemble est incompréhensible parce qu’il n’est pas formé conformément aux règles de la langue anglaise, il suffit de relever qu’un terme composé, malgré sa structure grammaticalement erronée, reste immédiatement compréhensible et ne peut donc représenter plus que la somme de ses différents éléments (06/03/2012, T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107,
§ 18; 16/12/2008, T-335/07, Patentconsult, EU:T:2008:580, § 22, confirmé par
05/02/2010, C-80/09 P, EU:C:2010:62, § 39. Contrairement à ce qu’estime la demanderesse, levocable «CareSafe» ne constitue pasune combinaison inhabituelle et il n’est pas nécessairede procéder à des réflexions supplémentaires pour comprendre le lien de fond entre le stock«Care» et «safe» etla signification descriptive du terme dans son- ensemble. La question de savoir si «CareSafe» peut être perçue comme une inversion de l’expression «safe care» n’est donc pas pertinente. Par ailleurs, il importe peu, aux fins de l’appréciation de la signification descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, qu’il existe des synonymes permettant de décrire les mêmes caractéristiques des produits ou services en cause (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 56).
18. En outre, il importe peu que l’examinatrice n’a pas prouvé une utilisation descriptive du- terme «CareSafe». Le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sousc), du RMUE ne présuppose pas que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés pour décrire les produits ou servicesrevendiquésau moment de la demande d’enregistrement. Selon le libellé de la loi, il suffit que les signes ou indications puissent être utilisés à de telles fins (23/10/2003-, C 191/01, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C--363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97). Ainsi que l’examinatrice l’a exposé à juste titre, le terme«CareSafe» ne contient pas de signification allant au-delà de ce que véhicule la somme des termes partiels et est donc parfaitement apte à décrireles produits revendiqués.
19. Étant donné que le signe «CareSafe»écrit ainsi la nature et la finalité des produits revendiqués, c’est à juste titre que l’examinatrice a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a)b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
20. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui n’ont pas de caractèredistinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à différencier les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
21. En raison de son caractère descriptif, la marque demandée est également dépourvue, pour tous lesproduits pour lesquels l’enregistrement est demandé, du caractèredistinctif requis conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Enregistrements antérieurs
22. La référence faite par la demanderesse à des enregistrements antérieurs ne justifie pas une autre conclusion. Le critère juridique pertinent n’est pas une pratique antérieure en matière d’enregistrement (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66; 12/02/2009, C-39/08, Volkshandy, EU:C:2009:91, § 13), mais le principe d’égalité de traitement, qui ne s’applique toutefois que dans les limites du principe de légalité (Streamserve, § 67). En outre, leprincipe d’égalité de traitement ne s’applique qu’au niveau du même organe de décision. Par conséquent, les chambres de recours ne sauraient être liées par des décisions des examinateurs de l’Office.
23. Le recours est donc rejeté.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé
M. Bra
Greffier
Signé
H. Dijkema
7
LA CHAMBRE
Signé Signé
E. Fink C. Bartos
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