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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mai 2024, n° 003196752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003196752 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 196 752
Merlle Italy S.r.l., Via Vigevano 35, 20144 Milano, Italie (opposante), représentée par Ufficio Internazionale Brevetti Ing. C. GREGORJ S.r.l., Via muratori 13/B, 20135 Milano, Italie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Smartcare Services S.L, C/Pere III, 60, 2, 17600 Figueres, Espagne (demanderesse), représentée par José Luis Tapia, C/Poeta Quintana 12, Loc. 1, 03004 Alicante (Espagne) (représentant professionnel).
Le 14/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 196 752 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 01/06/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 836 149 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 066 204 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Servicesd’intermédiaires commerciaux et de conseil dans le domaine de la vente de produits et de la prestation de services; services publicitaires dans le domaine des industries touristiques; services publicitaires dans le domaine immobilier; services de
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promotion; promotion de concerts [publicité]; promotion [publicité] de voyages; services de publicité, de marketing et de promotion; services de publicité et de promotion et conseils y afférents; gestion de programmes d’incitation hôtelière de tiers; promotion des produits et services de tiers sur l’internet; services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais d’événements promotionnels; promotion de la vente de services
[pour le compte de tiers] par le courtage d’annonces publicitaires; promotion de la vente de produits et services de tiers par la distribution de matériel imprimé et de concours promotionnels; publicité dans des périodiques, brochures et journaux; diffusion de matériel publicitaire [feuillets, brochures et produits de l’imprimerie].
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de vente au détail concernant les mesures; services de vente au détail concernant les montres intelligentes; services de vente au détail concernant les aéromètres; services de vente au détail concernant les alarmes acoustiques; services de vente au détail concernant les alcoomètres; services de vente au détail concernant les moniteurs d’affichage vidéo portables; services de vente au détail concernant les balances de salles de bains; services de vente au détail concernant les instruments d’observation; services de vente au détail concernant les stations météorologiques numériques; services de vente au détail concernant les ergomètres; services de vente au détail concernant les hydroomètres; services de vente au détail concernant les appareils de mes ure; services de vente au détail concernant les podomètres; services de vente au détail concernant les balances; services de vente au détail concernant les balances avec calculateur de masse corporelle; services de vente au détail concernant les ordinateurs vestimentaires; services de vente au détail concernant les dispositifs de télémétrie pour applications médicales; services de vente au détail concernant les Oxymètres à impulsions; services de vente au détail concernant les sphygmomanomètres; services de vente au détail concernant les appareils de massage; services de vente au détail concernant les appareils pour la stimulation musculaire électrique; services de vente au détail concernant les appareils médicaux pour soulager la douleur; services de vente au détail liés aux produits suivants et en rapport avec ceux -ci: appareils pour l’élimination des cheveux; services de vente au détail concernant les appareils de photothérapie; services de vente au détail liés aux produits suivants et en rapport avec ceux-ci: appareils à radiofréquences pour le visage et le corps; services de vente au détail liés aux produits suivants et en rapport avec ceux -ci: appareils pour la thérapie de la pression; services de vente au détail concernant les moniteurs pulls fetal; services de vente au détail concernant les nébuliseurs; services de vente au détail concernant les rouleaux de massage du corps; services de vente au détail concernant les appareils de traitement de l’acné; services de vente au détail concernant les appareils et instruments médicaux et vétérinaires; services de vente au détail concernant les équipements de physiothérapie; services de vente au détail concernant les appareils d’analyse à usage médical; services de vente au détail concernant les bracelets à usage médical; services de vente au détail concernant les appareils d’analyse du sang; services de vente au détail concernant les sphygmomanomètres; services de vente au détail concernant les compteurs de mesure de la glycémie; services de vente au détail liés aux produits suivants et en rapport avec ceux-ci: analyseurs de cholestérol; services de vente au détail concernant les appareils de diagnostic à usage médical; services de vente au détail concernant les coussins chauffants électriques à usage médical [coussinets]; services de vente au détail concernant les électrocardiographes; services de vente au détail concernant les moniteurs de composition du corps; services de vente au détail concernant les couvertures électriques à usage médical; services de vente au détail concernant les appareils de surveillance cardiaque; services de vente au détail concernant les coussins à usage médical; services de vente au détail concernant les oreillers contre l’insomnie; services de vente au détail concernant les moniteurs de carrosserie; services de vente au détail concernant les coussinets refroidissants pour premiers soins; services de vente au
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détail concernant les timbres refroidissants à usage médical; services de vente au détail concernant les lampes à usage médical; services de vente au détail concernant les appareils de massage; services de vente au détail concernant les appareils de massage esthétiques; services de vente au détail concernant les gants de massage; services de vente au détail concernant les cure-oreilles; services de vente au détail concernant les pousmètres; services de vente au détail concernant les thermomètres à usage médical; services de vente au détail concernant les instruments laser à usage médical; services de vente au détail concernant les articles de gymnastique et de sport; services de vente au détail concernant les appareils de purification de l’air; services de vente au détail concernant les humidificateurs; services de vente au détail concernant les déshumidificateurs; services de vente au détail concernant les ventilateurs de ventilation; services de vente au détail concernant les filtres pour purificateurs d’air; services de vente en gros concernant les mesures; services de vente en gros concernant les montres intelligentes; services de v ente en gros concernant les aéromètres; services de vente en gros concernant les alarmes acoustiques; services de vente en gros concernant les alcoomètres; services de vente en gros concernant les moniteurs d’affichage vidéo portables; services de vente en gros concernant les balances de salles de bains; services de vente en gros concernant les instruments d’observation; services de vente en gros concernant les stations météorologiques numériques; services de vente en gros concernant les ergomètres; services de vente en gros concernant les hydroomètres; services de vente en gros concernant les appareils de mesure; services de vente en gros concernant les podomètres; services de vente en gros concernant les balances; services de vente en gros concernant les balances avec calculateur de masse corporelle; services de vente en gros concernant les ordinateurs vestimentaires; services de vente en gros concernant les dispositifs de télémétrie pour applications médicales; services de vente en gros concernant les Oxym ètres à impulsions; services de vente en gros concernant les sphygmomanomètres; services de vente en gros concernant les appareils de massage; services de vente en gros concernant les appareils pour la stimulation électrique des muscles; services de vente en gros concernant les appareils médicaux pour soulager la douleur; distribution en gros pour les produits suivants: appareils pour l’élimination des cheveux; services de vente en gros concernant les appareils de photothérapie; distribution en gros pour les produits suivants: appareils à radiofréquences pour le visage et le corps; distribution en gros pour les produits suivants: appareils pour la thérapie de la pression; services de vente en gros concernant les moniteurs pulls fetal; services de vente en gros concernant les nébuliseurs; services de vente en gros concernant les rouleaux de massage du corps; services de vente en gros concernant les appareils pour le traitement de l’acné; services de vente en gros concernant les appareils et instruments médicaux et vétérinaires; services de vente en gros concernant les équipements de physiothérapie; services de vente en gros concernant les appareils d’analyse à usage médical; services de vente en gros concernant les bracelets à usage médical; services de vente en gros concernant les appareils pour l’analyse du sang; services de vente en gros concernant les sphygmomanomètres; services de vente en gros concernant les appareils de mesure de la glycémie; distribution en gros pour les produits suivants: analyseurs de cholestérol; services de vente en gros concernant les appareils de diagnostic à usage médical; services de vente en gros concernant les coussins chauffants électriques à usage médical [coussinets]; services de vente en gros concernant les électrocardiographes; services de vente en gros concernant les moniteurs de composition du corps; services de vente en gros concernant les couvertures électriques à usage médical; services de vente en gros concernant les appareils de surveillance cardiaque; services de vente en gros concernant les coussins à usage médical; services de vente en gros concernant les oreillers contre l’insomnie; services de vente en gros concernant les moniteurs de carrosserie; services de vente en gros concernant les coussinets refroidissants pour premiers soins; services de vente en gros concernant les timbres refroidissants à usage médical; services de vente en gros concernant les lampes à usage médical; services de vente en gros concernant les appareils de massage; services de vente en gros concernant les appareils de massage esthétiques; services de vente en gros concernant les
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gants de massage; services de vente en gros concernant les cure-oreilles; services de vente en gros concernant les pousmètres; services de vente en gros concernant les thermomètres à usage médical; services de vente en gros concernant les instruments laser à usage médical; services de vente en gros concernant les appareils de purification de l’air; services de vente en gros concernant les humidificateurs; services de v ente en gros concernant les déshumidificateurs; services de vente en gros concernant les ventilateurs de ventilation; services de vente en gros concernant les filtres pour purificateurs d’air; distribution en gros pour les produits suivants: équipements de sport et d’exercice physique; services de vente en gros concernant les articles de gymnastique et de sport.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services contestés sont des services de vente au détail ou en gros de produits composés de toutes sortes d’appareils et d’instruments et d’articles de sport. Le commerce de détail est généralement défini comme l’action ou l’activité consistant à vendre des produits ou des produits en quantités relativement faibles pour l’utilisation ou la consommation plutôt que pour la revente, par opposition à la vente en gros, qui est la vente de produits en quantité, généralement pour la revente. La Cour a jugé que l’objectif du commerce de détail est la vente de produits aux consommateurs, ce qui inclut, outre l’acte juridique de vente, toute activité déployée par l’opérateur en vue d’inciter à la conclusion d’un tel acte. Cette activité consiste, notamment, en la sélection d’un assortiment des produits proposés à la vente et en l’offre de diverses prestations qui visent à amener le consommateur à conclure ledit acte avec le commerçant en cause plutôt qu’avec un concurrent (07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 34). Les services de vente au détail permettent aux consommateurs de répondre à différents besoins d’achat en un seul endroit et s’adressent généralement au grand public. Ils peuvent être proposés dans un lieu fixe, tel qu’un magasin, un supermarché, une boutique ou un kiosque, ou sous la forme d’une vente au détail hors boutique, c’est-à-dire par le biais de l’internet, par catalogue ou par correspondance.
Inversement, les services de l’opposante englobent les services d’intermédiaires commerciaux et de conseil, qui sont des services fournis par des spécialistes dans le but d’aider les entreprises à résoudre leurs problèmes commerciaux, que ce soit dans le domaine de l’achat ou dans le cadre de la vente en gros et au détail. L’intermédiation commerciale comprend également les services lorsqu’un tiers met en contact des vendeurs et des acheteurs de quelque chose, négocie entre eux et reçoit une commission pour ces services. En outre, les services restants de l’opposante consistent en des services de publicité, de marketing et de promotion et en la distribution de matériel informatique, y compris des programmes d’incitation destinés à accroître la fidélité du client.
Il ressort de ce qui précède, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, que les services contestés sont totalement différents par leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs habituels, par rapport aux services de l’opposante. En outre, les services comparés répondent à des besoins différents parmi le public et ne sont ni concurrents ni complémentaires. À cet égard, l’opposante affirme que certains des services de la demanderesse (par exemple, les services de vente au détail, en gros et en gros de distribution), «doivent investir dans des services accessoires en tant que publicité,
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marketing, services de promotion, services d’intermédiaires commerciaux et de conseil couverts par la marque antérieure». Toutefois, la division d’opposition estime qu’il convient de souligner que le lien entre les services doit être établi avec suffisamment de certitude. Lorsque le lien entre les services n’est pas suffisamment étroit pour que chacun soit indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre, aucune complémentarité ne peut être constatée. Un lien fonctionnel entre les services sera généralement un fort indicateur de complémentarité: par exemple, lorsqu’un produit ou un service est nécessaire au bon fonctionnement de l’autre, l’un permet l’utilisation de l’autre, ou l’un ne peut être utilisé sans l’autre, ce qui n’est pas le cas des services comparés en l’espèce. En outre, il convient de souligner que la complémentarité doit être clairement distinguée de l’utilisation combinée lorsque les services sont simplement utilisés ensemble, que ce soit par choix ou par commodité, mais peuvent également être utilisés sans l’autre ou avec des produits/services différents. Enfin, lorsque certains produits/services ne font que soutenir ou compléter un autre produit ou service, ils ne sont pas considérés comme complémentaires au sens de la jurisprudence. Les services accessoires sont généralement ceux utilisés à des fins de promotion, comme en l’espèce, et ils ne sont pas similaires au produit ou service principal. Par conséquent, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les services comparés sont différents; Ce résultat est conforme à la pratique établie en première instance de l’EUIPO, telle qu’elle ressort de l’outil «Similarity» accessible à l’adresse http://euipo.europa.eu/sim/. L’opposante a également cité la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 17 février 2012 dans l’affaire R 109/2011-4, à l’appui de ses arguments. Toutefois, même si la décision mentionnée par l’opposante concluait à un certain degré de similitude entre des services de même nature que les services en cause en l’espèce, la division d’opposition doit suivre strictement l’outil Similarity pour la comparaison des produits et services, conformément à la pratique établie en première instance de l’EUIPO.
En outre, et en tout état de cause, si l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration, l’application de ces principes doit être conciliée avec le respect de la légalité. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son profit, une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique. Par conséquent, les arguments de l’opposante à l’appui de la similitude des services comparés doivent être rejetés.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Cette conclusion reste valable même si l’argument de l’opposante concernant la renommée de la marque antérieure devait être considéré comme une revendication selon laquelle la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru. En effet, le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru étant donné que la
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similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’apprécier l’argument de l’opposante concernant le caractère distinctif accru de la marque antérieure par rapport aux services désignés par la marque antérieure, étant donné que les services contestés ont été jugés différents des services de l’opposante. Enoutre, dans la mesure où l’opposante entendait invoquer l’article 8, paragraphe 5, la division d’opposition souligne que, dans l’acte d’opposition déposé dans les trois mois du délai d’opposition, l’opposante a uniquement indiqué l’article 8, paragraphe 1, point b), comme motif d’opposition et qu’elle ne peut prolonger la base de l’opposition après l’expiration du délai d’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Letizia TOMADA Katarína KROPÁČKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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