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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2021, n° R0342/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0342/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 24 septembre 2021
Dans l’affaire R 342/2019-1
M assujettie t Emporia ILEKTRIKON — ILEKTRIKON Eidon S.A. Perikleous str., Drosia settlement 153,
Thermi
57001 Thessalonique
Grèce Demanderesse/requérante
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 14 664 486
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), N. Korjus (membre) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
24/09/2021, R 342/2019-1, fluo. (Fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 9 octobre 2015, indirects ΕΜreurs ΟΡΙΑ éthylΛΕΚΤΡΙΚ→ -desserΛΕΚΤΡΟexceptionnels ΙΚoctroyant ΕΙΔoctroyant Αdecies, puis après un changement de nom, M Moyens T EMPORIA ILEKTRIKON — ILEKTRIKON EIDON S.A. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Instruments pour l’analyse de photographies; Indicateurs numériques; Instruments photographiques géodésiques; Contenu enregistré; Logiciels; Contenu médiatique; Tonalités de téléphones [téléchargeables]; Disques compacts préenregistrés; Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; Cartes numériques informatiques; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Récepteurs GPS; Appareils de navigation [boussoles]; Instruments de navigation électriques; Étiquettes électroniques; Appareils et instruments électroniques de navigation et de localisation; Appareils de navigation électroniques; Ordinateurs de navigation pour voitures; Supports pour dispositifs de navigation; Appareils de localisation; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Composants électriques et électroniques; Analyseurs d’images; Appareils électriques de surveillance; Chargeurs de batteries; Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; Chargeurs de batteries pour téléphones; Batteries pour téléphones portables; Antennes; Antennes de réception pour diffusion par satellite; Antennes de radars; Antennes de transmission par ondes radio; Antennes à radiofréquences; Amplificateurs d’antennes; Dispositifs de protection pour antennes; Parties intégrantes d’antennes; Composantes électroniques; Téléphones portables; Radiotéléphones; Étuis adaptés pour téléphones portables; Claviers pour téléphones portables; Supports adaptés pour téléphones portables; Cordonnets pour téléphones mobiles; Supports adaptés pour téléphones portables; Étuis en cuir pour téléphones portables; Logiciels applicatifs pour téléphones portables;
Éléments graphiques téléchargeables pour téléphones portables; Câbles USB pour téléphones portables; Stations d’accueil pour téléphones portables; Téléphones portables pour véhicules; Dispositifs mains libres pour téléphones portables; Casques pour téléphones portables; Protections d’écran sous forme de films pour téléphones portables; Supports adaptés pour téléphones portables; Programmes informatiques et logiciels de traitement d’images utilisés pour les téléphones portables; Logiciels de jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires;
Logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones portables; Logiciels de jeux électroniques pour téléphones portables; Casques d’écoute sans fil pour téléphones portables; Logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; Smartphones; Coques pour smartphones; Étuis pour smartphones; Stations d’accueil pour smartphones; Casques d’écoute sans fil pour smartphones; Étuis à rabat pour téléphones intelligents; Bâtonnets SELFIE utilisés comme
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accessoires pour smartphones; Bracelets de montres qui transmettent des données à des smartphones; Tablettes numériques; Moniteurs à tablette; Housses pour tablettes; Supports adaptés pour tablettes électroniques; Stations d’accueil pour tablettes; Logiciels pour tablettes électroniques; Claviers pour tablettes; Appareils de commande à distance pour installations de climatisation; Téléviseurs; Téléviseurs numériques; Téléviseurs HD (haute définition); Téléviseurs pour voitures; Supports pour téléviseurs; Téléviseurs à protocole internet; Téléviseurs UHD (Ultra
High définition); Filtres antireflets pour téléviseurs; Téléviseurs à LED; Téléviseurs plasma;
Téléviseurs à écran à cristaux liquides (LCD); Téléviseurs DMB (diffusion multimédia numérique);
Classe 11 — installations pour le refroidissement de l’eau; Dissipateurs thermiques pour appareils de ventilation; Dissipateurs thermiques pour appareils de refroidissement; Ventilateurs à air comprimé; Ventilateurs de toit; Ventilateurs pour extracteurs d’échappement; Ventilateurs pour extracteurs de fumées; Ventilateurs pour extracteurs de gaz; Ventilateurs d’aspiration; Ventilateurs d’air d’intérieur; Ventilateurs; Radiateurs ventilateurs; Appareils pour le refroidissement de l’air; Systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); Équipement de traitement de l’air; Appareils pour la désodorisation de l’air; Humidificateurs de chambres [appareils]; Filtres à air à usage industriel; Filtres à air à usage domestique; Équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); Hottes débrillantes de fumée; Régulateurs automatiques de température pour radiateurs de chauffage central [vannes]; Régulateurs automatiques de température pour radiateurs de chauffage central; Dispositifs de ventilation industriels; Installations d’aération; Ventilateurs électriques; Appareils électriques de refroidissement de pièces [à usage domestique]; Climatiseurs électriques; Ventilateurs de table;
Dispositifs évaporatifs pour le refroidissement de l’air; Cheminées d’appel pour aspirer les gaz; Extracteurs [ventilation ou climatisation]; Hottes d’aération pour laboratoires; Installations de ventilation; Installations pour le traitement de l’air; Installations de chauffage central; Appareils de chauffage; Ventilateurs électriques pour fenêtres; Ventilateurs électriques [à usage domestique]; Extracteurs [ventilation]; Unités de distribution d’air; Appareils de climatisation pour pièces; Appareils de ventilation mobiles; Appareils à induction d’air [ventilation]; Appareils soufflants d’air froid; Appareils de ventilation; Appareils de contrôle de la température pour radiateurs de chauffage central [vannes]; Appareils d’aération; Appareils combinés de chauffage et de climatisation; Régulateurs de tirage pour empêcher la propagation des gaz; Ventilateurs portatifs électriques; Terminaux de ventilation; Radiateurs modulaires; Radiateurs; Radiateurs pour installations de chauffage central; Grilles d’aération en tant que parties de ventilateurs d’extraction; Appareils à circulation d’air; Climatiseurs de fenêtres à usage industriel; Appareils de chauffage central; Appareils de chauffage à eau chaude à usage industriel; Équipement de réfrigération et de congélation; Installations de congélation d’air; Appareils frigorifiques;
Chambres frigorifiques commerciales; Installations de chauffage industriel; Éléments chauffants électriques; Armatures chauffantes; Dispositifs de refroidissement et de chauffage de l’eau; Équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de traitement de nourriture et de boissons; Appareils à air chaud; Systèmes CVC pour véhicules (chauffage, ventilation et climatisation); Souffleries [parties d’installations de climatisation]; Ventilateurs pour appareils de climatisation; Ventilateurs à usage domestique; Ventilateurs à usage commercial; Ventilateurs à usage industriel; Installations pour le refroidissement de l’air; Appareils de climatisation à usage commercial; Installations de climatisation à usage domestique; Appareils et installations de ventilation [climatisation]; Évaporateurs pour climatiseurs; Appareils électriques de chauffage à usage ménager; Appareils électriques de refroidissement de locaux; Ventilateurs électriques en tant que parties d’installations de climatisation domestiques; Souffleries électriques à des fins de climatisation; Radiateurs à des fins de climatisation industrielle; Appareils mobiles de climatisation; Installations de climatisation centrale à usage domestique; Installations de climatisation centrale [à usage industriel]; Accessoires de réglage et de sûreté pour les installations d’eau et de gaz; Appareils de climatisation; Appareils à induction d’air [climatisation]; Installations de ventilation [climatisation] pour véhicules; Ventilateurs [climatisation];
Installations de climatisation; Installations de climatisation domestiques; Appareils de climatisation pour bateaux; Appareils de climatisation pour fenêtres; Installations de climatisation pour véhicules; Climatisation pour le transport; Filtres électriques pour la climatisation; Appareils de climatisation à usage industriel; Filtres pour appareils de climatisation; Climatisation pour salles de traitement de données; Climatiseurs induits localement [à usage industriel];
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Classe 35 — Services de publicité, de marketing et de promotion; Distribution d’annonces publicitaires; Services de vente au détail concernant les appareils de chauffage; Services de vente au détail concernant le matériel de congélation; Services de vente au détail concernant le matériel informatique; Services de vente en gros concernant les instruments de chauffage; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; Publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité télévisuelle; Publicité radiophonique; Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité dans des périodiques, brochures et journaux; Publicité dans les magazines; Publicité dans la presse populaire et professionnelle; Publicité électronique pour panneaux d’affichage; Publicité par voie électronique et, plus particulièrement, sur l’internet; Publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile; La publicité et le marketing; Publicité notamment dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques; Marketing des produits et services de tiers; Mise à jour de matériel publicitaire; Mise à jour d’informations publicitaires dans une base de données informatique;
Classe 38 — Communications informatiques et accès à Internet; Communication de données par voie électronique; Transmission électronique de messages et de données;
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques; Recherche en matière de conception;
Développement de produits; Conception de téléphones portables; Conception de téléphones; Conception d’appareils et d’équipements de télécommunications; Conception de systèmes informatiques; Création et maintenance de sites web pour téléphones portables.
La demanderesse a revendiqué la couleur verte.
2 Le 10 mars 2016, l’examinateur a rendu une décision rejetant partiellement la marque demandée au motif qu’elle n’était pas admissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Son raisonnement peut être résumé comme suit:
– La marque demandée contient le mot «FLUO» et est considérée comme répréhensible pour les produits suivants:
Classe 9 — Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Composants électriques et électroniques; Analyseurs d’images; Chargeurs de batteries; Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; Chargeurs de batteries pour téléphones; Batteries pour téléphones portables; Composantes électroniques; Téléphones
portables; Étuis adaptés pour téléphones portables; Claviers pour téléphones
portables; Supports adaptés pour téléphones portables; Cordonnets pour téléphones mobiles; Supports adaptés pour téléphones portables; Étuis en cuir pour téléphones
portables; Câbles USB pour téléphones portables; Stations d’accueil pour téléphones
portables; Téléphones portables pour véhicules; Dispositifs mains libres pour téléphones portables; Casques pour téléphones portables; Supports adaptés pour téléphones portables; Stations d’accueil pour smartphones; Casques d’écoute sans fil pour smartphones; Étuis à rabat pour téléphones intelligents; Bâtonnets SELFIE utilisés comme accessoires pour smartphones; Bracelets de montres qui transmettent des données à des smartphones; Tablettes numériques; Moniteurs à tablette; Housses pour tablettes; Supports adaptés pour tablettes électroniques; Stations d’accueil pour tablettes; Claviers pour tablettes; Appareils de commande à distance pour installations de climatisation; Téléviseurs; Téléviseurs numériques; Téléviseurs HD
(haute définition); Téléviseurs pour voitures; Supports pour téléviseurs; Téléviseurs à protocole internet; Téléviseurs UHD (Ultra High définition); Téléviseurs à LED;
Téléviseurs plasma; Téléviseurs à écran à cristaux liquides (LCD); Téléviseurs DMB (diffusion multimédia numérique);
– Les produits contestables désignés par la marque demandée sont des produits de consommation courante/de grande consommation et s’adressent principalement aux consommateurs moyens. Compte tenu de la nature des
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produits en cause, le niveau d’attention du public pertinent sera celui d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En outre, étant donné que la marque contient un mot français, le public pertinent par rapport auquel il convient d’examiner le motif absolu de refus est le consommateur francophone de l’Union européenne;
– La marque contient le mot «FLUO» ayant les significations suivantes:
«FLUO: 1. adjectif. Abréviation de fluorescence: Fluorescente, neon, lumineux, vive
2. nom. stylo surligneur»
(www.wordreference.com/fren/fluo)
– Le consommateur pertinent comprendra le mot comme une expression significative «lumineux, vive en couleur»;
– Pris dans son ensemble, le mot «FLUO» informe immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, que les produits demandés sont, entre autres, des composants électroniques, des casques, des chargeurs, des étuis, des téléphones de couleur fluorescente vive et des téléviseurs émettant des couleurs lumineuses et vives;
– Par conséquent, la marque se compose essentiellement d’une expression qui, nonobstant certains éléments stylisés, transmet des informations évidentes et directes sur la qualité et la couleur des produits en cause;
– Ils’ensuit que le lien entre le mot «FLUO» contenu dans la marque et les produits pour lesquels la protection est demandée est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), et l’article 7, paragraphe2, du RMUE;
– Étant donné que la marque possède une signification descriptive claire en ce qui concerne les produits visés dans la demande, son incidence sur le public pertinent sera principalement de nature descriptive, éclipsant dès lors toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale;
– Bien que la marque demandée contienne certains éléments figuratifs lui conférant un certain degré de stylisation, ces éléments sont d’une nature tellement minime qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque demandée. Ces éléments ne présentent aucun aspect, quant à la manière dont ils sont combinés, permettant à la marque d’accomplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services visés par la demande de marque;
– Par conséquent, considérée dans son ensemble, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif et n’est pas apte à distinguer les produits susmentionnés pour lesquels l’enregistrement est demandé au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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3 Le 6 mai 2016, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 juillet 2016.
4 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours étaient essentiellement une répétition des arguments avancés devant l’examinatrice:
– La demanderesse a réfuté la conclusion de l’Office concernant le caractère descriptif de la marque et a fait valoir que le mot «fluo» n’informait pas immédiatement le consommateur pertinent que les produits contestables sont de couleur fluorescente vive ou qu’il s’agit de téléviseurs émettant des couleurs lumineuses et vives;
– La demanderesse a fait valoir qu’aucun de ses produits n’a de couleur fluorescente. Le mot «fluo» n’indique pas la qualité ou la couleur des produits objectés;
– La requérantes’est référée à la jurisprudence relative aux couleurs en tant que telles pour affirmer que le terme «fluo» n’est pas une couleur en soi. Elle a précisé que la stylisation de la marque demandée la rend distinctive. Un point est placé après le mot «fluo», il possède une couleur verte distinctive, les lettres du mot sont reliées et les lettres «f» et «l» sont élevées;
– La demanderesse a ajouté que la décision de l’examinateur n’avait pas reconnu que la marque «fluo» contenait plusieurs éléments figuratifs qui lui confèrent non seulement un fort degré de stylisation, mais confère également à la marque un caractère distinctif. En outre, elle a produit devant la chambre de recours une copie de son catalogue de produits en noir et blanc, ainsi qu’une copie en couleur.
5 Par décision du 2 décembre 2016 dans l’affaire R 863/2016-2, la deuxième chambre de recours a partiellement accueilli le recours et a, en conséquence, partiellement annulé la décision de l’examinateur, en ce qu’elle a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour:
Classe 9 — Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Composants électriques et électroniques; Chargeurs de batteries; Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; Chargeurs de batteries pour téléphones; Batteries pour téléphones portables; Composantes électroniques; Étuis adaptés pour téléphones portables; Claviers pour téléphones portables; Supports adaptés pour téléphones portables; Cordonnets pour téléphones mobiles; Supports adaptés pour téléphones portables; Étuis en cuir pour téléphones portables; Câbles USB pour téléphones portables; Stations d’accueil pour téléphones portables; Téléphones portables pour véhicules; Dispositifs mains libres pour téléphones portables; Casques pour téléphones portables; Supports adaptés pour téléphones portables; Stations d’accueil pour smartphones; Casques d’écoute sans fil pour smartphones; Étuis à rabat pour téléphones intelligents; Bâtonnets SELFIE utilisés comme accessoires pour smartphones; Bracelets de montres qui transmettent des données à des smartphones; Housses pour tablettes; Supports adaptés pour tablettes électroniques; Stations d’accueil pour tablettes; Claviers pour tablettes; Appareils de commande à distance pour installations de climatisation.
6 La Chambre a notamment considéré que l’examinatrice n’avait pas établi un tel lien entre la couleur, ou mieux, une couleur fluorescente vive et les produits précités. Il n’y avait aucune indication quant à la question de savoir si le public
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pertinent percevrait une couleur fluorescente vive comme une caractéristique des produits en cause et la conclusion de l’examinateur selon laquelle la marque devait être rejetée pour caractère descriptif a été considérée comme erronée, dans la mesure où elle faisait référence à la couleur des produits faisant l’objet du recours.
7 Toutefois, la chambre de recours a rejeté le recours et rejeté la demande pour les produits suivants (ci-après les «produits en cause»):
Classe 9 — analyseurs d’images; Téléphones portables; Tablettes numériques; Moniteurs à tablette; Téléviseurs; Téléviseurs numériques; Téléviseurs HD (haute définition); Téléviseurs pour voitures; Supports pour téléviseurs; Téléviseurs à protocole internet; Téléviseurs UHD (Ultra High définition); Téléviseurs à LED; Téléviseurs plasma; Téléviseurs à écran à cristaux liquides (LCD); Téléviseurs DMB (diffusion multimédia numérique).
8 La chambre de recours a estimé que les écrans de télévision peuvent émettre des couleurs lumineuses et vives, ce qui peut être une caractéristique essentielle des téléviseurs, par exemple le plus lumineux des images sur l’écran de télévision, plus le texte et les images figurant sur l’écran seront entourés de beaucoup de lumière. Cela concernait tous les produits en cause. Elle a, en outre, considéré que la stylisation du signe demandé était basique et que le mot «fluo» était clairement et immédiatement lisible. Le public pertinent francophone percevrait les lettres stylisées et colorées comme étant purement décoratives. Ainsi, les éléments graphiques ne sauraient détourner l’attention du public pertinent du message descriptif de l’expression «fluo», à savoir «lumineux, de couleur vive» en français. Par conséquent, la chambre de recours a conclu que la marque demandée établissait un lien avec les produits en cause et était donc descriptive, à tout le moins pour la partie francophone du grand public de l’Union européenne au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
9 La requérante a formé un recours en annulation devant le Tribunal demandant que la décision soit annulée dans la mesure où elle avait rejeté le recours. Elle a réitéré les arguments avancés devant l’Office et a soutenu que la deuxième chambre de recours avait violé les articles 7 (1) (b) et 7 (1) (c) du RMUE.
10 Par arrêt du 11 octobre 2018, le Tribunal a annulé la décision de la deuxième chambre de recours dans la mesure où elle avait rejeté le recours (affaire T-
120/17). Le Tribunal a motivé sa décision comme suit:
– La chambre de recours n’aurait pas établi un rapport suffisamment direct et concret entre le mot «fluo» et les produits en cause. Le lien a été expliqué, en substance, par la simple prémisse que les écrans des produits en cause peuvent émettre des couleurs lumineuses et vives, qui peuvent représenter une caractéristique essentielle de ces produits. Le simple fait que les écrans (c’est- à-dire une partie des produits en cause) émettent des images lumineuses et colorées ne suffit pas pour conclure que les couleurs fluorescentes constituent une caractéristique essentielle des produits en cause. En outre, les couleurs des images sur les écrans des produits litigieux ne sont pas la plupart du temps fluorescentes dans les conditions d’un fonctionnement normal desdits produits.
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– Le mot «fluo» n’informe pas directement et immédiatement le consommateur d’une des caractéristiques des produits en cause. Par conséquent, la chambre de recours n’a pas démontré que le public pertinent, lorsqu’il serait confronté à la marque demandée, la percevrait, immédiatement et sans autre réflexion, comme une description des produits litigieux ou de l’une de leurs caractéristiques. Dans ces conditions, la chambre de recours a enfreint l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 lorsqu’elle a conclu que la marque contestée présentait un rapport suffisamment direct et concret avec les produits litigieux.
– Dans la mesure où il ressort des points 36 et 37 de la décision attaquée que la chambre de recours s’est fondée uniquement sur le motif absolu de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 207/2009 pour refuser l’enregistrement de la marque demandée pour les produits en cause, il y a lieu d’annuler le point 2 du dispositif de la décision attaquée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement no 207/2009.
11 À la suite d’un accord entre les présidents de la première et de la quatrième chambre, et dans l’intérêt d’une bonne administration, le recours a été réattribué à la première chambre de recours sous la référence R 342/2019-1.
12 Des recherches supplémentaires ont été effectuées sur la signification potentielle du terme «fluo» par rapport aux produits en cause et, dans une communication du
29 octobre 2019, la chambre de recours a informé la demanderesse des résultats de cette recherche. En particulier, la chambre de recours a observé que le terme
«FLUO» pourrait être perçu comme désignant simplement une qualité ou une fonction positive ou attractive des produits pour lesquels la protection est demandée, à savoir qu’ils utilisent la technologie fluorescente. Dès lors, le signe ne serait pas perçu comme un indicateur de l’origine commerciale.
13 La demanderesse n’a pas répondu à cette communication.
14 Une communication supplémentaire datée du 7 janvier 2021 a été envoyée, dans laquelle la chambre de recours a informé la demanderesse qu’après un examen plus approfondi, le rapporteur considérait que, indépendamment de l’éventuel caractère descriptif de la marque en cause, celle-ci était également dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il serait perçu comme une référence à une couleur «lumineuse, vive». Par conséquent, le public pertinent le percevrait comme une référence à la qualité et à l’intensité de la couleur et non comme une indication de l’origine commerciale.
15 À la suite de problèmes de livraison, la communication a été notifiée par la voie de la procédure de notification publique le 15 mars 2021.
16 De manière indépendante, un membre du personnel de l’EUIPO de langue grecque est parvenu à entrer en contact avec la requérante lui demandant de modifier ses coordonnées. La requérante ne l’a pas fait.
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Motifs
17 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 2017 du 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no tel que modifié.
18 Compte tenu de la date de dépôt de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 9 octobre 2015, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire (JO
2009, L 78, p. 1) dans sa version originale [voir, à cet effet, 18/06/2020, 702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al., EU:C:2020:489, § 2; 12/05/2021, T 70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (marque fig.)/MUSEUM OF
ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 16). Toutefois, par souci de clarté, la chambre de recours fera référence au «RMUE» et à la nouvelle terminologie introduite par le règlement modificatif, tout en gardant à l’esprit que les modifications substantielles apportées par ce dernier règlement ne sont pas applicables au cas d’espèce.
19 En ce qui concerne les dispositions de procédure, conformément à l’article 82, paragraphe 2, point j), du REMC, il y a lieu d’appliquer en l’espèce le REMC.
20 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du
RMUE (anciens articles 58, 59 et 60 (1) du RMC) et aux règles 48 et 49 du
REMC. Il est dès lors recevable.
Portée du recours
21 La chambre de recours observe que la décision antérieure de la chambre de recours est devenue définitive dans la mesure où elle a annulé la décision attaquée en ce qui concerne:
Classe 9 — Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Composants électriques et électroniques; Chargeurs de batteries; Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; Chargeurs de batteries pour téléphones; Batteries pour téléphones portables; Composantes électroniques;
Étuis adaptés pour téléphones portables; Claviers pour téléphones portables; Supports adaptés pour téléphones portables; Cordonnets pour téléphones mobiles; Supports adaptés pour téléphones portables; Étuis en cuir pour téléphones portables; Câbles USB pour téléphones portables; Stations d’accueil pour téléphones portables; Téléphones portables pour véhicules; Dispositifs mains libres pour téléphones portables; Casques pour téléphones portables; Supports adaptés pour téléphones portables; Stations d’accueil pour smartphones; Casques d’écoute sans fil pour smartphones; Étuis à rabat pour téléphones intelligents; Bâtonnets SELFIE utilisés comme accessoires pour smartphones; Bracelets de montres qui transmettent des données à des smartphones; Housses pour tablettes; Supports adaptés pour tablettes électroniques; Stations d’accueil pour tablettes; Claviers pour tablettes; Appareils de commande à distance pour installations de climatisation.
22 Par conséquent, la demande a été admise à l’enregistrement pour ces produits.
23 Le Tribunal a annulé la décision attaquée en ce qui concerne les produits suivants:
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Classe 9 — analyseurs d’images; Téléphones portables; Tablettes numériques; Moniteurs à tablette; Téléviseurs; Téléviseurs numériques; Téléviseurs HD (haute définition); Téléviseurs pour voitures; Supports pour téléviseurs; Téléviseurs à protocole internet; Téléviseurs UHD (Ultra High définition); Téléviseurs à LED; Téléviseurs plasma; Téléviseurs à écran à cristaux liquides (LCD); Téléviseurs DMB (diffusion multimédia numérique).
24 Le Tribunal a considéré, en substance, que la chambre de recours n’avait pas suffisamment motivé sa conclusion selon laquelle la marque en cause était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c),du RMUE.
25 Le Tribunal n’a toutefois pas examiné la question du caractère distinctif qui a été invoquée dans la décision attaquée, mais qui n’a pas été examinée par la chambre de recours dans sa première décision.
26 Il reste donc à examiner si la demande contestée peut tomber sous le coup du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
27 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Il découle de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus ne concernent qu’une partie de l’Union européenne.
28 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, s’il était une expérience positive, le même choix si elle était négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18;
29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 14 et jurisprudence citée).
29 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance
(15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60; 08/05/2008, C-304/06 P,
Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
30 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, §
34).
31 Le niveau d’attention du public ciblé est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, Respicur,
11
EU:T:2007:46, § 42; 07/10/2010, T-244/09, Acsensa, EU:T:2010:430, § 18 et jurisprudence citée).
32 En l’espèce, les produits en cause sont les suivants:
Classe 9 — analyseurs d’images; Téléphones portables; Tablettes numériques; Moniteurs à tablette; Téléviseurs; Téléviseurs numériques; Téléviseurs HD (haute définition); Téléviseurs pour voitures; Supports pour téléviseurs; Téléviseurs à protocole internet; Téléviseurs UHD (Ultra High définition); Téléviseurs à LED; Téléviseurs plasma; Téléviseurs à écran à cristaux liquides (LCD);
Téléviseurs DMB (diffusion multimédia numérique).
33 La plupart de ces produits (téléphone, tablettes, téléviseurs) s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est susceptible de varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la destination de l’appareil et du prix. Toutefois, les analyseurs d’images sont des appareils incorporant des logiciels qui peuvent avoir différentes applications (en science, médecine, sécurité, défense) et qui s’adressent plutôt à des professionnels dont le niveau d’attention sera plus élevé.
34 La marque se compose d’un terme qui revêt une signification pour le public francophone. Dès lors, l’appréciation de son caractère distinctif sera faite par rapport aux consommateurs francophones de l’Union européenne.
35 Comme déjà établi au cours de la procédure et non contesté par la demanderesse et confirmé par le Tribunal, le mot «fluo» sera perçu par le public pertinent francophone de l’Union européenne comme une abréviation du mot «fluorescent», comme une expression signifiant «lumineux, de couleur vive»
(11/10/2018, T-120/17, FLUO. (Marque fig.), EU:T:2018:672, § 35].
36 Cette compréhension est également reflétée dans le dictionnaire Grand Robert de la langue française:
fluo
fluo [flyo] adj.
ÉTYM. 1976; Abrév. de fluorescent au sens 3.
Défense D’une couleur vive (évoquant la fluorescence). «C est rose fluo avec des boutons de nacre» (le Nouvel Obs., 4 novembre. 1983, p. 63). Des flans de tee-shirts. UN marqueur d’un vert fluo.
[Vif en couleur (évocateur de fluorescence). «Le rose fluorescent avec des boutons de nacre de nacre» (Le Nouvel Obs., no 4, 1983, p. 63). Tee-shirts fluorescents. Un marqueur vert fluorescent.]
https://grandrobert.lerobert.com/robert.asp
La définition a été consultée le 17 septembre 2021.
37 Les fabricants de dispositifs équipés d’écrans couleur visent à fournir des paramètres de couleur qui peuvent être ajustés en fonction de leur intensité, de leur contraste et en fonction de l’affichage d’images (paysages, films, sport). La
12
nuance de couleur ou sa luminosité est susceptible d’être perçue comme l’une des caractéristiques souhaitées de tout dispositif avec un écran de couleur.
38 La référence aux «lumineux, vives en couleur vive», lorsqu’ils sont utilisés en relation avec les produits en cause (analyseurs d’images; Téléphones portables; Tablettes numériques; Moniteurs à tablette; Téléviseurs; Téléviseurs numériques;
Téléviseurs HD (haute définition); Téléviseurs pour voitures; Supports pour téléviseurs; Téléviseurs à protocole internet; Téléviseurs UHD (Ultra High définition); Téléviseurs à LED; Téléviseurs plasma; Téléviseurs à écran à cristaux liquides (LCD); Téléviseurs DMB (diffusion multimédia numérique) seront considérés comme fournissant simplement des informations sur la qualité et l’intensité de la couleur. Lorsqu’ils seront confrontés à des dispositifs contenant des afficheurs (tels que des téléphones, tablettes, etc.) portant l’indication «FLUO.», les consommateurs croiront que ces dispositifs possèdent des écrans lumineux vieux. Le public pertinent considérera donc «FLUO» comme une indication relative aux possibilités d’images améliorées, aux caractéristiques des couleurs sur l’écran et non comme une indication de l’origine commerciale.
39 Ence qui concerne les arguments de la demanderesse selon lesquels la marque en cause contient des éléments figuratifs, la chambre de recours observe que, comme l’a déjà confirmé le Tribunal, ces éléments figuratifs de la marque servent à identifier clairement et immédiatement le mot «fluo» (11/10/2018, T-120/17,
FLUO. (Marque fig.), EU:T:2018:672, § 33-34]. La stylisation et la couleur sont purement décoratives. Dès lors, ils ne sont pas de nature à détourner l’attention du public pertinent du message non distinctif véhiculé par l’élément verbal et ne confèrent aucun caractère distinctif à la marque dans son ensemble (12/04/2016,
T-361/15, Choice chocolate indirects cream, EU:T:2016:214, § 29 et jurisprudence citée).
40 À la lumière de tout ce qui précède, la chambre de recours conclut que la marque doit être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits en cause.
13
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte de la décision antérieure de la chambre de recours, qui est devenue définitive dans la mesure où elle établit que l’enregistrement des produits suivants est autorisé:
Classe 9 — Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Composants électriques et électroniques; Chargeurs de batteries; Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; Chargeurs de batteries pour téléphones; Batteries pour téléphones portables; Composantes électroniques; Étuis adaptés pour téléphones portables; Claviers pour téléphones portables; Supports adaptés pour téléphones portables; Cordonnets pour téléphones mobiles; Supports adaptés pour téléphones portables; Étuis en cuir pour téléphones portables; Câbles USB pour téléphones portables; Stations d’accueil pour téléphones portables; Téléphones portables pour véhicules; Dispositifs mains libres pour téléphones portables; Casques pour téléphones portables; Supports adaptés pour téléphones portables; Stations d’accueil pour smartphones; Casques d’écoute sans fil pour smartphones; Étuis à rabat pour téléphones intelligents; Bâtonnets SELFIE utilisés comme accessoires pour smartphones; Bracelets de montres qui transmettent des données à des smartphones; Housses pour tablettes; Supports adaptés pour tablettes électroniques; Stations d’accueil pour tablettes; Claviers pour tablettes; Appareils de commande à distance pour installations de climatisation;
2. Rejette le recours pour les produits suivants:
Classe 9 — analyseurs d’images; Téléphones portables; Tablettes numériques; Moniteurs à tablette; Téléviseurs; Téléviseurs numériques; Téléviseurs HD (haute définition); Téléviseurs pour voitures; Supports pour téléviseurs; Téléviseurs à protocole internet; Téléviseurs UHD (Ultra High définition); Téléviseurs à LED; Téléviseurs plasma; Téléviseurs à écran à cristaux liquides (LCD); Téléviseurs DMB (diffusion multimédia numérique).
Signature Signature Signature
G. Humphreys N. Korjus M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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