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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juin 2024, n° 018958249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018958249 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 14/06/2024
CABINET @MARK 16, rue Milton F-75009 Paris FRANCIA
Demande no: 018958249 Votre référence: FR/LG/235460/EM Marque: THE ESSENCE OF LUXURY TRAVEL Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: SOCIETE DE CONSEIL AUX ENTREPRISES TOURISTIQUES ET PRISE DE PARTICIPATION 12 rue de Civry F-75016 PARIS FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 24/01/2024.
L’objection a été soulevée pour les services des classes 35 et 41, lesquels, après les modifications dues à une limitation des services confirmée le 14/03/2024 se lisent comme suit:
Classe 35 Services de réseautage professionnel; abonnement à un réseau professionnel; club d’entrepreneurs (affaires) à savoir réseautage d’affaire; organisation et conduite de salons ou expositions professionnelles à buts commerciaux ou de publicité à destination des professionnels.
Classe 41 Organisation et conduite de conférences, forums, colloques, séminaires à buts commerciaux ou de publicité à destination des professionnels.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: l’essence du voyage de luxe.
• La signification susmentionnée des mots « THE ESSENCE OF LUXURY TRAVEL », dont la marque est composée, a été étayée par les références du dictionnaire Le Robert et du traducteur DeepL du 18/01/2024 à partir des liens suivants : https://dictionnaire.lerobert.com/definition/essence https://www.deepl.com/translator#en/fr/the%20essence%20of%20luxury%20travel
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevra simplement le signe « THE ESSENCE OF LUXURY TRAVEL » comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les services des classes 35 (services commerciaux), 39 (services d’agences de tourismes) et 41 (services culturels et de divertissement) sont spécialisés dans les voyages haut de gamme pour satisfaire les consommateurs à la recherche d’expériences exceptionnelles et de services personnalisés.
Les services de voyage de luxe comprennent souvent des commodités haut de gamme, un hébergement haut de gamme, des restaurants gastronomiques, des transports privés, des itinéraires sur mesure, l’accès à des événements ou des lieux exclusifs et un personnel dédié répondant à tous les besoins du voyageur. L’accent est mis sur l’amélioration de l’expérience de voyage globale en offrant une qualité inégalée, une attention aux détails et la création de souvenirs durables.
Dès lors, le signe fait référence aux caractéristiques ou qualités fondamentales qui définissent une expérience de voyage haut de gamme.
Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des services.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
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II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 14/03/2024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
• La demanderesse a limité le libellé de la marque demandée. La marque étant clairement destinée à désigner des services de réseautage professionnel, la demanderesse estime que pour l’objection est infondée pour les services restants qui ont été précisés pour s’adresser uniquement aux professionnels. Dès lors, le signe n’est nullement descriptif d’une caractéristique des services visés.
• Les services de réseautage professionnel se définissent selon le dictionnaire Larousse comme l’action de réseauter, de créer un réseau de contacts professionnels (définition extraite le 14/03/2024). Dès lors, pour de tels services, le signe en cause ne peut être perçu comme faisant référence aux caractéristiques ou qualités qui définissent une expérience de voyage haut de gamme.
Le signe « THE ESSENCE OF LUXURY TRAVEL » nécessite un effort d’interprétation dans l’esprit du public pertinent dans le contexte des services en question car cette expression présente une profondeur sémantique particulière qui empêche le public pertinent composés de professionnels d’établir un lien direct avec les services en cause
• Le terme « ESSENCE » revêt plusieurs significations qui peuvent être regroupées autour de deux idées, l’une autour d’une nature, d’un caractère, l’autre autour d’un principe, selon le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, le dictionnaire Larousse ou encore le dictionnaire Collins.
Ces dictionnaires n’établissent aucun lien entre le terme « ESSENCE » et le domaine du réseautage professionnel. Il est donc très peu probable que les consommateurs puissent établir un lien entre ce terme et les caractéristiques des services en question.
La marque est tout simplement évocatrice.
• Différentes marques ayant pour élément principal le terme « ESSENCE » ont été acceptées à l’enregistrement par l’EUIPO.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
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Article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon une jurisprudence constante, les marques visées par cette disposition sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne, de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26 ; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198,
§ 24).
S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66); il n’en demeure pas moins qu’un signe qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du demanderesse de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14).
D’autre part, un signe verbal est dépourvu de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr fürIhr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C- 456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
Le caractère distinctif d’un signe doit s’apprécier, d’une part, par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, § 32).
Public pertinent
La demanderesse a limité la liste des services en précisant que ceux-ci s’adressaient uniquement aux professionnels.
Cela dit, le fait que le public concerné soit professionnel ou spécialisé ne peut avoir une influence décisive sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le degré d’attention du public spécialisé concerné est, par définition,
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plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public concerné est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen des Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
Le signe
« THE ESSENCE OF LUXURY TRAVEL » se compose de mots d’usage courant en langue anglaise qui forment une expression dotée de sens.
C’est donc en toute logique qu’il a été conclu que le consommateur pertinent est le consommateur de langue anglaise de l’Union européenne, à savoir au moins le public des états membres ayant pour langue officielle l’anglais, c’est-à-dire l’Irlande et Malte. L’Office limitera son appréciation à ces états membres et s’abstiendra à ce stade de considérer le niveau de connaissance de la langue anglaise du public pertinent et/ou l’usage courant des différents mots dans les autres états membres.
L’Office rappelle qu’il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1er, paragraphe 2, du RMUE, et du principe consacré à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, qu’il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne.
La demanderesse affirme que « Le signe 'THE ESSENCE OF LUXURY TRAVEL’ nécessite un effort d’interprétation dans l’esprit du public pertinent dans le contexte des services en question ». Cependant l’expression « THE ESSENCE OF LUXURY TRAVEL » est une expression composée de la simple juxtaposition des termes « THE », « ESSENCE », « OF », « LUXURY » et « TRAVEL », que cette expression ne s’éloigne par des habitudes lexicales de la langue anglaise, et qu’elle est simple et facile à comprendre. Cette combinaison n’est pas particulièrement inhabituelle ou fantaisiste au point de déclencher chez le public pertinent un effort d’interprétation ou de réflexion qui permette de faire de cette marque autre chose qu’un simple message promotionnel.
De plus, le caractère distinctif d’un signe, ne s’apprécie pas in abstracto, mais doit être évalué in concreto, du point de vue du consommateur pertinent, raisonnablement bien informé, attentif et avisé, qui perçoit le signe en question utilisé pour les services visés. Un tel consommateur moyen, accordera intuitivement aux éléments verbaux composant le signe la signification la plus appropriée dans le domaine des services pertinents, indépendamment des significations que lesdits termes pourraient avoir dans d’autres contextes, sans rapport avec les services en cause.
Dès lors, l’expression « THE ESSENCE OF LUXURY TRAVEL », qui n’indique pas immédiatement au consommateur l’origine des services, mais lui donne seulement des informations purement élogieuses sur ces services, ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du syntagme ni à le mémoriser en tant que marque. Le public pertinent comprendra directement et immédiatement, sans avoir à produire un effort mental particulier, que l’objectif du message de la marque est de transmettre l’idée d’offrir des expériences de qualité supérieure, exclusives et personnalisées en matière de voyage. Le fait d’avoir limité la liste des services aux professionnels du secteur ne remet pas en cause l’objection soulevée par l’Office.
L’Office ne peut qu’abonder dans le sens de la demanderesse sur le sens des services de réseautage professionnel qui « se définissent selon le dictionnaire Larousse comme l’action de réseauter, de créer un réseau de contacts professionnels ». En d’autres termes, un
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réseautage professionnel consiste à créer et entretenir des relations dans un cadre professionnel pour atteindre des objectifs communs. Il existe pléthore de réseaux professionnels, pratiquement toutes les professions et spécialités ont leur réseau professionnel. Il est donc raisonnable de penser que dans le secteur du voyage, il existe des réseaux de professionnels spécialisés dans l’offre de voyages de luxe qui est un secteur très spécifique nécessitant des professionnels hautement qualifiés, expérimentés et spécialisés dans la planification et l’organisation de voyages haut de gamme et que ces professionnels ont une connaissance approfondie des destinations de luxe, des hôtels de prestige, des compagnies aériennes de premier ordre et des expériences exclusives.
Ainsi dans le contexte des services de la classe 35, les Services de réseautage professionnel; abonnement à un réseau professionnel; club d’entrepreneurs (affaires) à savoir réseautage d’affaire; organisation et conduite de salons ou expositions professionnelles à buts commerciaux ou de publicité à destination des professionnels ou encore dans le contexte des services de la classe 41 Organisation et conduite de conférences, forums, colloques, séminaires à buts commerciaux ou de publicité à destination des professionnels, le signe prend tout son sens. Les services s’adressent à des professionnels des voyages de luxe et leur permettent d’avoir accès à des cercles sélects de professionnels, des évènements privés et des opportunités de réseautage haut de gamme afin d’établir des relations privilégiées avec des partenaires prestigieux, qui leur permettront d’offrir des avantages exclusifs et des privilèges spéciaux à leurs clients.
Le fait que le « terme 'ESSENCE’ revêt plusieurs significations qui peuvent être regroupées autour de deux idées, l’une autour d’une nature, d’un caractère, l’autre autour d’un principe » comme le souligne la demanderesse n’en fait pas une expression distinctive.
En effet, dans toutes les langues de l’Union, notamment en langue anglaise, la majorité des mots ont plus d’un sens selon le contexte où ils sont utilisés et peuvent servir dans une construction lexicale, à plus d’un titre. Toutefois, comme il a déjà été rappelé plus haut, le caractère distinctif d’un signe, ne s’apprécie pas in abstracto, mais doit être évalué in concreto, du point de vue du consommateur pertinent, raisonnablement bien informé, attentif et avisé, qui perçoit le signe en question utilisé pour les services visés. Un tel consommateur moyen, accordera intuitivement aux éléments verbaux composant le signe la signification la plus appropriée dans le domaine des services pertinents, indépendamment de toutes autres significations que lesdits termes pourraient avoir.
Dans le contexte du signe en question, le terme « ESSENCE » fait référence à la nature fondamentale ou aux caractéristiques intrinsèques qui définissent et incarnent l’expérience luxueuse du voyage. Cela suggère que les voyages de luxe ne se limitent pas à des expériences superficielles ou à des possessions matérielles, mais plutôt à capturer le véritable esprit, la qualité et l’essence de ce que les voyages de luxe signifient réellement pour les voyageurs. Il met l’accent sur les valeurs fondamentales, les expériences et les sentiments qui font du voyage de luxe une expérience désirable et mémorable pour ceux qui la recherchent. Des caractéristiques que les professionnels du secteur vont devoir apprendre, assimiler, développer et enfin transmettre afin de proposer des voyages uniques et inoubliables.
Dans le cas présent, le signe est donc dépourvu d’éléments qui pourraient permettre au public pertinent de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque pour les produits et services en cause. L’argument de la demanderesse selon lequel « il est donc très peu probable que les consommateurs puissent établir un lien entre ce terme et les caractéristiques des services en question » ne peut donc pas prospérer.
Les arguments avancés par la demanderesse ne sont donc pas de nature à remettre en
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cause la conclusion selon lequel le signe n’est pas distinctif d’autant plus qu’il appartient à cette dernière, qui prétend que la marque est distinctive, de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer son caractère distinctif (25/10/2007, C-238/06, Develey, EU:C:2007:635, § 50 ; 15/02/2019, R 2367/2018-4, PARISSECRET, § 17). Ce qui n’a pas été fait.
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7(2) du RMUE.
Sur les marques antérieures enregistrées par l’Office
S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements contenant l’élément « ESSENCE » ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
De plus, chaque demande doit être examinée individuellement, en tenant compte de ses particularités et en prenant en considération la marque et les produits et services objets de la demande. La liste des produits et services des marques citées est différente de celle de la marque présentée, sans compter qu’en ce qui concerne l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1699384, il s’agit d’une marque figurative.
L’Office souligne en outre que les enregistrements invoqués par la demanderesse ne permettent pas de dégager une quelconque conclusion quant à une éventuelle pratique de l’Office concernant le terme « ESSENCE » dans la mesure où aucun d’entre eux ne reprend à l’identique le signe en objet.
Compte tenu de ce qui précède, les exemples cités ne sont pas de nature à remettre en cause l’objection soulevée par l’Office concernant le signe en cause.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018958249 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 35 Services de réseautage professionnel; abonnement à un réseau professionnel; club d’entrepreneurs (affaires) à savoir réseautage d’affaire;
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organisation et conduite de salons ou expositions professionnelles à buts commerciaux ou de publicité à destination des professionnels.
Classe 41 Organisation et conduite de conférences, forums, colloques, séminaires à buts commerciaux ou de publicité à destination des professionnels.
La demande peut procéder pour les services restants:
Classe 35 Consultation, conseil et informations d’affaires; aide et conseils aux entreprises dans la conduite de leurs affaires; Informations et renseignements d’affaires; gestion administrative de lieux d’expositions, de lieux de conférences, de salles, à buts commerciaux ou de publicité; études de marché, sondages et travaux statistiques; sondage d’opinion; gestion des affaires commerciales; services d’administration commerciale; travaux de bureau; comptabilité; relations publiques; services d’intermédiation commerciale (conciergerie); publicité et promotion; conseils en matière de publicité et de promotion; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires et commerciales; mercatique et conseil en matière de mercatique; organisation de campagnes de publipostage en ligne; édition et publication de textes commerciaux ou publicitaires; service d’abonnement à des journaux ou toute autre publication (pour des tiers); services de revues de presse; gestion de ressources humaines; recrutement et placement de personnel; consultations, conseils et informations en matière de gestion de ressources humaines, de recrutement et de placement de personnel; bureaux de placement; services de mise à disposition de personnel salarié ou indépendant; services de mise en relation d’entreprises et de personnel; services d’agence de travail temporaire; consultation pour les questions de personnel; services de sélection de candidats à un poste; services de conseils en gestion de carrière; portage salarial; services d’abonnement à un site d’annonces en matière d’emploi; diffusion d’annonces d’emploi; location d’espaces pour la diffusion d’annonces d’emploi; recueil de données dans un fichier central; services de saisie et de traitement de données; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques, gestion de banques de données; compilation et systématisation d’informations en vue de leur intégration dans des bases de données informatiques; affichage; recherches d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers.
Classe 41 Education, formation, activités sportives; Informations en matière d’éducation, de formation, de divertissement et en relation avec les activités culturelles et sportives; édition et publication de textes, livres, guides, journaux, revues, périodiques, magazines, lettres d’information (newsletter), formulaires, modèles de documents, catalogues et de tout autre support d’information (autres que publicitaires) sur tout support; édition de données informatiques destinées à être utilisées sur réseaux informatiques; Organisation et conduite de conférences, forums, colloques, séminaires, salons ou expositions professionnelles à buts éducatifs; organisation de
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concours, de jeux, de campagnes d’information et de manifestations professionnelles ou non à buts culturels ou éducatifs; services de reporters et de journalistes; services de traduction; production de films, d’émissions de télévision ou radiophoniques; divertissement télévisé; divertissement radiophonique; Services de clubs (éducation).
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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