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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 janv. 2024, n° W01726713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01726713 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’un enregistrement international désignant l’Union européenne (article 7 et article 182 du RMUE)
Alicante, 03/01/2024
FORWARD AVOCATS 10 rue de la Porte Basse F-33000 BORDEAUX FRANCIA
Votre référence: FRMI-2023-00727
Numéro de demande Internationale: 1726713
Marque: UBE
Titulaire: Monsieur Nicolas PELLET 35 rue de Lyon F-33000 Bordeaux France
I. Résumé des faits L’Office a émis un refus provisoire le 26/05/2023 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point(s) (b) et (c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 10 Appareils médicaux; appareils chirurgicaux; appareils chirurgicaux pour arthroscopie; arthroscopes; chemises pour arthroscopie; rasoirs pour arthroscopie; rasoirs pour arthroscopie avec fraises motorisées; sondes thermiques à usage médical; colonnes pompes d’irrigation pour arthroscopie; tubulures d’irrigation à usage médical; générateurs pour sondes thermiques à usage médical; sondes thermiques à usage médical pour coagulation; sondes thermiques à usage médical pour
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Classe 41
Classe 42
Classe 44
hémostase; caméras à usage médical; écrans à usage médical; écarteurs double à usage médical; écarteurs à racine à usage médical; dissecteurs musculaires à usage médical; dilatateurs à usage médical; rétracteurs à usage médical; rétracteurs semi-tubulaires à usage médical; écarteurs à usage médical; canules d’aspiration à usage médical; irrigateurs intradiscaux à usage médical; ciseaux à os du rachis à usage médical; bistouris à usage médical; curettes à usage médical; maillets à usage médical; kerrissons (pinces médicales) à usage médical; rongeurs à usage médical; pinces à disque à usage médical.
Formation; formation dans le domaine scientifique; formation dans le domaine de la santé; formation dans le domaine de la chirurgie; démonstration pédagogique; démonstration pédagogique dans le domaine scientifique; démonstration pédagogique dans le domaine de la santé; démonstration pédagogique dans le domaine de la chirurgie; présentation pédagogique; présentation pédagogique dans le domaine scientifique; présentation pédagogique dans le domaine de la santé; présentation pédagogique dans le domaine de la chirurgie; organisation et conduite de colloques, congrès, conférences et symposiums; organisation et conduite de colloques, congrès, conférences et symposiums dans le domaine scientifique; organisation et conduite de colloques, congrès, conférences et symposiums dans le domaine de la santé; organisation et conduite de colloques, congrès, conférences et symposiums dans le domaine de la chirurgie; services d’évaluation et d’examen en matière d’éducation; évaluation et examen en matière d’éducation dans le domaine scientifique; évaluation en matière d’éducation et examen pédagogique; évaluation en matière d’éducation et examen pédagogique dans le domaine scientifique; évaluation en matière d’éducation et examen pédagogique dans le domaine de la santé; évaluation en matière d’éducation et examen pédagogique dans le domaine de la chirurgie; publication de rapports dans le domaine scientifique; publication de rapports dans le domaine de la santé; publication de rapports dans le domaine de la chirurgie.
Contrôle de qualité de produits scientifiques; contrôle de qualité de produits de santé; contrôle de qualité d’appareils médicaux; contrôle de qualité d’appareils chirurgicaux.
Services de santé; services médicaux; services de chirurgie; services de chirurgie endoscopique; services de chirurgie endoscopique du rachis; conseils en matière de services de santé; conseils en matière de services médicaux; conseils en matière de services de chirurgie; études d’évaluation des risques pour la santé; technique opératoire à
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savoir, services de chirurgie; technique opératoire relative à la colonne vertébrale à savoir, services de chirurgie; technique opératoire destinée à traiter la sténose dégénérative du canal lombaire à savoir, services de chirurgie; technique opératoire faisant usage d’un endoscope destiné à protéger les tissus mous à savoir, services de chirurgie; technique de chirurgie à savoir, services de chirurgie; technique de chirurgie relative à la colonne vertébrale à savoir, services de chirurgie; technique de chirurgie endoscopique à savoir, services de chirurgie; technique de chirurgie endoscopique du rachis à savoir, services de chirurgie; technique de chirurgie endoscopique destiné à protéger les tissus mous à savoir, services de chirurgie; technique de décompression endoscopique à savoir, services de chirurgie.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur de l´Union Européenne, s’agissant d’un professionnel du secteur de la médecine attribuera au signe la signification suivante: technique à double point d’entrée percutané facilitant l’abord mini invasif des régions cervical, thoracique et lombaire, permettant un geste en triangulation.
La signification susmentionnée de l´expression « UBE” Unilateral Biportal Endoscopy”, dont la marque est composée, sont étayées par les références suivantes.
L’endoscopie biportale UBE (Unilateral Biportal Endoscopy)1 est une technique à double point d’entrée percutané facilitant l’abord mini invasif des régions cervical, thoracique et lombaire, permettant un geste en triangulation. Elle a été développée en Corée du Sud et est très populaire en Asie. Elle utilise un endoscope de 4 mm (longueur 120 mm) généralement orienté à 30° au niveau de la voie d’abord crâniale, sous irrigation saline continue avec les instruments habituels utilisés en chirurgie vertébrale et une voie instrumentale située en caudal.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Endoscopie_biportale_UBE
La technique UBE (unilateral-biportal-endoscopy) est un procédé chirurgicale développée il a plus de 10 ans par le Dr Song en Corée du Sud.
Il s’agit d’une technique endoscopique réalisée par deux petites incisions (environ 1 cm chacune).
Dans un premier temps, un espace de travail est réalisé grâce à la technologie de type plasma. Cette technologie de coblation élimine délicatement et précisément les tissus ciblés, via un processus chimique à basse température, sans les brûler. Ce qui permet de travailler près des structures neurologiques.
Cette technique permet de réaliser tout type de chirurgies rachidiennes (hernie discale lombaire et cervicale, canal lombaire étroit ainsi que les arthrodèses lombaire), et constitue un apport considérable pour la prise en charge des patients.
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https://chirurgie-dos-rachis.fr/la-technique-ube-unilateral-biportal-endoscopy/
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations à savoir des appareils médicaux pour l’UBE ainsi que des services de formation à cette technique, des services de contrôle de qualité de cette technique ainsi que des services de santé utilisant cette technique. Dès lors, le signe décrit la destination et l
´objet des produits et services.
En ce qui concerne l’acronyme UBE, les signes consistant en un acronyme indépendamment non descriptif qui précède ou suit une combinaison de mots descriptifs devraient être considérés comme descriptifs s’ils sont perçus par le public pertinent comme un simple mot combiné avec une abréviation de cette combinaison de mots, par exemple 'Multi Markets Fund MMF'. En effet, l’acronyme et la combinaison de mots visent à se clarifier mutuellement et à attirer l’attention sur le fait qu’ils sont liés (15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, Natur-Aktien-Index / Fonds multimarchés, EU:C:2012:147, § 32, 34, 40).
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 26/09/2023 la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
Le signe « UBE » ne fait l’objet d’aucune définition dans les dictionnaires francophones
Le signe « UBE » désigne par ailleurs, dans les dictionnaires anglophones comme le Cambridge Dictionary (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ube), une patate douce violette originaire des philippines – aliment se rapprochant de la patate douce et actuellement très en vogue.
En outre, pour les seuls besoins du raisonnement, et si l’on devait se fier à l’appréciation de l’Office de l’Union européenne pour la Propriété Intellectuelle selon laquelle le consommateur pertinent serait le « professionnel du secteur de la médecine », une requête sur le moteur de recherches Google « UBE » + « médecin » n’est pas plus éloquente… En effet, aucun résultat proposé ne référence à un « procédé chirurgical » qui se dénommerait « UNILATERAL BIPORTAL ENDOSCOPY »… !
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En effet, et mis à part faire état des multiples significations que pourrait recouvrir l’ensemble « UNILATERAL BIPORTAL ENDOSCOPY », l’Office de l’Union européenne pour la Propriété Intellectuelle n’a pas justifié en quoi le public pertinent attribuerait au signe « UBE » la signification « UNILATERAL BIPORTAL ENDOSCOPY ».
les services de « formation ; démonstration pédagogique ; présentation pédagogique ; organisation et conduite de colloques, congrès, conférences et symposiums ; évaluation et examen en matière d’éducation ; contrôle de qualité de produits ; etc. » ne sauraient être considérés comme fournissant « des informations à savoir des appareils médicaux pour l’UBE ainsi que des services de formation à cette technique, des services de contrôle de qualité de cette technique ainsi que des services de santé utilisant cette technique ».
Bien que l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle ne soit pas lié par ses précédents enregistrements, ni par ceux des autres Offices, le caractère distinctif du signe « UBE » a d’ores et déjà pu être consacré par l’Institut National de la Propriété Industrielle, lequel n’a pas manqué de procéder à l’enregistrement de la marque verbale française « UBE » n°21/4 767 256, servant de base à la présente demande d’enregistrement de marque verbale internationale « UBE » n°1726713 contestée.
Si par extraordinaire, l’Office de l’Union européenne pour la Propriété Intellectuelle venait à contester le caractère distinctif intrinsèque de la demande d’enregistrement de marque verbale internationale « UBE », la déposante revendiquera, à titre subsidiaire, l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque verbale internationale « UBE » en Union européenne.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position. Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
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En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
L’Office a procédé à un examen approfondi du signe demandé et a démontré dans son objection du 26/05/2023, à travers des liens Internets, que le signe en cause composé de l´expression «UBE» sera perçu par le consommateur pertinent de l´Union Européenne comme Unilateral-biportal-endoscopy.
Le message véhiculé par les éléments verbaux ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
La titulaire conteste que l´acronyme “UBE” sera perçu par le public en cause comme
“unilateral-biportal-endoscopy” car l´acronyme UBE n´est pas dans le dictionnaire francophone et dans le dictionnaire anglophone, il désigne une pomme de terre.
Premièrement, La titulaire avance que l’Office n’a pas fourni de définition du dictionnaire. En principe, il n’est pas nécessaire pour l’Office de prouver que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les termes composés. En outre, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (MUE) ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation communautaire pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’UE. Dès lors, il suffit que l’Office ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’il ait à se justifier par la production d’éléments de preuve (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par différentes sources autres que les entrées du dictionnaire, qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’entrées explicites d’un dictionnaire mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent, a été rendue suffisamment claire.
Deuxièment, L’Office a clairement démontré que la suite de lettres «UBE» est une abréviation qui désigne « unilateral-biportal-endoscopy ».
Toutes les sources citées par l’examinateur démontrent qu’un tel système est déjà utilisé. À ce stade, il convient de noter que l’utilisation d’une abréviation par plusieurs 6 /11
acteurs du secteur concerné sur Internet confirme l’utilisation effective de l’abréviation dans la pratique. Plusieurs sources citées confirment expressément une telle utilisation descriptive. En tout état de cause, le Tribunal a déjà jugé que la preuve de l’utilisation effective des initiales en tant qu’abréviation des mots auxquels elles se réfèrent suffit si cette preuve est apportée non seulement par la définition contenue dans un dictionnaire, mais également par des documents de nature commerciale (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 36; 08/09/2016, T-360/15, 69 (fig.), EU:T:2016:451,
§ 23; 13/12/2022, R 1461/2022-1, IR, § 23.
Une nouvelle recherche sur Internet le 17/10/2023 vient appuyer cette aproche :
https://josr-online.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13018-022-02929-5#Abs1
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https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1878875022009858
https://www.saishreehospital.org/ube-unilateral-biportal-endoscopy/
Les abréviations permettent de raccourcir les termes complexes et de les rendre plus-
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concis. Lors de l’utilisation initiale d’abréviations, il est important d’afficher le terme complet et d’insérer l’abréviation entre parenthèses (24/04/2020, R 2101/2019-4, RRT,
§ 21).
Contrairement à ce qu’affirme la titulaire, le fait que «UBE» ne soit pas dans un dictionnaire n’est pas déterminant. En outre, chaque abréviation est «nouvelle» à un moment donné et nécessite une explication. En outre, il convient de relever qu’il existe un laps de temps avant qu’un signe susceptible d’être descriptif de certains produits et services soit effectivement utilisé suffisammentlargement pour justifier son inclusion dans un dictionnaire. En utilisant le terme «peut être utilisé» à l’article 7, paragraphe 1,point c), du RMUE, le législateur a créé une base juridique pour refuser l’enregistrement de tels termes lorsqu’il existe une indication qu’un tel terme peut être utilisé de manière descriptive. Les preuves produites par l’examinateur sont suffisantes pour établir l’existence d’une telle utilisation descriptive future, à moins qu’elle n’ait déjà eu lieu.
Dans ce contexte et compte tenu des éléments ci-dessus, il est conclu que les consommateurs concernés percevraient le signe «UBE» comme fournissant l’information à savoir des appareils médicaux pour l’UBE ainsi que des services de formation à cette technique, des services de contrôle de qualité de cette technique ainsi que des services de santé utilisant cette technique. Dès lors, l’Office a considéré à juste titre que la marque demandée, lorsqu’elle est utilisée dans le contexte pertinent, décrit la destination et l´objet des produits des services en cause.
L’expression « UBE » n’introduit aucune ambiguïté. Il convient de rappeler que le consommateur interprète les éléments verbaux par référence aux définitions des mots qui les composent (09/03/2010, T-15/09, Euro cash automatique, EU:T:2010:80, § 38 ; 11/ 02/2020, T-487/18, ViruProtect, EU:T:2020:44, § 43). Au vu des fonctions des produits concernés expliquées ci-dessus, le consommateur pertinent comprendra sans difficulté que l’expression fait référence à des appareils médicaux pour l’UBE ainsi que des services de formation à cette technique, des services de contrôle de qualité de cette technique ainsi que des services de santé utilisant cette technique et non pas à un type de pomme de terre.
Le simple fait de faire une recherche sur google avec le terme “UBE” et “médecin” est trop restrictive et ne change en rien les arguments de l´Office. De plus, il est rappelé que même si le public concerné sont les Médecins, il est plus judicieux de faire une recherche avec le terme “UBE” et les produits et services en cause. Car effectivement, la signification du signe doit être déterminé par rapport aux produits et services en cause.
Comme expliqué précédemment, une marque doit être interprétée dans le contexte des produits et services concernés. Cela fournit une aide interprétative importante quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Même lorsque la marque présente des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel lorsqu’elle est considérée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits ou services concernés.
L’Office considère que l’expression « UBE» est univoque et ne possède pas de profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les produits contestés. Cela ne peut pas non plus être considéré comme un jeu de mots. Au vu des produits concernés, le signe contesté constitue ainsi une expression claire et non équivoque que le public pertinent, lorsqu’il y sera confronté, ne percevra, sans autre réflexion ni démarche mentale, que comme une référence à leurs
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caractéristiques. Cela suffit déjà pour refuser l’enregistrement du signe sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999 :230, § 30-31 ; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32 ; 11/03/2011, C-51/10, 1000, UE : C:2011:139, § 50 ; 27/04/2016, T-89/15, Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
Il s’ensuit que l’Office n’a pas commis d’erreur en estimant que le signe contesté est descriptif des produits et services en question.
La titulaire conteste le fait que le signe soit descriptif notamment des services en classe 41 sans apporter d´éléments de preuve. Comme mentionné dans notre objection initiale, le consommateur européen confronté au signe et aux services en question pensera directement que les services de formation par exemple ont pour objet une technique endoscopique réalisée par deux petites incisions (former de jeunes praticiens à cette technique médicale).
Sur la prétendue absence de caractère distinctif, l’Office rappelle que conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le fait qu’un signe combine des termes génériques qui informent le public sur une caractéristique des produits/services est pertinent pour conclure que ce signe est dépourvu de caractère distinctif (19/09/2002, C-104/00 P, DKV, EU :C :2002 :506, § 21).
Cela est clairement applicable au présent cas.
La marque ayant une signification clairement descriptive par rapport aux produits et services visés dans la demande, son impact sur le public pertinent sera de nature essentiellement descriptive, ce qui éclipsera toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.
Il convient de noter que pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T-122/01, Rec. p. II-2235, point 30, et du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T-128/07, non publié au Recueil, point 20]. De plus, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits ou des services visés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe (voir, en ce sens, arrêt Mehr für Ihr Geld, point 24 supra, point 31).
Le public pertinent confronté à la marque et au vu des produits et services visés ne verra pas une indication de l´origine commerciale des produits mais bien une caractéristique des produits et services.
En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la titulaire conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la
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réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par la titulaire.
L´Office rappelle que le signe a été refusé pour l´ensemble du public Européen et notamment pour les professionnels de la médecine. Donc le simple fait que le signe soit enregistré en France ne veut pas dire qu´il est dépourvu de caractére distinctif et descriptif dans les pays anglophones par exemple comme le considère l´Office.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points (b) et (c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1726713 est refusée pour l´Union européenne. Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre cette décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Une fois que cette décision deviendra finale, la procédure reprendra en vue d’examiner la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
Laurent BEAUSSE
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