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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er mars 2024, n° 003190384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003190384 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 190 384
Mintos Marketplace, Skanstes Street 50, 1013 Riga, Lettonie (opposante), représentée par Ieva Judinska-Bandeniece, Alberta Street 1-11, 1010 Riga, Lettonie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Mynt AB, Vasagatan 28, 11120 Stockholm (Suède), représentée par Anders Karlsson, Vasagatan 28, 11120 Stockholm (Suède) (employé).
Le 01/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 190 384 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 14/02/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 784 032 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 36. L’opposition est fondée sur:
Enregistrement de la marque lettonne no M 68 943 ( marque figurative), enregistrée pour des produits compris dans la classe 36;
Enregistrement de la marque lettonne no M 74 994 ( marque figurative), enregistrée pour des produits compris dans la classe 36;
Enregistrement de la marque lettonne no M 74 993 «mintos.com» (marque verbale), enregistrée pour des produits compris dans la classe 36; et
Enregistrement de la marque espagnole no 4 035 899 (marque figurative) enregistrée pour des produits compris dans la classe 36.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 190 384 Page sur 2 4
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Sur les motifs de l’opposition
Dans son acte d’opposition déposé le 14/02/2023, l’opposante a désigné l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE comme le seul motif de son opposition. Toutefois, dans ses observations déposées le 18/09/2023, l’opposante a également fait référence à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en tant que motif de l’opposition.
En l’espèce, il est clair que l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne peut être considéré comme recevable étant donné qu’il n’a été invoqué qu’après l’expiration du délai d’opposition. Il s’ensuit que le présent examen sera axé sur le motif valablement invoqué dans l’acte d’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Sur la portée du présent examen
L’article 8, paragraphe 1, du RMUE renvoie à deux séries de conditions distinctes, énoncées respectivement sous a) et b) et ne pouvant être considérées comme constituant un seul motif dans le cadre d’une procédure d’opposition (-01/02/2023, T 349/22, Hacker space/Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31, § 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE comprennent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, tandis que l’inverse n’est-pas vrai (01/02/2023, 349/22, Hacker space/Hacker-pschorr et al, EU:T:2023:31, § 35).
Il s’ensuit que, s’il ressort du contenu de l’acte d’opposition et/ou des documents qui l’accompagnent que l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE est le seul motif sur lequel l’opposition est fondée, comme c’est le cas en l’espèce, l’Office n’est pas habilité à apprécier l’affaire à la lumière de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Par conséquent, les arguments de l’opposante selon lesquels1 «si l’EUIPO conclut que l’identité entre les signes et/ou les services ne peut être établie, l’Office examinera toujours l’affaire au regard de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui exige au moins une similitude entre les signes et/ou les produits/services et un risque de confusion», il convient de rejeter comme non fondée.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
1 Voir point 8 des observations de l’opposante du 18/09/2023.
Décision sur l’opposition no B 3 190 384 Page sur 3 4
a) Les signes
mintos.com
Marques antérieures Signe contesté
Le signe contesté n’est clairement identique à aucune des marques antérieures.
Les marques diffèrent par l’élément figuratif du signe contesté en forme de pièce de monnaie, ainsi que par la lettre «Y» de l’élément verbal du signe contesté, dont l’équivalent dans les marques antérieures est la lettre «i».
En ce qui concerne les marques figuratives antérieures, elles diffèrent également par leur stylisation et par les lettres supplémentaires «os» à la fin.
En outre, s’agissant de la marque verbale antérieure «mintos.com», elle diffère également par sa terminaison «.com».
b) Conclusion
L’identité des signes est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE. Étant donné que les signes ne sont manifestement pas identiques, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans son intégralité. Même si un certain degré de similitude peut être constaté en ce qui concerne les services, la division d’opposition n’est pas habilitée à examiner l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE est le seul motif sur lequel l’opposition était fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation,
Décision sur l’opposition no B 3 190 384 Page sur 4 4
qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Cristina CRESPO MOLTÓ Claudia SCHLIE Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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