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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 oct. 2025, n° 003232640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003232640 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 232 640
Nanonoble Pte. Ltd., 152 Beach Road #14-02 Gateway East, 189721 Singapour, Singapour (opposante), représentée par Baylos, C/ José Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
JiaLing Wang, No. 18-13, Cha’an Group, Chudong Neighborhood Committee, 211700 Maba Town, Xuyi County, Jiangsu Province, Chine (demanderesse), représentée par Andrea Albert Catala, C/ Albacete 15 3, 46007 Valence, Espagne (mandataire professionnel). Le 29/10/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 232 640 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 108 180 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/01/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 108 180 « Hailuo » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 097 061 « Hailuo » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
Décision sur l’opposition n° B 3 232 640 Page 2 sur 5
L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’article 8, paragraphe 1, du RMCUE vise deux ensembles distincts de conditions, qui sont énoncées respectivement aux points a) et b) et ne peuvent être considérées comme constituant un motif unique dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE incluent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, alors que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 35).
Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE est le seul motif invoqué par l’opposant, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE car celles-ci font partie intégrante du motif invoqué.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 42 : Recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle ; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne ; plateforme en tant que service
[PaaS] ; logiciel en tant que service [SaaS] ; conception de logiciels informatiques ; conversion de données ou de documents d’un support physique à un support électronique ; conversion de programmes et de données informatiques, autre que la conversion physique ; stockage électronique de données ; conception graphique ; stylisme vestimentaire ; services de conception de logos ; décoration intérieure ; design industriel ; conception d’emballages ; développement de produits pour des tiers ; informatique en nuage ; conception et développement de logiciels de jeux informatiques ; conception de logiciels de réseaux sociaux en ligne ; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle ; recherche dans le domaine du traitement du langage naturel par ordinateur.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 42 : Recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle ; conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique ; plateforme en tant que service [PaaS] ; conception de logiciels informatiques ; conversion de données ou de documents d’un support physique à un support électronique ; conversion de programmes et de données informatiques, autre que la conversion physique ; stockage électronique de données ; conception graphique ; stylisme vestimentaire ; services de conception de logos ; décoration intérieure ; design industriel ; conception d’emballages ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; développement de jeux vidéo et informatiques ; conseils en intelligence artificielle ; recherche technologique ; logiciel en tant que service [SaaS] ; conception de cartes de visite ; conseils en sécurité Internet.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et s’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon,
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d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
La recherche contestée dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle; plateforme en tant que service [PaaS]; conception de logiciels informatiques; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; conversion de programmes et de données informatiques, autre que la conversion physique; stockage électronique de données; conception d’arts graphiques; stylisme vestimentaire; services de conception de logos; design d’intérieur; design industriel; conception d’emballages; logiciel en tant que service [SaaS] sont contenus de manière identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
La recherche et le développement de nouveaux produits pour autrui contestés chevauchent la conception de logiciels informatiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Ce chevauchement se produit parce que les deux activités impliquent souvent la création et l’amélioration de solutions technologiques, où la conception de logiciels peut être un élément essentiel du développement de nouveaux produits. Ces activités sont généralement imbriquées, car le développement de nouveaux produits nécessite souvent la conception de logiciels qui permettent ou améliorent la fonctionnalité du produit.
Le développement contesté de jeux vidéo et de jeux informatiques est inclus dans la catégorie générale de la conception et du développement de logiciels de jeux informatiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La recherche technologique contestée inclut, en tant que catégorie plus large, la recherche de l’opposant dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
La conception de cartes de visite contestée est incluse dans la catégorie générale des services de conception de logos de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les services de conception de logos impliquent la création de logos pour une variété d’applications, tandis que la conception de cartes de visite fait référence à l’application spécifique de ce logo sur des cartes de visite.
Le conseil contesté en matière de conception et de développement de matériel informatique est similaire à la conception et au développement de logiciels de jeux informatiques de l’opposant car ils coïncident dans leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs prestataires et ils sont complémentaires. Les deux services peuvent être fournis par des canaux similaires, tels que des sociétés de conseil en informatique et en technologie, atteignant les entreprises et les particuliers intéressés par le développement de systèmes informatiques et de solutions de jeux. Le public pertinent comprend les entreprises technologiques, les développeurs et les passionnés de jeux qui ont besoin à la fois de conseils en matériel et d’expertise en conception de logiciels. Les prestataires peuvent coïncider car les entreprises spécialisées dans la technologie offrent souvent des services complets qui incluent à la fois le conseil en matériel et le développement de logiciels. La complémentarité existe parce que le développement de logiciels de jeux informatiques nécessite souvent des conseils spécifiques en matière de matériel pour optimiser les performances et la compatibilité, ce qui rend le conseil essentiel à la mise en œuvre réussie du logiciel de jeu
Le conseil contesté en intelligence artificielle est similaire à la recherche de l’opposant dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle car ils coïncident dans leurs canaux de distribution et leur public pertinent et ils sont complémentaires. La recherche fournit les connaissances fondamentales et les avancées technologiques nécessaires pour que les services de conseil puissent être fournis
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conseils et stratégies éclairés. Les services de conseil s’appuient sur les connaissances et les développements générés par la recherche pour offrir des solutions et des recommandations adaptées aux besoins du client. Les services ciblent les professionnels et les entreprises intéressés par l’application et le développement des technologies d’IA. Cela inclut les entreprises technologiques, les instituts de recherche et les entreprises cherchant à intégrer l’IA dans leurs opérations. En outre, ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution, car les deux services peuvent être proposés par le biais de réseaux professionnels, de conférences et de plateformes spécialisées où les professionnels et les entreprises de l’IA recherchent expertise et collaboration. Les services de conseil en sécurité internet contestés sont similaires aux logiciels en tant que service [SaaS] de l’opposant car ils coïncident dans leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fournisseur. Les deux services sont généralement proposés via des plateformes en ligne, permettant un accès facile aux entreprises et aux particuliers recherchant des solutions informatiques. Le public pertinent comprend les entreprises et les particuliers recherchant des mesures de sécurité robustes et des solutions logicielles, reflétant un public cible partagé de consommateurs et d’entreprises avertis en technologie. En outre, le fournisseur peut coïncider, car les entreprises spécialisées dans les services informatiques proposent souvent à la fois des services de conseil et des solutions SaaS, tirant parti de leur expertise pour fournir des services complets de sécurité informatique et de logiciels.
b) Les signes
Hailuo Hailuo
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Les signes ont été jugés identiques et certains des services contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces services. En outre, les services contestés restants ont été jugés similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’opposition doit également être accueillie pour ces services. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude entre certains des services, les consommateurs ne pourront pas distinguer les marques en comparaison, que ce soit
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ou non l’élément coïncidant est perçu comme véhiculant un concept quelconque. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’acquisition des services concernés.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 19 097 061 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y afférent.
La division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Claudia SCHLIE Ivo TSENKOV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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