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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juin 2024, n° R1176/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1176/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 21 juin 2024
Dans l’affaire R 1176/2023-5
Volkswagen Aktiengesellschaft
Anneau de Berlin 2
38440 Wolfsburg
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB, Stralauer Platz 34,
10243 Berlin, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18741189
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
21/06/2024, R 1176/2023-5, FORME D’UN VÉHICULE À MOTEUR (3D)
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 4 août 2022, Volkswagen Aktiengesellschaft (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque formelle
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 28: Articles et équipements de sport; Articles de gymnastique; Bijouterie fixe; arbres de Noël artificiels; Jeux; Animaux peluches; autres articles de jouets en peluche;
Machines à sous [machines à prépaiement]; Appareils de jeux vidéo pour salles de jeux;
Appareils de jeux vidéo; Trottinettes [véhicules pour enfants]; Balles de jeux; Les kéidoscopes; Jeux de société; Cartes à jouer; Boules de jeux; Entraîneurs familiers à vélo; Tirs à arc; Matériel de gymnastique et de gymnastique; Gants [accessoires pour jeux];
Les flottants [à angeler]; Tabliers [articles de sport]; Les parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
2 La demande a rencontré des objections, mais la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 13 avril 2023 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour tous les produits revendiqués.
4 L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
− Il s’agit d’une petite limousine à trois portes, probablement un golfe VW de la première série.
− Les produits revendiqués s’adressent à différents groupes de consommateurs, en partie aux enfants et aux adultes qui sont restés enfants, en partie à des adultes enthousiastes et en partie à des personnes qui pratiquent leur sport à titre professionnel ou en tant que loisir sérieux. Dans l’ensemble, il s’agit d’un consommateur moyen tout à fait normal qui ne comprend pas trop de voitures. Leur attention varie.
− La demande de marque n’est reconnue comme VW Golf I que par des milieux spécialisés ou des auteurs diplômés. Bien qu’il s’agisse d’une voiture très pratique,
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bonne et fructueuse, le golfe n’a jamais obtenu le statut de culte du coléoptère ou du taureau.
− Si, lors de l’achat des produits revendiqués, on trouve la représentation 3D d’une petite limousine oblique, le consommateur suppose, dans le meilleur des cas, qu’il reçoit une voiture de jouet en tant que cadeau pour le produit acheté. Il ne reconnaîtra certainement pas la marque du produit dans la voiture.
− La forme de la voiture, qui présente un aspect plutôt imperméable, n’est pas utilisée pour établir un lien avec une quelconque origine commerciale particulière des produits revendiqués.
5 Le 5 juin 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. Le 3 août 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
6 Par communication du 1er février 2024, la chambre de recours a renvoyé, pour certains des produits contestés, aux exemples d’utilisation suivants sur les marchés de produits pertinents. Il résulterait de ces exemples que ces produits sont déjà proposés par plusieurs concurrents sous la forme d’une limousine oblique ou d’une forme similaire à celle-ci.
Bijouterie fixe
https://www.toll-und-kuehn.de/weihnachten/weihnachtsschmuck/christbaumkugeln- fahrzeuge/
https://www.kugelrausch.de/Christbaumschmuck/Figuren/Fahrzeuge/Land/246/VW-Golf
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https://www.diekleinegeschenkidee.de/de/vw-golf-beige-hanco-design- christbaumschmuck-aus-glas-mundgeblasen-handarbeit-von-hand-dekoriert-2633-
02.html
https://www.weihnachtskontor.de/VW-Golf-blau
Jeux; Jeux de table
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2499334.m570.l1313&_nkw=vol kswagen&_sacat=2550
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https://www.temu.com/at/denkspass-spiele-auto-huarong-road-logisches-denken-denken- brettspiel-182-ebenen-lernen-bildungsreise-stem-spielzeug-geeignet-fur-kinder-und- jugendliche-halloween-thanksgiving-und-weihnachtsgeschenk-g-
601099531895611.html?_x_sessn_id=v64owbw71x&refer_page_name=bgn_verification
&refer_page_id=10017_1706636704173_5jz14si9e5&refer_page_sn=10017
https://formadore.de/kids-concept-aiden-brettspiel-autos-mensch-argere-dich- nicht,120218
https://www.amazon.de/Volkswagen-5C0087528A-Kartenspiel-Auto-Quartett-
Spielzeug/dp/B08K3WGJQ5
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https://www.fruugo.de/kinder-rennstrecken-spielzeug-set-reifenform-auto-abenteuer- spielzeug-puzzle-auto-strecken-spielsets-mit-4-mini-autos-vorschule-padagogische-auto- spiele-geburtstag-g-man-jia/p-104318407-219978627
Jouets en peluche
https://vrumvrum.si/en/shop/vw-golf-2-gti/
https://shop.ahw-shop.de/original-vw-plueschbus-id.buzz-stofftier-kissen-nackenrolle- gelb/grau-1h4087511
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https://www.jollyroom.de/spielzeug/puppen-kuscheltiere/kuscheltiere/teddykompaniet- kuscheltier-sportwagen-22-cm-rot
7 La demanderesse a eu la possibilité de présenter ses observations sur cette communication dans un délai de quatre semaines.
8 Après avoir obtenu une prolongation de délai conformément à la demande, la demanderesse a présenté ses observations le 25 mars 2024.
Motifs du recours
9 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Aucun des produits revendiqués ne se présente sous la forme d’une limousine oblique. Par conséquent, la demande de marque ne constitue pas la forme des produits revendiqués et peut donc être enregistrée en cas de doute.
− À titre d’exemple, nous renvoyons à l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18155734, où la forme du VW T1 a été enregistrée pour des produits compris dans la classe 28.
− En outre, il convient de se référer à l’enregistrement identique de la marque no 6429716 de la demanderesse, qui a déjà été enregistré pour l’essentiel pour les mêmes produits compris dans la classe 28.
− La demande de marque est un type de véhicule à moteur, à savoir une limousine en cinq vues. Dans l’ensemble, le véhicule est marqué par la forme d’un arrière chanfreiné. En outre, il présente des projecteurs ronds sur le bord extérieur de la barre d’impact. Concrètement, il s’agit d’un golf VW de la première série des années 1980. Il présente une conception rétrospective marquée.
− Les produits revendiqués s’adressent tant aux enfants qu’aux adultes et servent principalement à souffrir ou à entretenir des personnes. Le degré d’attention est
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moyen, étant donné que les produits présentent une fourchette de prix nettement inférieure.
− Selon la jurisprudence du Tribunal, une calandre est un élément essentiel de l’apparence des véhicules et peut aider à identifier le même constructeur automobile (06/03/2003,-T 128/01, Representation of a vehicle grille, EU:T:2003:62, § 42).
− Dans sa décision 29/11/2021, R 2421/2020-1 Forme d’un camionnette (3D), la chambre de recours a constaté le caractère distinctif de ce qu’il est convenu d’appeler
VW Bulli (points 25 à 29) ainsi que précisément pour les produits litigieux (article
45).
10 Les arguments avancés dans le mémoire du 25 mars 2024 doivent être résumés comme suit:
− Le caractère distinctif concret d’une marque de forme n’est pas entravé par le fait qu’il existe sur le marché des produits quelques produits, pour la plupart non libéralisés par la demanderesse.
− La forme du produit doit différer substantiellement des formes élémentaires, habituelles ou attendues pour permettre au consommateur d’identifier les produits uniquement par leur forme.
− À cet égard, il n’est pas nécessaire qu’il n’existe pas de forme identique ou similaire sur le marché de produits concerné. Un tel critère de nouveauté est étranger au droit des marques.
− Nous renvoyons aux directives d’examen de l’Office, à savoir la partie B, section 4, chapitre 3, point 10.2. Selon cette disposition, les formes qui n’ont pas de lien avec les produits et services eux-mêmes présentent généralement un caractère distinctif.
− Dans un premier temps, il convient donc de déterminer quelles formes des produits revendiqués sont usuels dans le secteur. Il n’est pas suffisant de trouver des produits individuels qui présentent une forme déterminée, semblable à la demande de marque, pour nier le caractère distinctif du signe.
− Les annexes 1 à 6 présentent les résultats d’une recherche sur l’internet pour les bijoux pour arbres de Noël, sans cookies par défaut. En particulier, l’annexe 1, le résultat de la plateforme de comparaison Google Products est pertinent à cet égard, étant donné qu’un grand nombre de vendeurs à distance sont présents sur cette plateforme. En conclusion, il convient de noter que les véhicules sont en général très rares en tant que décorations pour arbres de Noël. Les véhicules à moteur trouvés ne présentent pas de similitude avec la demande de marque.
− Pour les jeux et les jeux de table, nous renvoyons aux annexes 7 à 9. Aucun des produits énumérés n’a la forme d’un véhicule à moteur ni, a fortiori, la forme de la demande de marque.
− L’annexe 10 contient le résultat de la recherche pour les jouets en peluche. Aucun des 60 résultats de recherche ne montre une voiture en peluche.
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− Dans l’ensemble, la forme d’un golf I est donc très inhabituelle pour les bijoux, les jeux (à barrettes) et les jouets en peluche.
− En ce qui concerne les exemples contenus dans la communication, il est indiqué ce qui suit:
o Sur le site web Toll et Kühn, un total de 849 produits sont proposés sous la forme de bijoux de Noël. Parmi ceux-ci, seuls 28 produits, soit environ 3,5 %, sont classés comme «véhicules de bijouterie pour arbres chrétiens» (annexe 11).
o Sur le site web de ce dernier, il est expressément fait référence au sentiment d’Oldtimer nostalgique d’un golf I (annexe 12).
o De même, le compte de Noël fait expressément référence au golfe VW et indique que la décoration des arbres de Noël est un produit officiel sous licence (annexe 13).
o Dans l’ensemble, les noms de Noël contenus dans la communication donnent à penser que le golfe I mémorable VW I existe désormais également sous la forme de décorations pour arbres de Noël. Le fait que certains tiers proposent des bijoux pour arbres de Noël sous une forme similaire à VW Golf I ne réfute pas qu’il s’agit d’une forme très inhabituelle pour ces produits. En outre, tous les produits comportent une suspension qui est également techniquement nécessaire pour pouvoir porter l’ordre, mais qui n’est pas présente dans la demande de marque.
o Le jeu Monopoly représente le golfe I en deux dimensions sous la forme d’une image imprimée sur l’emballage de jeu. En raison d’une telle représentation, la forme tridimensionnelle, telle qu’elle est demandée, ne saurait se voir nier le caractère distinctif concret des jeux et jeux de table.
o Il en va de même pour les cartes Quatuor. Les autres exemples de plate-formes cités ainsi que le jeu de courses ne montrent pas déjà VW Golf I.
o Les articles de jouets en peluche énumérés peuvent tout au plus prouver qu’il existe de tels jouets sous la forme d’un véhicule automobile, mais pas qu’il s’agit d’une forme usuelle des produits.
− Les annexes 1 à 13 sont introduites pour la première fois dans la procédure avec les observations sur la communication.
Considérants
11 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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13 Le recours est également partiellement fondé. Un motif absolu de refus n’existe que pour une partie des produits visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir pour les bijoux solides; Jeux; autres articles de jouets en peluche; Jeux de société; Pièces et accessoires pour tous les produits précités, dans la mesure où ils sont présents dans cette classe.
14 En revanche, le signe peut être admis à l’enregistrement pour les produits suivants. À cet égard, le recours est donc accueilli:
Articles et équipements de sport; Articles de gymnastique; arbres de Noël artificiels; Animaux peluches; Machines à sous [machines à prépaiement]; Appareils de jeux vidéo pour salles de jeux; Appareils de jeux vidéo; Trottinettes [véhicules pour enfants]; Balles de jeux; Les kéidoscopes; Cartes à jouer; Boules de jeux; Entraîneurs familiers à vélo;
Tirs à arc; Matériel de gymnastique et de gymnastique; Gants [accessoires pour jeux];
Les flottants [à angeler]; Tabliers [articles de sport]; Les parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C- 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
(i) Le critère d’appréciation à appliquer
16 La perception du public pertinent est influencée par la nature du signe dont l’enregistrement a été demandé. Les signes qui se confondent avec l’aspect des produits eux-mêmes ne sont habituellement pas perçus par le consommateur comme une indication de l’origine commerciale de ces produits. Ils ne sont distinctifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’ils diffèrent de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur (-04/10/2007, C 144/06 P, Tabs (3D.), EU:C:2007:577, § 36-
37; 26/02/2014, T 331/12-, Gelber Bogenen à l’extrémité inférieure d’une unité d’affichage électronique, EU:T:2014:87, § 20; 17/11/2021, T--658/20, FORME D’UNE TASSE (3D),
EU:T:2021:795, § 20.
17 Les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont toutefois pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonpack, EU:C:2006:422, § 26; 20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II,
EU:C:2011:680, § 45; 26/10/2017, T-857/16, SHAPE OF A TALL GLASS (3D),
EU:T:2017:754, § 21.
18 Le caractère distinctif de la marque demandée doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (29/04/2004, C
456/01-P & C 457/01-P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 35 et jurisprudence citée;
20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 43;
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15/12/2016, T-678/15 & T-679/15, DEVICE OF A CRESCENT (fig.) + DEVICE OF A
CURVED LINE WIDENING INTO AN ARC IN SHADES OF GREEN (fig.),
EU:T:2016:749, § 21).
(ii) Le public pertinent
19 Les jeux et jouets en peluche contestés sont des jouets, c’est-à-dire un ensemble de produits qui servent essentiellement à jouer et qui sont vendus dans des magasins spécialisés, tels que les magasins de jouets. En tant que produits servant principalement à préparer ou à entretenir les personnes auxquelles ils sont destinés, les jouets s’adressent tant aux enfants qu’aux adultes (22/01/2015, T 172/13-, AFRICAN SIMBA, EU:T:2015:40, § 82; 28/01/2016, T--687/14, African SIMBA/SIMBA et al., EU:T:2016:37, § 48).
20 La bijouterie fixe, toujours contestée, s’adresse en principe au consommateur final qui l’utilise pour décorer pendant la période de Noël.
21 Le degré d’attention accordé à ces produits est normal, étant donné qu’il ne s’agit pas de produits généralement élevés et que leur utilisation n’exige pas, en principe, des connaissances particulières ou crée des risques (25/11/2015, T-629/14, SHAPE OF A CAR
(3D), EU:T:2015:878, § 22).
22 Rien n’indique que le signe demandé, qui ne contient pas d’éléments verbaux, soit perçu différemment au sein de l’Union européenne. Pour apprécier le caractère distinctif, il convient donc de se fonder sur l’ensemble des consommateurs de l’Union européenne (25/09/14-, T 171/12, Betonverschalung, EU:T:2014:817, § 45; 10/05/2016, T-806/14,
Device of a square-shaped packaging (fig.), EU:T:2016:284, § 54.
23 Selon une jurisprudence constante, il convient de tenir compte du fait qu’une marque qui se confond avec l’apparence du produit (ou de son emballage ou de sa présentation) n’est pas nécessairement perçue par le consommateur moyen de la même manière qu’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, en l’absence d’éléments graphiques ou verbaux, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine de ces produits en se fondant sur la forme des produits ou sur leur emballage (-29/04/2004, C 456/01 P-& C 457/01 P, Tabs (3D.), EU:C:2004:258, § 38 avec d’autres références; 20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 46; 15/12/2016,
T-678/15 & T-679/15, DEVICE OF A CRESCENT (fig.) + DEVICE OF A CURVED
LINE WIDENING INTO AN ARC IN SHADES OF GREEN (fig.), EU:T:2016:749, § 22;
26/10/2017, T-857/16, SHAPE OF A TALL GLASS (3D), EU:T:2017:754, § 22.
(iii) Absence de caractère distinctif
24 Une marque est normalement perçue comme un tout et le consommateur pertinent ne se livre précisément pas à un examen de ses différents détails (30/06/2005-, C 286/04 P,
Botella Corona, EU:C:2005:422, § 22; 07/05/2015, C-445/13 P, Bottle, EU:C:2015:303, §
105; 26/10/2017, T-857/16, SHAPE OF A TALL GLASS (3D), EU:T:2017:754, § 25.
25 Il n’est donc pas nécessaire de déterminer si la conception de l’arrière biseautée ou d’autres éléments de conception individuels, tels que soulignés par la demanderesse, pourraient être enregistrés isolément (par analogie: 02/07/2009, T-414/07, Main tenant une carte,
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EU:T:2009:242, § 38 et 43). En l’espèce, il s’agit uniquement du caractère distinctif de ce signe dans son ensemble:
26 Ainsi qu’il a déjà été exposé dans la décision attaquée, il s’agit simplement de la représentation tridimensionnelle d’un véhicule à moteur de classe compacte. L’une des caractéristiques typiques de cette catégorie de voitures particulières est la pente oblique munie d’un clapet arrière sur lequel le coffre peut être chargé.
27 Lors de l’examen du caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle, l’Office doit se référer à la reproduction du signe jointe à la demande d’enregistrement. Dès lors, l’Office ne saurait prendre en compte des caractéristiques de la marque demandée qui ne figurent pas dans la demande d’enregistrement et dans les documents qui y sont joints [25/11/2015, T-629/14, SHAPE OF A CAR (3D), EU:T:2015:878, § 34 et jurisprudence citée]. En l’espèce, la demande ne contient aucune référence directe à la demanderesse. La demanderesse n’a pas non plus fait valoir un caractère distinctif acquis par l’usage en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
28 Aucune des caractéristiques visibles de l’image ou revendiquées par la demanderesse ne diffère fondamentalement des formes habituelles et typiques de véhicules automobiles. La demande de marque ne se présente que comme une autre variante de la forme courante d’une voiture (25/11/2015, T-629/14, SHAPE OF A CAR (3D), EU:T:2015:878, § 27).
29 La demande de marque n’est pas indépendante et distincte des produits contestés, mais précisément dans leur contexte. À cet égard, les produits contestés compris dans la classe
28 sont essentiellement des jouets en peluche, des jeux et des bijoux solides, ainsi que des pièces et accessoires de ceux-ci. Toutefois, tous ces produits peuvent avoir la forme d’un véhicule tel qu’il est demandé. Cela ressort notamment des exemples communiqués dans la communication (point 6). La demanderesse ne l’a d’ailleurs pas contesté en substance, mais se fonde sur le fait que ces exemples isolés ne permettent pas de conclure qu’une telle forme est usuelle dans le secteur ou n’est pas inhabituelle et est donc dépourvue de tout caractère distinctif.
30 Lorsqu’une marque tridimensionnelle est constituée par la forme du produit pour lequel l’enregistrement est demandé, le seul fait qu’il s’agisse d’une variante des formes habituelles du type de produits ne suffit pas à conférer au signe un caractère distinctif
(07/05/2015, C-445/13 P, Bottle, EU:C:2015:303, § 92 et jurisprudence citée; 26/10/2017,
T-857/16, SHAPE OF A TALL GLASS (3D), EU:T:2017:754, § 24. Plus la marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus elle sera dépourvue de caractère distinctif. Seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur peut remplir une fonction d’indication d’origine (-29/04/2004, C 456/01 P-& C 457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 39; 07/05/2015,
C-445/13 P, Bottle, EU:C:2015:303, § 91; 26/10/2017, T-857/16, SHAPE OF A TALL GLASS (3D), EU:T:2017:754, § 23. La nouveauté et l’originalité ne sont pas des critères pertinents pour l’appréciation du caractère distinctif (17/12/2010-, T 336/08, Hase,
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EU:T:2010:546, § 24; 26/11/2015, T-390/14, JK KANGOO JUMPS XR, EU:T:2015:897,
§ 25; 26/10/2017, T-857/16, SHAPE OF A TALL GLASS (3D), EU:T:2017:754, § 23.
31 Il convient donc de reconnaître à la demanderesse que la nouveauté ne constitue pas en soi un critère d’appréciation du caractère distinctif. Néanmoins, il peut être déduit du fait qu’une certaine configuration de produits ou une certaine pratique commerciale a une certaine diffusion sur le marché pertinent que les consommateurs qui y sont confrontés perçoivent cette présentation ou cette configuration comme usuelle sur le marché.
32 Une marque tridimensionnelle constituée par la forme du produit n’est dépourvue de caractère distinctif que si elle permet au consommateur moyen du produit concerné, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer ce produit de celui d’autres entreprises, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière [24/02/2016, T 411/14-, Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94,
§ 38; 24/09/2019, T-68/18, FORME D’UNE BOUTEILLE (3D), EU:T:2019:677, § 18.
33 En outre, en ce qui concerne les jouets contestés et les bijoux solides, il n’y a pas de limites aux possibilités de conception. Par conséquent, les constructeurs sont libres d’intégrer des éléments distinctifs dans leurs produits, même si les jouets ou les noms de Noël sont des véhicules (12/08/2020, R 406/2019-5, Forme d’un wagon Cabrio à différents angles (3D),
§ 29).
34 En ce qui concerne les bijoux solides, il ressort déjà de l’annexe 1 produite par la demanderesse que le consommateur est habitué à trouver sur le marché également des noms ornementaux atypiques ou étranges, tels qu’un marin de Noël nu, une jeune de mer, des chaussures à glace ou une courge, ainsi qu’une pizza:
35 La recherche sur les produits Google, considérée par la demanderesse comme représentative du marché des bijoux solides (annexe 1), contient en outre les exemples suivants de moyens de transport:
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L’annexe 5 présente également les exemples suivants: .
36 Il ressort donc également des annexes produites par la demanderesse elle-même pour expliquer le marché pertinent que le consommateur est habitué à une grande variété d’ornements et de bijoux solides et qu’ils comprennent également des moyens de transport tels que les trottinettes, la voiture, le train et les missiles. À la lumière des exemples de bijoux solides cités par la chambre de recours dans la communication, il est tout à fait possible de considérer que le consommateur pertinent considérera les bijoux solides sous la forme d’un véhicule automobile, tel qu’il est déjà commercialisé par plusieurs concurrents, comme une variante de ce type d’ornographes. Le fait que le ruban ou l’œil pour suspendre la bijouterie fixe ne soient pas visibles dans le signe demandé est dénué de pertinence. Il est tout à fait concevable que la forme sans œil puisse être fixée à l’arbre de Noël à l’aide d’un ruban apposé ultérieurement.
37 Les consommateurs pertinents ne considéreront la marque demandée que comme l’une des nombreuses formes et configurations possibles de bijoux solides. Ils considéreront la marque demandée comme une simple variante ou variante d’ornements relativement non conventionnels, mais ils ne percevront pas la marque demandée comme une indication de l’origine commerciale des produits. La demande de marque ne contient aucun élément qui permettrait au consommateur de garder le souvenir en tant qu’indication de la demanderesse.
38 À titre d’illustration supplémentaire et en complément des références Internet figurant dans la communication (paragraphe 6) et dans les annexes 1-5 de la demanderesse, nous renvoyons encore aux exemples suivants, dans lesquels des bijoux pour arbres de Noël sont distribués sous la forme de véhicules et de moyens de transport (recherche sur Internet du
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39 En outre, l’Office n’est pas non plus tenu de prouver qu’un signe est usuel dans le commerce pour prouver son absence de caractère distinctif (14/11/2019,-T-669/18, VIER
AUSGEFÜLLTE LÖCHER IN EINEM REGELMÄMÄGEN LOCHBILD, EU:T:2019:788, § 44). Seul le point déterminant est de savoir si les consommateurs pertinents perçoivent la demande de marque comme une indication d’origine dans le contexte des produits et services. Nous venons d’exposer que tel n’est pas le cas en l’espèce.
40 Il en va de même en ce qui concerne les articles de jouets en peluche qui continuent d’être contestés. Il ressort des exemples donnés dans la communication que de tels produits sont déjà commercialisés sous la forme d’un véhicule par des concurrents différents. Le fait que seule la première page d’une recherche sur Google de la demanderesse (annexe 10), mais dont les résultats comprennent au moins huit pages, ne contiennent pas de jouets en peluche sous forme de véhicule n’est pas pertinent en soi. En tout état de cause, il existe déjà sur cette première page de résultats des jouets en peluches aussi différents qu’une filte, un miroir et un avocat:
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41 Le clic sur le lien fourni par la demanderesse dans ses observations sur l’annexe 10, en tout cas avec une adresse IP espagnole qui est également pertinente en l’espèce, montre en outre les formes suivantes de jouets en peluche: un globe mondial, une châtaigne, un arbre
42 En consultant d’autres pages de résultats de la recherche Google, un avion apparaît sur la
troisième page: sur la sixième page, un bus: .
43 Comme pour la bijouterie fixe, les consommateurs pertinents ne considéreront la marque demandée que comme l’une des nombreuses formes et configurations possibles pour les jouets en peluche. Ils considéreront la marque demandée comme une simple variante ou variante de jouets en peluches quelque peu non conventionnels, mais pas comme une indication de l’origine commerciale des produits. À cet égard, il convient de tenir compte de l’énorme diversité des produits et des designs sur le marché pertinent.
44 Enfin, ce considérant s’applique également aux jeux; Jeu de planche Application. Il ressort des exemples de la communication que, pour ces produits, la référence et la représentation, ou la conception en tant que véhicule à moteur, ne sont pas inhabituelles.
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45 Il est vrai que seule l’annexe 8 montre à la demanderesse un jeu de table qui, à première vue, comprend des véhicules automobiles:
46 Néanmoins, les annexes 7 à 9 contiennent de nombreux autres jeux et jeux de table qui ont pour objet des moyens de transport ou qui se déroulent dans le transport routier. Il s’agit notamment:
47 En tout état de cause, il existe également, dans le domaine des jeux et des jeux de table, une pluralité infinie de contenus et de possibilités de conception, ainsi qu’il ressort aisément des huit jeux de table suivants reproduits ensemble à l’annexe 8:
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48 Si la demande de marque faisait désormais partie d’un jeu (de tablette) à la place d’une mammifère, d’une buse londonienne, d’un moulin ou d’un werwolf, les consommateurs pertinents percevraient simplement le signe comme une variante ou une variante d’une pièce de jeu ou d’une figurine de jeu. Le fait que les jeux (à barrette) puissent également contenir des véhicules n’est qu’une conception évidente de ces produits.
49 En outre, le signe demandé ne peut pas remplir sa fonction essentielle d’indication de l’origine commerciale des jeux, également parce que le public le percevra exclusivement comme une incarnation du jeu lui-même. Il est évident que, précisément pour les enfants en bas âge, il existe de nombreux jeux portant sur un ou plusieurs personnages ou objets tridimensionnels (animaux ou être humains, maisons, aquariums, tonnes, etc.). Si les consommateurs entrent en contact avec le signe demandé en ce qui concerne des jeux, ils supposeront immédiatement que le jeu a pour objet une voiture, que la voiture 3-D est un élément du jeu ou que le jeu «circulairement porte sur des voitures».
50 En définitive, aux fins de l’appréciation au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il importe peu de savoir si des noms de Noël, des jouets en peluche et des jeux sont déjà utilisés sur le marché sous la forme d’un véhicule à moteur ou sous une forme similaire à celui-ci. L’usage constitue tout au plus un indice supplémentaire pour répondre
à la question de savoir comment le public ciblé percevra le signe lorsqu’il y est confronté dans le contexte des jouets et des bijoux solides. Les consommateurs pertinents ne considéreront la marque demandée que comme l’une des nombreuses formes et configurations possibles de ces produits. Ils percevront la marque demandée comme une variante de la forme habituelle du produit ou comme un élément décoratif de conception, mais non comme une indication de l’origine commerciale des produits.
51 Le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’étend également aux parties refusées de bijoux solides, de jeux (à barrettes) et d’articles de jouets en peluche. La marque demandée peut être communément utilisée dans le commerce pour présenter ces éléments. Les pièces de jouet se rapportent directement au véhicule représenté et ont pour objet celui-ci. Le fait que la marque demandée puisse normalement être utilisée pour la présentation d’un certain type de véhicule lui-même constitue un indice concret de ce que la marque peut également être utilisée dans la vie des affaires pour la présentation des parties de ce type de véhicule (et des formes de jouet correspondantes)
(29/04/2004-, T 399/02, bouteille avec disque citron, EU:T:2004:120, § 32, 36).
52 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel l’Office aurait déjà enregistré des marques similaires, il convient de rappeler que l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration (10/03/2011-, C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com,
EU:C:2013:875, § 41; 25/09/2015, T-209/14, octogone vert (fig.), EU:T:2015:701, § 61. Ainsi, dans le cadre de l’examen d’une demande de marque de l’Union européenne, l’Office doit tenir compte des décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (-10/03/2011, C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74;
12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 42; 25/09/2015, T-209/14, octogone vert (fig.), EU:T:2015:701, § 62.
53 Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, une personne qui demande
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l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer une illégalité commise à son profit ou au profit d’autrui pour obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75, 76; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875,
§ 43; 25/09/2015, T-209/14, octogone vert (fig.), EU:T:2015:701, § 63. Par ailleurs, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011,-C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 44;
25/09/2015, T-209/14, octogone vert (fig.), EU:T:2015:701, § 64.
54 En outre, la demanderesse invoque ici, en ce qui concerne la marque de l’Union européenne no 6429716, la décision d’un examinateur et non les décisions antérieures des chambres de recours. Toutefois, selon la jurisprudence, les chambres de recours ne sont pas liées par les décisions des instances inférieures de l’Office (29/09/2016-, T 337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43; 20/09/2017, T-402/16, berlinGas, EU:T:2017:655, § 32). Un effet contraignant des chambres de recours par des décisions d’instances inférieures serait contraire à la fonction des chambres de recours entant qu’instance de-recours [09/11/2016, T 290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73; 30/03/2017, T-209/16,
APAX PARTNERS, EU:T:2017:240, § 31; 23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX
GENOMIC PROSTATE SCORE, EU:T:2018:212, § 46).
55 Les considérations qui précèdent s’appliquent même lorsqu’une demande de marque est formulée de la même manière que la marque de l’Union européenne no 6429716 et qu’elle concerne des produits et services identiques ou similaires, comme un autre signe dont l’enregistrement a déjà été autorisé par l’Office [09/11/2016, T 290/15,-SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 70; 23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX
GENOMIC PROSTATE SCORE, EU:T:2018:212, § 49).
56 En tout état de cause, la chambre de recours a tenu compte des enregistrements antérieurs, mais estime que, pour les raisons susmentionnées, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
57 En ce qui concerne la décision 20/11/2021, R 2421/2020-1 Forme d’un camionnette (3D), également citée par la demanderesse, il convient de souligner que les vues du camionnettes en cause dans cette affaire avaient déjà été enregistrées en tant que marques figuratives et que la demanderesse avait en outre produit des recherches sur Internet confirmant que la forme du véhicule différait sensiblement de celle d’autres camionnettes (points 35 et 38 de la décision). Tel n’est pas le cas en l’espèce.
58 D’autre part, le motif de refus n’existe pas pour les produits suivants compris dans la classe 28: Articles et équipements de sport; Articles de gymnastique; arbres de Noël artificiels;
Animaux peluches; Machines à sous [machines à prépaiement]; Appareils de jeux vidéo pour salles de jeux; Appareils de jeux vidéo; Trottinettes [véhicules pour enfants]; Balles de jeux; Les kéidoscopes; Cartes à jouer; Boules de jeux; Entraîneurs familiers à vélo;
Tirs à arc; Matériel de gymnastique et de gymnastique; Gants [accessoires pour jeux]; Les flottants [à angeler]; Tabliers [articles de sport]; Les parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe. La demande de marque ne constitue pas l’un des produits précités [25/11/2015, T-629/14, SHAPE OF A CAR (3D),
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EU:T:2015:878, § 25 et 26]. Pour ces produits, il n’apparaît pas non plus d’autre motif de refus d’enregistrement, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
59 Le recours est donc accueilli en ce qui concerne les produits mentionnés au point 58.
60 Toutefois, elle doit être rejetée comme non fondée pour le surplus.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler partiellement la décision attaquée en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 28: Articles et équipements de sport; Articles de gymnastique; arbres de Noël artificiels; Animaux peluches; Machines à sous [machines à prépaiement]; Appareils de jeux vidéo pour salles de jeux; Appareils de jeux vidéo; Trottinettes
[véhicules pour enfants]; Balles de jeux; Les kéidoscopes; Cartes à jouer; Boules de jeux; Entraîneurs familiers à vélo; Tirs à arc; Matériel de gymnastique et de gymnastique; Gants [accessoires pour jeux]; Les flottants [à angeler]; Tabliers
[articles de sport]; Les parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
2. Autorise la demande à la publication pour les produits mentionnés;
3. Pour le reste, rejette le recours.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann Ph. von Kapff
Greffier
Signé
p.o. M. Chaleva
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