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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 déc. 2020, n° R0847/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0847/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 02er décembre 2020
Dans l’affaire R 847/2020-5
CREATICON d.o.o. Prilesje VI. odvojak 3
Zagreb 10000
Titulaire de l’enregistrement Croatie international/requérante représentée par Pavao Krmpotić, Prilaz Gjure Deželića 16, 10 000 Zagreb (Croatie)
contre
Paul Hartmann AG Zentrale Rechtsabteilung
Paul-Hartmann-Str. 12
89522 Heidheim Opposante/défenderesse Allemagne représentée par Stumpf Patentanwälte PartGmbB, Alte Weinsteige 73, 70597 Stuttgart (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 073 057 (enregistrement international no 1 424 199 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), A. Pohlmann (membre) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
02/12/2020, R 847/2020-5, SK SKINTEGRA THE RARE mollecule (fig.)/Skintégrité et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 27 septembre 2018, l’Office a reçu notification de la désignation de l’Union européenne pour l’enregistrement international no 1 424 199 de la marque figurative ci-dessous (ci-après l’ «enregistrement international»), fondée sur une marque croate dont la date de priorité est le 24 novembre 2017, qui protège divers produits et services compris dans les classes 3 et 44, compte tenu de la limitation du 30 mai 2019.
Les produits en cause dans la procédure de recours sont les suivants:
Classe 3 — baumes à lumière autres qu’à usage médical; baumes autres qu’à usage médical; baumes autres que crèmes de base de maquillage; crèmes pour les baumes de beauté; cosmétiques décoratifs; crèmes dermatologiques autres qu’à usage médical; toilette (produits de -) contre la transpiration; déodorants et antitranspirants; déodorants [parfumerie]; désodorisants personnels; déodorants corporels [parfumerie]; cosmétiques fonctionnelles en tant que produits de soin de la peau; gels après-rasage; gels de rasage; gel pour la douche et le bain; gels de rasage; gels nettoyants; gels capillaires; gels à usage cosmétique; gels de bain; gels pour le bain et la douche, non à usage médical; gels de bain; gels pour le visage; gels de massage autres qu’à usage médical; gels pour les mains; gels pour le corps; gels pour le corps et le visage; gels douche; crèmes hydratantes après-rasage; hydratants cosmétiques; hydratants anti-âge; produits hydratants pour le visage; hydratants après-soleil; masques hydratants; hydratants anti-âge utilisés comme cosmétiques; lotions corporelles hydratantes [cosmétiques]; hydratants pour les cheveux; émollients pour la peau; crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; gels hydratants
[cosmétiques]; concentrés hydratants [cosmétiques]; lotions hydratantes pour la peau
[cosmétiques]; crèmes cosmétiques nourrissantes; crèmes cosmétiques nourrissantes; poudre solide pour poudriers [cosmétiques]; poudre compacte pour le visage; concentrés de bain non médicinaux; disquettes faciales; correcteurs; correcteurs dissimulants pour taches et imperfections; amplificateurs de vue; produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques pour le traitement des rides; huiles à usage cosmétique; lotions et crèmes cosmétiques; crèmes
cosmétiques pour le corps et le visage; crèmes pour les mains à usage cosmétique; crèmes raffermissantes autour des yeux à usage cosmétique; lotions de beauté; lotions capillaires à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour bronzage; exfoliants cosmétiques pour le corps;
cosmétiques contenant du panthénol; préparations cosmétiques de protection solaire; préparations
cosmétiques pour le raffermissement de la peau; produits cosmétiques pour le cuir chevelu et le cuir chevelu; préparations cosmétiques pour le bain; cosmétiques pour le bain et la douche; préparations pour le visage; préparations cosmétiques pour le soin du corps; préparations
cosmétiques pour le renouvellement de la peau; préparations cosmétiques de protection solaire; cosmétiques; cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique; cosmétiques sous forme de gels;
cosmétiques sous forme de crèmes; cosmétiques sous forme de laits; cosmétiques sous forme de poudres; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme d’huiles; hydratants cosmétiques; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour les cheveux; produits cosmétiques sous
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forme d’aérosols pour le soin de la peau; produits cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour le traitement des peaux sèches; produits cosmétiques pour la douche; poudres pour le maquillage; poudres cosmétiques pour le visage; savon de beauté; savons cosmétiques; sérums de beauté; cosmétiques; cosmétiques et produits cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques de beauté; cosmétiques pour les lèvres; crèmes antirides; crèmes à raser; crème nettoyante pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau autres qu’à usage médical; crèmes capillaires; crèmes pour la peau; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage autres qu’à usage médical; produits pour la microdermabrasion; crèmes pour les yeux; crèmes pour les mains; crèmes de protection solaire; crème pour peau claire; crèmes pour le corps; crèmes pour les lèvres; lotions et crèmes bronzantes; crèmes cosmétiques; crèmes, lotions et gels hydratants; crèmes après-rasage; crèmes non médicinales pour les yeux; crèmes non médicinales pour le corps; crèmes après-soleil; crèmes avant-rasage; crèmes pour la réduction de la cellulite; crèmes anti-vieillissement; crèmes à raser; crèmes nettoyantes; crèmes de jour; crèmes dépilatoires; crèmes capillaires; crèmes cosmétiques; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau autres qu’à usage médical; crèmes de bain non médicinales; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes de soin pour les cheveux; crèmes pour la peau; crème fraîche; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; crèmes de soin pour la peau autres qu’à usage médical; crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes exfoliantes; crèmes avant-rasage; crèmes démaquillantes; crèmes bronzantes; crèmes solaires pour bébés; crèmes pour peaux claires; crèmes pour le bronzage de la peau; crèmes pour le corps; crèmes de douche; crèmes pour fixer les cheveux; crèmes raffermissantes pour la peau; crèmes de protection pour les cheveux; crèmes solaires; crèmes solaires [cosmétiques]; savonnettes pour la toilette corporelle; bombes de bain; lotions pour bébés; lotions nettoyantes pour la peau; lotions pour les mains autres qu’à usage médical; écrans solaires (préparations d’ -); lotions bronzantes [cosmétiques]; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; lotion anti-âge; lotions après-rasage; lotions après- soleil; lotions antirides pour les yeux; lotions pour bébés; lotions colorantes pour les cheveux; lotions de rasage; lotions nettoyantes; lotions à usage cosmétique; lotions pour le bain; lotions cosmétiques pour le visage; lotions pour les mains; lotions démaquillantes; lotions de protection solaire; lotions pour le corps; lotions après-rasage; masques pour le visage; masques pour la peau en argile; masques nettoyants; masques nettoyants pour le visage; masques hydratants pour la peau; masques capillaires; masques pour la peau [cosmétiques]; masques pour le corps; beurres pour le visage; huiles corporelles [à usage cosmétique]; lotions et crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées [produits de toilette]; lotions parfumées pour le corps [produits de toilette]; lotions parfumées pour le corps; poudres parfumées [à usage cosmétique]; savons parfumés; sprays parfumés pour le corps; laits pour le soin de la peau; laits nettoyants pour le soin de la peau; laits pour les mains; laits de bronzage (cosmétiques); laits pour le corps; laits de toilette; laits nettoyants pour le visage; laits de toilette; laits de toilette; laits pour le bain; laits de bronzage; crèmes nettoyantes non médicinales; crèmes pour la peau autres qu’à usage médical; cosmétiques autres qu’à usage médical; hydratants non médicinaux; crèmes autres qu’à usage médical; crème non médicinale pour le traitement du cuir chevelu; baumes autres qu’à usage médical; lotions de clarification pour la peau non médicinales; baumes autres qu’à usage médical; crèmes de soin pour la peau autres qu’à usage médical; produits de beauté non médicinaux; préparations pour le bain non à usage médical; produits non médicinaux pour le soin du visage; crème de nuit; crèmes de nuit [cosmétiques]; splash pour le corps; désodorisants pour la peau; exfoliants pour le visage; produits de levage pour le corps; exfoliants pour le visage [cosmétiques]; exfoliants pour le visage autres qu’à usage médical; exfoliants pour les mains; exfoliants pour les pieds; mousse à raser; bains moussants; gels moussants pour le bain; mousse à raser; mousses nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour le corps; bains moussants; bains moussants non médicinaux; mousse à raser; mousses destinées à la douche; bain moussant; baumes pour les lèvres [non médicinaux]; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; après-shampooings; produits pour la peau, les yeux, les crèmes pour le soin des ongles; lotions après-rasage; produits pour le soin des pieds autres qu’à usage médical; traitements pour le cuir chevelu non médicamenteux; préparations cosmétiques de protection solaire; écrans solaires (préparations d’ -); lotions après-rasage; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; préparations de collagène pour application cosmétique; produits pour la peau anti-âge; toilette (produits de -) contre la transpiration; agents nettoyants pour les mains; préparations hydratantes; produits de protection solaire; préparations et traitements capillaires; préparations capillaires, non à usage médical; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau;
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produits antirides pour le soin de la peau; préparations de soin pour le visage; préparations non médicamenteuses pour le soin du corps; préparations non médicamenteuses pour le soin des lèvres; préparations de peles pour le visage à usage cosmétique; produits de démaquillage; produits pour l’épilation et le rasage; préparations pour la toilette des cheveux; huiles naturelles à usage cosmétique; produits de maquillage pour le visage et le corps; rasage (produits de -); hydratants; hydratants pour la peau; produits pour pansements capillaires pour hommes; protections pour les lèvres (non médicamenteuses); protections pour les lèvres [cosmétiques]; poudres pour le visage; poudre mobile pour le visage; poudres pour le corps; crème à base de retinol à usage cosmétique; shampooings antipelliculaires, non à usage médical; shampooings mousse pour bébés; shampooings pour bébés; shampooings; shampooings pour le corps; shampooings pour les cheveux; shampooings antipelliculaires; après-shampooings; shampooings; shampooings pour cheveux humains [non médicinaux]; shampooings pour cheveux; shampooings
à usage personnel; produits nettoyants pour le corps; savon à barbe; savons pour la peau; savons pour le bain; savons pour la douche; gels savonneux; savonnettes; savons et gels; gels savonneux; savonnettes; savon à barbe; savons pour le visage; savons pour le soin du corps; savons pour les mains; sérum anti-âge; sérums pour les cheveux; sérums à usage cosmétique; sérums non médicinaux pour la peau; sérum pour le visage à usage cosmétique; sérums pour le soin des cheveux; sérums pour le coiffage des cheveux; produits de maquillage; maquillage pour le visage; sprays pour le corps; produits nettoyants pour les mains; hydratants pour le corps; produits nourrissants pour les cheveux; produits de rinçage pour les cheveux; préparations et traitements capillaires; exfoliants; exfoliants pour le corps; exfoliants pour le nettoyage de la peau; produits exfoliants à usage cosmétique; exfoliants pour le soin de la peau; texturisateurs pour la peau; texturisateurs pour la peau; nettoyants pour les mains; bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); produits pour la douche; agents nettoyants pour les mains; shampooings secs; fond de teint; savons liquides; savons liquides; savons liquides pour les mains et le visage; toniques à usage cosmétique; reconstituants [cosmétiques]; toniques capillaires; lotions toniques pour la peau autres qu’à usage médical; produits toniques de beauté pour application sur le visage; produits de beauté pour le visage [cosmétiques]; toniques capillaires; tonic capillaire [non médicinale]; lotions toniques pour le visage; traitements pour la conservation des cheveux à usage cosmétique; émollients; huiles pour le soin des cheveux; huiles pour le visage; huiles pour le corps et le visage; huiles de massage; huiles de massage pour le visage; huiles de massage, autres qu’à usage médical; huiles de massage pour le corps; huiles de soin pour la peau [cosmétiques]; huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical; huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical; huiles pour les mains autres qu’à usage médical; huiles de bronzage; huiles après-soleil (cosmétiques); huiles de bronzage à usage cosmétique; huiles corporelles [à usage cosmétique]; huiles pour le bain; huiles de massage; huiles de bronzage; huiles après-soleil (cosmétiques); huiles corporelles [à usage cosmétique]; huiles pour le corps en spray; huile de fixation pour les cheveux; gelée de pétrole à usage cosmétique; écrans solaires; protections solaires pour les lèvres; crèmes de protection contre les intempéries.
2 L’enregistrement international a été publié le 28 septembre 2018.
3 Le 10 janvier 2019, Paul Hartmann AG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international dans son intégralité au motif de l’existence d’un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était fondée sur la marque verbale ci-dessous protégée par les enregistrements de marques énumérés ci-dessous
Skintégrité
• L’enregistrement de la marqueallemande no 302 013 012 129, déposée le 17 janvier 2013 et enregistrée le 18 mars 2013 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques; produits pharmaceutiques pour la protection et le nettoyage de la peau à des fins d’hygiène personnelle; produits hygiéniques à usage médical; couches, serviettes, couches-culottes et coussinets absorbants pour malades et incontinents;
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substances diététiques à usage médical; emplâtres, matériel pour pansements; matériel pour pansements, y compris avec du matériel de contraste par rayons X ou avec des puces de détection, matériel de contraste par rayons X; désinfectants; ouate et produits à base de coton à usage médical et hygiénique; lingettes d’ouate ou de cellulose imprégnées de préparations désinfectantes et/ou d’huiles et/ou de produits nettoyants à usage médical ou hygiénique; matériel de premiers secours, à savoir matériel pour pansements, produits pharmaceutiques sous forme de pièces de jeux et de recharges équipés de ces produits; boîtes de premiers secours remplies; culottes, tissées et/ou tricotées à filés textiles ou en tricot en cellulose, pour la fixation de coussinets absorbants, tous les produits précités étant destinés à l’incontinence; ensembles de changement de coiffure, à savoir matériel pour pansements, emplâtres, compresses, balançoires, tampons, en tant que parties de langes; cathéters, à savoir produits pharmaceutiques, matériel pour pansements, produits pharmaceutiques pour le soin du corps, protection et nettoyage de la peau, emplâtres, compresses, tampons, tampons, matériel pour pansements, y compris avec des produits de contraste par rayons X, désinfectants en tant que pièces de cathéter; salles de théâtre, à savoir produits pharmaceutiques, matériel pour pansements, matériel pour pansements, y compris avec du matériel de contraste par rayons X ou les puces de détection, emplâtres, compresses, tampons, tampons, fixations, bandes, tampons d’esturne, y compris sous forme de puces de contraste xradiographiques, films d’incision, coussinets pour incontinence, en tant que pièces pour le fonctionnement de kits de théâtre;
Classe 10 — Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; bandes de suture pour plaies; thermomètres à usage médical; gants d’examen, de protection et chirurgicaux à usage médical et chirurgical; chiffons pour revêtements stériles de patients et d’objets; masques de bouche et nez, revêtements de lit en cellulose, fours non tissés, matières plastiques, tissus textiles et/ou caoutchouc pour enfants et invalides; feuilles de tiroirs pour lits malades et draps pour incontinence (compris dans la classe 10); cathéters; cathéters, à savoir gants d’examen, de protection et d’entraînement à usage médical et chirurgical, cathéters, urinoirs, chiffons pour revêtements stériles de patients et d’objets, instruments et appareils chirurgicaux et médicaux, bandes de suture pour plaies en tant que parties de cathéters; urinoirs; sacs d’aspiration de fours et/ou matières plastiques pour tuyaux d’aspiration; kits de théâtre à savoir gants d’examen, de protection et d’entraînement, cathéters, urinoirs, chiffons pour revêtements stériles de patients et d’objets, instruments et appareils chirurgicaux et médicaux, spatules, gobelets et bols, filtres médicaux, matériel de suture, bouteilles, sacs, seringues, canules, aiguilles filtrantes, électrodes, tubes et tuyaux d’écoulement, trocarts, systèmes d’aspiration/systèmes de conduction liquide, stylos, Porte- aiguilles et porte-pièces de théâtre à usage médical, produits à usage médical, tubes et tuyaux d’écoulement matériel de premiers soins, à savoir instruments médicaux en tant que pièces de jeux et blocs de recharge équipés de ces produits; vêtements spéciaux pour salles d’exploitation jetables et multiples; langes de coiffure, à savoir chiffons pour le revêtement stérile de patients et d’objets, en tant que parties de langes; tapis d’estomac, y compris sous forme de puces de contraste xradiographiques, films d’incision, snares vasculaires, en tant que pièces pour l’exploitation de kits de théâtre.
Classe 25 — Vêtements de travail jetables et à usage multiple pour le personnel médical et pour les patients.
• L’enregistrementde la marque del’ Union européenne Skintégrité no 11 484 144,déposée le 14 janvier 2013 et enregistrée le 23 juin 2016 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques; préparations chimiques pour la protection et le nettoyage de la peau à des fins d’hygiène personnelle; produits hygiéniques à usage médical; couches, serviettes, couches-culottes et coussinets absorbants pour malades et incontinents; substances diététiques à usage médical; emplâtres, matériel pour pansements; matériel pour pansements, y compris avec du matériel de contraste par rayons X ou avec des puces de
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détection, matériel de contraste par rayons X; désinfectants; ouate et produits à base de coton à usage médical et hygiénique; lingettes d’ouate ou de cellulose imprégnées de préparations désinfectantes et/ou d’huiles et/ou de produits nettoyants à usage médical ou hygiénique; matériel de premiers secours, à savoir matériel pour pansements, produits pharmaceutiques sous forme de pièces de jeux et de recharges équipés de ces produits; boîtes de premiers secours remplies; culottes, tissées et/ou tricotées à filés textiles ou en tricot en cellulose, pour la fixation de coussinets absorbants, tous les produits précités étant destinés à l’incontinence; ensembles de changement de coiffure, à savoir matériel pour pansements, emplâtres, compresses, balançoires, tampons, en tant que parties de langes; cathéters, à savoir produits pharmaceutiques, matériel pour pansements, produits chimiques pour le soin du corps, protection et nettoyage de la peau, emplâtres, compresses, tampons, tampons, matériel pour pansements, y compris avec des produits de contraste par rayons X, désinfectants en tant que pièces de cathéter; salles de théâtre, à savoir produits pharmaceutiques, matériel pour pansements, matériel pour pansements, y compris avec du matériel de contraste par rayons X ou les puces de détection, emplâtres, compresses, tampons, tampons, fixations, bandes, bandes, tampons à étouper, y compris sous forme de puces de contraste xradiographiques, films d’incision, snares vasculaires, couches pour incontinence, en tant que pièces pour l’exploitation de kits de théâtre;
Classe 10 — Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; bandes de suture pour plaies; thermomètres à usage médical; gants d’examen, de protection et chirurgicaux à usage médical et chirurgical; chiffons pour revêtements stériles de patients et d’objets; masques de bouche et nez, revêtements de lit en cellulose, fours non tissés, matières plastiques, tissus textiles et/ou caoutchouc pour enfants et invalides; feuilles de tiroirs pour lits malades et draps pour incontinence (compris dans la classe 10); cathéters; cathéters, à savoir gants d’examen, de protection et d’entraînement à usage médical et chirurgical, cathéters, urinoirs, chiffons pour revêtements stériles de patients et d’objets, instruments et appareils chirurgicaux et médicaux, bandes de suture pour plaies en tant que parties de cathéters; urinoirs; sacs d’aspiration de fours et/ou matières plastiques pour tuyaux d’aspiration; kits de théâtre à savoir gants d’examen, de protection et d’entraînement, cathéters, urinoirs, chiffons pour revêtements stériles de patients et d’objets, instruments et appareils chirurgicaux et médicaux, spatules, gobelets et bols, filtres médicaux, matériel de suture, bouteilles, sacs, seringues, canules, aiguilles filtrantes, électrodes, tubes et tuyaux d’écoulement, trocarts, systèmes d’aspiration/systèmes de conduction liquide, stylos, Porte- aiguilles et porte-pièces de théâtre à usage médical, produits à usage médical, tubes et tuyaux d’écoulement matériel de premiers soins, à savoir instruments médicaux en tant que pièces de jeux et blocs de recharge équipés de ces produits; vêtements de travail jetables et à usage multiple pour le personnel médical et les patients; langes de coiffure, à savoir chiffons pour le revêtement stérile de patients et d’objets, en tant que parties de langes.
4 Par décision du 24 mars 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif de l’existence d’un risque de confusion en Allemagne et a refusé la protection de l’enregistrement international pour les produits énumérés au paragraphe 1. L’opposition a été rejetée pour le surplus et l’enregistrement international contesté a été accueilli pour l’ensemble des services compris dans la classe 44 et pour les produits compris dans la classe 9, qui ont été jugés différents ou similaires à un faible degré aux produits et services de l’opposante. Ces produits ne sont pas en cause dans le présent recours. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
5 Le fond de la décision attaquée peut être résumé comme suit:
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– La division d’opposition examine d’abord l’opposition fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 013 012 129.
Produits contestés compris dans la classe 3: Similitude avec les
«désinfectants» de la marque antérieure
– Les «produits de toilette contre la transpiration» contestés; déodorants et antitranspirants; déodorants [parfumerie]; désodorisants personnels; déodorants corporels [parfumerie]; les produits de toilette contre la transpiration font également partie de la catégorie générale des «cosmétiques» et sont similaires aux «désinfectants» de l’opposante compris dans la classe 5, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur destination, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
– Les autres produits en cause compris dans la classe 3 appartiennent tous aux catégories des «cosmétiques» ou des «savons» et sont donc également similaires aux «désinfectants» de l’opposante compris dans la classe 5. La finalité des «cosmétiques» et des «savons» est identique aux «désinfectants» de l’opposante compris dans la classe 5. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Public pertinent — niveau d’attention
– Les produits en cause s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
– Le niveau d’attention variera de moyen à élevé, en fonction du prix, de la fréquence d’achat et des caractéristiques particulières des produits.
– Ence qui concerne les «produits pharmaceutiques» de l’opposante, qu’ils soient délivrés sur ordonnance ou non, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé. Les professionnels de la médecine font preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
– En ce qui concerne les «désinfectants» de l’opposante, étant donné qu’ils affectent également l’état de santé des consommateurs, il est probable qu’ils soient également achetés avec un niveau d’attention plus élevé, en particulier par le personnel médical, mais aussi par le grand public.
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Comparaison des marques
– Les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen. Ils coïncident par «SKINTEGR» et diffèrent par leurs terminaisons respectives «ity» et «A», ainsi que par la présence dans l’enregistrement international de l’élément figuratif «SK» (qui a moins d’impact) et du slogan faible «THE RARE molecule».
– Les signes sont extrêmement similaires sur le plan phonétique. La prononciation coïncide par le son des lettres «SKINTEGR */(* *)» et diffère par le son des lettres «ity» à la fin du signe antérieur et «A» dans la marque contestée. Il est peu probable que les consommateurs prononcent l’élément figuratif «SK» et le slogan faible «THE RARE molécule» dans l’enregistrement international contesté, étant donné qu’ils ont tendance à abréger les marques longues en leur élément le plus distinctif.
– Sur le plan conceptuel, les signes considérés dans leur ensemble sont dépourvus de signification pour le public sur le territoire pertinent. L’élément commun «SKIN» est cité dans Duden Online Dictionary comme une abréviation de «skinhead». De nombreux consommateurs comprendront également la signification anglaise dans le sens de l’épiderme dans le contexte des produits en cause. Si la première signification (tête de paire) est distinctive pour les produits et services pertinents, la seconde signification (épiderme) est faible. L’élément «intégrité» de la marque antérieure est susceptible d’être compris comme signifiant «universalité, honnêteté, sincérité» eu égard à sa proximité avec l’équivalent allemand de l’ intégrité. L’élément «peut évoquer des associations similaires, compte tenu de sa proximité avec l’adjectif allemand «integer» signifiant «fait avec intégrité». Compte tenu du fait que les produits et services pertinents sont liés aux services de santé, ces éléments sont distinctifs. Les éléments «skin» et
«intégrité»/«integra» seront associés aux significations expliquées ci-dessus.
Dans cette mesure, les signes sont au moins similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
– L’opposante n’a pas explicitement revendiqué un caractère distinctif accru ou une renommée. Il n’a pas de signification pour les produits en cause. Son caractère distinctif doit être considéré comme normal, malgré la présence de l’élément faible «SKIN» pour une partie du public.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
– L’enregistrement international contesté est rejeté pour les produits en cause qui sont similaires à ceux de la marque antérieure. La structure des éléments verbaux «SKINTEGRA» et «Skintégrité» est très similaire. En dépit de certaines différences au niveau des éléments verbaux et de l’élément figuratif supplémentaire de l’enregistrement international contesté, les marques sont
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fortement similaires sur le plan phonétique, similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un faible degré sur le plan conceptuel. Il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne. Il existe un risque de confusion.
– L’opposition est rejetée pour les produits et services qui présentent un faible degré de similitude. La similitude modérée des signes ne neutralise pas le faible degré de similitude des produits. En outre, la comparaison porte sur les produits pharmaceutiques et désinfectants de l’opposante compris dans la classe 5, qui sont achetés avec un niveau d’attention plus élevé étant donné qu’ils affectent la santé des personnes. Les autres produits et services contestés sont différents.
– Étant donné que la marque de l’Union européenne antérieure est identique à celle qui a été comparée et couvre une gamme de produits plus restreinte, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.
6 Le 6 mai 2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où la protection de l’enregistrement international avait été refusée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 juillet 2020.
7 L’opposante a présenté ses observations en réponse le 28 août 2020.
Moyens et arguments des parties
8 La titulaire de l’enregistrement international avance les arguments suivants:
Comparaison des marques
– L’enregistrement international est une marque figurative avec SK dans un hexagone en dessous duquel figurent les mots SKINTEGRA THE RARE molécule. L’élément SK qui est la plus grande taille est l’élément central et dominant. Cet élément aura une incidence significative sur la manière dont le public pertinent perçoit l’enregistrement international contesté.
– Enoutre, l’élément verbal «THE RARE molecule» a une signification en anglais très importante pour déterminer la dissemblance des marques
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
– Visuellement, ce n’est qu’après une personne spots SK dans l’hexagone qu’elle commencera à observer «SKINTEGRA THE RARE molécule». La formulation «THE RARE molécule» est légèrement plus petite en raison de la nécessité de remplir le terme «SKINTEGRA». Les mots SKINTEGRA et
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THE RARE molécule forment un tout. Il n’y a pas de similitude visuelle entre les marques.
– Sur le plan phonétique, les marques ne sont pas similaires. «Skintégrité» sera prononcé brièvement. En revanche, la marque contestée avec l’élément SK (en hexagone) prononcé de façon extrêmement brève, comme eS-Ka, sera suivie d’une pause puis des mots SKINTEGRA THE RARE mollecule, qui prendra plus de temps pour prononcer, est plus complexe et a une signification réelle et vitale. Les mots «THE RARE molecule» distinguent clairement l’enregistrement international contesté de la marque antérieure. Ces mots amèneront le public pertinent à lire l’ensemble du signe contesté «SK SKINTEGRA THE RARE molécule» comme une expression anglaise. (27/02/2019, B 2 985 516).
– Sur le plan conceptuel, les marques en conflit ne sont pas similaires. Dansla décision attaquée, la division d’opposition n’a tenu compte que du mot Skintea du signe contesté. Le mot commun SKIN fait référence à la fine couche de tissu formant le revêtement extérieur naturel du corps d’une personne ou d’un animal. Il s’agit d’un terme courant dans les secteurs cosmétique et pharmaceutique et doit être exclu.
– L’Office a enregistré des centaines de marques contenant le mot peau.
– Sans le mot «skin», les marques en conflit seraient les suivantes:
– Lors de la comparaison de l’élément verbal «tegrity» avec une marque figurative SK dans l’hexagone et — TEGRA THE RARE molécule, il n’y a pas la moindre similitude, mais bien au contraire, les marques en conflit sont complètement différentes.
Comparaison des produits
– Les produits désignés par l’enregistrement international compris dans la classe 3 ne sont pas similaires aux «désinfectants» de l’opposante compris
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dans la classe 5. Il est impossible d’imaginer que quelqu’un confonde une désinfection avec, par exemple, les «crèmes pour le visage à usage cosmétique, crèmes pour le visage (non médicinales), baumes pour les lèvres, gels de rasage, hydratants solaires, crèmes pour le bronzage du soleil, sérums de beauté, crèmes pour la réduction de la cellulite, crèmes démaquillantes», etc. Les produits de la classe 3 sont des cosmétiques non médicaux et non pharmaceutiques que les gens utilisent pour soigner leur corps et maintenir la beauté. Les produits de la titulaire de l’enregistrement international sont des cosmétiques de luxe que le public achète pour nourrir leur peau, principalement des crèmes pour le visage et non par peur de maladie, de virus ou d’infections.
– Les«désinfectants» compris dans la classe 5 sont des produits pharmaceutiques contenant de l’alcool. Les produits de l’opposante compris dans la classe 5 sont principalement des produits médicaux et pharmaceutiques que les personnes sont contraintes de prendre lorsqu’elles ont des problèmes de santé, et souvent pas de leur propre initiative. Les produits en cause diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation.
– Il n’existe pas de rapport de complémentarité ou de concurrence entre les produits en conflit. Il est très peu probable que la même personne utilise simultanément des produits compris dans la classe 3 et ceux compris dans la classe 5, en particulier des désinfectants. La titulaire de l’enregistrement international n’a pas pu trouver une jurisprudence dans laquelle il a été conclu que les «cosmétiques» compris dans la classe 3 étaient similaires aux
«désinfectants» compris dans la classe 5.
– Les désinfectants sont des agents chimiques destinés à inactiver ou à détruire des micro-organismes sur des surfacesinertes(https://www.merriam- webster.com/dictionary/disinfectants), un agent qui exempte d’infections notamment: Une substance chimique qui détruit des formes végétative de micro-organismes nuisibles (telles que des bactéries et des champignons), en particulier sur des objets inanimés, mais qui peut être moins efficace pour détruire desspores. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/disinfectant, substance qui teste des germes. Il est utilisé, par exemple, pour le nettoyage de cuisines et de salles de bains. Les déchets provenant du réservoir de sédimentation sont accompagnés d’un désinfectant pour détruire tout organisme nuisible. Le sel est un désinfectant naturel. Synonymes: antiseptique, stériliser, germicide, sanitiser». https://www.healthline.com/health/what-is-antiseptic:
Antiseptiques et désinfectants à la fois, et de nombreuses personnes utilisent les termes de manière interchangeable. Outre la confusion, les antiseptiques sont parfois appelés désinfectants cutanés. Toutefois, il existe une grande différence entre les antiseptiques et les désinfectants. Un antiseptique est appliqué sur le corps, tandis que les désinfectants sont appliqués sur des surfaces non vivantes, telles que des contre-hauts et des mains courantes.
Dans un cadre chirurgical, par exemple, un médecin appliquera un
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antiseptique sur le site chirurgical sur le corps d’une personne et utilisera un désinfectant pour stériliser la table opérationnelle.
– Lepublic achète des désinfectants pour se défendre contre les virus et les bactéries. Les désinfectants sont utilisés après cuisson des mains avec d’autres personnes, se rendant dans les transports publics, se rendre dans la boutique, manger dans des restaurants ou tout autre endroit où il existe une obligation de désinfection des mains avant d’entrer dans l’installation.
– Enoutre, les produits de l’opposante sont achetés dans des magasins en ligne vendant du matériel médical et chirurgical tel que des gazes, des ruban chirurgical, des coussinets abdominaux, etc., par des professionnels de la santé hautement attentifs.
Le public pertinent et son niveau d’attention
– Le public qui achète les produits de la titulaire de l’enregistrement international est des jeunes. La titulaire de l’enregistrement international fonde son image auprès des jeunes sur les réseaux sociaux en publiant quotidiennement des images, des vidéos, des articles et des supports d’information des utilisateurs. SK SKINTEGRA THE RARE products est plus cher que les autres produits. Le public achetant SK SKINTEGRA THE RARE est composé de jeunes qui prêtent attention aux produits qu’ils utilisent sur leur peau. Leur niveau d’attention sera élevé. Le marché des cosmétiques est aujourd’hui extrêmement vaste et les clients se voient proposer une sélection quasi illimitée de différentes crèmes avec différents ingrédients et effets. Pour que les clients puissent décider d’un produit, ils doivent rechercher suffisamment le marché, et ils le font généralement en utilisant des sites en ligne et des boutiques en ligne.
– Enrevanche, les produits de l’opposante sont utilisés pour des blessures, des escarres de pression, ainsi que pour nourrir et protéger la zone génital contre les effets préjudiciables de l’urine et des matières fécales. Ses produits sont utilisés exclusivement lorsqu’une personne a des problèmes médicaux et de santé; leur niveau d’attention sera élevé.
– Le public achetant et utilisant les produits «Skintégrité» est totalement différent de celui qui achète et utilise les produits de la titulaire de l’enregistrement international. La division d’opposition a ignoré le fait que les produits en cause ne sont pas concurrents.
9 L’opposanteaffirme ce qui suit:
– Ilest notoire que les désinfectants peuvent irriter la peau et détruire son manteau d’acide protecteur, notamment lors d’un usage fréquent. Les lotions cosmétiques pour les mains et la peau comprenant des composants alimentaires de haute qualité et adaptées à la valeur pH de la peau (5,5) peuvent soulager les irritations de la peau et promouvoir la régénération de la
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peau. Ces deux catégories de produits sont souvent utilisées ensemble et peuvent être complémentaires.
– En tout état de cause, les marques antérieures protègent également les produits suivants compris dans la classe 5:
préparations chimiques pour la protection et le nettoyage de la peau à des fins d’hygiène personnelle; produits chimiques pour le soin du corps, pour la protection de la peau et pour le nettoyage.
– Les cosmétiques compris dans la classe 3 qui ont été jugés similaires aux «désinfectants» sont encore plus proches des produits susmentionnés. Il est fait référence à ses arguments du 2 août 2019.
– Il existe un degré élevé de similitude entre les produits désignés par l’enregistrement international contesté et les produits de l’opposante.
– Ladivision d’opposition a indiqué à juste titre que, dans le cas de marques complexes, l’élément verbal, plutôt que l’élément figuratif, a tendance à dominer la marque dans son ensemble, étant donné qu’un consommateur mentionne généralement un produit particulier par son nom et ne décrit pas l’agencement de la marque. Cela signifie que l’élément figuratif «SK» doit être écarté lors de l’appréciation de la similitude entre les signes. Les lettres «SK» sont par ailleurs une répétition des deux premières lettres de
«SKINTEGRA» et ne seront très probablement pas prononcées.
– Le slogan «THE RARE molecule» a un contenu descriptif et est écrit en caractères plus petits. Elle est dépourvue de caractère distinctif.
– L’élément verbal «SKINTEGRA» en raison de sa position centrale et de sa taille éclipse l’élément figuratif «SK» et l’expression «THE RARE molecule». «SKINTEGRA» occupe une position distinctive autonome dans le signe contesté.
– L’élémentfiguratif «SK» sera omis lors de la prononciation de l’enregistrement international contesté. Il convient donc de comparer uniquement l’élément verbal «SKINTEGRA» avec les marques opposantes «Skintégrité».
– Compte tenu du fait que les signes ont en commun les éléments verbaux «SKIN-TE-GR *», il existe un degré élevé de similitude phonétique et un degré moyen de similitude visuelle.
– Les signes sont similaires sur le plan conceptuel étant donné que les éléments «SKIN» et «intégrité/intégra» sont inclus dans les deux signes.
– Latitulaire de l’enregistrement international ne tient pas compte du fait que les signes ont plus d’éléments en commun, à savoir «SKIN-TE-GR *», et diffèrent par leurs terminaisons, qui sont généralement moins importantes et
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souvent négligées par les consommateurs qui accordent plus d’attention aux parties initiales qu’à leur fin.
– En ce qui concerne les marques tierces citées, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas apporté la preuve de leur usage.
– La division d’opposition a supposé à juste titre que la marque antérieure possédait à tout le moins un caractère distinctif intrinsèque moyen. Ce fait n’a pas été contesté par la titulaire de l’enregistrement international.
– En résumé, il existe une forte similitude phonétique et une similitude visuelle et conceptuelle moyenne entre les signes. Les produits en cause sont étroitement liés. Les signes s’adressent au grand public, mais aussi aux professionnels du secteur de la santé. Compte tenu des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Remarque liminaire
12 À l’instar de la division d’opposition, la chambre de recours examine d’abord l’opposition fondée sur l’enregistrement de la marque allemande antérieure.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
14 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits et services en cause, et en tenant
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compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 18). Cette appréciation globale dépend de nombreux facteurs, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés (18/09/2012, T-
460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 26 et jurisprudence citée).
15 L’appréciationglobale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
16 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011, T-189/09, P, EU:T:2011:611, § 26;
13/02/2007, T-256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42).
Territoire pertinent et public pertinent
17 La marque antérieure considérée en premier lieu étant une marque allemande, le territoire pertinent est l’Allemagne.
18 La division d’opposition a uniquement comparé les «désinfectants» de la marque antérieure aux produits de l’enregistrement international compris dans la classe 3. La chambre de recours tient toutefois compte, en premier lieu, des «produits pharmaceutiques pour la protection de la peau et le nettoyage à des fins d’hygiène personnelle; produits pharmaceutiques pour le soin du corps, pour la protection de la peau et pour le nettoyage» également protégés par la marque allemande antérieure. Ces produits peuvent être achetés par le consommateur moyen sans ordonnance. Le degré d’attention du consommateur moyen sera élevé de la même manière que pour tous les produits de nature médicale et pharmaceutique, étant donné que ces produits expressément déclarés comme étant destinés à des fins pharmaceutiques ou médicales ont des implications en matière de santé
(21/09/2017, T-238/15, Zimara/FEMARA, EU:T:2017:636, § 69, 70).
19 En ce qui concerne les produits de la marque demandée, le public pertinent est le consommateur moyen faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
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Comparaison des produits
20 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services, Ces facteurs incluant, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37 et jurisprudence citée).
21 Lesproduits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de ces produits incombe à la même entreprise (01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 60;
22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 57).
22 Toutefois, il ressort également de la jurisprudence que, même sans atteindre un tel degré de complémentarité, le fait que les produits puissent être utilisés ensemble peut être pris en compte pour l’appréciation de la similitude de ces produits, étant précisé que cette possibilité d’utilisation conjointe n’est pas retenue comme preuve de la complémentarité des produits en cause, mais est, en général, considérée comme une indication du facteur de similitude relatif au public pertinent concerné ou comme une confirmation de celle relative à la destination des produits (voir, en ce sens, 10/09/2008, EU:T:2008:338, § 85; 15/12/2009, T- 412/08, Trubion/TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 32). 23 Ence qui concerne la comparaison des marques, la titulaire de l’enregistrement international considère comme un facteur pertinent la manière dont les parties commercialisent leurs produits respectifs, à savoir le fait que les produits de l’enregistrement international contesté sont destinés à soigner et à embellir les organismes de jeunes,tandis que les produits de l’opposante sont des produits médicaux et pharmaceutiques pour nourrir et protéger la zone génital et ses fonctions naturelles contre les effets préjudiciables de l’urine et des blessures, ainsi que des blessures ou des blessures de pression.
24 À cetégard, il convient de préciser que l’analyse de l’existence éventuelle d’un risque de confusion entre deux marques ne saurait dépendre des intentions commerciales des titulaires des marques, réalisées ou non, qui sont subjectives par nature (voir, par analogie, 15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 09/09/2008, T-363/06, MAGIC seat, EU:T:2008:319, § 63).
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25 L’Office ne peut tenir compte que de la liste des produits demandés telle qu’elle figure dans la demande de marque concernée, sous réserve de modifications éventuelles (voir, par analogie, 13/04/2005, T-286/03, Right Guard Xtreme Sport,
EU:T:2005:126, § 33; 22/03/2007, T-364/05, PAM Pluvial, EU:T:2007:96, § 89;
01/07/2009, T-16/08, Center Shock, EU:T:2009:240, § 34).
26 Les arguments de la titulaire de l’enregistrement international se concentrent exclusivement sur les «désinfectants» protégés par la marque antérieure, certes, comme l’a considéré la division d’opposition uniquement ces produits. Toutefois, la chambre de recours estime qu’il convient de comparer les produits désignés par l’enregistrement international contesté aux «produits pharmaceutiques pour la protection de la peau et le nettoyage à des fins d’hygiène personnelle; produits pharmaceutiques pour le soin du corps, pour la protection de la peau et pour le nettoyage» visés par l’enregistrement de la marque allemande antérieure, dont la spécification ne peut être comprise comme se limitant aux produits médicaux et pharmaceutiques pour l’alimentation et la protection de la zone génital et de ses fonctions naturelles de protection contre les effets préjudiciables de l’urine et des matières fécales, ainsi que des blessures ou des lésions de pression.
27 Premièrement, il convient d’ajouter que la prétendue différence de nature des produits visés par les marques en conflit, ceux visés par la marque antérieure étant présentés comme étant de nature pharmaceutique, compte tenu des termes
«médical» ou «pharmaceutique», alors que ceux visés par la marque demandée ne seraient pas pharmaceutiques, n’est pas de nature à remettre en cause les considérations susmentionnées relatives à la similitude de ces produits
(10/09/2008, T-325/06, Capio, EU:T:2008:338; 15/12/2009, T-412/08,
Trubion/TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507; 28/09/2016, T-539/15,
SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (marque fig.)/Silicium Organique G5-
Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571).
28 Les produits désignés par l’enregistrement international contesté sont des cosmétiques et des produits de toilette non médicinaux dont la finalité est de nettoyer, de soigner ou d’améliorer la beauté de la peau, des cheveux, des ongles, des lèvres, des yeux et d’autres parties du corps d’une personne. Cette finalité est également partagée par les «produits pharmaceutiques pour la protection de la peau et le nettoyage à des fins d’hygiène personnelle; produits pharmaceutiques pour le soin du corps, pour la protection de la peau et pour le nettoyage» protégés par la marque antérieure.
29 Les produits en conflit peuvent également incorporer les mêmes ingrédients. Par exemple, les produits cosmétiques contiennent aujourd’hui des principes actifs contenus dans les «produits pharmaceutiques pour la protection de la peau et le nettoyage à des fins d’hygiène personnelle; produits pharmaceutiques pour le soin du corps, pour la protection de la peau et pour le nettoyage», notoirement bénéfiques d’une certaine manière, tels que la vitamine C, qui est un antioxydant connu, le retinol, la vitamine A, le collagène, les extraits marins d’acide chlorhydrique ou les poivrons dans les soins de beauté et de la peau, ou la kératine ou la biotine pour stimuler la croissance capillaire des produits capillaires.
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30 Eneffet, souvent, la seule différence entre les produits cosmétiques et pharmaceutiques pour la peau, le corps et les soins capillaires sera la force et la force des ingrédients. La peau et les produits de soins capillaires de qualité pharmaceutique différeront donc des produits non médicaux et non pharmaceutiques pour les soins de la peau, du corps et des cheveux par le pourcentage plus élevé des principes actifs qui peuvent être trop rigides sur la peau, le corps ou les cheveux et nécessiteront, pour cette raison, la supervision d’un dermatologue, d’un chirurgien plastique ou d’un professionnel de la peau autorisé. La nature et la destination de ces produits sont clairement les mêmes.
31 Enoutre, même avec un traitement de qualité pharmaceutique, il sera souvent important d’utiliser des nettoyants non médicaux, des toners, des produits de protection solaire et des hydratants pour éviter que la peau ou les cheveux ne deviennent extrêmement secs et irrités. Le dermatologue, le chirurgien plastique ou le professionnel autorisé de la peau recommandent les produits de l’enregistrement international contesté, en combinaison avec les «produits pharmaceutiques pour la protection de la peau et le nettoyage à des fins d’hygiène personnelle; produits pharmaceutiques pour le soin du corps, pour la protection de la peau et pour le nettoyage».
32 En outre, ils peuvent tous deux être disponibles dans les mêmes pharmacies et distribués les uns à côté des autres.
33 Les produits de la marque demandée doivent donc être considérés comme globalement similaires quant à leur destination, à leur utilisation commune éventuelle et à leurs points de vente et canaux de distribution identiques (voir, à cet effet, 10/09/2008, T-325/06, Capio, EU:T:2008:338, § 87; 412/08,
Trubion/TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 32; 539/15, SILICIUM
ORGANIQUE G5 LLR-G5 (marque fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-
Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 32).
34 À la lumière des considérations qui précèdent, les produits désignés par l’enregistrement international contesté doivent être considérés comme similaires aux «produits pharmaceutiques pour la protection de la peau et le nettoyage à des fins d’hygiène personnelle; produits pharmaceutiques pour le soin du corps, pour la protection de la peau et pour le nettoyage» de l’enregistrement allemand antérieur.
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Comparaison des marques
35 Les signes à comparer sont les suivants:
Skintégrité
Marque antérieure Enregistrement international contesté 36 L’appréciation de la similitude des signes en conflit implique la comparaison des signes en conflit afin de déterminer s’ils sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Si cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le public pertinent, il convient néanmoins de prendre en compte les qualités intrinsèques des signes en conflit (04/03/2020, C-328/18, PC, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA/LABELL, ECLI:EU:C:2020:156, § 71).
37 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peutse limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C- 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42; 20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsqu’un composant d’une marque complexe est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que le ou les autres composants de cette marque est ou sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43).
38 L’enregistrement international contesté est une marque figurative composée de la représentation d’un hexagone contenant les lettres SK suivi du mot SKINTEGRA et, en dessous de ce mot, figure l’expression «THE RARE molecule». La titulaire de l’enregistrement international ne conteste pas que le public pertinent percevra l’enregistrement international contesté comme contenant la lettre K et le mot «SKIN» malgré l’omission de la ligne verticale avec laquelle deux lignes
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diagonales pointant vers la gauche sont juxtaposées, qui sont typiques de la lettre
«K».
39 Au contraire, la titulaire de l’enregistrement international reproche à la division d’opposition d’avoir accordé une importance excessive à la coïncidence de la séquence de lettres «SKINTEGR-» et soutient en particulier que «SKIN» est dépourvu de caractère distinctif et devrait être ignoré dans la comparaison des marques, qui devrait se faire entre l’élément verbal «tegrity» de la marque antérieure et la marque figurative SK dans l’hexagone -TEGRA THE RARE. En particulier, elle considère que la division d’opposition aurait dû accorder de l’importance à la représentation de l’hexagone avec les lettres «SK», qu’elle considère comme l’élément dominant et le libellé «THE RARE molecule», qui, selon elle, ne saurait être ignoré.
40 Le seul argument de la titulaire de l’enregistrement international relatif à l’absence de caractère distinctif de SKIN est qu’il s’agit d’un terme courant dans le secteur cosmétique et pharmaceutique, et elle a fourni une liste de douze enregistrements de marques contenant ce mot pour des produits compris dans la classe 3 devant l’Office. La chambre de recours conteste ce point. Le fait de l’existence d’autres enregistrements contenant le terme «SKIN» pour des produits relevant de la classe 3 laisserait plutôt penser que ce terme n’est pas dépourvu de caractère distinctif. En outre, l’allemand pour la «peau» dans le contexte des produits de beauté et de soins du corps est Haut.
41 Enoutre, «SKIN» n’est pas un mot de base de la langue anglaise (voir 04/09/2020,
R 337/2020-5, Skinovea/Skinoren et al., § 52; 31/01/2020, R 668/2019-5,
SKINERIE/SKINOREN, § 42; 21/04/2016, R 1499/2015-2,
NESSKIN/ANESKIN, § 29; 04/11/2015, R 1964/2014-2, SC SKIN compression
(fig.)/S skins skins (fig.) et al., § 42; 14/03/2014, R553/2013-2,
CLEATSKINS/peaux (fig.) et al., § 38).
42 Entout état de cause, s’agissant de la prétendue absence de caractère distinctif du terme «SKIN», commun aux marques en conflit, il convient de rappeler que, s’il est certes vrai que, selon une jurisprudence constante, le public ne considérera pas, en règle générale, un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément dominant de celle-ci, des circonstances particulières peuvent justifier qu’un élément descriptif présente un caractère dominant [voir 15/12/2016, T-212/15, Gourmet (fig.)/Gourmet (fig.) et al., EU:T:2016:746, § 61 et al. 19/03/2015, C-182/14 P, Magnext, EU:C:2015:187, § 34 et jurisprudence citée; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club (fig.)/TOURING CLUB
ITALIANO et al., EU:T:2020:31, § 102).
43 En l’espèce, compte tenu de l’agencement particulier des marques, comme expliqué ci-dessous, la division d’opposition n’a pas commis d’erreur d’appréciation en comparant l’élément dominant «SKINTEGRA» de l’enregistrement international contesté à la marque antérieure «Skintégrité».
44 En outre, en ce qui concerne l’enregistrement international contesté, s’il est vrai, comme le soutient la titulaire de l’enregistrement international, que la marque
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demandée doit être appréciée dans son ensemble, cela n’empêche pas que certains de ses éléments attirent moins l’attention que d’autres et qu’ils sont, par conséquent, moins susceptibles d’influencer l’impression visuelle d’ensemble produite par la marque (voir, à cet effet, 05/05/2015, T-423/12, Skype/SKY et al.,
EU:T:2015:260, § 31).
45 Le caractère distinctif de l’élément hexagonal en tant que forme géométrique simple étant clairement banale n’attirera pas l’attention du public pertinent.
46 Quant aux lettres «SK» au sein de la représentation de l’hexagone, ces lettres n’introduisent et attirent l’attention sur le terme «SKINTEGRA» dans le même style, la même stylisation et la même taille que ces lettres. Ces lettres seront associées au terme SKINTEGRA, qui est plutôt le terme que le public pertinent percevra comme ayant une signification particulière dans l’enregistrement international contesté.
47 En ce qui concerne l’expression «THE RARE molecule», elle est laudative et n’est pas particulièrement distinctive pour le public allemand comprenant l’anglais et associant le mot «molecule» à son équivalent proche Molekül, étant donné qu’elle contredit le fait que les cosmétiques et les produits de beauté de l’enregistrement international contesté contiennent des structures moléculaires prisées qui en améliorent l’efficacité.
48 En outre, compte tenu de la taille des lettres de cette expression qui sont plus petites que celles de «SKINTEGRA» et de sa position secondaire dans l’économie globale de l’enregistrement international contesté, l’attention du public pertinent allemand ne sera pas attirée par cette expression mais par l’élément «SKINTEGRA» dans une position centrale et accrocheuse dans l’enregistrement international contesté.
49 Les huit premières des onze lettres de la marque antérieure sont reproduites dans le même ordre dans les huit premières des neuf lettres du terme SKINTEGRA en position centrale et occupant une longueur importante de l’enregistrement international contesté. La coïncidence au niveau de la partie initiale de la marque antérieure et la partie initiale de la partie la plus frappante sur le plan visuel de l’enregistrement international contesté est pertinente dans la mesure où les consommateurs accordent généralement plus d’attention au début des marques qu’à leur fin, de sorte qu’elle est susceptible d’avoir un impact plus important que le reste du signe (16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 64).
Comme indiqué ci-dessus, les lettres SK seront perçues comme introduisant l’élément SKINTEGRA et l’expression «THE RARE molécule» comme un élément secondaire faisant référence au contenu moléculaire des produits. Par conséquent, il existe une similitude visuelle entre les marques.
50 Une partie substantielle de la marque antérieure Skintégrité est reproduite dans le même ordre dans l’élément verbal dominant SKINTEGRA de l’enregistrement international contesté. Il existe un degré moyen de similitude phonétique. Les lettres servant à introduire l’élément «SKINTEGRA» et l’expression «THE
22
RARE molecule» dans une position secondaire, qu’une partie du public pertinent pourrait comprendre dans un sens laudatif, ne seront pas prononcées.
51 Quant à la comparaison conceptuelle, l’élément dominant de la marque demandée et de la marque antérieure dans son ensemble est dépourvu de signification pour le consommateur moyen allemand. Toutefois, une partie non négligeable des marques peut comprendre les marques comme étant la contraction des éléments, respectivement «SKIN» et «INTEGRITY» dans la marque antérieure et «SKIN» et «INTEGRA». Ainsi, l’élément commun «SKIN» en tant que mot anglais de base peut être compris par certains consommateurs dans le sens de la couche extérieure naturelle qui couvre une personne et l’élément «intégrité» de la marque antérieure ou «integra» du signe contesté comme la notion de «fleglness, impeccabilité, incorruptibilité» eu égard à sa proximité avec l’équivalent allemand de l’ intégrité.
52 Dans cette mesure, la marque antérieure «Skintégrité» sera similaire sur le plan conceptuel à l’élément dominant de l’enregistrement international contesté «SKINTEGRA» pour une partie non négligeable du public allemand pertinent. Une dissemblance conceptuelle ne saurait être fondée sur l’expression «THE RARE molecule», qui revêt une importance secondaire et est descriptive de l’élément essentiel des produits pour une partie du public pertinent.
53 La marque demandée est similaire sur les plans visuel et phonétique à la marque verbale allemande antérieure et similaire sur le plan conceptuel pour une partie non négligeable du public allemand pertinent.
Appréciation globale du risque de confusion
54 L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude entre les signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, ainsi que le public pertinent et son niveau d’attention.
55 Enl’espèce, dans le cadre d’une telle appréciation globale, il convient de commencer par souligner, premièrement, que les produits désignés par l’enregistrement international contesté sont similaires aux «produits pharmaceutiques pour la protection de la peau et le nettoyage à des fins d’hygiène personnelle; produits pharmaceutiques pour le soin du corps, pour la protection de la peau et pour le nettoyage» de la marque antérieure.
56 Deuxièmement, les marques sont similaires sur les plans visuel et phonétique et pour une partie non négligeable du public pertinent sur le plan conceptuel.
57 Troisièmement, contrairement à ce que soutient la titulaire de l’enregistrement international, il convient de souligner que, selon une jurisprudence constante, le fait que le public pertinent sera plus attentif aux produits de soin du corps ne signifie pas pour autant que ce public examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté, ni qu’il comparera minutieusement cette marque à une autre marque. Même en ce qui concerne un public faisant preuve d’unniveau
23
d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 16/07/2014, T- 324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48; 09/03/2018, T-103/17, NORMOSANG/NORMON et al., EU:T:2018:126, § 80).
58 Ils’ensuit que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, il existe un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen en Allemagne qui n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (voir, à cet effet, 11/11/1997, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
59 L’opposition étant accueillie sur la base de la marque allemande antérieure, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre base de l’opposition.
60 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
Frais
61 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
62 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
63 Les parties ont été condamnées à supporter leurs frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition. La répartition des frais dans la décision attaquée n’est pas affectée.
24
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours pour un montant de 550 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
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