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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juil. 2024, n° 003155117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003155117 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 155 117
Flex-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstrasse 15, 71711 Steinheim/Murr, Allemagne (opposante), représentée par DTS Patent- hydrocarbures Rechtsanwälte PartmbB, Brienner Straße 1, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Turtle Wax, Inc., 948 Springer Drive, 60148 Lombard, Illinois, États-Unis d’Amérique (partie requérante), représentée par Zacco Denmark A/S, Arne Jacobsens Allé 15, 2300 Copenhagen S, Danemark (mandataire agréé).
Le 29/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 155 117 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 489 898 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 489 898 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 123 521 «FLEX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 123 521 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 155 117 Page sur 2 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 8: Outils de fraisage, de polissage, de meulage, de sciage, de vissage, de forage et d’agitation.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Produits denettoyage, de lavage, d’épilation, de polissage, de bris, de raffinage et de conservation des surfaces finies des véhicules; agent de séchage pour la promotion d’enduits d’eau sur les finitions de véhicules.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits de nettoyage, de lavage, d’épilation, de polissage, de bris, de raffinage et de conservation des surfaces finies des véhicules et des agents de séchage des voitures servent à enlever la trempe, le rime et les rayures et à contribuer à réduire le temps de séchage. Aide aux outils de polissage pour l’application et l’amélioration de ces produits. Par conséquent, ils ont la même destination: maintien et amélioration de l’aspect et de l’état de la surface d’un véhicule, émettant une nuance et maintien du paintwork. En outre, les produits contestés sont complémentaires aux outils de polissage de l’opposante. Ils sont souvent vendus dans les mêmes magasins, tels que les magasins de fourniture automobile, les grands distributeurs et les places de marché en ligne spécialisées dans les soins des voitures. Ils ciblent le même public pertinent: amateurs de voitures, repères professionnels et propriétaires de véhicules chercheraient à entretenir leurs voitures. Ces consommateurs sont susceptibles de rechercher des solutions globales, incluant à la fois des préparations et des outils.
Par conséquent, tous les produits contestés compris dans cette classe sont similaires aux outils de polissage de l’opposante compris dans la classe 8.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent au grand public et à des clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Décision sur l’opposition no B 3 155 117 Page sur 3 6
c) Les signes
FLEX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal commun «FLEX» a une signification pour une partie des consommateurs pertinents. La Cour de justice de l’Union européenne a décidé à plusieurs reprises que les consommateurs anglophones comprendraient le mot «flex» comme «flexible» (04/04/2019, T- 373/18, FLEXLOADER, EU:T:2019:219, § 17; 04/10/2018, T-736/17, FLEXCUT, EU:T:2018:646, § 27; 07/10/2015, T-187/14, FLEX, EU:T:2015:759, § 16; 23/09/2015, T- 588/14, FlexValve (fig.), EU:T:2015:676, § 37-40).
En outre, «FLEX» fait référence à un boîtier électrique pour la partie germanophone du public («dispositif portable muni d’un disque de coupe et alimenté par un moteur électrique, pouvant être utilisé pour couper des matériaux durs (comme pierre, béton, métal)», «tragbares, mit einer Trennscheibe ausgestattetes und mit einem Elektromotor betriebenes Gerät, mit dem harte Materiexes (wie Stenen, Betnen, Bettionsen)». La même signification sera également perçue par le public de langue bulgare.
Toutefois, pour une partie non négligeable de lapartie du public de langue tchèque, lituanienne et polonaise, le terme «FLEX» est dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif.
Par conséquent, pour des raisons d’économie de procédure et afin de ne pas envisager de multiples scénarios selon que les éléments verbaux des signes sont compris ou non, et du degré de caractère distinctif de ceux-ci, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public de langue tchèque, lituanienne et polonaise.
L’élément verbal «WAX» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public analysé et, dès lors, il est distinctif. Toutefois, en raison de sa position et de sa taille, il est secondaire et aura moins d’impact.
Décision sur l’opposition no B 3 155 117 Page sur 4 6
Les aspects figuratifs du signe contesté se limitent à sa stylisation, qui est simplement décorative.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «FLEX» et sa prononciation. À cet égard, il convient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Les signes diffèrent par l’élément verbal (et sa prononciation) du signe contesté, qui est secondaire, et par sa stylisation décorative.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous); Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits sont similaires et s’adressent au grand public et à des clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Décision sur l’opposition no B 3 155 117 Page sur 5 6
Les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et neutres sur le plan conceptuel. La marque antérieure est entièrement reproduite en tant que premier élément du signe contesté. Les différences entre les signes se limitent à l’élément secondaire du signe contesté et à sa stylisation décorative, qui n’ont pas d’incidence significative sur leurs similitudes et sont insuffisantes pour exclure un risque de confusion. Cette conclusion vaut également pour la partie du public pertinent dont le degré d’attention est élevé.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne &bra; 23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49 &ket;.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue tchèque, lituanienne et polonaise. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 123 521 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 123 521 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 155 117 Page sur 6 6
De la division d’opposition
Sarah DE Fazio MADDOCKS Tzvetelina IANTCHEVA Cynthia DEN Dekker
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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