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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 août 2024, n° R0899/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0899/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 29 août 2024
Dans l’affaire R 899/2024-2
MEDEX GROUP, UPRAVLJANJE z družbami, d.o.o.
Linhartova cesta 49A Titulaire de l’enregistrement 1000 Ljubljana
Slovénie international/requérante représentée par Jure Marn, Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor Slovénie
contre
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A
Gran Capitá, 10
08970 Sant Joan Despi
Espagne Opposante /défenderesse représentée par PONS IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 186 244 (enregistrement international no 1 689 596 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/08/2024, R 899/2024-2, MEDEX/MEDE et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 26 juillet 2022, MEDEX GROUP, UPRAVLJANJE z družbami, d.o.o. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits et services suivants, tels qu’ils sont pertinents en l’espèce:
Classe 3: Savons; produits de parfumerie; huiles éthérées; produits cosmétiques; lotions capillaires; crèmes cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; lotions à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; préparations cosmétiques pour bronzage; gelée de pétrole à usage cosmétique; laits de toilette; masques de beauté; fards; préparations cosmétiques pour le bain; sels pour le bain à usage non médical; shampooings; dépilatoires; cire dépilatoire.
Classe 5: Vitamines (préparations de -); compléments alimentaires et diététiques; compléments nutritionnels; compléments à usage humain à usage médical et/ou thérapeutique; préparations coupe-faim à usage médical; reconstituants compris dans cette classe, y compris toniques à base de produits d’abeilles et herbes médicinales; baumes à usage médical; propolis (à usage médical); gelée royale à usage médical; bonbons à des principes pharmaceutiques actifs mélangés; aliments diététiques à usage médical; miel purifié à usage médical et pharmaceutique; onguents contenant des additifs pour miel à usage médical; compléments nutritionnels et compléments non compris dans d’autres classes.
Classe 35: Vente en gros et au détail des produits suivants: savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, crèmes cosmétiques, cosmétiques, lotions à usage cosmétique, pommades à usage cosmétique, lotions cosmétiques de lingettes imprégnées, produits cosmétiques de protection solaire, gelée de pétrole à usage cosmétique, laits de toilette, masques de beauté, déodorants à usage personnel, maquillage, produits cosmétiques de bain, sels de bain, shampooings, produits dépilatoires, cire dépilatoire, préparations vitaminées, compléments nutritionnels et alimentaires, compléments nutritionnels, compléments à usage humain à usage médical et/ou thérapeutique, préparations pour coupe-faim à usage médical, toniques, y compris toniques à base de produits d’abeilles et herbes médicinales, balsams à usage médical, propolis (à usage médical), gelée royale (à usage médical), bonbons à ingrédients médicinaux mélangés, aliments diététiques à usage médical, miel purifié à usage médical, ointments avec additifs miel à usage médical.
2 Le 17 octobre 2022, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 22 décembre 2022, Laboratorio Reig Jofre, S.A (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour, à la suite d’une limitation de la portée de l’opposition formée par l’opposante le 25 septembre 2023, une partie des produits et services, à savoir ceux énumérés au paragraphe 1.
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4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque espagnole no 139 860 pour la marque verbale
MEDE
déposée le 23 novembre 1942 et enregistrée le 1 décembre 1944 pour les produits suivants:
Classe 1: Produits chimiques.
Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaments spécifiques et spécialités pharmaceutiques et vétérinaires.
b) L’enregistrement de la marque espagnole no 355 282 pour la marque verbale
MEDEBIOTIN
déposée le 27 octobre 1959 et enregistrée le 1 avril 1960 pour les produits suivants:
Classe 5: Spécialités pharmaceutiques.
c) L’enregistrement de la marque espagnole no 381 072 pour la marque verbale
TOS MEDE
déposée le 12 avril 1961 et enregistrée le 16 mai 1962 pour les produits suivants:
Classe 5: Spécialités pharmaceutiques.
d) L’enregistrement de la marque espagnole no 2 510 032 pour la marque verbale
MEDEDOXI
déposée le 28 octobre 2002 et enregistrée le 16 juin 2003 pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits d’hygiène à usage médical; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matériaux pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
e) L’enregistrement de la marque espagnole no 1 916 269 pour la marque verbale
MEDE-BABY
déposée le 29 juillet 1994 et enregistrée le 1 avril 1995 pour les produits suivants:
Classe 3: Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
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f) L’enregistrement de la marque espagnole no 2 521 933 pour la marque verbale
MEDEGIN
déposée le 31 décembre 2002 et enregistrée le 1 décembre 2003 pour les produits suivants:
Classe 3: Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
6 À la demande de la titulaire de l’enregistrement international, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition était fondée avaient fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 26 juillet 2017 au 25 juillet 2022 inclus. L’opposante a produit la preuve de l’usage le 7 juillet 2023, qui a été reprise (compte tenu de la demande de confidentialité de certains documents) par la décision attaquée comme suit:
Annexe 1: des photos de l’emballage des produits distingués par la marque «MEDE», à savoir «Mometasona Mede 1 mg/g Crema» et «Mometasona Mede 0,1 %». Il s’agit à la fois de produits pharmaceutiques qui incluent la mométrique dans leur composition, le premier au format de crème et le second au format d’émulsion cutanée, comme indiqué ci- dessous:
.
Annexe 2: des images de l’emballage des produits distinguées par la marque «MEDEBIOTIN». Il s’agit à la fois de produits pharmaceutiques, dont l’un se trouve dansdespilules/comprimés (comprimidos) et l’autre sous forme de vials
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(solucióninyectable), tel que traduit par l’opposante dans ses observations. Comme indiqué sur l’emballage, ils contiennent tous deux biotin dans leur composition:
.
Annexe 3: décision rendue par l’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé (gouvernement espagnol) le 29 août 2022, qui autorise certaines modifications (qui montrent qu’elle avait été utilisée avant cette date) dans la commercialisation du produit pharmaceutique «MEDE» (crème). Une traduction en anglais des parties pertinentes a également été incluse.
Annexe 4: décision rendue par l’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé (gouvernement espagnol) le 29 août 2022, qui autorise certaines modifications (qui montrent qu’il avait été utilisé avant cette date) dans la commercialisation du produit pharmaceutique «MEDE» (émulsion cutanée). Une traduction en anglais des parties pertinentes a également été incluse.
Annexe 5: conditions de commercialisation et de délivrance du produit pharmaceutique
«omeprazol MEDE». Ce document, daté du 3 octobre 2019, a été délivré par le ministère espagnol de la santé.
Annexes 6-8: factures adressées à diverses entreprises espagnoles pendant la période pertinente (2017 à 2022), et même avant (2016), pour la vente, entre autres, des produits pharmaceutiques «MEDEBIOTIN FUERTE 10 AMP.» (format vials), «MEDEBIOTIN
FUERTE 40 COMP.» (format pilule), «Mometasona MEDE» et «Mometasona crema»
(crème), et des médicaments spécifiques, tels que «MEDE-H Champú» (médicament).
Annexe 9: présentation du produit «MEDEBIOTIN», telle que représentée sur l’image:
.
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Bien que le contenu soit en espagnol, il ressort des images que le produit doit être utilisé pour le traitement des troubles médicaux de la peau, des ongles ou de l’alopecie due à l’absence de la vitamine biotine.
7 Par décision du 29 février 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a refusé la protection de l’enregistrement international en ce qui concerne l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 3: Tous les produits contestés dans cette classe, à l’exception des produits de parfumerie; dépilatoires; cire dépilatoire.
Classe 5: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe, à l’exception des services de vente en gros et de détail des produits suivants: parfumerie, produits dépilatoires, cire
à épiler.
8 Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Preuve de l’usage
− Les éléments de preuve produits, à savoir les factures, fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’elle a été enregistrée.
− Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, ils suffisent à prouver l’usage sérieux des marques antérieures «MEDE» et «MEDEBIOTIN» au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent.
− En l’espèce, les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque antérieure «MEDE» principalement pour des produits pharmaceutiques contenant de la mométrione, mais aussi pour d’autres produits pharmaceutiques, tels que l’oméprazole (largement utilisé pour traiter l’indigestion, les brûlures de cœur et le reflux d’acide). Il est conclu que les éléments de preuve produits par l’opposante démontrent clairement l’usage sérieux de la marque «MEDE» pour des produits pharmaceutiques compris dans la classe 5.
− Bien qu’il puisse également être conclu que les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque pour des médicaments spécifiques et des spécialités pharmaceutiques, étant donné que les documents (à savoir les factures) ont également démontré l’usage de la marque pour des shampooings médicamenteux, ceux-ci ont la même nature ou étroitement liée aux produits pharmaceutiques et, par conséquent, ils ne modifieraient pas l’appréciation ci-dessous ni les conclusions tirées en l’espèce. Il n’existe aucune preuve de l’usage pour les autres produits de la marque antérieure (produits chimiques compris dans la classe 1, qui sont des matières premières, et des spécialités vétérinaires comprises dans la classe 5).
− En ce qui concerne la marque antérieure «MEDEBIOTIN», les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque pour un produit pharmaceutique utilisé pour
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le traitement de troubles médicaux dans la peau, les ongles ou l’alopecie provoqués par l’absence de biotine. Dès lors, les preuves soumises par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour l’ensemble des produits couverts par la marque antérieure, à savoir des spécialités pharmaceutiques. La division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque uniquement pour des produits pharmaceutiques utilisés pour le traitement de problèmes médicaux pour la peau, les ongles ou l’alopecie provoqués par l’absence de biotine.
− En ce qui concerne les autres marques antérieures «MEDE TOS», «MEDEDOXI», «MEDE-BABY» et «MEDEGIN», également soumises à la preuve de l’usage, l’opposante n’a pas produit de preuve de l’usage ni démontré qu’il existait de justes motifs pour le non-usage dans le délai imparti par l’Office.
Risque de confusion
− La division d’opposition a d’abord examiné l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 139 860 «MEDE» de l’opposante, étant donné qu’il s’agit de la marque antérieure qui présente le plus de similitudes avec le signe contesté et qui jouit du champ de protection le plus large.
Comparaison des produits et services
Produits contestés compris dans la classe 3
− Les produits cosmétiques contestés; lotions capillaires; crèmes cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; lotions à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; préparations cosmétiques pour bronzage; gelée de pétrole à usage cosmétique; laits de toilette; masques de beauté; fards; préparations cosmétiques pour le bain; sels pour le bain à usage non médical; les shampooings sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante compris dans la classe 5 parce qu’ils coïncident par leur destination, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant.
− Les savons contestés sont similaires à un faible degré aux produits pharmaceutiques de l’opposante compris dans la classe 5. Le savon, de manière générale, a pour but d’améliorer l’apparence et l’odeur du corps, en nettoyant la peau à partir de cellules de peau mortelles, d’huile, de chandat, de trempe et d’autres impuretés. Par exemple, les savons pour le visage servent à éliminer les résidus de maquillage, etc., et peuvent être spécifiquement destinés à la peau sensible (produits hypoallergéniques); cela contribue à apaiser les pores et à prévenir les affections cutanées telles que l’acné. De même, les produits pharmaceutiques dermatologiques, qui sont inclus dans la catégorie générale des produits pharmaceutiques, sont utilisés avec des troubles de la peau qui peuvent affecter l’apparence ou l’odeur du corps. Ces produits sont vendus dans les mêmes lieux, tels que les pharmacies, et ils ciblent le même public.
− Les huiles éthériques contestées sont similaires à un faible degré aux produits pharmaceutiques de l’opposante compris dans la classe 5 étant donné qu’ils ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
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− En revanche, les produits de parfumerie contestés; dépilatoires; la cire à épiler est différente des produits pharmaceutiques de l’opposante compris dans la classe 5, étant donné qu’ils n’ont rien de pertinent en commun qui pourrait justifier de conclure à l’existence d’une similitude avec les produits de l’opposante au sens de la jurisprudence. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différents. Ils proviennent généralement de fabricants différents et empruntent des canaux de distribution différents (par exemple, les parfumeries et les supermarchés contre les pharmacies). Ils s’adressent à des publics ayant des besoins différents (par exemple, la beauté/affections médicales). En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 5
− Les produits toniques contestés compris dans cette classe, y compris les produits toniques à base de produits d’abeilles et les herbes médicinales, sont inclus dans la catégorie générale des produits pharmaceutiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
− Les baumes à usage médical contestées; propolis (à usage médical); gelée royale à usage médical; bonbons à des principes pharmaceutiques actifs mélangés; miel purifié à usage médical et pharmaceutique; les onguents contenant des additifs pour miel à usage médical appartiennent à la catégorie générale des «produits pharmaceutiques et remèdes naturels». Par conséquent, ils sont à tout le moins similaires, sinon identiques, aux produits pharmaceutiques de l’opposante. Ils coïncident au moins par leur destination et leur utilisation. Ils proviennent généralement des mêmes entreprises et coïncident par leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
− Les préparations de vitamines contestées; compléments alimentaires et diététiques; compléments nutritionnels; compléments à usage humain à usage médical et/ou thérapeutique; préparations coupe-faim à usage médical; aliments diététiques à usage médical; les compléments nutritionnels et les compléments alimentaires non compris dans d’autres classes sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 35
− Les services de vente en gros et au détail contestés des produits suivants: savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, crèmes cosmétiques, cosmétiques de soins de la peau, lotions à usage cosmétique, pommades à usage cosmétique, lotions cosmétiques de lingettes imprégnées, préparations cosmétiques de protection solaire, gelée de pétrole à usage cosmétique, laits de toilette, masques de beauté, produits de maquillage, produits cosmétiques pour le bain, sels de bain, shampooings, préparations vitaminées, compléments nutritionnels, compléments nutritionnels, compléments à usage humain à usage médical et/ou thérapeutique, produits pour l’amuser, toniques à usage médical, toniques et toniques à usage médical, gelée royale (à usage médical), bonbons à ingrédients médicinaux mélangés, aliments diététiques à usage médical, miel purifié à usage médical et pharmaceutique, pommades aux additifs miel à usage médical sont au moins similaires à un faible degré
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aux produits pharmaceutiques de l’opposante car les produits faisant l’objet de la vente en gros et au détail sont soit identiques, soit similaires à un faible degré aux produits de l’opposante, comme expliqué en détail ci-dessus dans la comparaison des produits compris dans les classes 3 et 5.
− En ce qui concerne la vente en gros et au détail de désodorisants à usage personnel, il convient de noter que les désodorisants sont des cosmétiques/produits de toilette utilisés pour améliorer ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps humain, et les produits pharmaceutiques comprennent, par exemple, des crèmes médicinales pour la protection de la peau. En outre, il existe des déodorants spécialisés conçus pour répondre à des affections dermatologiques ou à des fins médicales spécifiques. Ces produits peuvent contenir des ingrédients actifs choisis pour leurs propriétés thérapeutiques, les rendant plus alignés sur les produits pharmaceutiques ou les traitements médicaux (par exemple, des personnes souffrant d’hyperhidrose ou de dermatite). Par conséquent, ces produits peuvent coïncider par leur finalité. En outre, ils partagent les mêmes circuits de distribution car on peut les trouver dans des pharmacies ou d’autres magasins spécialisés. Ils sont destinés au même public et sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises. Étant donné que ces produits sont similaires, les services contestés susmentionnés sont similaires à un faible degré aux produits pharmaceutiques de l’opposante.
− Toutefois, les produits contestés de vente en gros et au détail des produits suivants: les produits de parfumerie, les agents dépilatoires et la cire dépilatoire sont différents des produits pharmaceutiques de l’opposante compris dans la classe 5 étant donné qu’ils n’ont rien de pertinent en commun qui pourrait justifier de conclure à l’existence d’une similitude avec les produits de l’opposante au sens de la jurisprudence.
Public pertinent — niveau d’attention
− En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, en particulier dans le domaine médical et pharmaceutique (par exemple, les pharmaciens, les dietitiens et les nutritionnistes).
− Le niveau d’attention peut varier de moyen (par exemple, les produits contestés compris dans la classe 3, qui ne sont pas utilisés pour le traitement des maladies) à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Comparaison des signes et caractère distinctif de la marque antérieure
− Le territoire pertinent est l’Espagne.
− L’élément verbal constituant la marque antérieure «MEDE» n’a pas de signification directe ou immédiate pour le public pertinent. Il n’existe pas en tant que tel dans la langue pertinente et n’évoque aucun concept spécifique et clair en rapport avec les produits pertinents. Par conséquent, la division d’opposition considère qu’elle est dépourvue de signification et distinctive pour le public pertinent. L’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est normal.
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− L’élément verbal constituant le signe contesté «MEDEX» est dépourvu de signification pour le public pertinent et, dès lors, il est également distinctif.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «MEDE» (et leur son), qui est la totalité de la marque antérieure et la majorité des lettres du signe contesté, placées dans le même ordre. Les signes ne diffèrent que par la lettre supplémentaire «X» (et son son) à la fin du signe contesté. Malgré l’importance relative de la lettre supplémentaire «X», qui ne saurait être ignorée, cette seule différence n’est pas en mesure de neutraliser les similitudes considérables créées par les lettres communes. Les signes présentent un degré de similitude élevé sur les plans visuel et phonétique;
− Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Conclusion
− Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 139 860 de l’opposante.
− La marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, y compris ceux similaires à un faible degré, étant donné que le degré élevé de similitude visuelle et phonétique entre les signes est clairement suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits et services.
− L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque espagnole no 355 282 «MEDEBIOTIN» (marque verbale), enregistrée pour des produits compris dans la classe 5. L’usage sérieux de cette marque antérieure a été prouvé dans la section correspondante ci-dessus pour les produits pharmaceutiques utilisés pour le traitement de problèmes médicaux sur la peau, les ongles ou l’alopecie provoqués par l’absence de biotine. Ce droit antérieur est moins similaire au signe contesté et couvre une étendue de protection plus restreinte. Dès lors, l’issue ne saurait être différente.
9 Le 29 avril 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 27 juin 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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Preuve de l’usage
− La division d’opposition a conclu que «MEDE» était utilisé pour des produits pharmaceutiques contenant de la mométritasone et de l’oméprazole. Après un examen attentif de la preuve de l’usage, la demanderesse n’a trouvé aucune autre variation des produits tels qu’ils sont vendus.
− La division d’opposition a commis une erreur en ne traitant pas l’usage de la marque pour des produits médicinaux et des spécialités pharmaceutiques spécifiques, à savoir des crèmes pour la peau, des émulsions cutanées et des shampooings médicinaux contenant de la mométrique et de l’oméprazole.
Dissemblance des produits et services
− Les produits contestés compris dans la classe 3 ne peuvent être considérés comme similaires aux produits pharmaceutiques compris dans la classe 5. L’Office n’a pas tenu compte de la jurisprudence pertinente importante (13/10/2022,-616/20, M2Beauté Cosmetics, EU:C:2022:781). L’Office partage des opinions négatives, qui ont été très préjudiciables au cours de l’épidémie de Covid. Un grand nombre d’éléments scientifiques prouvent que l’Office a tort. La demanderesse cite des articles scientifiques et Wikipedia. La demanderesse définit également les produits cosmétiques en détail et l’impossibilité d’utiliser ces produits comme des produits pharmaceutiques.
− Les produits contestés compris dans la classe 5, tels que les préparations de vitamines; compléments alimentaires et diététiques; compléments nutritionnels; compléments à usage humain à usage médical et/ou thérapeutique; préparations coupe-faim à usage médical; aliments diététiques à usage médical; les compléments nutritionnels et les compléments alimentaires non compris dans d’autres classes ne doivent pas non plus être considérés comme similaires aux produits pharmaceutiques étant donné qu’ils sont utilisés pour un bien-être normal et sain tandis que les produits pharmaceutiques sont des «substances utilisées pour le diagnostic, le traitement ou la prévention des maladies et pour restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques». Aucun produit pharmaceutique ne devrait être utilisé pour compléter le régime alimentaire.
Cela serait contraire à la loi et est dangereux.
− Étant donné que les produits pertinents ne sont pas similaires, les services de vente au détail liés compris dans la classe 35 contestés doivent également être considérés comme différents.
Caractère distinctif faible de la marque antérieure
− «MEDE» est descriptif en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 3, 5 et 35 (12/07/2012, T-470/09, medi, EU:T:2012:369) étant donné que tout consommateur l’associera à des médicaments. Le signe possède un caractère distinctif faible, en particulier en ce qui concerne les produits compris dans la classe 5. La demanderesse attire l’attention sur le fait qu’il existe plus de 75 marques enregistrées en Espagne commençant par «MEDE-» désignant des produits compris dans la classe
5.
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Public pertinent et niveau d’attention
− Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas tenu compte du niveau d’attention élevé des professionnels de la médecine en ce qui concerne les produits compris dans la classe 5. En particulier, il convient de tenir compte du fait que les produits pour lesquels les marques antérieures ont apporté la preuve de l’usage sont prescrits par un médecin et peuvent être appliqués de manière intraveineuse.
Différences entre les signes
− Compte tenu du caractère descriptif de «MEDE» et de la prononciation différente due au «X» final dans le signe contesté, les signes ne sont pas similaires.
Conclusion
− La demanderesse demande que l’opposition soit rejetée dans son intégralité et que l’opposante supporte ses frais.
12 Les arguments présentés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit.
− En ce qui concerne les observations de la demanderesse sur les preuves d’usage fournies, comme il a été indiqué dans la décision attaquée, il est impossible pour le titulaire d’une marque de prouver l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. En outre, la requérante n’a manifestement pas tenu compte de tous les éléments de preuve fournis, à savoir les annexes 2-, 6 et 10.
− Les conclusions de la division d’opposition concernant la comparaison des produits et services et la comparaison des signes sont conformes à la pratique de l’Office et à la jurisprudence pertinente. Les arguments de la requérante doivent être écartés comme non fondés et la jurisprudence citée n’est pas applicable en l’espèce.
− L’opposante demande que la décision attaquée soit confirmée et que la demanderesse supporte ses frais tant dans la procédure d’opposition que dans la procédure de recours.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
14 L’opposante n’a pas formé de recours ni de recours incident en ce qui concerne le rejet de l’opposition pour des produits de parfumerie; dépilatoires; cire à épiler, relevant de la classe 3, et vente en gros et au détail des produits suivants: parfumerie, produits épilatoires, cire à épiler (ci-après les «produits et services exclus»).
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15 Par conséquent, la décision attaquée est désormais définitive en ce qui concerne le rejet de l’opposition pour les produits et services exclus.
Risque de confusion
16 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Preuve de l’usage
17 La division d’opposition a conclu que l’opposante avait prouvé l’usage de la marque «MEDE» pour des produits pharmaceutiques compris dans la classe 5.
18 Devant la division d’opposition et dans le cadre de la présente procédure, la demanderesse soutient que l’opposante n’a prouvé l’usage de la marque antérieure que pour descrèmes pour la peau, des émulsions cutanées et des shampooings médicinaux contenant de la mométrione et de l’oméprazole et que ces produits constituent une sous-catégorie desproduits pharmaceutiques, des médicaments spécifiques et des spécialités pharmaceutiques et vétérinaires désignés par la marque espagnole antérieure «MEDE»
(enregistrement de marque espagnole no 139 860).
19 La division d’opposition n’a pas abordé la question de l’existence éventuelle de sous- catégories. En effet, en ce qui concerne l’usage de la marque «MEDE», elle s’est limitée à affirmer ce qui suit:
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque antérieure «MEDE» principalement pour des produits pharmaceutiques contenant de la mométrione, mais aussi pour d’autres produits pharmaceutiques, tels que l’oméprazole (largement utilisé pour traiter l’indigestion et les brûlures cardiaques, et le reflux d’acide). Il n’est pas nécessaire que l’opposante apporte la preuve de toutes les déclinaisons commerciales de produits similaires, mais seulement de ceux qui sont suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous- catégories cohérentes. La raison sous-jacente est que, en pratique, il est impossible pour le titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement (page 6 de la décision attaquée).
29/08/2024, R 899/2024-2, MEDEX/MEDE et al.
14
20 La chambre de recours a examiné les éléments de preuve versés au dossier, qui confirment effectivement que la marque antérieure «MEDE» a été utilisée en relation avec des crèmes pour la peau, des émulsions cutanées et des shampooings.
Annexe 1: .
Annexes 7 et 8.1 à 8.4: factures:
− 11/11/2016: vente à une entreprise espagnole de 300 Mometasona MEDE EFG Sol 60 mg pour 957 EUR;
− 23/11/2016: vente à une entreprise espagnole de 120 Mometasona MEDE EFG Sol 60 mg pour 382,82 EUR;
− 12/01/2017: vente à une entreprise espagnole de 100 Mometasona MEDE EFG Sol 60 mg pour 319 EUR;
− 23/02/2017: vente à une entreprise espagnole de 100 Mometasona MEDE EFG Sol 60 mg pour 319 EUR;
− 11/09/2017: vente à une entreprise espagnole de 150 Mometasona MEDE EFG Sol 60 mg pour 478,50 EUR;
− 23/11/2017: vente à une entreprise espagnole de 500 Mometasona MEDE EFG Sol 60 mg pour 1 595 EUR;
− 22/12/2017: vente à une entreprise espagnole de 100 Mometasona MEDE EFG Sol 60 mg pour 319 EUR;
− 18/01/2018: vente à une entreprise espagnole de 50 Mometasona MEDE EFG Sol 60 mg pour 159,50 EUR;
− 08/03/2018: vente à une entreprise espagnole de 50 Mometasona MEDE EFG Sol 60 mg pour 159,50 EUR;
− 13/07/2018: vente à une entreprise espagnole de 200 Mometasona MEDE EFG Sol 60 mg pour 574,20 EUR;
− 14/11/2018: vente à une entreprise espagnole de 100 Mometasona MEDE EFG Sol 60 mg pour 319 EUR;
29/08/2024, R 899/2024-2, MEDEX/MEDE et al.
15
− 27/11/2018: vente à une entreprise espagnole de 250 Mometasona MEDE EFG Sol 60 mg pour 797,50 EUR;
− 25/01/2019: vente à une entreprise espagnole de 100 Mometasona MEDE EFG Sol 60 mg pour 319 EUR;
− 26/03/2019: vente à une entreprise espagnole de 100 Mometasona MEDE EFG Sol 60 mg pour 319 EUR;
− 30/04/2019: vente à une entreprise espagnole de 100 Mometasona MEDE EFG Sol 60 mg pour 319 EUR;
− 06/06/2019: vente à une entreprise espagnole de 300 Mometasona MEDE EFG Sol 60 mg pour 957 EUR;
− 07/02/2020: vente à une entreprise espagnole de 50 Mometasona MEDE EFG Sol 60 mg pour 957 EUR et Mede-H Solution 100 mg pour 7,15 EUR;
− 14/02/2020: vente à une entreprise espagnole de 50 Mometasona MEDE EFG Sol 60 mg pour 159,50 EUR;
− 18/02/2020: vente à une entreprise espagnole de 100 Mometasona MEDE EFG Sol 60 mg pour 319 EUR;
− 04/03/2021: vente à une entreprise espagnole de 450 Mometasona MEDE EFG Sol 60 mg pour 1 435,50 EUR;
− 31/10/2017: vente à une société espagnole de 50 Mede H champu pour 300 EUR et quatre Mede H Solucion pour un montant de 28,60 EUR;
− 04/12/2017: vente à une société espagnole de 10 Mede H champu pour un montant de 60 EUR;
− 13/12/2017: vente à une société espagnole de 10 Mede H champu pour un montant de 60 EUR;
− 27/12/2017: vente à une société espagnole de trois Mede H champu pour un montant de 18 EUR;
− 08/03/2018: vente à une société espagnole de trois Mede H champu pour un montant de 25 EUR;
− 26/04/2018: vente à une société espagnole de 60 Mede H champu pour un montant de 360 EUR;
− 07/11/2018: vente à une société espagnole de neuf Mede H champu pour un montant de 54 EUR;
− 18/06/2018: vente à une société espagnole de neuf Mede H champu pour un montant de 54 EUR;
29/08/2024, R 899/2024-2, MEDEX/MEDE et al.
16
− 21/08/2018: vente à une société espagnole de trois MEDEBABY Talco EMU FL 200 ml pour un montant de 25,50 EUR et un Mede H Solucion 100 pour un montant de 7,15 EUR;
− 08/11/2018: vente à une société espagnole de 25 Mede_H champu pour un montant de 150 EUR;
− 03/01/2019: vente à une société espagnole de 25 Mede_H champu pour un montant de 150 EUR;
− 12/02/2019: vente à une société espagnole de 25 Mede_H champu pour un montant de 48 EUR;
− 18/06/2019: vente à une société espagnole de deux Mede_H champu pour un montant de 12 EUR;
− 10/01/2020: vente à une société espagnole d’une Mede_H champu pour un montant de 6 EUR;
− 30/04/2019: vente à une société espagnole de trois Mede_H champu pour un montant de 18 EUR;
− 28/01/2020: vente à une société espagnole de quatre Mede_H champu pour un montant de 24 EUR;
− 07/04/20202: vente à une société espagnole de trois Mede_H champu pour un montant de 18 EUR;
− 14/05/2020: vente à une société espagnole de 25 Mede_H champu pour un montant de 150 EUR;
− 19/02/2021: vente à une société espagnole de trois Mede_H champu pour un montant de 12 EUR;
− 10/05/2021: vente à une société espagnole de 25 Mede_H champu pour un montant de 150 EUR;
− 05/04/2022: vente à une société espagnole de 14 Mede_H champu pour un montant de 84 EUR;
− 04/07/2022: vente à une société espagnole de 50 Mede_H champu pour un montant de 300 EUR;
− 15/07/2022: vente à une société espagnole de 25 Mede_H champu pour un montant de 150 EUR;
− 07/11/2022: vente à une société espagnole de 50 Mede_H champu pour un montant de 300 EUR.
21 Il ressort des annexes 3 et 4 (décisions rendues par l’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé) que les crèmes et émulsions vendues sous la marque «MEDE» de
29/08/2024, R 899/2024-2, MEDEX/MEDE et al.
17
l’opposante sont des produits pharmaceutiques, qui relèvent de la spécification des produits pharmaceutiques, des médicaments spécifiques et des spécialités pharmaceutiques et vétérinaires couverts par l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 139 860 «MEDE».
22 Toutefois, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition n’a pas abordé la question de l’existence éventuelle de sous-catégories au sein de la catégorie des produits pharmaceutiques couverts par l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no
139 860 «MEDE».
23 À cet égard, la Chambre rappelle que si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour être divisée en sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée (11/04/2019-, T 323/18, DARSTELLUNG EINES
SCHMETTERLINGS (fig.), EU:T:2019:243).
24 S’agissant des produits ou des services relevant d’une large catégorie, qui peuvent être subdivisés en plusieurs sous-catégories indépendantes, le titulaire de la marque contestée doit apporter la preuve de l’usage sérieux de cette marque pour chacune de ces sous- catégories autonomes. À cet égard, l’étendue des catégories de produits ou de services pour lesquelles la marque contestée a été enregistrée est un élément essentiel de l’équilibre entre, d’une part, le maintien et la préservation des droits exclusifs conférés au titulaire de la marque contestée et, d’autre part, la limitation de ces droits afin d’éviter qu’une MUE utilisée pour certains des produits ou services bénéficie d’une protection étendue, au seul motif qu’elle a été enregistrée pour une large gamme de produits ou de services (714/18, C 39-P, EU:C:2020:573, § 43).
25 La finalité et la destination sont les critères pertinents pour établir les sous-catégories indépendantes de produits pour lesquels une marque a été utilisée. Les produits pour lesquels l’usage a été démontré ne peuvent constituer une sous-catégorie distincte que s’il existe une délimitation suffisamment claire de la catégorie plus large des produits enregistrés auxquels ils appartiennent (09/03/2022,-766/20, Stones, EU:T:2022:123, § 68).
26 Dans son sens naturel et habituel, le terme « produits pharmaceutiques» est susceptible d’inclure un large éventail de produits à différentes fins, ayant des caractéristiques différentes, ce qui peut nécessiter la production de niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire &bra; 15/06/2018, R-2595/2015 G, PELLICO (fig.), § 32
&ket;.
27 La Cour de justice a considéré qu’en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, l’ «indication thérapeutique» est la clé de la définition de la sous-catégorie pertinente des produits pharmaceutiques (16/06/2010-, 487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 58, 59).
Conclusion
28 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours annule la décision attaquée et renvoie l’affaire à la division d’opposition.
29/08/2024, R 899/2024-2, MEDEX/MEDE et al.
18
29 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, RMUE, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.
30 Afin de se conformer à l’obligation de procéder à un examen complet et approfondi dans les procédures devant l’Office et aux intérêts légitimes des parties dans l’affaire examinée par les deux instances, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner et à procéder à un examen complet et complet du fond de l’opposition en tenant compte du raisonnement complet de la chambre de recours dans la présente décision, notamment:
− si les crèmes pour la peau, les émulsions cutanées et les shampooings constituent une sous-catégorie au sein de la catégorie des produits pharmaceutiques couverts par l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 139 860 «MEDE»;
− si tel est le cas, évaluer le niveau d’attention du public pertinent à l’égard de ces produits et comparer les produits contestés faisant l’objet de la présente procédure avec les produits antérieurs crèmes pour la peau, émulsions cutanées et shampooings.
Frais
31 Aucune partie n’étant perdante à ce stade de la procédure, la chambre de recours estime équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
32 La décision finale sur les frais de la procédure d’opposition relève de la compétence de la division d’opposition, après avoir apprécié le fond de l’affaire.
29/08/2024, R 899/2024-2, MEDEX/MEDE et al.
19
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner.
3. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
29/08/2024, R 899/2024-2, MEDEX/MEDE et al.
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