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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er févr. 2024, n° 003184099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003184099 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 184 099
Kishoa, S.L., C/Gustavo Fernández Balbuena, n°11, Entreplanta, 28002 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Padima, Exada de España, n°11, Piso 1°, 03002 Alicante, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
TheF Charging S.r.l., Corso Galileo Ferraris 14, 10121 Torino, Italie (requérante), représentée par Fieldfisher — SasPi, Via Della Moscova 3, 20121 Milan, Italie (représentant professionnel).
Le XX/XX/XXXX, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 184 099 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 743 279 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/11/2022, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne No 18 743 279 «POWY» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne No 18 680 128 «POWEN» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; appareils de mesure, de contrôle (supervision); panneaux solaires; modules solaires photovoltaïques; réseaux de panneaux solaires; panneaux solaires; cellules solaires pour la production d’électricité; capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; inverseurs [électricité]; inverseurs photovoltaïques; compteurs; appareils de mesure; instruments de mesure de l’électricité; tableaux de distribution
[électricité]; accumulateurs d’énergie photovoltaïque; capteurs électroniques pour mesurer le rayonnement solaire; appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; appareils de transmission de lignes électriques; batteries pour véhicules électriques; les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; logiciels; applications logicielles informatiques téléchargeables; programmes d’ordinateurs téléchargeables; programmes informatiques enregistrés; applications mobiles téléchargeables pour dispositifs informatiques portables; logiciels de contrôle et de gestion des applications serveurs d’accès; logiciels d’applications et d’intégration de bases de données; programmes informatiques pour le traitement de données; logiciels de communication; logiciels de stockage automatique de données; publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines; publications électroniques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables; publications hebdomadaires téléchargées sous forme électronique à partir d’Internet.
Classe 37: Construction; installation, entretien et réparation d’installations photovoltaïques; la production, la réparation et l’entretien, en rapport avec les produits suivants: panneaux solaires; installation de systèmes d’énergie solaire; entretien et réparation d’installations d’énergie solaire; construction d’installations solaires grand public; installation d’appareils de production d’énergie; réparation d’appareils et d’installations de production d’électricité; réparation d’installations d’approvisionnement en énergie; révision d’appareils et d’installations de production d’électricité; entretien d’appareils et d’installations de production d’électricité; la production, la réparation et la conservation des produits suivants: centrales, réseaux et stations de transformation, distributeurs, machines et équipements de commande; installation d’appareils à économie d’énergie; recharge de véhicules électriques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Chargeurs de batteries électriques; batteries électriques pour véhicules; convertisseurs électriques; appareils de stockage de l’électricité; blocs de distribution d’énergie électrique; panneaux de distribution d’électricité; chargeurs de batteries; batteries électriques pour véhicules électriques; logiciels intermédiaires pour la gestion de fonctions logicielles sur des dispositifs électroniques; les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; faisceaux de câbles électriques pour automobiles; chargeurs pour voitures électriques; applications mobiles; panneaux de
Décision sur l’opposition no B 3 184 099 Page sur 3 8
connexion électriques; tableaux de commande [électricité]; quais de recharge; batteries pour véhicules électriques; batteries pour véhicules électriques; chargeurs de batteries pour véhicules à moteur; appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; piles solaires rechargeables; capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; panneaux solaires pour la production d’électricité; blocs et panneaux pour la distribution d’énergie électrique.
Classe 37: Services de recharge pour véhicules électriques; entretien et réparation de véhicules électriques; réparation, entretien, ravitaillement en carburant et rechargement de véhicules; recharge de batteries de véhicule; recharge de piles et d’accumulateurs; entretien de véhicules; révision de véhicules commerciaux; services d’installation, d’entretien et de réparation d’appareils de recharge; maintenance et installation de colonnes de recharge.
Classe 39: Distribution d’électricité; alimentation et distribution d’électricité; alimentation en électricité. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Lesbornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; batteries pour véhicules électriques (listées deux fois dans les produits contestés); appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; les capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les chargeurs pour batteries électriques contestés; batteries électriques pour véhicules; convertisseurs électriques; appareils de stockage de l’électricité; blocs de distribution d’énergie électrique; panneaux de distribution d’électricité; chargeurs de batteries; batteries électriques pour véhicules électriques; faisceaux de câbles électriques pour automobiles; chargeurs pour voitures électriques; panneaux de connexion électriques; tableaux de commande [électricité]; quais de recharge; chargeurs de batteries pour véhicules à moteur; piles solaires rechargeables; les blocs et panneaux pour la distribution d’énergie électrique sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés «saglogiciel pour la gestion de fonctions logicielles sur des dispositifs électroniques; les applications mobiles sont incluses dans la catégorie générale des logiciels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les panneaux solaires pour la production d’électricité contestés sont inclus dans la catégorie générale des panneaux solaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Services contestés compris dans la classe 37
Les services de recharge pour véhicules électriques contestés; recharge de batteries de véhicule; la recharge de piles et d’accumulateurs est incluse dans la catégorie générale de recharge des véhicules électriques de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés d’ installation, d’entretien et de réparation d’appareils de recharge; la maintenance et l’installation de colonnes de recharge sont au moins similaires à un degré élevé à la production, à la réparation et à la conservation des produits suivants de l’opposante: centrales, réseaux et stations de transformation, distributeurs, machines et équipements de commande, étant donné qu’il s’agit tous de services techniques pour les réseaux électriques et les infrastructures de recharge. Par conséquent, ils coïncident au moins par leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fournisseur.
Les services contestés d’entretien et de réparation de véhicules électriques; réparation, entretien, ravitaillement en carburant et rechargement de véhicules; entretien de véhicules; l’entretien de véhicules commerciaux est au moins similaire à la recharge de véhicules électriques de l’opposante. Les services contestés sont des services d’entretien de véhicules. Ces services incluent toute une série de tâches, telles que le changement et le remplacement de filtres et de pneus, ainsi que la fixation de batteries de véhicules. Les ateliers qui effectuent les services susmentionnés peuvent également recharger le véhicule et ses batteries. Par conséquent, ces services coïncident à tout le moins par leur destination, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fournisseur, et ils peuvent être complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 39
Tous les services contestés compris dans cette classe sont similaires aux appareils et instruments de l’opposante pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de l’utilisation du courant électrique compris dans la classe 9 parce qu’ils partagent la même destination, à savoir la fourniture et la distribution d’électricité. Ils ciblent le même public et sont complémentaires, étant donné que lesdits produits sont indispensables à la fourniture et à la distribution efficaces d’électricité [11/11/2013, R 1865/2012-2, theIA/THEA (MARQUE FIGURATIVE), § 26].
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
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c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
POWEN POWY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes contiennent les lettres «POW *», qui pourraient être perçues comme faisant référence à «power»; un terme anglais très basique largement compris. Cette perception est rendue plus probable dans la mesure où les produits et services en cause concernent la fourniture d’électricité, de batteries et de véhicules alimentés par l’électricité. Toutefois, la dissection des signes constitue une exception qui devrait être appliquée de manière restrictive, par exemple lorsqu’il existe des indications telles que l’utilisation de couleurs, polices de caractères, styles, voire un trait d’union. Étant donné qu’il n’existe pas d’éléments visuels ou d’autres facteurs justifiant une telle dissection, une partie significative du public ne percevra pas les lettres «POW» comme faisant référence au concept de puissance, ni les lettres «EN» de la marque antérieure comme faisant référence au concept d’énergie. Par conséquent, pour cette partie du public, les signes sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs à un degré normal.
La division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à la partie du public pour laquelle les lettres «POW» et les signes dans leur ensemble n’ont pas de signification et pour laquelle, par conséquent, les deux signes possèdent un caractère distinctif normal;
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est normal.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «POW *». Ils diffèrent par leur quatrième lettre («* * * E *» dans la marque antérieure et «* * * Y» dans le signe contesté) et par la dernière lettre supplémentaire de la marque antérieure («* *
* * N»), qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public examiné. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
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Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances et une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré au-dessus du moyen. Ils coïncident par trois de leurs cinq/quatre lettres, qui sont placées au début le plus impactant. Les signes ont, à peu près, la même longueur et la même structure et coïncident par le fait que leur quatrième lettre est une voyelle.
Dans ses observations du 20/07/2023, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure dans son ensemble est liée aux produits et services pour lesquels elle est enregistrée, étant donné qu’il s’agit d’une combinaison probable de deux mots descriptifs; «énergie» et «énergie». Toutefois, l’intention du créateur de la marque lors de la création du signe n’est pas pertinente. Le seul facteur pertinent est la manière dont les consommateurs percevront les signes sur le marché. Comme indiqué à la section c) de la présente décision, le public perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, s’approchant des marques comme un mot croisé spécialisé pourrait approcher un mot croisé clue (28/7/2017, R 1323/2016 5, speci’ MEN, § 29). Par conséquent, au moins une partie significative du public (c’est-à-dire le public faisant l’objet de l’appréciation) ne décomposera pas les signes et ne les associera à aucune signification.
Dans ses observations du 20/07/2023, la demanderesse fait également valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques comprennent la séquence de lettres «POW» ou «powe». À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à plusieurs enregistrements de marques dans des juridictions de l’UE et de pays tiers. La division d’opposition observe que l’existence de plusieurs enregistrements de marques (dans l’UE) n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant le composant allégué «POW» ou «powe» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
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Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire [21/11/2013,-443/12, ancotel (fig.)/ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54]. En l’espèce, leur souvenir imparfait est renforcé par le fait que les signes diffèrent par leur quatrième lettre (une voyelle différente dans chaque signe) et par la cinquième lettre supplémentaire de la marque antérieure. Cela n’attirera pas l’attention du consommateur.
Compte tenu de tout ce qui précède, y compris la similitude visuelle et phonétique supérieure à la moyenne des signes et le principe d’interdépendance, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour lequel les signes sont dépourvus de signification, même pour la partie de ce public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 680 128 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Félix Ortuño LÓPEZ Maximilian KIEMLE Alina Lara SOLAR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de
Décision sur l’opposition no B 3 184 099 Page sur 8 8
recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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