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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juil. 2024, n° 003151469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003151469 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 151 469
Viking Outdoor Footwear AS, Brynsveien 16 B, 0667 Oslo, Norvège (opposante), représentée par Haesemann indirects Töbelmann Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Herwarthstr. 1, 50672 Cologne (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Bowen Mu, no 45, Zhenxing Street, Nanmen Village, Hubin Town, Boxing County, Shandong Province, Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel).
Le 16/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 151 469 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 417 876 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 417 876 «VIKKIN» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque suédoise no 612 099, «VIKING» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque suédoise no 612 099 «VIKING» (marque verbale) de l’opposante
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 151 469 Page sur 2 5
Classe 25: Vêtements d’extérieur pour enfants; moufles pour enfants; gants pour enfants; vestes pour enfants; chapellerie pour enfants.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Bas; bonneterie; cache-corset; boxer shorts; sous-vêtements; chaussettes; pantalons (Am.); gants [habillement]; gaines [sous-vêtements]; gilets; jupes; pyjamas; robes; slips; caleçons de bain; souliers; tee-shirts; slips.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Le contesté des bas; bonneterie; cache-corset; boxer shorts; sous-vêtements; chaussettes; pantalons (Am.); gants [habillement]; gilets; jupes; pyjamas; robes; slips; caleçons de bain; souliers; tee-shirts; les slips présentent au moins un faible degré de similitude avec les vêtements d’extérieur pour enfants de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant.
Les filles contestées sont au moins similaires à un faible degré aux vêtements d’extérieur pour enfants de l’opposante parce qu’ils peuvent au moins coïncider par leur nature (par exemple, le coton ou le lyrcra), par leur public pertinent et par leurs canaux de distribution.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
VIKING VIKKIN Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Suède;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure «VIKING» fait référence à un «ancien narrieur de mer Norse ou pirate» (informations extraites de Svenska Akademiens Ordbok le 09/07/2024 à l’adresse https://svenska.se/tre/?sok=viking&pz=1). Ce terme ne décrit ni ne fait allusion aux caractéristiques des produits pertinents et, par conséquent, il possède un caractère distinctif moyen. Le signe contesté «VIKKIN» sera perçu comme une graphie erronée de «VIKING». Par conséquent, il possède un caractère distinctif moyen par rapport aux produits pertinents pour les mêmes raisons que celles indiquées pour la marque antérieure.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Décision sur l’opposition no B 3 151 469 Page sur 3 5
Les signes diffèrent uniquement par la présence de la dernière lettre «G» de la marque antérieure et par la répétition de la lettre «K» dans le signe contesté. Toutefois, ils ont en commun leurs trois premières lettres «VIK», auxquelles les consommateurs ont tendance à accorder davantage d’attention, car ils ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Ils partagent également la séquence de lettres «IN» après la lettre «K».
Il s’ensuit que les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme une référence à «VIKING», les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont au moins similaires à un faible degré et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et identiques sur le plan conceptuel.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu du principe d’interdépendance, la grande similitude entre les signes neutralise le degré au moins faible de similitude entre les produits concernés.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs (ou motifs) invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 151 469 Page sur 4 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 151 469 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Christian Steudtner Teresa Trallero Ocaña IVa DZHAMBAZOVA]
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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