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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 janv. 2026, n° R1556/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1556/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième Chambre de recours du 19 janvier 2026
Dans l’affaire R 1556/2025-4
GROUPE AUTOSPHERE 39, avenue d’Iéna 75016 Paris Titulaire de la MUE / France Demanderesse au recours
représentée par Alexis Baudouin, 23 rue Victor Grignard, 86000 Poitiers, France
contre
LPF 887 Chemin Pierre Drevet 69300 Caluire-et-cuire Demanderesse en annulation / France Défenderesse au recours
représentée par Clery Devernay, 9, Avenue Percier, 75008, 8eme arrondissement, Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° C 70 186 (marque de l’Union européenne n° 2 290 625)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5, RMUE, à l’article 36 RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffière faisant fonction : K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure : français
19/01/2026, R 1556/2025-4, Please LOCATION LONGUE DURÉE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 5 juillet 2001, GROUPE
AUTOSPHERE (ci-après « la titulaire de la marque contestée » ou « la titulaire ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(« la marque de l’Union européenne contestée » ou « la MUE contestée ») pour les produits et services suivants :
Classe 12 : Véhicules automobiles, accessoires et pièces de rechange.
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils, informations ou renseignements d’affaires ; gestion de fichiers informatiques.
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; services de crédit-bail.
Classe 37 : Constructions ; réparations ; services d’installation ; entretien de véhicules.
Classe 39 : Transport ; dépôt de véhicules automobiles, accessoires et pièces de rechange ; location de véhicules automobiles.
2 La demande a été publiée le 18 mars 2002 et la marque a été enregistrée le
9 septembre 2002.
3 Le 14 janvier 2025, LPF (« la demanderesse en annulation ») a déposé une demande en déchéance de la marque contre tous les produits et services susmentionnés.
4 La demande en déchéance était fondée sur les dispositions de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Par décision rendue le 4 juillet 2025 (« la décision attaquée »), la division d’annulation
a déclaré la nullité de la MUE contestée dans sa totalité. La titulaire de la marque de l’Union européenne était entièrement déchue de ses droits sur la MUE contestée à compter du 14 janvier 2025, et la titulaire était condamnée à supporter les frais fixés à
1 080 EUR.
6 Le 28 août 2025, la titulaire de la MUE a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité.
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3
7 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu.
8 Le 18 novembre 2025, le greffe des Chambres de recours (« le greffe ») a notifié au représentant de la titulaire qu’aucun mémoire ayant été reçu le recours pourrait être considéré comme irrecevable. Il était invité à déposer ses commentaires ou toute preuve concernant ces constatations dans un délai d’un mois.
9 Aucune réponse n’a été reçue dans le délai imparti.
10 Le 12 janvier 2026, le greffe a informé les parties qu’aucune réponse de la titulaire de la MUE contestée n’avait été reçue et que la Chambre se prononcerait sur la recevabilité du recours.
Motifs de la décision
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la Chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai de quatre mois.
13 Conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision n° EX-23-13 du directeur exécutif de l’Office du 15 décembre 2023 concernant les communications par voie électronique, les notifications de communications de l’Office via l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur.
14 La décision attaquée a été notifiée à la titulaire de la MUE le 4 juillet 2025 par l’intermédiaire de l’espace utilisateur. Par conséquent, le délai dont dispose la titulaire de la MUE pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 10 novembre 2025 (le 9 novembre 2025 étant un dimanche), comme indiqué dans la communication du greffe du 18 novembre 2025.
15 Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé dans le délai imparti, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
16 La décision attaquée est devenue définitive, y compris la fixation des frais.
Frais
17 Conformément à l’article 62, paragraphe 2b, du Règlement de procédure des Chambres de recours, lorsqu’un recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence de mémoire exposant les motifs du recours ou de son dépôt tardif, la demanderesse au recours
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4 supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
18 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent seulement les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en annulation fixés à 550 EUR.
19 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire à supporter les frais fixés à 1 080 EUR. Cette décision ne change pas. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 630 EUR.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est irrecevable ;
2. La titulaire de la MUE contestée supporte les frais exposés par la demanderesse en annulation aux fins des procédures de recours et d’annulation pour un montant total de 1 630 EUR.
Signé
C. Govers
Greffière faisant fonction :
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
19/01/2026, R 1556/2025-4, Please LOCATION LONGUE DURÉE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (fig.)
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