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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 oct. 2024, n° 000065889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000065889 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 65 889 (REVOCATION)
Haleon UK IP Limited, Building 5, First Floor The Heights, KT13 0NY Weybridge, Surrey, Royaume-Uni (partie requérante), représentée par Baker indirects McKenzie Amsterdam N.V., Claude Debussylaan 54, 1082 MD Amsterdam, Pays-Bas (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen MINDRAY bio-Medical Electronics Co., Ltd., MINDRAY Building, Keji 12th Road South, Hi-Tech Industrial Park, 518057 Nanshan, Shenzhen, Chine (titulaire de la MUE), représentée par KIPA AB, Drottninggatan 11, 252 21 Helsingborg (représentant professionnel). Le 04/10/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 8 964 058 dans leur intégralité à compter du 01/05/2024.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 01/05/2024, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 8 964 058 « WELLNESS WITHIN REACH» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits chimico- pharmaceutiques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; préparations chimiques à usage vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; drogues à usage humain; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; anesthésiques; substances de contraste radiologique à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage médical; préparations biologiques à usage médical; gaz à usage médical; cultures de micro-organismes; à des fins médicales et vétérinaires; conducteurs chimiques pour électrodes d’électrocardiographe; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, additifs nutritionnels à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; produits pour la stérilisation; dépuratifs; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Décision sur la demande d’annulation no C 65 889 Page sur 2 4
Classe 10: Appareilset instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; appareils pour analyses médicales; appareils de diagnostic à usage médical; appareils d’anesthésie; sphygmotensiomètres; sphygmomanomètres; stimulateurs cardiaques; appareils pour l’analyse à usage médical; lampes à usage médical; thermomètres à usage médical; appareils de mesure de la pression artérielle; appareils et installations pour la production de rayons X à usage médical; appareils de roentgène à usage médical; électrodes à usage médical; appareils de radiologie à usage médical; appareils de radiothérapie; Dispositifs de surveillance et récepteurs à distance pour ECG et émetteurs et récepteurs de télémétrie; appareils d’imagerie diagnostique électromagnétique; Appareils de diagnostic par IRM; lits construits spécialement pour les soins médicaux; appareils dentaires; biberons; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 37: Servicesd’installation, d’entretien et de réparation; installation, réparation et entretien d’appareils et d’instruments pharmaceutiques; installation, maintenance et réparation de réseaux de communication de données, d’équipements de traitement de données et d’ordinateurs et de périphériques d’ordinateurs; entretien et réparation de machines médicales et de leurs pièces; entretien et réparation d’appareils chirurgicaux; maintenance et; réparation d’appareils et d’instruments de laboratoire; entretien et réparation de machines et d’instruments de mesure et d’essai.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 02/09/2010. La demande en déchéance a été déposée le 01/05/2024. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 10/05/2024, l’Office a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai pour produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits et services contestés. Ce délai expirait le 15/07/2024.
Décision sur la demande d’annulation no C 65 889 Page sur 3 4
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour aucun des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 01/05/2024.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María Infante SECO DE Dzintra BRAMBATE Richard Bianchi HERRERA
Décision sur la demande d’annulation no C 65 889 Page sur 4 4
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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